11.4 Les
dispositions de l'article 6 concernant les éléments
de preuve et la procédure s'appliqueront à tout
réexamen effectué au titre du présent article.
Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence
et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois
à compter de la date à laquelle il aura été
entrepris.
11.5
Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements en matière de
prix acceptés au titre de l'article 8.
Article 12
Avis au
public et explication des déterminations
12.1
Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments
de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête
antidumping en conformité avec l'article 5, le ou les
Membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les
autres parties intéressées qui, à la
connaissance des autorités chargées de l'enquête,
ont un intérêt en la matière, recevront une
notification et un avis sera rendu public.
12.1.1 Tout avis au public
concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des
renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport
distinct contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) description du produit
considéré, y compris sa classification tarifaire à
des fins douanières, nom du ou des pays exportateurs, et noms des exportateurs et producteurs étrangers connus du produit en cause;
ii) produit similaire national
et branche de production nationale, y compris le point de savoir si
des producteurs nationaux ont été exclus de la branche
de production nationale, et noms du requérant et des
producteurs nationaux du produit similaire (ou, s'il y a lieu, des
associations de producteurs) soutenant la demande et des autres
producteurs nationaux du produit similaire dans la mesure où
ils sont connus des autorités chargées de l'enquête;
iii) contexte procédural
de l'enquête, y compris la date à laquelle la demande a
été reçue et la date d'ouverture de
l'enquête;
ivii) base
sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence
d'un dumping dans la demande;
iv) résumé
des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de
l'existence d'un dommage;
vi) point de savoir si les autorités pourront
envisager de limiter leur examen conformément au paragraphe 10
de l'article 6 et toutes procédures à cet égard;
et
vii) étapes
suivantes du processus, délais connexes, périodes de
collecte des données et personne à contacter adresse à laquelle les parties intéressées
devraient faire parvenir leurs représentations;.
vi) délais ménagés aux
parties intéressées pour faire connaître leur
point de vue.
12.2 Il
sera donné avis au public de toute détermination
préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative,
de toute décision d'accepter un engagement en conformité
avec l'article 8, de l'expiration de cet engagement, et de la
suppression d'un droit antidumping définitif. L'avis exposera
de façon suffisamment détaillée, ou indiquera
qu'il existe un rapport distinct exposant de façon
suffisamment détaillée, les constatations et les
conclusions établies sur tous les points de fait et de droit
jugés importants par les autorités chargées de
l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront
communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font
l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres
parties intéressées réputées avoir un
intérêt en la matière.
12.2.1 Tout avis au
public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des
explications suffisamment détaillées, ou indiquera
qu'il existe un rapport distinct donnant des explications
suffisamment détaillées, sur l'analyse sous-tendant les déterminations préliminaires de l'existence
d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de
droit qui ont entraîné l'acceptation ou le rejet des
arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger
les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en
particulier:
i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela
sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une
description du produit considéré, y compris sa
classification tarifaire qui soit suffisante à
des fins douanières, le nom du pays ou des pays
exportateurs, et les noms des exportateurs et producteurs étrangers
connus du produit considéré;
ii) des
renseignements concernant le produit similaire national et la branche
de production nationale, y compris les noms de tous les producteurs
nationaux connus du produit similaire;
iii) les périodes
de collecte des données à la fois pour l'analyse du
dumping préliminaire et du dommage préliminaire, et la
base retenue pour le choix de ces périodes;
ivii)
les marges de dumping établies et les renseignements
concernant le calcul des marges de dumping, y compris une
explication complète des de la base sur
laquelle les valeurs normales ont été établies
(ventes sur le marché intérieur, ventes à un
marché tiers ou valeur normale construite), la base sur
laquelle les prix à l'exportation ont été
établis (y compris, le cas échéant, les
ajustements liés à la construction du prix à
l'exportation), et raisons du choix de la
méthodologie utilisée pour établir et comparer les valeurs normales et les prix à
l'exportation (y compris les ajustements apportés pour
tenir compte des différences affectant la comparabilité
des prix)et la valeur normale conformément à
l'article 2;
iv) les considérations des renseignements se
rapportant à la détermination de l'existence d'un
dommage telles qu'elles ils sont exposées indiqués à
l'article 3, y compris des renseignements concernant le
marché intérieur pour les importations visées et
le produit similaire, le volume et les effets sur les prix des
importations visées, l'incidence des importations visées
sur la branche de production nationale et, s'il y a lieu, les
facteurs qui ont abouti à la conclusion qu'il existe une
menace de dommage important ou un retard important dans la création
d'une branche de production nationale;
vi) des
renseignements concernant toute utilisation des données de
fait complètes ou partielles disponibles, y compris, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles les renseignements
présentés par une partie ont été rejetés;
vii) des
renseignements concernant la vérification sur place des
renseignements utilisés par les autorités, s'il y en a
eu une;
viii) des
renseignements sur toutes mesures provisoires imposées, y
compris la forme, le niveau et la durée de ces mesures; et
ix) des
renseignements concernant les étapes suivantes du processus,
et les délais connexes, et des renseignements sur la personne
à contacter à laquelle les parties intéressées
devraient faire parvenir leurs représentationsv)
les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
12.2.2 Dans le cas
d'une détermination positive prévoyant l'imposition
d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement en
matière de prix, tout avis au public de clôture ou de
suspension d'enquête contiendra tous les renseignements
pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant
tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de
droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures
finales ou à l'acceptation d'un engagement en matière
de prix, compte dûment tenu de l'obligation de protéger
les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le
rapport donnera les renseignements décrits à
l'alinéa 2.1, dans la mesure où cela sera
applicable, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet
des arguments ou allégations pertinents des exportateurs,
des producteurs étrangers et des importateurs, et
indiquera le fondement de toute décision prise au titre de
l'alinéa 10.2 de l'article .
12.2.3 Tout avis au public de clôture
ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation
d'un engagement en conformité avec l'article 8
comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant,
la partie non confidentielle de l'engagement.
12.3
Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis
mutandis au aux procédures conduites
conformément à l'article 9.1, 9.3 et 9.5, aux décisions
au titre de l'article 10 d'appliquer des droits rétroactivement
et au commencement à l'engagement et
à l'achèvement des réexamens effectués en
conformité avec l'les articles 9bis et 11, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des
droits à titre rétroactif prises au titre de
l'article 10.
Article 13
Révision judiciaire
Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.
Article 14
Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers
14.1 L'imposition de mesures antidumping pour le compte
d'un pays tiers sera demandée par les autorités de ce
pays tiers.
14.2 Une
telle demande s'appuiera sur des renseignements concernant les prix,
montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et sur des
renseignements détaillés montrant que le dumping
allégué cause un dommage à la branche de
production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement
du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du
pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément
d'information qu'elles estimeraient nécessaire.
14.3
Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du
pays importateur prendront en considération les effets du
dumping allégué sur l'ensemble de la branche de
production concernée dans le pays tiers; en d'autres termes,
le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction de
l'effet du dumping allégué sur les exportations de la
branche de production concernée vers le pays importateur ou
même sur les exportations totales de cette branche de
production.
14.4 Nonobstant les dispositions de l'article VI:6 b) du GATT de 1994, Lla décision de poursuivre
l'affaire ou de la classer appartiendra uniquement au pays
importateur, étant entendu que. Si celui-ci décide qu'il est disposé à
prendre des mesures, notifiera au c'est à
lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément du Conseil du commerce des marchandises sa décision
d'ouvrir une telle enquête.
Article 15
Pays en
développement Membres
Il est
reconnu que les pays développés Membres devront prendre
spécialement en considération la situation particulière
des pays en développement Membres quand ils envisageront
d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent
accord. Les possibilités de solutions constructives prévues
par le présent accord seront explorées préalablement
à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci
porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en
développement Membres.
PARTIE II
Article 16
Comité des pratiques antidumping
16.1 Il est institué un Comité des
pratiques antidumping (dénommé dans le présent
accord le “Comité”), composé de représentants
de chacun des Membres. Le Comité élira son Président
et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la
demande de tout Membre conformément aux dispositions
pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les
attributions qui lui seront confiées en vertu du présent
accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la
possibilité de procéder à des consultations sur
toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la
réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC
assurera le secrétariat du Comité.
16.2 Le
Comité pourra créer les organes subsidiaires
appropriés.
16.3 Dans
l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes
subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront
appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois,
avant de demander des renseignements à une source relevant de
la juridiction d'un Membre, le Comité ou l'organe subsidiaire
en informera le Membre en question. Il s'assurera le consentement du
Membre et de toute entreprise à consulter.
16.4
Les Membres présenteront sans délai au Comité un
rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou
finales en matière de lutte contre le dumping. Les autres
Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les
Membres présenteront également des rapports semestriels
sur toutes les décisions prises en matière de lutte
contre le dumping au cours des six mois précédents,
et une liste des mesures définitives en vigueur à la
fin de cette période. Les rapports semestriels seront
présentés sur une formule type convenue.
16.5
Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence
pour ouvrir et mener les enquêtes visées à
l'article 5, et b) quelles sont ses procédures
internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.
Article
17
Consultations
et règlement des différends
17.1 Sauf
disposition contraire du présent accord, le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends est applicable
aux consultations et au règlement des différends dans
le cadre du présent accord.
17.2 Chaque
Membre examinera avec compréhension les représentations
adressées par un autre Membre au sujet de toute question
affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera
des possibilités adéquates de consultation sur ces
représentations.
17.3 Dans
le cas où un Membre considère qu'un avantage résultant
pour lui directement ou indirectement du présent accord se
trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de
l'un de ses objectifs est entravée, par un autre ou d'autres
Membres, il pourra, en vue d'arriver à un règlement
mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit à
tenir des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque
Membre examinera avec compréhension toute demande de
consultations formulée par un autre Membre.
17.4 Dans
le cas où le Membre qui a demandé l'ouverture de
consultations considère que les consultations au titre des
dispositions du paragraphe 3 n'ont pas permis d'arriver à
une solution mutuellement convenue et où les autorités
compétentes du Membre importateur ont pris des mesures de
caractère final en vue de percevoir des droits antidumping
définitifs ou d'accepter des engagements en matière de
prix, ledit Membre pourra porter la question devant l'Organe de
règlement des différends (“ORD”). Lorsqu'une
mesure provisoire a une incidence notable et que le Membre qui a
demandé des consultations estime que l'adoption de cette
mesure est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 7, ce Membre pourra également porter la
question devant l'ORD.
17.5 L'ORD,
à la demande de la partie plaignante, établira un
groupe spécial (“panel”) qu'il chargera d'examiner
la question, en se fondant:
i) sur un exposé écrit dans lequel le
Membre dont émane la demande indiquera comment un avantage
résultant pour lui directement ou indirectement du présent
accord s'est trouvé annulé ou compromis, ou comment la
réalisation des objectifs de l'Accord est entravée, et
ii) sur les faits communiqués conformément
aux procédures internes appropriées aux autorités
du Membre importateur.
17.6
Lorsqu'il examinera la question visée au paragraphe 5:
i) dans son évaluation des faits de la cause, le
groupe spécial déterminera si l'établissement
des faits par les autorités était correct et si leur
évaluation de ces faits était impartiale et objective.
Si l'établissement des faits était correct et que
l'évaluation était impartiale et objective, même
si le groupe spécial est arrivé à une conclusion
différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les
dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles
coutumières d'interprétation du droit international
public. Dans les cas où le groupe spécial constatera
qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à
plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial
constatera que la mesure prise par les autorités est conforme
à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations
admissibles.
