Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
REGLEMENT DES DIFFERENDS:REGLES DE CONDUITE

WT/DSB/RC/1
11 décembre 1996

Règles de conduite relatives au mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

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I. Préambule haut de page

Les Membres,

Rappelant que, le 15 avril 1994 à Marrakech, les Ministres se sont félicités du cadre juridique plus solide et plus clair qu'ils ont adopté pour la conduite du commerce international et qui comprend un mécanisme de règlement des différends plus efficace et plus sûr;

Reconnaissant qu'il importe d'adhérer pleinement au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d'accord”) et aux principes du règlement des différends appliqués conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, tels qu'ils sont précisés et modifiés par le Mémorandum d'accord;

Affirmant que le fonctionnement du Mémorandum d'accord serait renforcé par des règles de conduite destinées à préserver l'intégrité, l'impartialité et la confidentialité des procédures menées conformément au Mémorandum d'accord, ce qui accroîtrait la confiance dans le nouveau mécanisme de règlement des différends;

Etablissent les règles de conduite ci-après.

II. Principe directeur haut de page

[1] Chaque personne visée par les présentes règles (répondant à la définition donnée au paragraphe 1 de la section IV et ci-après dénommée “personne visée”) sera indépendante et impartiale, évitera les conflits d'intérêts directs ou indirects et respectera la confidentialité des procédures des organes conformément au mécanisme de règlement des différends, de façon que, grâce à l'observation de ces normes de conduite, l'intégrité et l'impartialité de ce mécanisme soient préservées. Les présentes règles ne modifieront en rien les droits et obligations découlant pour les Membres du Mémorandum d'accord ni les règles et procédures énoncées dans celui-ci.

III. Observation du principe directeur haut de page

[1] Pour que le principe directeur des présentes règles soit observé, chaque personne visée doit

1) adhérer strictement aux dispositions du Mémorandum d'accord;

2) déclarer l'existence ou l'apparition de tout intérêt, relation ou sujet dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'il soit connu d'elle et qui est susceptible d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou de soulever des doutes sérieux sur celles-ci; et

3) faire le nécessaire, dans l'exécution de ses fonctions, pour s'acquitter de ces obligations, y compris en évitant tout conflit d'intérêts direct ou indirect concernant l'objet de la procédure.

[2] Conformément au principe directeur, chaque personne visée sera indépendante et impartiale, et préservera la confidentialité. En outre, elle n'examinera que les questions soulevées au cours de la procédure de règlement du différend et nécessaires pour remplir ses fonctions dans cette procédure et ne déléguera cette charge à aucune autre personne. Elle ne contractera aucune obligation et n'acceptera aucun avantage qui entraverait d'une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions en matière de règlement des différends ou qui pourrait soulever des doutes sérieux sur celle-ci.

IV. Champ d'application haut de page

[1] Les présentes règles s'appliqueront, ainsi qu'il est précisé dans le texte, à toute personne:

a) faisant partie d'un groupe spécial;

b) siégeant à l'Organe d'appel permanent;

c) agissant en tant qu'arbitre conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe “1a”; ou

d) participant en qualité d'expert au mécanisme de règlement des différends conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe “1b”.

Elles s'appliqueront également, ainsi qu'il est précisé dans le présent texte et dans les dispositions pertinentes du Statut du personnel, aux membres du Secrétariat appelés à aider un groupe spécial conformément à l'article 27:1 du Mémorandum d'accord ou à prêter leur concours dans les procédures d'arbitrage formelles conformément à l'annexe “1a”; au Président de l'Organe de supervision des textiles (ci-après dénommé “OSpT”) et aux autres membres du Secrétariat de l'OSpT appelés à aider l'OSpT à formuler des recommandations, des constatations ou des observations conformément à l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements; et au personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent chargé d'apporter à celui-ci un soutien administratif ou juridique conformément à l'article 17:7 du Mémorandum d'accord (ci-après dénommés “membres du Secrétariat ou personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent”), en considération de leur acceptation des normes établies qui régissent la conduite de ces personnes en tant que fonctionnaires internationaux et du principe directeur des présentes règles.

[2] L'application des présentes règles n'empêchera en rien le Secrétariat de s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe de continuer de répondre aux demandes d'assistance et de renseignements des Membres.

