MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 8

Le règlement des différends sans le recours aux groupes spéciaux et à l’Organe d’appel

Les chapitres précédents ont fait une large place à l’intervention des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel dans le système de règlement des différends de l’OMC. Cependant, il est important de souligner que les groupes spéciaux et l’Organe d’appel n’interviennent pas toujours dans un différend soumis à l’OMC, cette dernière prévoyant divers autres moyens de régler les conflits. En réalité, les parties utilisent souvent ces autres voies et parviennent à régler leurs différends par la concertation, sans recourir au processus juridictionnel faisant intervenir un groupe spécial ou l’Organe d’appel. Ainsi, pour régler un différend, elles peuvent chercher une solution mutuellement convenue dans le cadre de négociations bilatérales ou à l’aide de mécanismes tels que les bons offices, la conciliation ou la médiation. En outre, elles peuvent aussi convenir de soumettre leur différend à un arbitrage.

Dans les systèmes judiciaires internes, on qualifie souvent le règlement extrajudiciaire des différends de solution de “remplacement”. Dans le cadre de l’OMC, lorsque les parties règlent leur différend au moyen d’une solution mutuellement convenue ou d’un arbitrage, on pourrait aussi parler de procédure “remplaçant” celles des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Toutefois, ces modes de règlement des différends étant prévus par le Mémorandum d’accord, ils ne viennent donc pas remplacer le système de règlement des différends de l’OMC mais en font officiellement partie.

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8.1 Les solutions mutuellement convenues

Le Mémorandum d’accord privilégie le règlement par les parties de leurs différends au moyen de solutions mutuellement convenues (article 3:7 du Mémorandum d’accord). Cependant, contrairement à beaucoup d’autres systèmes judiciaires, il ne permet pas aux parties de régler leur différend selon les modalités de leur choix. Les solutions que celles-ci estiment mutuellement acceptables doivent aussi être compatibles avec l’Accord sur l’OMC et ne doivent pas annuler ni compromettre des avantages résultant pour tout autre Membre dudit accord (article 3:5 et 3:7 du Mémorandum d’accord). Si la question a été formellement soulevée dans une demande de consultations, les solutions mutuellement convenues doivent être notifiées à l’ORD et aux Conseils et Comités compétents (article 3:6 du Mémorandum d’accord). Cela a pour objet d’informer les autres Membres de l’OMC et de leur ménager une possibilité de faire part de toute préoccupation qu’ils pourraient avoir au sujet du règlement. Ces règles reconnaissent implicitement que les parties à un différend risquent d’être tentées de régler ce dernier au détriment d’un Membre tiers qui n’y est pas impliqué, ou d’une manière qui n’est pas entièrement compatible avec le droit de l’OMC. Les solutions mutuellement convenues doivent donc être notifiées à l’ORD avec des renseignements suffisants pour les autres Membres.

 

Dans le cadre de consultations bilatérales ou après  haut de page

Les consultations bilatérales, qui doivent avoir lieu au début de tout différend, sont destinées à offrir un cadre dans lequel les parties à un différend devraient essayer de négocier une solution mutuellement convenue. Cependant, même lorsque les consultations ne permettent pas de régler le différend et que celui-ci va jusqu’au stade juridictionnel, les parties sont invitées à poursuivre leurs efforts pour trouver une solution mutuellement convenue.

Par exemple, le groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties et leur donner des possibilités adéquates d’élaborer une solution mutuellement satisfaisante (article 11 du Mémorandum d’accord). Lorsque les groupes spéciaux suspendent leurs travaux à la demande de la partie plaignante (article 12:12 du Mémorandum d’accord), c’est généralement pour permettre aux parties de trouver une solution mutuellement convenue. Dans un cas, les parties au différend sont parvenues à une telle solution avant la remise du rapport intérimaire.1 Dans un autre, elles y sont parvenues après la remise du rapport intérimaire mais avant celle du rapport final aux parties.2 Dans un autre encore, elles y sont parvenues après la remise du rapport du groupe spécial mais avant sa distribution3 à tous les Membres.4 Dans les cas où un règlement est intervenu entre les parties, le groupe spécial remet un rapport dans lequel il expose succinctement l’affaire et fait savoir qu’une solution mutuellement convenue a été trouvée (article 12:7 du Mémorandum d’accord).

Au stade de l’examen en appel, l’appelant peut se désister à tout moment. Une raison de ce désistement peut être que les parties ont trouvé une solution mutuellement convenue.

 

Notes:

1. Rapport du Groupe spécial États-Unis — DRAM (article 21:5 — Corée). retour au texte

2. Rapport du Groupe spécial CE — Pectinidés (Canada)rapport du Groupe spécial CE — Pectinidés (Pérou et Chili). retour au texte

3. Pour ce qui est des étapes procédurales du rapport intérimaire, de la remise et de la distribution du rapport du groupe spécial, voir la section sur le réexamen intérimaire, et la section sur la remise et la distribution du rapport final. retour au texte

4. Rapport du Groupe spécial CE — Produits butyreux. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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