17.7 Les
renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial
ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la
personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura
fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe
spécial, mais que la divulgation par celui-ci n'en sera pas
autorisée, il en sera remis un résumé non
confidentiel autorisé par la personne, l'organisme ou
l'autorité qui les aura fournis.
PARTIE III
Article 18
Dispositions finales
18.1 Il ne pourra être pris
aucune mesure particulière contre le dumping des exportations
d'un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions
du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le
présent accord.
18.2 Il ne
pourra pas être formulé de réserves en ce qui
concerne des dispositions du présent accord sans le
consentement des autres Membres.
18.3 Sous
réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions
du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux
réexamens de mesures existantes, engagés sur demande
présentée à la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après cette date.
18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges
de dumping dans les procédures de remboursement au titre du
paragraphe 3 de l'article 9, les règles utilisées
dans la détermination ou le réexamen le plus récent
de l'existence d'un dumping seront d'application.
18.3.2 Aux fins du paragraphe 3 de
l'article 11, les mesures antidumping existantes seront réputées
être imposées au plus tard à la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre, sauf dans les cas où
la législation intérieure d'un Membre en vigueur à
cette date comprenait déjà une clause du type prévu
dans ce paragraphe.
18.3bis
Sous réserve de l'alinéa 3.1bis,
les résultats du PDD s'appliqueront aux enquêtes
ouvertes, et aux réexamens de mesures existantes engagés,
à la suite de demandes qui auront été présentées
à la date d'entrée en vigueur de ces résultats
ou après cette date ou, dans les cas où une enquête
sera ouverte ou un réexamen engagé par les autorités
sans que celles-ci n'aient été saisies d'une demande, à
l'enquête ouverte ou au réexamen engagé à
la date d'entrée en vigueur de ces résultats ou après
cette date.
18.3.1bis Aux
fins de l'article 11.3.5, les mesures antidumping existant à
la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD seront
réputées être imposées à cette
date.
18.4 Chaque
Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère
général ou particulier, pour assurer, au plus tard à
la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la
conformité de ses lois, réglementations et procédures
administratives avec les dispositions du présent accord, dans
la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question.
18.5 Chaque
Membre informera le Comité de toute modification apportée
à ses lois et réglementations en rapport avec les
dispositions du présent accord, ainsi qu'à
l'administration de ces lois et réglementations.
18.6
Le Comité procédera chaque année à un
examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent
accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité
informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises
des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera
cet examen. En outre, le Comité examinera la politique et
les pratiques antidumping des divers Membres conformément au
calendrier et aux procédures énoncés à
l'Annexe III.
18.7 Les
Annexes du présent accord font partie intégrante de cet
accor.
ANNEXE I
PROCÉDURES
À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES
CONFORMÉMENT
AU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 6
1.
Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du
Membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être seront informées
de l'intention de procéder à des enquêtes sur
place.
2.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé
d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe
chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités
du Membre exportateur devraient en être seront informées. Ces experts non
gouvernementaux devraient être seront passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le
caractère confidentiel des renseignements recueillis.
3.
La pratique normale devrait être sera d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées
du Membre exportateur avant de fixer la date définitive de la
visite.
4.
Dès qu'elles ont auront obtenu
l'accord des entreprises concernées, Lles
autorités chargées de l'enquête devraient, aviseront les autorités du Membre exportateur
des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées,
ainsi que des dates convenues.
5.
Les entreprises en question devraient être seront prévenues de la visite suffisamment à l'avance. Pour ménager aux entreprises des possibilités adéquates
de se préparer aux enquêtes sur place, les autorités
chargées de l'enquête aviseront chaque entreprise au
moins 21 jours à l'avance des dates auxquelles les autorités
ont l'intention de mener une enquête sur place au sujet des
renseignements fournis par cette entreprise.
6.
Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir n'auront lieu que si l'entreprise exportatrice le
demande. La visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du Membre importateur en avisent
les représentants du Membre en question et b) ceux-ci
ne s'y opposent pas.
7.
Comme son objet principal est de vérifier les renseignements
fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur
place devrait avoir aura lieu après la
réception de la réponse au questionnaire, sauf si
l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si le gouvernement
du Membre exportateur a été informé par les
autorités chargées de l'enquête de la visite
prévue et ne s'y oppose pas.
7bis
Au moins dix jours avant chaque enquête sur place, les
autorités chargées de l'enquête fourniront à
l'entreprise un document qui indiquera les sujets que l'entreprise
devrait être prête à traiter pendant l'enquête
sur place, et qui décrira les types de pièces
justificatives qui seront mis à disposition pour examen. ;
en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer, avant
la visite aux entreprises concernées, la nature générale
des renseignements qui seront vérifiés et tous autres
renseignements à fournir, ce qui Cela ne
devrait pas empêcher n'empêchera pas,
toutefois, de demander sur place plus de détails à la
lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, cChaque fois que cela sera
possible, que les réponses aux demandes de
renseignements ou aux questions émanant des autorités
ou des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à
l'aboutissement de l'enquête sur place, soient seront données avant que la visite ait lieu.
9. Les
autorités chargées de l'enquête divulgueront sous
la forme d'un rapport écrit leurs constatations factuelles
résultant de l'enquête sur place. Outre les
constatations factuelles, le rapport décrira les méthodes
et procédures suivies pour mener l'enquête sur place.
Le rapport sera mis à la disposition de toutes les parties
intéressées suffisamment tôt pour que celles-ci
puissent défendre leurs intérêts, sous réserve
de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels.
ANNEXE II
MEILLEURS
RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES POUR LES
BESOINS DU
PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE 6
1.
Dès que possible après l'ouverture de l'enquête,
les autorités chargées de l'enquête devraient
indiquer indiqueront de manière détaillée
les renseignements que doit fournir toute partie intéressée
et la façon dont elle devrait structurer les renseignements
dans sa réponse. Les autorités devraient feront aussi faire en sorte que
cette partie sache qu'au cas où ces renseignements ne seraient
pas communiqués dans un délai raisonnable, elles seront
libres de pourront fonder leurs déterminations
sur les données de fait disponibles, y compris celles que
contient la demande d'ouverture de l'enquête émanant de
la branche de production nationale.
2.
Les autorités peuvent également demander que la partie
intéressée utilise pour sa réponse un support
(par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage informatique
déterminé. Les autorités qui formulent une
telle demande devraient voir verront si la
partie intéressée est raisonnablement à même
d'utiliser pour sa réponse le support ou le langage
informatique jugés préférables et ne devraient demanderont pas demander à la
partie d'utiliser pour sa réponse un système
informatique différent de celui qu'elle utilise. Les
autorités ne devraient maintiendront pas maintenir leur demande concernant la communication
de la réponse par ordinateur si la comptabilité de la
partie intéressée n'est pas informatisée et si
le fait de présenter la réponse comme il est demandé
doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour
la partie intéressée, entraînant par exemple des
frais et une gêne supplémentaires excessifs. Les
autorités ne devraient maintiendront pas maintenir leur demande concernant la communication
de la réponse sur un support ou dans un langage informatique
déterminés si la comptabilité de la partie
intéressée n'est pas établie sur ce support ou
dans ce langage informatique et si le fait de présenter la
réponse comme il est demandé doit se traduire par une
charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée,
entraînant par exemple des frais et une gêne
supplémentaires excessifs.
3.
Tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont
présentés de manière appropriée de façon
à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans
difficultés indues,
qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant,
qui sont communiqués sur un support ou dans un langage
informatique demandés par les autorités, devraient
être seront pris en compte lors de
l'établissement des déterminations. Si une partie
n'utilise pas pour sa réponse le support ou le langage
informatique jugés préférables mais que les
autorités constatent que les circonstances visées au
paragraphe 2 sont réunies, le fait de ne pas utiliser
pour la réponse le support ou le langage informatique jugés
préférables ne devrait sera pas être considéré comme entravant
le déroulement de l'enquête de façon notable.
4.
Dans les cas où les autorités ne sont pas en mesure de
traiter les renseignements s'ils sont fournis sur un support
déterminé (par exemple, bandes pour ordinateur), les
renseignements devraient être seront fournis par écrit ou sous toute autre forme acceptable
pour lesdites autorités.
5.
Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idéalement
les meilleurs à tous égards ne saurait donnera valablement motif de les ignorer aux autorités, à
condition que la partie intéressée ait agi au mieux de
ses possibilités.
6.
Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont
pas acceptés, la partie qui les a communiqués devrait
être sera informée immédiatement
des raisons de leur rejet et devrait avoir aura la possibilité de présenter des éléments
de preuve ou renseignements complémentaires ou de fournir
des explications complémentaires, dans un délai
raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés
pour la durée de l'enquête. Si les éléments de preuve ou renseignements
complémentaires présentés, ou les ces explications fournies, ne sont pas jugées
satisfaisantes par les autorités, celles-ci
informeront la partie intéressée concernée des les raisons du rejet des éléments
de preuve ou des renseignements en question devraient être
indiquées et exposeront ces raisons dans les
déterminations publiées.
7.
Si elles sont amenées à fonder leurs constatations,
dont celles qui ont trait à la valeur normale, sur des
renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la
demande d'ouverture de l'enquête, les autorités devraient faire feront preuve d'une
circonspection particulière. Elles devraient, dDans
de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, elles vérifieront ces renseignements d'après
d'autres sources indépendantes à leur disposition ou
qui leur sont raisonnablement accessibles – par exemple, en
se reportant à des listes de prix publiées, à
des statistiques d'importation officielles ou à des
statistiques douanières – et d'après les
renseignements obtenus d'autres parties intéressées au
cours de l'enquête. Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée
ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements
pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il
pourra en résulter pour cette partie une situation moins
favorable que si elle coopérait effectivement.
ANNEXE III
PROCÉDURES
POUR L'EXAMEN DE LA POLITIQUE ET DES PRATIQUES
ANTIDUMPING DES
MEMBRES CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 18.5
1. La
politique et les pratiques antidumping des Membres feront l'objet
d'un examen périodique au Comité.
A.
Objectifs
2.
L'objet de l'examen est de contribuer à la transparence et à
la compréhension des politiques et des pratiques des Membres
dans le domaine antidumping. L'examen n'est pas destiné à
servir de base pour assurer le respect d'obligations spécifiques
découlant du présent accord ni pour des procédures
de règlement des différends, ni à imposer aux
Membres de nouveaux engagements en matière de politique.
B.
Procédures d'examen
3.
L'examen sera mené sur la base de la documentation suivante:
a)
un rapport factuel, qui sera établi par le Secrétariat
sous sa propre responsabilité; et
b)
si le Membre soumis à examen le souhaite, un rapport fourni
par ce Membre.
4. Le
rapport factuel du Secrétariat sera établi à
partir des renseignements en sa possession et de ceux qui auront été
communiqués par le Membre soumis à examen. Le
Secrétariat devrait demander à ce Membre des
éclaircissements sur sa politique et ses pratiques antidumping
en utilisant la liste indicative figurant au paragraphe 8 de la
présente annexe. Le Membre soumis à examen fournira
les renseignements demandés pour l'établissement du
rapport.
5. Le
premier cycle d'examens commencera une année après la
date d'entrée en vigueur des résultats du Programme de
Doha pour le développement. Pendant les cinq années
suivantes, le Comité examinera les politiques et pratiques
antidumping des 20 Membres ayant le plus grand nombre de mesures
antidumping en vigueur à la date d'entrée en vigueur.