[3] Les présentes règles s'appliqueront aux membres de l'OSpT dans la mesure indiquée à la section V.

V. Organe de supervision des textiles haut de page

[1] Les membres de l'OSpT rempliront leurs fonctions à titre personnel, conformément à la prescription de l'article 8:1 de l'Accord sur les textiles et les vêtements, telle qu'elle est précisée dans les procédures de travail de l'OSpT, de manière à préserver l'intégrité et l'impartialité de ses travaux.(1)

VI. Prescriptions en matière de déclaration volontaire pour les personnes visées haut de page

[1] a) Chaque personne invitée à faire partie d'un groupe spécial, à siéger à l'Organe d'appel permanent, ou à servir d'arbitre ou d'expert recevra du Secrétariat, au moment où elle sera invitée à remplir cette tâche, les présentes règles, qui comprennent une liste exemplative (annexe 2) indiquant le type de renseignements à inclure dans la déclaration.

b) Tout membre du Secrétariat décrit au paragraphe IV:1 qui peut s'attendre à être appelé à apporter une aide dans un différend, ainsi que le personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent, devra avoir une bonne connaissance des présentes règles.

[2] Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe VI:4, toutes les personnes visées décrites au paragraphe VI:1 a) et b) communiqueront tout renseignement dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'il soit connu d'elles à ce moment et qui, parce qu'il entre dans le champ d'application du principe directeur des présentes règles, est susceptible d'influer sur leur indépendance ou leur impartialité ou de soulever des doutes sérieux sur celles-ci. Il s'agirait notamment du type de renseignements décrits dans la liste exemplative, s'ils sont pertinents.

[3] Ces prescriptions en matière de déclaration ne s'étendront pas à l'identification de sujets dont l'intérêt, du point de vue des questions à examiner dans la procédure, serait insignifiant. Elles tiendront compte de la nécessité de respecter la vie privée des personnes auxquelles les présentes règles s'appliquent et ne constitueront pas une contrainte administrative telle qu'il serait impossible à des personnes par ailleurs qualifiées de siéger dans les groupes spéciaux ou à l'Organe d'appel permanent ou d'exercer toute autre fonction dans le règlement des différends.

[4] a) Tous les membres de groupes spéciaux, arbitres et experts rempliront, avant que leur désignation soit confirmée, la formule figurant à l'annexe 3 des présentes règles. Ces renseignements seraient communiqués au Président de l'Organe de règlement des différends (“ORD”) pour que les parties au différend les examinent.

b) i) Les personnes siégeant à l'Organe d'appel permanent qui, par roulement, sont choisies pour connaître de l'appel concernant une affaire donnée soumise à un groupe spécial examineront la partie factuelle du rapport du groupe spécial et rempliront la formule figurant à l'annexe 3. Ces renseignements seraient communiqués à l'Organe d'appel permanent pour qu'il les examine si le membre concerné devait connaître d'un appel donné.

ii) Le personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent communiquera à celui-ci tout sujet pertinent afin qu'il en tienne compte lors de la désignation des membres de ce personnel qui l'aideront pour un appel donné.

c) Lorsqu'ils seront pressentis pour apporter leur aide dans un différend, les membres du Secrétariat communiqueront au Directeur général de l'OMC les renseignements requis au titre du paragraphe VI:2 des présentes règles et tous autres renseignements pertinents requis en vertu du Statut du personnel, y compris ceux dont il est question dans la note de bas de page.(2)

[5] Au cours d'un différend, chaque personne visée communiquera aussi tout nouveau renseignement demandé au paragraphe VI:2 aussitôt qu'elle en aura connaissance.

[6] Le Président de l'ORD, le Secrétariat, les parties au différend, et les autres personnes jouant un rôle dans le mécanisme de règlement des différends préserveront la confidentialité de tout renseignement révélé dans ce processus de déclaration, même après l'achèvement de la procédure du groupe spécial et de ses procédures d'exécution, le cas échéant.

VII. Confidentialité haut de page

[1] Chaque personne visée préservera à tout moment la confidentialité des délibérations et procédures de règlement des différends ainsi que de tout renseignement identifié par une partie comme confidentiel. Aucune personne visée n'utilisera à aucun moment les renseignements obtenus au cours de ces délibérations et procédures à son avantage ou à l'avantage d'autrui.

