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L'Accord général sur le commerce des services   haut de page

Négocié pendant le Cycle d'Uruguay (1986-1994), l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) contient, à l'article XIV, une disposition relative aux “exceptions générales” semblable à celle de l'article XX du GATT.

L'article de l'AGCS commence par un texte introductif (ou chapeau) qui est identique à celui de l'article XX du GATT.

Pour ce qui est des préoccupations environnementales, le paragraphe b) autorise les Membres de l'OMC à adopter des mesures qui seraient normalement incompatibles avec l'AGCS si elles sont “nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux” (libellé identique à celui de l'article XX b) du GATT).

Toutefois, comme en vertu du GATT, ces mesures ne doivent pas établir une discrimination arbitraire et injustifiable, ni constituer un protectionnisme déguisé.

  

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L'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC)   

L'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce vise à garantir que les règlements et normes techniques, ainsi que les procédures d'essai et de certification qui les accompagnent, ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce.

Dans son préambule, l'Accord reconnaît que les pays ont le droit de prendre de telles mesures, aux niveaux qu'ils considèrent appropriés – par exemple, pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, préserver les végétaux ou protéger l'environnement.

En outre, les Membres peuvent prendre des mesures pour s'assurer que les normes qu'ils appliquent en matière de protection sont respectées (il s'agit des “procédures d'évaluation de la conformité”).

Parmi les caractéristiques essentielles de l'Accord figurent notamment:

  • la non-discrimination dans l'élaboration, l'adoption et l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité;
  • la volonté d'éviter les obstacles non nécessaires au commerce;
  • harmonisation des spécifications et des procédures avec les normes internationales dans la plus large mesure possible;
  • la transparence de ces mesures, grâce à leur notification par les gouvernements au Secrétariat de l'OMC et à l'établissement de points nationaux d'information.

L'Accord permet aux pays d'adopter des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité dont l'objectif est de protéger l'environnement, à condition que la non-discrimination, la transparence et les autres prescriptions soient respectées.

  

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L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)   

L'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires concerne les réglementations visant à garantir l'innocuité des produits alimentaires, la santé et la sécurité des hommes et des animaux, et la préservation des végétaux.

Il reconnaît que les Membres ont le droit d'adopter des mesures SPS mais dispose que celles-ci doivent être fondées sur des principes scientifiques, et ne doivent pas créer d'obstacles non nécessaires au commerce ni établir de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent. L'Accord encourage l'adaptation des mesures SPS aux zones (régions, pays ou parties de pays) qui fournissent les importations.

L'Accord SPS complète l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Il permet aux Membres d'adopter des mesures SPS dans un but de protection de l'environnement, sous réserve du respect de critères tels que l'évaluation des risques, la non-discrimination et la transparence.

  

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L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)   

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) fait explicitement référence à l'environnement dans sa section 5 consacrée aux brevets.

Il prévoit (aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27 – art. 27.2 et 27.3 en bref – de la section 5) que les membres peuvent exclure certaines inventions de la brevetabilité:

  • Pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement - un membre peut exclure une invention de la brevetabilité s'il estime qu'il est nécessaire d'en empêcher l'exploitation (sur son territoire), pour satisfaire, entre autres, aux objectifs ci-dessus.
  • S'agissant des végétaux et animaux, l'Accord prévoit que les micro-organismes doivent pouvoir être brevetables. Il en va de même des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. En outre, les nouvelles variétés végétales doivent pouvoir bénéficier de la protection par des brevets, ou par un système efficace, créé spécialement à cette fin (“sui generis”), ou par une combinaison de ces deux moyens. Dans les autres cas, les végétaux et les animaux peuvent être exclus de la brevetabilité.

Ces dispositions visent à répondre aux préoccupations environnementales liées à la protection de la propriété intellectuelle.

L'Accord sur les ADPIC permet aux membres de refuser de breveter des inventions qui présentent des risques pour l'environnement (à condition que l'interdiction de leur exploitation commerciale soit une condition nécessaire à la protection de l'environnement). Pour des raisons éthiques ou autres, ils peuvent aussi exclure les végétaux ou les animaux de la brevetabilité, aux conditions décrites ci-dessus.

  

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L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires   

L'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires vise les produits autres qu'agricoles et a pour objectif de réglementer l'utilisation des subventions. Il autorise certaines subventions, notamment celles définies comme “ne donnant pas lieu à une action”.

Parmi les subventions “ne donnant pas lieu à une action” qui sont énumérées à l'article 8 figurent celles qui sont destinées à encourager les entreprises à adapter leurs installations existantes aux prescriptions environnementales imposées par de nouvelles lois ou réglementations lorsque ces nouvelles prescriptions signifient, pour les entreprises, des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde (article 8 c)). (Ces subventions doivent toutefois remplir certaines conditions).

Du fait que ces subventions sont autorisées et “ne donnent pas lieu à une action”, les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures qui sont bénéfiques pour le pays ou pour les collectivités au sein du pays, mais qui seraient coûteuses pour les entreprises. (Techniquement parlant, les pouvoirs publics peuvent le cas échéant tirer parti des “externalités environnementales positives”).

  

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L'Accord sur l'agriculture   

Adopté pendant le Cycle d'Uruguay (1986-1994), l'Accord de l'OMC sur l'agriculture vise à réformer le commerce des produits agricoles, en servant de base pour l'élaboration de politiques orientées vers le marché.

Le préambule de l'Accord rappelle que les Membres se sont engagés à réformer l'agriculture tout en protégeant l'environnement.

En vertu de l'Accord, les mesures de soutien interne dont les effets de distorsion sur les échanges sont minimes (mesures de la “catégorie verte”) sont autorisées et exclues des engagements de réduction — elles sont énumérées à l'annexe 2 de l'Accord. Parmi ces mesures figurent les dépenses au titre de programmes de protection de l'environnement, sous réserve qu'elles remplissent certaines conditions. Là aussi, cette exemption permet aux pouvoirs publics de tirer parti des “externalités environnementales positives”.

  

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Décisions pertinentes   

Deux décisions ministérielles ayant trait aux questions environnementales ont été adoptées à la fin du Cycle d'Uruguay.

La Décision ministérielle sur le commerce et l'environnement a établi le Comité du commerce et de l'environnement (CCE) dont l'objectif est de faire en sorte que les politiques en matière de commerce international et les politiques environnementales se renforcent mutuellement. Le programme de travail du CCE se trouve dans la décision.

Les Ministres ont également adopté la Décision sur le commerce des services et l'environnement, dans laquelle ils chargent le CCE d'examiner les relations entre le commerce des services et l'environnement, y compris la question du développement durable, et de présenter à ce sujet un rapport, pour déterminer s'il serait nécessaire de modifier l'article XIV de l'AGCS. Le CCE a inscrit cette question à son programme de travail.