6. La
liste des Membres devant être soumis à examen au cours
de chaque période ultérieure de cinq ans sera établie
sur la base du nombre d'enquêtes initiales ouvertes pendant la
période de cinq ans la plus récente pour laquelle des
renseignements seront disponibles. La liste comprendra les
20 Membres qui ont engagé le plus d'enquêtes
conformément à l'article 5 pendant cette période,
ainsi que tous les autres Membres ayant engagé cinq enquêtes
initiales ou plus pendant cette période; il est entendu que
le Comité pourra ajuster la liste des Membres devant être
soumis à examen et/ou le cycle d'examens à la lumière
de l'évolution ultérieure de la situation et de
l'expérience acquise.
7. Le
Comité conviendra de l'ordre et du calendrier à suivre
pour la conduite de ces examens, compte tenu des problèmes de
ressources du Secrétariat et des pays en développement
Membres.
8. Le
rapport factuel du Secrétariat décrira en détail
la politique et les pratiques antidumping du Membre soumis à
examen y compris, dans les cas où cela sera pertinent et
applicable, en ce qui concerne les questions suivantes:
- organisation
institutionnelle des autorités chargées de l'enquête
- statistiques
sur les procédures menées à bien
- procédures
et pratiques préalables à l'ouverture de l'enquête
- détermination
du prix à l'exportation et de la valeur normale (et
ajustements qui y sont apportés)
- renseignements
détaillés sur les méthodes de comparaison
- calcul de la
marge de dumping
- renseignements
détaillés sur l'analyse et la détermination de
l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité et
méthodologie suivie à cet effet
- application
d'un droit moindre
- application de
considérations relatives à l'intérêt
public
- niveau de
coopération obtenu
- utilisation des
données de fait disponibles
- prescriptions
procédurales
- traitement des
renseignements confidentiels
- pratique
concernant les vérifications sur place
- système
de fixation et de recouvrement des droits
- acceptation des
engagements
- enquêtes
dans le cadre de réexamens (au titre des articles 9 et 11)
- procédures
anticontournement
- révision
judiciaire/administrative
9. Le
rapport du Secrétariat et tout rapport du Membre soumis à
examen seront distribués aux Membres d'une manière non
restreinte et seront examinés à une réunion
extraordinaire du Comité convoquée à cet effet.
10. Les
Membres reconnaissent la nécessité de réduire au
minimum le fardeau qui pourrait découler pour les
gouvernements d'un chevauchement inutile des travaux dans le cadre de
cette procédure et du Mécanisme d'examen des politiques
commerciales.
C.
Pays en développement Membres
11. Le
Secrétariat fournira une assistance technique à la
demande d'un pays en développement Membre pour faciliter une
participation effective de ce Membre à l'examen. Le
Secrétariat consultera aussi le pays en développement
Membre soumis à examen et, dans les cas où cela sera
approprié, inclura dans son rapport au Comité une
évaluation des besoins plus larges de ce Membre en matière
d'assistance technique et de ressources en ce qui concerne
l'antidumping.
D.
Évaluation du mécanisme
12. Le
Comité procédera à une évaluation du
fonctionnement des présentes procédures à
l'achèvement du premier cycle d'examens. Le Comité
devrait chercher à identifier les changements qui
permettraient d'améliorer le fonctionnement de ces procédures
et pourra, s'il y a lieu, recommander que le Conseil du commerce des
marchandises présente à la Conférence
ministérielle d'éventuelles propositions d'amendement
des présentes procédures nécessaires pour donner
effet à ces changements.
_______________
ACCORD
SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES
Les Membres conviennent de ce qui suit:
PARTIE I:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
premier
Définition
d'une subvention
1.1 Aux
fins du présent accord, une subvention sera réputée
exister:
a) 1) s'il y a une contribution financière des
pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial
d'un Membre (dénommés dans le présent accord les “pouvoirs publics”), c'est-à-dire dans les cas où:
i) une pratique des pouvoirs publics comporte un
transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts
et participation au capital social) ou des transferts directs
potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de
prêt);
ii) des recettes publiques
normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues
(par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les
crédits d'impôt);
iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des
services autres qu'une infrastructure générale, ou
achètent des biens;
iv) les pouvoirs publics font des versements à un
mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé
d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés
aux alinéas i) à iii) qui sont normalement de leur
ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne
différant pas véritablement de la pratique normale des
pouvoirs publics;
ou
a) 2) s'il y a une forme quelconque de soutien des
revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994;
et
b) si un avantage est
ainsi conféré.
1.2 Une
subvention telle qu'elle a été définie au
paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II
ou à celles des Parties III ou V que s'il s'agit d'une
subvention spécifique au regard des dispositions de
l'article 2.
Article 2
Spécificité
2.1 Pour
déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie
au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique
à une entreprise ou à une branche de production ou à
un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés
dans le présent accord “certaines entreprises”)
relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette
subvention, les principes suivants seront d'application:
a) Dans les cas où l'autorité qui accorde
la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite
autorité agit, limite expressément à certaines
entreprises la possibilité de bénéficier de la
subvention, il y aura spécificité.
b) Dans les cas où
l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation
en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à
des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant
de celle-ci, il n'y aura pas spécificité à
condition que le droit de bénéficier de la subvention
soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient
observés strictement. Les critères ou conditions
doivent être clairement énoncés dans la
législation, la réglementation ou autre document
officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.
c) Si, nonobstant toute apparence
de non-spécificité résultant de l'application
des principes énoncés aux alinéas a) et b),
il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être
spécifique, d'autres facteurs pourront être pris en
considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation
d'un programme de subventions par un nombre limité de
certaines entreprises, utilisation dominante par certaines
entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de
subvention disproportionnés, et manière dont l'autorité
qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire
dans la décision d'accorder une subvention. Dans le cas de subventions conférées par la
fourniture de biens ou de services à des prix réglementés,
les facteurs qui pourront être pris en considération
comprennent l'exclusion d'entreprises situées sur le
territoire du pays considéré de l'accès aux
biens ou aux services aux prix réglementés. Dans
l'application du présent alinéa, il sera tenu compte de
l'importance de la diversification des activités économiques
dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention,
ainsi que de la période pendant laquelle le programme de
subventions a été appliqué.
2.2 Une
subvention qui est limitée à certaines entreprises
situées à l'intérieur d'une région
géographique déterminée relevant de la
juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera
spécifique. Il est entendu que la fixation ou la modification
de taux d'imposition d'application générale par les
autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées
à le faire, ne sera pas réputée être une
subvention spécifique aux fins du présent accord.
2.3
Toute subvention relevant des dispositions des paragraphes 1 a) ou
1 b) de l'article 3 sera réputée être
spécifique.
2.4 Toute
détermination de spécificité en vertu des
dispositions du présent article sera clairement étayée
par des éléments de preuve positifs.
PARTIE II:
SUBVENTIONS PROHIBÉES
Article
3
Prohibition
3.1
Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur
l'agriculture, les subventions définies à l'article
premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées,
en droit ou en fait,
soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux
résultats à l'exportation, y compris celles qui
sont énumérées à titre d'exemple dans
l'Annexe I;
b) subventions subordonnées,
soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à
l'utilisation de produits nationaux de préférence à
des produits importés.;
c) subventions visées à l'article
premier de l'Annexe VIII.
3.2 Un
Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au
paragraphe 1.
Article 4
Voies de recours
4.1 Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire
qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue
par un autre Membre, ledit Membre pourra demander à tenir des
consultations avec cet autre Membre.
4.2 Toute
demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un
exposé des éléments de preuve disponibles au
sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.
4.3
Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au
titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou
maintient la subvention en question se prêtera à ces
consultations aussi rapidement que possible. L'objet des
consultations sera de préciser les faits et d'arriver à
une solution mutuellement convenue.
4.4
Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans un
délai de 30 jours à compter de la demande de consultations, tout Membre partie à
ces consultations pourra porter la question devant l'Organe de
règlement des différends (dénommé dans le
présent accord l'“ORD”) en vue de l'établissement
immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD
ne décide par consensus de ne pas établir de groupe
spécial.
4.5
Lorsqu'il aura été établi, le groupe spécial
pourra demander l'assistance du Groupe d'experts permanent (dénommé dans le présent accord le “GEP”)
pour ce qui est de savoir si la mesure en question est une subvention
prohibée. Si demande lui en est faite, le GEP examinera
immédiatement les éléments de preuve concernant
l'existence et la nature de la mesure en question et ménagera
au Membre qui applique ou maintient la mesure la possibilité
de démontrer que la mesure en question n'est pas une
subvention prohibée. Le GEP communiquera ses conclusions au
groupe spécial dans un délai déterminé
par le groupe spécial. Les conclusions du GEP sur la question
de savoir si la mesure en question est ou non une subvention prohibée
seront acceptées par le groupe spécial sans
modification.
4.6 Le
groupe spécial présentera son rapport final aux parties
au différend. Ce rapport sera communiqué à tous
les Membres dans un délai de 90 jours à compter de
la date à laquelle la composition et le mandat du groupe
spécial auront été arrêtés.
4.7 S'il
est constaté que la mesure en question est une subvention
prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre
qui accorde la subvention la retire sans retard. À cet égard,
le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le
délai dans lequel la mesure doit être retirée.
4.8 Dans un
délai de 30 jours à compter de la communication du
rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce
rapport sera adopté par l'ORD, à moins que l'une des
parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa
décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par
consensus de ne pas adopter le rapport.
4.9
Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe
spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un
délai de 30 jours à compter de la date à
laquelle la partie au différend aura notifié
formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel
estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les
30 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce
retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui
remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera
60 jours. Le rapport établi en appel sera adopté
par l'ORD et accepté sans condition par les parties au
différend, à moins que l'ORD ne décide par
consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans
les 20 jours suivant sa communication aux Membres.
4.10
Dans le cas où il ne sera pas donné suite à la
recommandation de l'ORD dans le délai spécifié
par le groupe spécial, qui courra à compter de la date
à laquelle le rapport du groupe spécial ou le rapport
de l'Organe d'appel aura été adopté, l'ORD
accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des
contre-mesures appropriées,
à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la
demande.
4.11
Dans le cas où une partie au différend demandera un
arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont appropriées.
4.12 Aux
fins des différends examinés en vertu du présent
article, exception faite des délais qui y sont expressément
prescrits, les délais applicables conformément au
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
pour l'examen de ces différends seront de moitié plus
courts que ceux qui y sont prescrits
PARTIE
III: SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION
Article
5
Effets
défavorables
Aucun
Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des
subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article
premier, d'effets défavorables pour les intérêts
d'autres Membres, c'est-à-dire:
a) causer un dommage à une
branche de production nationale d'un autre Membre;
b) annuler ou compromettre des
avantages résultant directement ou indirectement du GATT de
1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages résultant
de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit
accord;
c) causer un préjudice grave
aux intérêts d'un autre Membre.
Le présent
article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les
produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13
de l'Accord sur l'agriculture.
Article 6
Préjudice grave
6.1 Un préjudice grave au sens du paragraphe c)
de l'article 5 sera réputé exister dans le cas:
a) d'un subventionnement ad valorem total d'un produit dépassant 5 pour cent;
b) de subventions destinées à couvrir les
pertes d'exploitation subies par une branche de production;
c) de subventions destinées à couvrir les
pertes d'exploitation d'une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de
mesures ponctuelles qui ne sont pas récurrentes et ne peuvent
pas être accordées à nouveau en faveur de cette
entreprise et qui visent simplement à laisser le temps
d'élaborer des solutions à long terme et à
éviter des problèmes sociaux aigus;
d) d'une annulation directe d'une
dette, c'est-à-dire l'annulation d'une dette à l'égard
des pouvoirs publics, et de dons destinés à couvrir le
remboursement d'une dette.