[2] Au cours de la procédure, aucune personne visée n'aura de contacts ex parte au sujet de questions à l'examen. Sous réserve des dispositions du paragraphe VII:1, aucune personne visée ne fera de déclarations sur cette procédure ni sur les questions faisant l'objet du différend auquel elle participe, tant que le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel permanent n'aura pas été mis en distribution générale.

VIII. Procédures concernant la déclaration ultérieure et les éventuelles violations importantes haut de page

[1] Toute partie à un différend faisant l'objet d'une procédure au titre de l'Accord sur l'OMC, qui possède ou vient à posséder une preuve de violation importante des obligations d'indépendance, d'impartialité ou de confidentialité ou de l'obligation, pour les personnes visées, d'éviter les conflits d'intérêts directs ou indirects qui pourraient compromettre l'intégrité, l'impartialité ou la confidentialité du mécanisme de règlement des différends, présentera cette preuve, le plus tôt possible et à titre confidentiel, au Président de l'ORD, au Directeur général ou à l'Organe d'appel permanent, selon qu'il sera approprié conformément aux procédures applicables en l'espèce énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17, dans un exposé écrit précisant les faits et circonstances pertinents. Les autres Membres qui possèdent ou viennent à posséder de telles preuves pourront les fournir aux parties au différend afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends.

[2] Lorsqu'une preuve décrite au paragraphe VIII:1 est fondée sur une allégation selon laquelle une personne visée se serait abstenue de déclarer un intérêt, une relation ou un sujet pertinent, ce manquement, en tant que tel, ne constituera pas un motif suffisant de récusation à moins qu'il n'existe aussi une preuve de violation importante des obligations d'indépendance, d'impartialité ou de confidentialité ou de l'obligation d'éviter des conflits d'intérêts directs ou indirects et que l'intégrité, l'impartialité ou la confidentialité du mécanisme de règlement des différends ne s'en trouve compromise.

[3] Lorsqu'une telle preuve n'est pas fournie dès que possible, la partie qui la fournit expliquera pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt et cette explication sera prise en compte dans les procédures engagées au titre du paragraphe VIII:1.

[4] Après que cette preuve aura été présentée au Président de l'ORD, au Directeur général de l'OMC ou à l'Organe d'appel permanent, selon les indications données ci-après, les procédures énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17 seront menées à terme dans les 15 jours ouvrables.

Membres de groupes spéciaux, arbitres, experts

[5] Si la personne visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre d'un groupe spécial, un arbitre ou un expert, la partie fournira cette preuve au Président de l'ORD.

[6] Dès réception de la preuve mentionnée aux paragraphes VIII:1 et VIII:2, le Président de l'ORD la fournira immédiatement à la personne à laquelle cette preuve se rapporte, afin qu'elle l'examine.

[7] Si, après consultation de la personne concernée, la question n'est pas réglée, le Président de l'ORD fournira immédiatement toutes les preuves, et tous renseignements additionnels émanant de la personne concernée, aux parties au différend. Si la personne concernée démissionne, le Président de l'ORD en informera les parties au différend et, selon le cas, les membres du groupe spécial, l'arbitre ou les arbitres, ou les experts.

[8] Dans tous les cas, le Président de l'ORD, en consultation avec le Directeur général et un nombre suffisant de Présidents du ou des Conseils pertinents pour arriver à un nombre pair, et après avoir ménagé à la personne concernée et aux parties au différend une possibilité raisonnable de se faire entendre, déciderait s'il y a eu violation importante des présentes règles ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes VIII:1 et VIII:2. Au cas où les parties conviendraient qu'il y a eu violation importante des présentes règles, il serait probable que, dans l'optique du maintien de l'intégrité du mécanisme de règlement des différends, la récusation de la personne concernée serait confirmée.

[9] La personne à laquelle la preuve se rapporte continuera de participer à l'examen du différend à moins qu'il ne soit décidé qu'il y a eu violation importante des présentes règles.

[10] Le Président de l'ORD prendra alors les mesures nécessaires pour que, à partir de là, la désignation de la personne à laquelle la preuve se rapporte soit officiellement révoquée ou que la personne soit dispensée de participer à l'examen du différend, selon le cas.

Secrétariat

[11] Si la personne visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre du Secrétariat, la partie ne fournira la preuve qu'au Directeur général de l'OMC, qui la fournira immédiatement à la personne à laquelle elle se rapporte et informera ensuite l'autre partie ou les autres parties au différend et le groupe spécial.

[12] Il incombera au Directeur général de prendre toute mesure appropriée conformément au Statut du personnel.(3)

[13] Le Directeur général informera les parties au différend, le groupe spécial et le Président de l'ORD de sa décision, et leur communiquera les renseignements pertinents qui l'étayent.

Organe d'appel permanent

[14] Si la personne visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre de l'Organe d'appel permanent ou du personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent, la partie fournira la preuve à l'autre partie au différend et la preuve sera ensuite fournie à l'Organe d'appel permanent.

[15] Dès réception de la preuve mentionnée aux paragraphes VIII:1 et VIII:2, l'Organe d'appel permanent la fournira immédiatement à la personne à laquelle cette preuve se rapporte, afin qu'elle l'examine.

[16] Il incombera à l'Organe d'appel permanent de prendre toute mesure appropriée après avoir ménagé à la personne concernée et aux parties au différend une possibilité raisonnable de se faire entendre.

[17] L'Organe d'appel permanent informera les parties au différend et le Président de l'ORD de sa décision, et leur communiquera les renseignements pertinents qui l'étayent.

[18] Si, à l'achèvement des procédures énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17, la désignation d'une personne visée, autre qu'un membre de l'Organe d'appel permanent, est révoquée ou que cette personne soit dispensée de participer à l'examen d'un différend ou démissionne, les procédures spécifiées dans le Mémorandum d'accord pour la désignation initiale seront suivies pour la désignation d'un remplaçant, mais les délais seront réduits de moitié par rapport à ceux qui sont spécifiés dans ledit mémorandum d'accord(4). Le membre de l'Organe d'appel permanent qui, suivant les Règles dudit organe, serait ainsi choisi par roulement pour examiner le différend, serait automatiquement affecté à l'appel. Le groupe spécial, les membres de l'Organe d'appel permanent connaissant de l'appel, ou l'arbitre, selon le cas, pourront alors décider, après avoir consulté les parties au différend, d'apporter les modifications qui pourraient être nécessaires à leurs procédures de travail ou au calendrier proposé.

[19] Toutes les personnes visées et tous les membres concernés régleront les questions qui pourraient donner lieu à des violations importantes des présentes règles aussi rapidement que possible, de manière à ne pas retarder l'achèvement de la procédure, ainsi qu'il est prévu dans le Mémorandum d'accord.

[20] Sauf dans la mesure strictement nécessaire pour mettre en oeuvre la présente décision, tous les renseignements concernant des violations importantes, éventuelles ou réelles, des présentes règles resteront confidentiels.

IX. Examen haut de page

[1] Les présentes règles de conduite seront réexaminées dans les deux ans suivant leur adoption et l'ORD décidera si elles doivent être maintenues, modifiées ou abrogées.

Annexe 1a

Arbitres agissant conformément aux dispositions ci-après:

- Articles 21:3 c), 22:6 et 22:7, 26:1 c) et 25 du Mémorandum d'accord;
- Article 8.5 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires;
- Articles XXI:3 et XXII:3 de l'Accord général sur le commerce des services.

Annexe 1b

Experts donnant des avis ou fournissant des renseignements conformément aux dispositions ci-après:

- Article 13:1, 13:2 du Mémorandum d'accord;

- Article 4.5 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires;

- Article 11:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

- Article 14.2, 14.3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.

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Annexe 2

Liste exemplative de renseignements a communiquer

La présente liste indique le type de renseignements qu'une personne appelée à participer à l'examen d'un différend devrait communiquer conformément aux Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