6.2
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'existence d'un
préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre qui
accorde la subvention démontre que celle-ci n'a eu aucun des
effets énumérés au paragraphe 3.
6.3 Un
préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5
peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs
des situations ci-après:
a) la subvention a pour effet de détourner les
importations d'un produit similaire d'un autre Membre du marché
du Membre qui accorde la subvention ou d'entraver ces importations;
b) la subvention a pour effet de détourner du
marché d'un pays tiers les exportations d'un produit similaire
d'un autre Membre ou d'entraver ces exportations;
c) la subvention se traduit par une sous-cotation notable
du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un
produit similaire d'un autre Membre sur le même marché,
ou a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer
les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché
dans une mesure notable;
d) la subvention se traduit par un
accroissement de la part du marché mondial détenue par
le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un
produit de base subventionné particulier par rapport à la part moyenne
qu'il détenait pendant la période de trois ans
précédente et cet accroissement suit une tendance
constante pendant une période durant laquelle des subventions
ont été accordées.
6.4
Aux fins dudes paragraphes 3 a) et 3 b), il y aura détournement d'importations ou d'exportations ou entrave à des importations ou des
exportations, respectivement, dès lors que, sous
réserve des dispositions du paragraphe 7, il aura été
démontré que les parts relatives du marché se
sont modifiées au détriment du produit similaire non
subventionné (sur une période dûment
représentative, suffisante pour démontrer des tendances
manifestes dans l'évolution du marché du produit
considéré, qui, en temps normal, sera d'au moins un
an). L'expression “les parts relatives du marché se sont
modifiées” s'entendra de l'une quelconque des situations
ci-après: a) il y a augmentation de la part de
marché du produit subventionné; b) la part
de marché du produit subventionné reste constante dans
des circonstances où, en l'absence de subvention, elle aurait
diminué; c) la part de marché du produit
subventionné diminue, mais à un rythme plus lent que ce
n'aurait été le cas en l'absence de subvention.
6.5 Aux
fins du paragraphe 3 c), il y aura sous-cotation du prix
dès lors qu'une telle sous-cotation du prix aura été
démontrée par comparaison des prix du produit
subventionné avec les prix d'un produit similaire non
subventionné fourni au même marché. La
comparaison sera effectuée pour un même niveau
commercial et des périodes comparables, compte étant
dûment tenu de tout autre facteur affectant la comparabilité
des prix. Toutefois, si cette comparaison directe n'est pas
possible, l'existence d'une sous-cotation du prix pourra être
démontrée sur la base des valeurs unitaires à
l'exportation.
6.6 Chaque
Membre sur le marché duquel il est allégué qu'un
préjudice grave est apparu mettra à la disposition des
parties à un différend survenant dans le cadre de
l'article 7, et du groupe spécial établi
conformément au paragraphe 4 de l'article 7, sous
réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe V,
tous renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce
qui concerne les modifications des parts du marché détenues
par les parties au différend ainsi que les prix des produits
en cause.
6.7
Il n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice
grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une
quelconque des circonstances suivantes pendant la période considérée:
a) prohibition ou restriction appliquée aux
exportations du produit similaire du Membre plaignant, ou aux
importations en provenance de ce Membre sur le marché du pays
tiers concerné;
b) décision, de la part des pouvoirs publics
importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le
commerce d'État pour le produit considéré, de
remplacer, pour des raisons non commerciales, les importations en
provenance du Membre plaignant par des importations en provenance
d'un autre pays ou d'autres pays;
c) catastrophes naturelles, grèves,
désorganisation des transports ou autres cas de force majeure
affectant de manière substantielle la production, les
qualités, les quantités ou les prix du produit dont le
Membre plaignant dispose pour l'exportation;
d) existence d'arrangements limitant les exportations du
Membre plaignant;
e) diminution volontaire des quantités du produit
considéré dont le Membre plaignant dispose pour
l'exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des
entreprises du Membre plaignant ont d'elles-mêmes réorienté
des exportations de ce produit vers de nouveaux marchés);
f) non-respect des normes et autres prescriptions
réglementaires du pays importateur.
6.8 En
l'absence des circonstances visées au paragraphe 7,
l'existence d'un préjudice grave devrait être déterminée
sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial
ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués
conformément aux dispositions de l'Annexe V.
6.9 Le
présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues
pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Article 7
Voies de recours
7.1 Exception faite de ce qui est prévu à
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un
Membre aura des raisons de croire qu'une subvention, visée à
l'article premier, accordée ou maintenue par un autre Membre,
cause un dommage à une branche de sa production nationale,
annule ou compromet certains de ses avantages ou cause un préjudice
grave, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations
avec cet autre Membre.
7.2
Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1
comportera un exposé des éléments de preuve
disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de
la subvention en question et b) du dommage causé à
la branche de production nationale, de l'annulation ou de la
réduction d'avantages ou du préjudice grave causé aux intérêts du Membre qui demande les
consultations.
7.3
Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au
titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou
maintient la subvention en question se prêtera à ces
consultations aussi rapidement que possible. L'objet des
consultations sera de préciser les faits et d'arriver à
une solution mutuellement convenue.
7.4
Si les consultations n'aboutissent pas à une solution
mutuellement convenue dans un délai de 60 jours,
tout Membre partie à ces consultations pourra porter la
question devant l'ORD en vue de l'établissement d'un groupe
spécial, à moins que l'ORD ne décide par
consensus de ne pas établir de groupe spécial. La
composition et le mandat du groupe spécial seront arrêtés
dans un délai de 15 jours à compter de la date à
laquelle il aura été établi.
7.5 Le
groupe spécial examinera la question et présentera son
rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera
communiqué à tous les Membres dans un délai de
120 jours à compter de la date à laquelle la
composition et le mandat du groupe spécial auront été
arrêtés.
7.6
Dans un délai de 30 jours à compter de la
communication du rapport du groupe spécial à tous les
Membres, ce rapport sera adopté par l'ORD,
à moins que l'une des parties au différend ne notifie
formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que
l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
7.7
Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe
spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un
délai de 60 jours à compter de la date à
laquelle la partie au différend aura notifié
formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel
estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les
60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce
retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui
remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera
90 jours. Le rapport établi en appel sera adopté
par l'ORD et accepté sans condition par les parties au
différend, à moins que l'ORD ne décide par
consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans
les 20 jours suivant sa communication aux Membres.
7.8 Dans
les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport
de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été
déterminé qu'une subvention a causé des effets
défavorables pour les intérêts d'un autre Membre
au sens de l'article 5, le Membre qui accorde ou maintient cette
subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer
les effets défavorables ou retirera la subvention.
7.9 Dans le
cas où le Membre n'aura pas pris des mesures appropriées
pour éliminer les effets défavorables de la subvention
ou retirer la subvention dans un délai de six mois à
compter de la date à laquelle l'ORD aura adopté le
rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel,
et en l'absence d'accord sur une compensation, l'ORD accordera au
Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures
proportionnelles au degré et à la nature des effets
défavorables dont l'existence aura été
déterminée, à moins que l'ORD ne décide
par consensus de rejeter la demande.
7.10 Dans
le cas où une partie au différend demandera un
arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont
proportionnelles au degré et à la nature des effets
défavorables dont l'existence aura été
déterminée
PARTIE IV: SUBVENTIONS NE DONNANT PAS LIEU À UNE ACTION
Article
8
Identification
des subventions ne donnant pas lieu à une action
8.1
Les subventions ci-après seront considérées
comme ne donnant pas lieu à une action:
a) les subventions qui ne sont pas spécifiques au
sens de l'article 2;
b) les subventions qui sont spécifiques au sens de
l'article 2, mais qui remplissent toutes les conditions énoncées
aux paragraphes 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-après.
8.2
Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les
subventions ci-après ne donneront pas lieu à une
action:
a) aide à des activités
de recherche menées par des entreprises ou par des
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche
ayant passé des contrats avec des entreprises, si:, ,
l'aide
couvre au maximum 75 pour cent des coûts de la recherche
industrielle ou 50 pour cent des coûts de l'activité de
développement préconcurrentielle, ;
et
à condition que cette aide se limite exclusivement aux
éléments suivants:
i) dépenses de personnel (chercheurs, techniciens
et autres personnels d'appui employés exclusivement pour
l'activité de recherche);
ii) coûts des instruments, du matériel et
des terrains et locaux utilisés exclusivement et de manière
permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour
l'activité de recherche;
iii) coûts des services de consultants et des
services équivalents utilisés exclusivement pour
l'activité de recherche, y compris la recherche, les
connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès
de sources extérieures;
iv) frais généraux additionnels supportés
directement du fait de l'activité de recherche;
v) autres frais d'exploitation (par exemple coûts
des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés
directement du fait de l'activité de recherche.
b) aide aux régions
défavorisées sur le territoire d'un Membre accordée
au titre d'un cadre général de développement
régional et ayant un caractère non spécifique (au sens de
l'article 2) dans les régions y ayant droit, sous réserve
des conditions suivantes:
i) chaque région défavorisée doit
être une zone géographique précise d'un seul
tenant ayant une identité économique et administrative
définissable;
ii) la région est considérée
comme défavorisée sur la base de critères
neutres et objectifs indiquant que les difficultés de la région sont
imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement
passagères; ces critères doivent être clairement
énoncés dans une loi, réglementation ou autre
document officiel de manière à pouvoir être
vérifiés;
iii) les critères comprendront une mesure du
développement économique qui sera fondée sur
l'un au moins des facteurs suivants:
— le revenu par habitant ou le revenu des ménages
par habitant, ou le PIB par habitant, qui ne devra pas dépasser
85 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,
— le taux de chômage, qui devra atteindre au moins
110 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,
évalués
sur une période de trois ans; toutefois, cette mesure pourra
être composite et pourra inclure d'autres facteurs.
c) aide visant à promouvoir
l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées
par la législation et/ou la réglementation qui se
traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes
et une charge financière plus lourde, à condition que
cette aide:
i) soit une mesure ponctuelle, non récurrente; et
ii) soit limitée à 20 pour cent du coût
de l'adaptation; et
iii) ne couvre pas le coût du remplacement et de
l'exploitation de l'investissement ayant bénéficié
de l'aide, qui doit être intégralement à la
charge des entreprises; et
iv) soit directement liée et proportionnée
à la réduction des nuisances et de la pollution prévue
par l'entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait
être réalisée sur les coûts de fabrication; et
v) soit offerte à toutes les entreprises qui
peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux
procédés de production.
8.3
Un programme de subventions pour lequel les dispositions du
paragraphe 2 seront invoquées sera notifié au
Comité avant sa mise en œuvre, conformément aux
dispositions de la Partie VII. La notification sera
suffisamment précise pour permettre aux autres Membres
d'évaluer la compatibilité du programme avec les
conditions et critères prévus dans les dispositions
pertinentes du paragraphe 2. Les Membres fourniront aussi au
Comité une mise à jour annuelle de ces notifications,
en particulier en communiquant des renseignements sur les dépenses
globales effectuées au titre de chaque programme, et sur toute
modification du programme. Les autres Membres auront le droit de
demander des renseignements au sujet de cas individuels de
subventionnement dans le cadre d'un programme notifié.
8.4 Si
demande lui en est faite par un Membre, le Secrétariat
examinera une notification adressée au titre du paragraphe 3
et, dans les cas où cela sera nécessaire, pourra
demander au Membre qui accorde la subvention un complément
d'information au sujet du programme notifié soumis à
examen. Le Secrétariat présentera ses constatations au
Comité. Si demande lui en est faite, le Comité
examinera dans les moindres délais les constatations du
Secrétariat (ou, s'il n'a pas été demandé
au Secrétariat de procéder à un examen, la
notification elle-même), en vue de déterminer si les
conditions et critères énoncés au paragraphe 2
n'ont pas été respectés. La procédure
prévue au présent paragraphe sera achevée au
plus tard à la première réunion ordinaire du
Comité suivant la notification d'un programme de subventions,
sous réserve qu'au moins deux mois se soient écoulés
entre la notification et la réunion ordinaire du Comité.
La procédure d'examen décrite dans le présent
paragraphe s'appliquera aussi, sur demande, aux modifications
substantielles d'un programme notifié dans les mises à
jour annuelles visées au paragraphe 3.
8.5 Si un
Membre en fait la demande, la détermination du Comité
visée au paragraphe 4, ou le fait que le Comité
n'est pas parvenu à établir une telle détermination,
ainsi que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions
énoncées dans un programme notifié seront soumis
à un arbitrage contraignant. L'organe d'arbitrage présentera
ses conclusions aux Membres dans un délai de 120 jours à
compter de la date à laquelle il aura été saisi
de l'affaire. Sauf disposition contraire du présent
paragraphe, le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends s'appliquera aux arbitrages auxquels il sera
procédé en vertu du présent paragraphe.
Article 9
Consultations et voies de recours autorisées
9.1 Si, au cours de la mise en œuvre d'un programme
visé au paragraphe 2 de l'article 8, nonobstant le
fait que le programme est compatible avec les critères énoncés
dans ledit paragraphe, un Membre a des raisons de croire que ce
programme a eu des effets défavorables grave pour sa branche
de production nationale, au point de causer un tort qui serait
difficilement réparable, ledit Membre pourra demander à
tenir des consultations avec le Membre qui accorde ou maintient la
subvention.
9.2
Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au
titre du paragraphe 1, le Membre qui accorde ou maintient le
programme de subventions en question se prêtera à ces
consultations aussi rapidement que possible. L'objet des
consultations sera de préciser les faits et d'arriver à
une solution mutuellement acceptable.
9.3 Si les
consultations au titre du paragraphe 2 n'ont pas abouti à
une solution mutuellement acceptable dans un délai de 60 jours
à compter de la date à laquelle elles ont été
demandées, le Membre qui les aura demandées pourra
porter la question devant le Comité.
9.4 Dans
les cas où une question sera portée devant le Comité,
celui-ci examinera immédiatement les faits en cause et les
éléments de preuve concernant les effets visés
au paragraphe 1. S'il détermine que de tels effets
existent, il pourra recommander au Membre qui accorde la subvention
de modifier ce programme de manière à supprimer ces
effets. Le Comité présentera ses conclusions dans un
délai de 120 jours à compter de la date à
laquelle il aura été saisi de l'affaire au titre du
paragraphe 3. Dans le cas où il ne sera pas donné
suite à cette recommandation dans un délai de six mois,
le Comité autorisera le Membre qui a demandé les
consultations à prendre des contre-mesures appropriées
proportionnelles à la nature et au degré des effets
dont l'existence aura été déterminée
PARTIE V: MESURES COMPENSATOIRES
Article 10
Application
de l'article VI du GATT de 1994
Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour
faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur à l'égard de tout produit du territoire d'un Membre qui
serait importé sur le territoire d'un autre Membre soit
conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994
et aux conditions énoncées dans le présent
accord. Il ne pourra être imposé de droits
compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes et menées en conformité avec les dispositions du
présent accord et de l'Accord sur l'agriculture.
Article 11
Engagement de la procédure et enquête ultérieure
11.1 Sous réserve des dispositions du
paragraphe 6, une enquête visant à déterminer
l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée
sera ouverte sur demande présentée par écrit par
la branche de production nationale ou en son nom.
11.2
Une demande présentée au titre du paragraphe 1
comportera des éléments de preuve suffisants de
l'existence a) d'une subvention et, si possible, de son
montant, b) d'un dommage au sens où l'entend
l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété
par le présent accord et c) d'un lien de causalité
entre les importations subventionnées et le dommage allégué.
Une simple affirmation, non étayée par des éléments
de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée
suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent
paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent
raisonnablement être à la disposition du requérant,
sur les points suivants:
i) l'identité du requérant et une
description du volume et de la valeur de la production nationale du
produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera
présentée par écrit au nom de la branche de
production nationale, ladite demande précisera la branche de
production au nom de laquelle elle est présentée en
donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit
similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit
similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume
et de la valeur de la production nationale du produit similaire que
représentent ces producteurs;
ii) une description complète du produit dont il
est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention, les
noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question,
l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger
connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en
question;
iii) les éléments de preuve concernant
l'existence, le montant et la nature de la subvention en question;
iv) les éléments de preuve selon lesquels
le dommage dont il est allégué qu'il est causé à
une branche de production nationale est causé par les
importations subventionnées, par les effets des subventions;
ces éléments de preuve comprennent des renseignements
sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué
qu'elles font l'objet d'une subvention, l'effet de ces importations
sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur
et l'incidence de ces importations sur la branche de production
nationale, démontrés par des facteurs et indices
pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que
ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et
4 de l'article 15.
11.3 Les
autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des
éléments de preuve fournis dans la demande afin de
déterminer si ces éléments de preuve sont
suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
11.4
Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1
que si les autorités ont déterminé, en se
fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à
la demande exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a
été présentée par la branche de
production nationale ou en son nom. Il sera considéré que la demande a été
présentée “par la branche de production nationale
ou en son nom” si elle est soutenue par les producteurs
nationaux dont les productions additionnées constituent plus
de 50 pour cent de la production totale du produit similaire
produite par la partie de la branche de production nationale
exprimant son soutien ou son opposition à la demande.
Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les
producteurs nationaux soutenant expressément la demande
représenteront moins de 25 pour cent de la production
totale du produit similaire produite par la branche de production
nationale.
11.5 Les
autorités éviteront, sauf si une décision a été
prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande
d'ouverture d'une enquête.
11.6 Si,
dans des circonstances spéciales, les autorités
concernées décident d'ouvrir une enquête sans
être saisies d'une demande présentée par écrit
à cette fin par une branche de production nationale ou en son
nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession
d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une
subvention, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il
est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture
d'une enquête.
11.7
Les éléments de preuve relatifs à la subvention
ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date
qui ne sera pas postérieure au premier jour où,
conformément aux dispositions du présent accord, des
mesures provisoires peuvent être appliquées.
11.8 Dans
les cas où des produits ne sont pas importés
directement du pays d'origine, mais sont exportés à
partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre
importateur, les dispositions du présent accord seront
pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées,
aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays
d'origine et le Membre importateur.
11.9
Une demande présentée au titre du paragraphe 1
sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres
délais dès que les autorités concernées
seront convaincues que les éléments de preuve relatifs
soit au subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour
justifier la poursuite de la procédure. La clôture de
l'enquête sera immédiate dans les cas où le
montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume
des importations subventionnées, effectives ou potentielles,
ou le dommage, est négligeable. Aux fins du présent
paragraphe, le montant de la subvention sera considéré
comme de minimis si celle-ci est inférieure à
1 pour cent ad valorem.
11.10 Une
enquête n'entravera pas les procédures de dédouanement.
11.11 Les
enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées
dans un délai d'un an, et en tout état de cause, dans
un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après
leur ouverture
Article 12
Éléments de preuve
12.1 Les Membres intéressés et toutes les
parties intéressées par une enquête en matière
de droits compensateurs seront avisés des renseignements que
les autorités exigent et se verront ménager d'amples
possibilités de présenter par écrit tous les
éléments de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les
besoins de l'enquête en question.
12.1.1 Un délai
d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs,
aux producteurs étrangers ou aux Membres intéressés
pour répondre aux questionnaires utilisés dans une
enquête en matière de droits compensateurs. Toute demande de prorogation du délai de 30 jours
devrait être dûment prise en considération et, sur
exposé des raisons, cette prorogation devrait être
accordée chaque fois que cela sera réalisable.
12.1.2 Sous réserve de l'obligation
de protéger les renseignements confidentiels, les éléments
de preuve présentés par écrit par un Membre
intéressé ou par une partie intéressée
seront mis dans les moindres délais à la disposition
des autres Membres intéressés ou des autres parties
intéressées participant à l'enquête.
12.1.3 Dès
qu'une enquête aura été ouverte, les autorités
communiqueront aux exportateurs connus et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral
de la demande présentée par écrit conformément
au paragraphe 1 de l'article 11 et le mettront sur demande
à la disposition des autres parties intéressées
qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de la
protection des renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu
au paragraphe 4.
12.2 Les
Membres intéressés et les parties intéressées
auront aussi le droit, sur justification, de présenter
oralement des renseignements. Dans les cas où les
renseignements seront présentés oralement, les Membres
intéressés et les parties intéressées
seront tenus de les redonner ensuite par écrit. Toute
décision des autorités chargées de l'enquête
ne pourra être fondée que sur les renseignements et
arguments figurant au dossier de ces autorités et qui auront
été mis à la disposition des Membres intéressés
et des parties intéressées participant à
l'enquête, la nécessité de protéger le
caractère confidentiel de ces renseignements étant
dûment prise en considération.
12.3 Chaque
fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront
en temps utile à tous les Membres intéressés et
à toutes les parties intéressées la possibilité
de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la
présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas
confidentiels aux termes du paragraphe 4 et que les autorités
utilisent dans leur enquête en matière de droits
compensateurs, ainsi que de préparer leur argumentation sur la
base de ces renseignements.
12.4
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par
exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon
notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable
pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès
de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre
confidentiel par des parties à une enquête seront, sur
exposé de raisons valables, traités comme tels par les
autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués
sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.
12.4.1 Les autorités exigeront des
Membres intéressés ou des parties intéressées
qui fournissent des renseignements confidentiels qu'ils en donnent
des résumés non confidentiels. Les résumés
seront suffisamment détaillés pour permettre de
comprendre raisonnablement la substance des renseignements
communiqués à titre confidentiel. Dans des
circonstances exceptionnelles, lesdits Membres ou lesdites parties
pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles
d'être résumés. Dans ces circonstances, les
raisons pour lesquelles un résumé ne peut être
fourni devront être exposées.
12.4.2 Si les
autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel
n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les
renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la
divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé,
elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question,
sauf s'il peut leur être démontré de manière
convaincante, de sources appropriées, que les renseignements
sont corrects.
12.5 Sauf
dans les circonstances prévues au paragraphe 7, les
autorités s'assureront au cours de l'enquête de
l'exactitude des renseignements fournis par les Membres intéressés
ou par les parties intéressées sur lesquels leurs
constatations sont fondées.
12.6
Les autorités chargées de l'enquête pourront,
selon qu'il sera nécessaire, procéder à des
enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition
d'avoir avisé en temps utile le Membre concerné et sous
réserve que celui-ci ne s'y oppose pas. En outre, elles
pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner
ses dossiers a) si l'entreprise y consent et b) si
le Membre concerné en a été avisé et s'il
ne s'y oppose pas. Les procédures énoncées à
l'Annexe VI s'appliqueront aux enquêtes effectuées
dans les locaux d'une entreprise. Sous réserve de
l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les
autorités mettront les résultats de ces enquêtes
à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou
prévoiront leur divulgation à ces entreprises
conformément au paragraphe 8, et pourront mettre ces
résultats à la disposition des requérants.