Chaque personne visée répondant à la définition donnée dans la section IV:1 des présentes règles de conduite est constamment tenue de communiquer les renseignements décrits dans la section VI:2 des dites règles et qui peuvent inclure ce qui suit:

a) intérêts financiers (par exemple, investissements, emprunts, actions, intérêts, autres dettes); intérêts commerciaux (fonction de direction ou autres intérêts contractuels); droit sur des biens en rapport avec le différend à l'examen;

b) intérêts professionnels (par exemple, relation passée ou présente avec des clients privés ou tous intérêts que la personne peut avoir dans une procédure nationale ou internationale, et leurs conséquences lorsque des questions analogues à celles qui sont traitées dans le différend à l'examen sont en jeu);

c) autres intérêts actifs (par exemple, participation active dans des groupes d'intérêt public ou autres organisations qui pourraient avoir un programme déclaré se rapportant au différend à l'examen);

d) prises de positions personnelles sur des questions se rapportant au différend à l'examen (par exemple, publications, déclarations publiques);

e) emploi ou intérêts familiaux (par exemple, possibilité d'avantages indirects ou risque de pressions de la part de l'employeur, d'associés ou de proches parents).

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Annexe 3 

Différend n°:

Organisation mondiale du commerce

Formule de déclaration

J'ai pris connaissance du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le Mémorandum d'accord) et des Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord. Je sais que je suis constamment tenu, tant que je participerai au mécanisme de règlement des différends, et jusqu'à ce que l'Organe de règlement des différends (l'ORD) prenne une décision au sujet de l'adoption d'un rapport relatif à la procédure ou prenne note de son règlement, de communiquer par la présente et à l'avenir tout renseignement susceptible d'influer sur mon indépendance ou mon impartialité, ou de soulever des doutes sérieux sur l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, et de respecter mes obligations concernant la confidentialité de la procédure de règlement des différends.

Signature:                         Date:

Notes:

Note: 1 Ces procédures de travail, adoptées par l'OSpT le 26 juillet 1995 (G/TMB/R/1), prévoient actuellement, entre autres choses, ce qui suit au paragraphe 1:4: “En remplissant leurs fonctions conformément aux dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus, les membres de l'OSpT et leurs suppléants s'engagent à ne pas solliciter, accepter ou suivre d'instructions émanant de gouvernements, et à n'être influencés par aucune autre organisation ou d'autres facteurs extrinsèques. Ils communiqueront au Président tout renseignement qu'ils estiment de nature à entraver leur capacité à remplir leurs fonctions à titre personnel. Si, au cours de ses délibérations, l'OSpT a de sérieux doutes concernant la capacité d'un de ses membres à agir à titre personnel, le Président devra en être informé. Le Président prendra, le cas échéant, les mesures qui s'imposent.” retour au texte
Note: 2 En attendant que le Statut du personnel soit adopté, les membres du Secrétariat présenteront des déclarations au Directeur général conformément au projet de disposition ci-après, qui figurera dans le Statut du personnel: “Lorsque le paragraphe VI:4 c) des Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends serait applicable, les membres du Secrétariat communiqueraient au Directeur général de l'OMC les renseignements demandés au paragraphe VI:2 de ces règles, ainsi que tout autre renseignement concernant leur participation à un examen formel antérieur de la mesure spécifique en cause dans un différend relevant d'une disposition de l'Accord sur l'OMC, y compris sous la forme d'avis juridiques formels au titre de l'article 27:2 du Mémorandum d'accord, et leur rôle quel qu'il soit dans le différend en tant que fonctionnaires d'un gouvernement Membre de l'OMC ou à un autre titre professionnel, avant leur entrée au Secrétariat.
Le Directeur général examinera toute déclaration de ce genre lorsqu'il désignera les membres du Secrétariat qui apporteront leur aide dans un différend.
Lorsque, compte tenu de son examen et, entre autres choses, des ressources disponibles du Secrétariat, le Directeur général décidera qu'un conflit d'intérêts potentiel n'est pas suffisamment important pour justifier le fait qu'un membre donné du Secrétariat ne soit pas désigné pour apporter une aide dans un différend, il informera le groupe spécial de sa décision et lui communiquera les renseignements pertinents qui l'étayent.” retour au texte
Note: 3 En attendant que le Statut du personnel soit adopté, le Directeur général agirait conformément au projet de disposition ci-après qui figurerait dans le Statut du personnel: “Si le paragraphe VIII:11 des Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord régissant le règlement des différends est invoqué, le Directeur général engagera des consultations avec la personne à laquelle la preuve se rapporte et le groupe spécial et prendra si nécessaire une mesure disciplinaire appropriée.” retour au texte
Note: 4 Il serait procédé à des ajustements appropriés dans le cas de désignations faites conformément à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. retour au texte