12.7 Dans
les cas où un Membre intéressé ou une partie
intéressée refusera de donner accès aux
renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un
délai raisonnable, ou entravera le déroulement de
l'enquête de façon notable, des déterminations
préliminaires et finales, positives ou négatives,
pourront être établies sur la base des données de
fait disponibles.
12.8 Avant
d'établir une détermination finale, les autorités
informeront tous les Membres intéressés et toutes les
parties intéressées des faits essentiels examinés
qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou
non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir
lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre
leurs intérêts.
12.9 Aux
fins du présent accord, les “parties intéressées”
seront:
i) un exportateur ou producteur étranger ou
l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un
groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité
des membres produisent, exportent ou importent ce produit; et
ii) un producteur du produit similaire dans le Membre
importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel
dont la majorité des membres produisent le produit similaire
sur le territoire du Membre importateur.
Cette liste n'empêchera
pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères
autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être
considérées comme des parties intéressées.
12.10 Les
autorités ménageront aux utilisateurs industriels du
produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de
consommateurs représentatives dans les cas où le
produit est vendu couramment au stade du détail, la
possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport
avec l'enquête en ce qui concerne le subventionnement, le
dommage et le lien de causalité.
12.11 Les
autorités tiendront dûment compte des difficultés
que pourraient avoir les parties intéressées, en
particulier les petites entreprises, à communiquer les
renseignements demandés, et elles leur accorderont toute
l'aide possible.
12.12 Les
procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but
d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec
diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir
des déterminations préliminaires ou finales, positives
ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou
finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent
accord.
Article 13
Consultations
13.1 Aussitôt que possible après qu'il aura
été fait droit à une demande présentée
au titre de l'article 11, et en tout état de cause avant
que l'enquête ne soit ouverte, les Membres dont les produits
pourront faire l'objet de cette enquête seront invités à
procéder à des consultations en vue de clarifier la
situation concernant les questions visées au paragraphe 2
de l'article 11 et d'arriver à une solution mutuellement
convenue.
13.2
En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera
ménagé aux Membres dont les produits font l'objet de
cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre
les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à
une solution mutuellement convenue.
13.3 Sans
préjudice de l'obligation de ménager une possibilité
raisonnable de procéder à des consultations, les
présentes dispositions en matière de consultations
n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre
d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête,
d'établir des déterminations préliminaires ou
finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures
provisoires ou finales, conformément aux dispositions du
présent accord.
13.4 Le
Membre qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède
à une enquête, donnera sur demande au ou aux Membres
dont les produits feront l'objet de cette enquête accès
aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le
résumé non confidentiel des renseignements
confidentiels utilisés pour l'ouverture ou la conduite de
l'enquête
Article 14
Calcul d'une subvention du
montant d'une subvention en termes
d'avantage conféré au bénéficiaire
14.1 Aux fins de la
Partie V, lestoute méthodes utilisées par les autorités chargées de
l'enquête pour calculer l'avantage conféré au
bénéficiaire conformément au paragraphe 1
de l'article premier serontsera prévues dans la législation ou les réglementations
d'application nationales du Membre concerné et sonleur application à chaque cas particulier sera transparente et
expliquée de manière adéquate. Par ailleurs, de
tellestoute méthodes de ce
genre serontsera compatibles avec les principes directeurs suivants:
a) une prise de participation des pouvoirs publics au
capital social d'une entreprise ne sera pas considérée
comme conférant un avantage, à moins que la décision
en matière d'investissement ne puisse être jugée
incompatible avec la pratique habituelle concernant les
investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de
capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire de
ce Membre;
b) un prêt des pouvoirs
publics ne sera pas considéré comme conférant un
avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le
montant que l'entreprise bénéficiaire du prêt
paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait
sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait
effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l'avantage
correspondra à la différence entre ces deux montants;
c) une garantie de prêt
accordée par les pouvoirs publics ne sera pas considérée
comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une
différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire
de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs
publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial
comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce
cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces
deux montants, ajustée pour tenir compte des différences
de commissions;46
d) la fourniture de biens ou de
services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas
considéré comme conférant un avantage, à
moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération
moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une
rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation
de la rémunération sera déterminée par
rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou
service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris
le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité
marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente). Dans les cas où le niveau des prix des biens ou des services
fournis par les pouvoirs publics est réglementé,
l'adéquation de la rémunération sera déterminée
par rapport aux conditions du marché existantes pour les biens
ou les services dans le pays de fourniture quand ils sont vendus à
des prix non réglementés, après ajustement en
fonction de la qualité, de la disponibilité, de la
qualité marchande, du transport et autres conditions de vente;
étant entendu que, quand il n'y a pas de prix non réglementé,
ou qu'un tel prix non réglementé est faussé en
raison du rôle prédominant des pouvoirs publics sur le
marché en tant que fournisseur de biens ou de services
identiques ou semblables, l'adéquation de la rémunération
pourra être déterminée par référence
au prix à l'exportation de ces biens ou services, ou à
un prix déterminé par le marché en dehors du
pays de fourniture, après ajustement en fonction de la
qualité, de la disponibilité, de la qualité
marchande, du transport et autres conditions de vente.
14.2
Aux fins de la partie V, dans les cas où une subvention est
accordée pour un intrant utilisé dans la production du
produit considéré et où le producteur du produit
considéré n'est pas lié au producteur de
l'intrant, aucun avantage résultant de la subvention accordée
pour l'intrant ne sera imputé au produit considéré
à moins qu'il n'ait été déterminé
que le producteur du produit considéré a obtenu
l'intrant à des conditions plus favorables que les
conditions commerciales que ce producteur aurait autrement pu obtenir
sur le marché.
14.3 Aux
fins de la partie V, les méthodes utilisées par
l'autorité chargée de l'enquête pour imputer les
avantages d'une subvention à des périodes particulières
seront compatibles avec les principes directeurs suivants:
a) À l'exception des avantages résultant
de subventions sous forme de prêts et de titres de créance
subventionnés semblables, les avantages d'une subvention
seront soit intégralement comptabilisés au titre des
charges durant l'année d'obtention (“comptabilisés
au titre des charges”) soit imputés sur plusieurs années
(“imputés”). Les subventions comptabilisées
au titre des charges seront réputées conférer
au bénéficiaire le montant total de l'avantage pendant
l'année durant laquelle elles seront comptabilisées au
titre des charges, tandis que les subventions imputées seront
réputées conférer un avantage au bénéficiaire
pendant toute la période d'imputation. Les subventions sous
forme de prêts et les titres de créance subventionnés
semblables seront réputés conférer un avantage
au bénéficiaire pendant toute la période durant
laquelle le prêt ou titre de créance reste non
remboursé.
b) Les
avantages conférés par les subventions résultant
des types de mesures ci-après seront normalement comptabilisés
au titre des charges: exonérations et déductions
d'impôts directs; exonérations et abattements excessifs
d'impôts indirects ou de droits d'importation; fourniture de
biens et de services moyennant une rémunération moins
qu'adéquate; versements au titre du soutien des prix; rabais
sur les tarifs de l'électricité, de l'eau et d'autres
services publics; subventions pour le fret; aide à la
promotion des exportations; indemnités de retraite anticipée;
aide aux travailleurs; formation professionnelle; et subventions
salariales.
c) Les
avantages conférés par les subventions résultant
des types ci-après de mesures seront imputés: prises
de participation au capital social; dons; aide à la
fermeture d'usines; annulation de dettes; couverture d'une perte
d'exploitation; conversions de créances en prises de
participation; fourniture d'une infrastructure non générale;
et fourniture d'installations et d'équipement.
d) Pour déterminer s'il est plus approprié
d'imputer une subvention mentionnée au paragraphe 2 b)
ou s'il est plus approprié de comptabiliser au titre des
charges une subvention mentionnée au paragraphe 2 c),
et pour déterminer si une subvention d'un type qui n'est
mentionné ni au paragraphe 2 b) ni au
paragraphe 2 c) devrait être imputée ou
comptabilisée au titre des charges, la liste non exhaustive de
facteurs ci-après sera prise en considération:
i) le point
de savoir si la subvention est non récurrente (par exemple,
ponctuelle, exceptionnelle, subordonnée à l'approbation
expresse des pouvoirs publics) ou récurrente;
ii) le but de
la subvention;
et
iii)
l'importance de la subvention.
e) La période d'imputation pour les subventions
imputées devrait normalement correspondre à la moyenne
de la durée de vie utile des actifs physiques amortissables de
la branche de production ou entreprise concernée.
f) Toute méthode appliquée pour mesurer
le montant des avantages d'une subvention imputés à un
moment particulier de la période d'imputation pourra tenir
compte dans une mesure raisonnable de la valeur temporelle de
l'argent.
g) Tout avis au public publié conformément
au paragraphe 3 de l'article 22 comportera une description complète
et une explication adéquate des méthodes d'imputation
et de comptabilisation au titre des charges utilisées.
Article 15
Détermination de l'existence d'un
dommage
15.1 La détermination de
l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de
1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et
comportera un examen objectif a) du volume des importations
subventionnées et de l'effet des importations subventionnées
sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de
ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
15.2 Pour
ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les
autorités chargées de l'enquête examineront s'il
y a eu augmentation notable des importations subventionnées,
soit en quantité absolue, soit par rapport à la
production ou à la consommation du Membre importateur. Pour
ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur
les prix, les autorités chargées de l'enquête
examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées,
sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit
similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une
autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une
mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des
hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni
même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas
nécessairement une base de jugement déterminante.
15.3
Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de
plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes
en matière de droits compensateurs, les autorités
chargées des enquêtes ne pourront procéder à
une évaluation cumulative des effets de ces importations que
si elles déterminent a) que le montant du
subventionnement établi en relation avec les importations en
provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens du paragraphe 9 de l'article 11 et que le volume
des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable,
et b) qu'une évaluation cumulative des effets des
importations est appropriée à la lumière des
conditions de concurrence entre les produits importés et des
conditions de concurrence entre les produits importés et le
produit national similaire.
15.4
L'examen de l'incidence des importations subventionnées sur la
branche de production nationale comportera une évaluation de
tous les facteurs et indices économiques pertinents qui
influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants:
diminution effective et potentielle de la production, des ventes, de
la part de marché, des bénéfices, de la
productivité, du retour sur investissement ou de l'utilisation
des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs;
effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de
liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance,
la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement
et, s'agissant de l'agriculture, question de savoir s'il y a eu
accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de
soutien publics. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni
même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas
nécessairement une base de jugement déterminante.
15.5
Il devra être démontré que les importations
subventionnées causent, par les effets des subventions, un dommage au sens du présent accord. La
démonstration d'un lien de causalité entre les
importations subventionnées et le dommage causé à
la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous
les éléments de preuve pertinents dont disposent les
autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs
connus autres que les importations subventionnées qui, au même
moment, causent un dommage à la branche de production
nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne
devront pas être imputés aux importations
subventionnées. Les facteurs qui pourront être
pertinents à cet égard comprennent, entre autres, les
volumes et les prix des importations non subventionnées du
produit en question, la contraction de la demande ou les
modifications de la configuration de la consommation, les pratiques
commerciales restrictives des producteurs étrangers et
nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs,
l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à
l'exportation et la productivité de la branche de production
nationale.
15.6
L'effet des importations subventionnées sera évalué
par rapport à la production nationale du produit similaire
lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette
production séparément sur la base de critères
tels que le procédé de production, les ventes des
producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible
d'identifier séparément cette production, les effets
des importations subventionnées seront évalués
par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le
plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les
renseignements nécessaires pourront être fournis.
15.7 La
détermination concluant à une menace de dommage
important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des
allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.
Le changement de circonstances qui créerait une situation où
la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu
et imminent. En déterminant s'il y a menace de dommage
important, les autorités chargées de l'enquête
devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i) nature de la ou des subventions en question et effets
qu'elles auront probablement sur le commerce;
ii) taux d'accroissement notable des importations
subventionnées sur le marché intérieur, qui
dénote la probabilité d'une augmentation substantielle
des importations;
iii) capacité suffisante et librement disponible
de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la
capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité
d'une augmentation substantielle des exportations subventionnées
vers le marché du Membre importateur, compte tenu de
l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber
des exportations additionnelles;
iv) importations entrant à des prix qui auront
pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une
mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des
hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la
demande de nouvelles importations; et
v) stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Un seul de ces facteurs
ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement
déterminante, mais la totalité des facteurs considérés
doit amener à conclure que d'autres exportations
subventionnées sont imminentes et qu'un dommage important se
produirait à moins que des mesures de protection ne soient
prises.
15.8 Dans
les cas où des importations subventionnées menacent de
causer un dommage, l'application de mesures compensatoires sera
envisagée et décidée avec un soin particulier.
Article 16
Définition de la branche de production nationale
16.1 Aux fins du présent
accord, l'expression “branche de production nationale”
s'entendra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2,
de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de
ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent
une proportion majeure de la production nationale totale de ces
produits; toutefois, lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes
importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait
l'objet d'une subvention ou d'un produit similaire en provenance
d'autres pays, l'expression “branche de production nationale”
pourra être interprétée comme désignant le
reste des producteurs.
16.2
Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre
pourra, en ce qui concerne la production en question, être
divisé en deux marchés compétitifs ou plus et
les producteurs à l'intérieur de chaque marché
pourront être considérés comme constituant une
branche de production distincte si a) les producteurs à
l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité
ou la quasi-totalité de leur production du produit en question
sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché
n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les
producteurs du produit en question situés dans d'autres
parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être
constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé
de dommage à une proportion majeure de la branche de
production nationale totale, à condition qu'il y ait une
concentration d'importations subventionnées sur un marché
ainsi isolé et qu'en outre les importations subventionnées
causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la
quasi-totalité de la production à l'intérieur de
ce marché.
16.3
Lorsque la “branche de production nationale” aura été
interprétée comme désignant les producteurs
d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la
définition donnée au paragraphe 2, il ne sera
perçu de droits compensateurs que sur les produits en question
expédiés vers cette zone pour consommation finale.
Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas
la perception de droits compensateurs sur cette base, le Membre
importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans
limitation que si a) la possibilité a été
ménagée aux exportateurs de cesser d'exporter à
des prix subventionnés vers la zone concernée ou,
sinon, de donner des assurances conformément à
l'article 18, mais que des assurances satisfaisantes à
cet effet n'aient pas été données dans les
moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas
être perçus uniquement sur les produits de producteurs
déterminés approvisionnant la zone en question.
16.4 Dans
les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les
conditions définies au paragraphe 8 a) de
l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré
d'intégration tel qu'ils présentent les
caractéristiques d'un marché unique, unifié, la
branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration
sera considérée comme constituant la branche de
production nationale visée aux paragraphes 1 et 2.
16.5 Les
dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 seront
applicables au présent article
Article 17
Mesures provisoires
17.1 Des mesures provisoires ne pourront être
appliquées que si:
a) une enquête a été ouverte
conformément aux dispositions de l'article 11, un avis a
été rendu public à cet effet et il a été
ménagé aux Membres intéressés et aux
parties intéressées des possibilités adéquates
de donner des renseignements et de formuler des observations;
b) il a été établi une détermination
préliminaire positive de l'existence d'une subvention et d'un
dommage causé à une branche de production nationale par
les importations subventionnées; et
c) les autorités concernées jugent de
telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage
ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
17.2 Les
mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs
provisoires, garantis par des dépôts en espèces
ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention
provisoirement calculé.
17.3 Il ne
sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à
compter de la date d'ouverture de l'enquête.
17.4
L'application des mesures provisoires sera limitée à
une période aussi courte que possible, qui n'excédera
pas quatre mois.
17.5 Les
dispositions pertinentes de l'article 19 seront suivies lors de
l'application de mesures provisoires.
Article 18
Engagements
18.1 Une procédure pourra être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires
ou de droits compensateurs lorsque des engagements satisfaisants
auront été pris volontairement en vertu desquels:
a) les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent
d'éliminer ou de limiter la subvention, ou de prendre d'autres
mesures en ce qui concerne ses effets, ou
b) l'exportateur convient de réviser ses prix de
façon que les autorités chargées de l'enquête
soient convaincues que l'effet dommageable de la subvention est
éliminé. Les augmentations de prix opérées
en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera
nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Il est
souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que le
montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à
faire disparaître le dommage causé à la branche
de production nationale.
18.2 Des
engagements ne seront demandés ou acceptés que si les
autorités du Membre importateur ont établi une
détermination préliminaire positive de l'existence d'un
subventionnement et d'un dommage causé par ce subventionnement
et, en cas d'engagements de la part des exportateurs, que si elles
ont obtenu le consentement du Membre exportateur.
18.3 Les
engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés
si les autorités du Membre importateur jugent leur acceptation
irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs
ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons,
y compris des raisons de politique générale. Le cas
échéant, et lorsque cela sera réalisable, les
autorités communiqueront à l'exportateur les raisons
qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un
engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure
du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité
de formuler des observations à ce sujet.
18.4 En cas
d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le
subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à
son terme si le Membre exportateur le désire ou si le Membre
importateur en décide ainsi. S'il y a alors détermination
négative de l'existence d'un subventionnement ou d'un dommage,
l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où
une telle détermination est due en grande partie à
l'existence d'un engagement. Dans de tels cas, les autorités
concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu
pendant une période raisonnable conformément aux
dispositions du présent accord. S'il y a détermination
positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage,
l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités
et aux dispositions du présent accord.
18.5 Des
engagements en matière de prix pourront être suggérés
par les autorités du Membre importateur, mais aucun
exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les
pouvoirs publics ou les exportateurs n'offrent pas de tels
engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne
préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire.
Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que
la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable
si les importations subventionnées se poursuivent.
18.6 Les
autorités d'un Membre importateur pourront demander à
tous pouvoirs publics ou à tout exportateur dont elles auront
accepté un engagement de leur fournir périodiquement
des renseignements sur l'exécution dudit engagement et
d'autoriser la vérification des données pertinentes.
En cas de violation d'un engagement, les autorités du Membre
importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent
accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui
pourra consister en l'application immédiate de mesures
provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles.
Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être
perçus conformément au présent accord sur les
produits déclarés pour la mise à la consommation
90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires;
toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre
rétroactif aux importations déclarées avant la
violation de l'engagement.
Article 19
Imposition et recouvrement de droits compensateurs
19.1 Si, après que des efforts raisonnables auront
été déployés pour mener des consultations
à leur terme, un Membre, dans une détermination finale,
établit l'existence et le montant d'une subvention et conclut
que, par les effets de celle-ci, les importations subventionnées
causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur
conformément aux dispositions du présent article, à
moins que la ou les subventions ne soient retirées.
19.2
La décision d'imposer ou non un droit compensateur dans les
cas où toutes les conditions requises sont remplies et la
décision de fixer le montant du droit compensateur à un
niveau égal à la totalité ou à une partie
seulement du montant de la subvention incombent aux autorités
du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit
facultative sur le territoire de tous les Membres, que le droit soit
moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre
suffit à faire disparaître le dommage causé à
la branche de production nationale, et que soient établies des
procédures qui permettent aux autorités concernées
de tenir dûment compte des représentations faites par
les parties nationales intéressées dont les intérêts pourraient être lésés
par l'imposition d'un droit compensateur.
19.3
Lorsqu'un droit compensateur est imposé en ce qui concerne un
produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés
dans chaque cas, sera perçu sans discrimination sur les
importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent,
dont il aura été constaté qu'elles sont
subventionnées et qu'elles causent un dommage, à
l'exception des importations en provenance des sources qui auront
renoncé aux subventions en question ou dont un engagement au
titre du présent accord aura été accepté.
Tout exportateur dont les exportations sont assujetties à un
droit compensateur définitif mais qui n'a pas été
effectivement soumis à une enquête pour des raisons
autres qu'un refus de coopérer aura droit à un réexamen
accéléré afin que les autorités chargées
de l'enquête établissent dans les moindres délais
un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur.
19.4
Il ne sera perçu,
sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant
le montant de la subvention dont l'existence aura été
constatée, calculé en termes de subventionnement par
unité du produit subventionné et exporté
Article 20
Rétroactivité
20.1 Des mesures provisoires et des droits compensateurs
ne seront appliqués qu'à des produits déclarés
pour la mise à la consommation après la date à
laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1
de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 19,
respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve
des exceptions énoncées dans le présent article.
20.2 Dans
les cas où une détermination finale de l'existence d'un
dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important
dans la création d'une branche de production) est établie,
ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une
menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures
provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait
donné lieu à une détermination de l'existence
d'un dommage, des droits compensateurs pourront être perçus
rétroactivement pour la période pendant laquelle les
mesures provisoires, s'il en est, auront été
appliquées.
20.3 Si le
droit compensateur définitif est supérieur au montant
garanti par le dépôt en espèces ou par le
cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si
le droit définitif est inférieur au montant garanti par
le dépôt en espèces ou par le cautionnement,
l'excédent sera restitué ou la caution libérée
avec diligence.
20.4 Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de
détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un
retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit
compensateur définitif ne pourra être imposé qu'à
compter de la date de la détermination de l'existence de la
menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt
en espèces effectué au cours de la période
d'application des mesures provisoires sera restitué et toute
caution libérée avec diligence.
20.5 Dans
les cas où une détermination finale sera négative,
tout dépôt en espèces effectué au cours de
la période d'application des mesures provisoires sera restitué
et toute caution libérée avec diligence.
20.6 Dans
des circonstances critiques où, pour le produit subventionné
en question, les autorités constatent qu'un dommage
difficilement réparable est causé par des importations
massives, effectuées en un temps relativement court, de ce
produit qui bénéficie de subventions versées ou
accordées de façon incompatible avec les dispositions
du GATT de 1994 et du présent accord, et où, pour
empêcher qu'un tel dommage ne se reproduise, il apparaît
nécessaire d'imposer rétroactivement des droits
compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs
définitifs pourront être imposés sur les
importations déclarées pour la mise à la
consommation 90 jours au plus avant la date d'application des
mesures provisoires.
Article 21
Durée et réexamen des droits
compensateurs et des engagements
21.1 Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que
le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le
subventionnement qui cause un dommage.
21.2 Les
autorités réexamineront la nécessité de
maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié,
de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps
raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit
compensateur définitif, à la demande de toute partie
intéressée qui justifierait par des données
positives la nécessité d'un tel réexamen. Les
parties intéressées auront le droit de demander aux
autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire
pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait
susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le
droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et
l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au
titre du présent paragraphe, les autorités déterminent
que le droit compensateur n'est plus justifié, il sera
supprimé immédiatement.
21.3
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit
compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus
tard à compter de la date à laquelle il aura été
imposé (ou à compter de la date du réexamen le
plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen
a porté à la fois sur le subventionnement et le
dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins
que les autorités ne déterminent, au cours d'un
réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre
initiative, soit à la suite d'une demande dûment
justifiée présentée par la branche de production
nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant
cette date, qu'il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le
droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de
ce réexamen.
21.4 Les
dispositions de l'article 12 concernant les éléments
de preuve et la procédure s'appliqueront à tout
réexamen effectué au titre du présent article.
Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence
et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois
à compter de la date à laquelle il aura été
entrepris.
21.5
Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis
mutandis aux engagements acceptés au titre de
l'article 18.
Article 22
Avis au public et explication des déterminations
22.1 Lorsque les autorités seront convaincues que
les éléments de preuve sont suffisants pour justifier
l'ouverture d'une enquête en conformité avec
l'article 11, le ou les Membres dont les produits feront l'objet
de l'enquête et les autres parties intéressées
qui, à la connaissance des autorités chargées de
l'enquête, ont un intérêt en la matière,
recevront une notification et un avis sera rendu public.
22.2
Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête
contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il
existe un rapport distinct contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) nom du pays ou des pays exportateurs et produit en
cause;
ii) date d'ouverture de l'enquête;
iii) description de la ou des pratiques de
subventionnement devant faire l'objet de l'enquête;
iv) résumé des facteurs sur lesquels est
fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
v) adresse à laquelle les Membres intéressés
et les parties intéressées devraient faire parvenir
leurs représentations; et
vi) délais ménagés aux Membres
intéressés et aux parties intéressées
pour faire connaître leur point de vue.
22.3 Il
sera donné avis au public de toute détermination
préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative,
de toute décision d'accepter un engagement en conformité
avec l'article 18, de l'expiration de cet engagement, et de la
suppression d'un droit compensateur définitif. L'avis
exposera de façon suffisamment détaillée ou
indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon
suffisamment détaillée les constatations et les
conclusions établies sur tous les points de fait et de droit
jugés importants par les autorités chargées de
l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront
communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font
l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres
parties intéressées réputées avoir un
intérêt en la matière.
22.4 Tout
avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera
des explications suffisamment détaillées, ou indiquera
qu'il existe un rapport distinct donnant des explications
suffisamment détaillées, sur les déterminations
préliminaires de l'existence d'une subvention et d'un dommage
et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné
l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de
l'obligation de protéger les renseignements confidentiels,
l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera
irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une description du produit qui soit suffisante à
des fins douanières;
iii) le montant de la subvention établi, ainsi que
la base sur laquelle l'existence d'une subvention a été
déterminée;
iv) les considérations se rapportant à la
détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont
exposées à l'article 15;
v) les principales raisons qui ont conduit à la
détermination.
22.5 Dans
le cas d'une détermination positive prévoyant
l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un
engagement, tout avis au public de clôture ou de suspension
d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou
indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les
renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les
raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à
l'acceptation d'un engagement, compte dûment tenu de
l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En
particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits
au paragraphe 4, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du
rejet des arguments ou allégations pertinents des Membres
intéressés et des exportateurs et des importateurs.
22.6 Tout
avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à
la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec
l'article 18 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport
distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.
22.7
Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis
mutandis au commencement et à l'achèvement des
réexamens effectués en conformité avec
l'article 21, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des
droits à titre rétroactif prises au titre de
l'article 20.
Article 23
Révision judiciaire
Chaque Membre dont la législation nationale
contient des dispositions relatives aux mesures compensatoires
maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires,
arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser
dans les moindres délais les mesures administratives se
rapportant aux déterminations finales et aux réexamens
des déterminations au sens de l'article 21. Ces tribunaux ou
procédures seront indépendants des autorités
chargées de la détermination ou du réexamen en
question, et ménageront à toutes les parties
intéressées qui ont participé à la
procédure administrative et qui sont directement et
individuellement affectées par les mesures administratives la
possibilité d'accéder à la procédure de
révision.
PARTIE VI: INSTITUTIONS
Article 24
Comité des subventions et des mesures compensatoires
et organes subsidiaires
24.1 Il est institué un Comité des
subventions et des mesures compensatoires, composé de
représentants de chacun des Membres. Le Comité élira
son Président et se réunira au moins deux fois l'an,
ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément aux
dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité
exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du
présent accord ou par les Membres; il ménagera aux
Membres la possibilité de procéder à des
consultations sur toute question concernant le fonctionnement de
l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat
de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
24.2 Le
Comité pourra créer les organes subsidiaires
appropriés.
24.3 Le
Comité établira un Groupe d'experts permanent composé
de cinq personnes indépendantes, hautement qualifiées
dans les domaines des subventions et des relations commerciales. Les
experts seront élus par le Comité et l'un d'eux sera
remplacé chaque année. Il pourra être demandé
au GEP d'aider un groupe spécial, comme il est prévu au
paragraphe 5 de l'article 4. Le Comité pourra aussi
demander un avis consultatif sur l'existence et la nature d'une
subvention.
24.4 Le GEP
pourra être consulté par tout Membre et pourra émettre
des avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le Membre
en question se propose de mettre en place ou maintient. Ces avis
consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas être
invoqués dans les procédures prévues à
l'article 7.
24.5 Dans
l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes
subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront
appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois,
avant de demander des renseignements à une source relevant de
la juridiction d'un Membre, le Comité ou l'organe subsidiaire
en informera le Membre en question.
PARTIE VII: NOTIFICATION ET SURVEILLANCE
Article 25
Notifications
25.1 Les Membres conviennent que,
sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de
l'article XVI du GATT de 1994, leurs notifications relatives aux
subventions seront présentées tous les deux ans chaque année au plus tard le 30 juin
et seront conformes aux dispositions des paragraphes 2 à
6.
25.2 Les
Membres notifieront toute subvention définie au paragraphe 1
de l'article premier, qui est spécifique au sens de
l'article 2, accordée ou maintenue sur leur territoire.
25.3
La teneur des notifications devrait être suffisamment précise
pour permettre aux autres Membres d'évaluer les effets sur le
commerce et de comprendre le fonctionnement des programmes de
subvention notifiés. À cet égard, et sans
préjudice de la teneur et de la présentation du
questionnaire relatif aux subventions,
les Membres feront en sorte que leurs notifications contiennent les
informations suivantes:
i) forme de la subvention (don, prêt, avantage
fiscal, etc.);
ii) montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où
cela n'est pas possible, montant total ou montant annuel budgétisé
de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire
moyen de la subvention de l'année précédente);
iii) objectif général et/ou objet de la
subvention;
iv) durée de la subvention et/ou tout autre délai
en rapport avec cette subvention;
v) données statistiques permettant d'évaluer
les effets de la subvention sur le commerce.
25.4 Dans
les cas où des points spécifiques du paragraphe 3 ne
sont pas traités dans une notification, celle-ci devra en
exposer la raison.
25.5 Si des
subventions sont accordées pour des produits ou secteurs
spécifiques, les notifications devraient être
structurées par produit ou secteur.
25.6 Les
Membres qui estiment qu'il n'y a pas sur leur territoire de mesures
qui doivent être notifiées en vertu du paragraphe 1 de
l'article XVI du GATT de 1994 et du présent accord en
informeront par écrit le Secrétariat.
25.7 Les
Membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge
ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du
présent accord, ni des effets au sens du présent
accord, ni encore de la nature de la mesure elle-même.
25.8 Tout
Membre pourra, à tout moment, demander par écrit des
renseignements sur la nature et la portée de toute subvention
accordée ou maintenue par un autre Membre (y compris toute
subvention visée dans la Partie IV), ou une explication
quant aux raisons pour lesquelles une mesure spécifique a été
considérée comme n'étant pas soumise à
l'obligation de notification.
25.9 Les
Membres auxquels sera adressée une telle demande fourniront
ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon
complète; ils se tiendront prêts à fournir,
lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels
au Membre qui aura présenté la demande. En
particulier, ils fourniront suffisamment de détails pour
permettre à l'autre Membre d'évaluer dans quelle mesure
ils ont respecté les conditions énoncées dans le
présent accord. Tout Membre qui estimera que ces
renseignements n'auront pas été fournis pourra porter
la question à l'attention du Comité.
25.10 Tout
Membre qui estimera qu'une mesure d'un autre Membre qui a les effets
d'une subvention n'a pas été notifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article XVI du GATT de 1994 et à celles du présent
article pourra porter la question à l'attention de cet autre
Membre. Si la subvention alléguée n'est pas ensuite
notifiée dans les moindres délais, le Membre pourra la
porter lui-même à l'attention du Comité.
25.11 Les
Membres présenteront sans délai au Comité un
rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou
finales en matière de droits compensateurs. Les autres
Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les
Membres présenteront également des rapports semestriels
sur toutes les décisions prises en matière de droits
compensateurs au cours des six mois précédents. Les
rapports semestriels seront présentés sur une formule
type convenue.
25.12
Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence
pour ouvrir et mener les enquêtes visées à
l'article 11, et b) quelles sont ses procédures
internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.
Article 26
Surveillance
26.1 Le Comité examinera,
lors de sessions extraordinaires tenues tous les troisdeux ans, les notifications nouvelles et complètes présentées
en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994
et du paragraphe 1 de l'article 25 du présent
accord. À chaque réunion ordinaire, le Comité
examinera les notifications présentées dans
l'intervalle (notifications de mise à jour).
26.2 Le
Comité examinera à chaque réunion ordinaire les
rapports présentés en vertu du paragraphe 11 de
l'article 25.
PARTIE VIII: PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES
Article 27
Traitement spécial et différencié des pays
en développement Membres
27.1 Les Membres reconnaissent que les subventions
peuvent jouer un rôle important dans les programmes de
développement économique des pays en développement
Membres.
27.2 La
prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de
l'article 3 ne s'appliquera pas:
a) aux pays en développement Membres visés
à l'Annexe VII;
b) aux autres pays en développement Membres
pendant une période de huit ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous réserve
que les dispositions du paragraphe 4 soient respectées.
27.3 La
prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de
l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en développement
Membres pendant une période de cinq ans, et ne s'appliquera
pas aux pays les moins avancés Membres pendant une période
de huit ans, à compter de la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC.
27.4
Tout pays en développement Membre visé au
paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à
l'exportation dans le délai de huit ans, de préférence
de façon progressive. Toutefois, un pays en développement
Membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à
l'exportation et les éliminera dans un délai plus court que celui qui
est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le
recours à ces subventions ne correspond pas aux besoins de son
développement. Si un pays en développement Membre juge
nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du
délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant
l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité,
qui déterminera si une prorogation de ce délai est
justifiée après avoir examiné tous les besoins
pertinents du pays en développement Membre en question en
matière d'économie, de finances et de développement.
Si le Comité détermine que la prorogation est
justifiée, le pays en développement Membre concerné
tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour
déterminer s'il est nécessaire de maintenir les
subventions. Si une telle détermination n'est pas établie
par le Comité, le pays en développement Membre
supprimera les subventions à l'exportation restantes dans un
délai de deux ans à compter de la fin du dernier
délai autorisé.
27.5 Un
pays en développement Membre dont les exportations d'un
produit donné sont devenues compétitives supprimera les
subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s)
produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays
en développement Membre visé à l'Annexe VII
dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues
compétitives, les subventions à l'exportation qui sont
accordées pour ces produits seront progressivement supprimées
dans un délai de huit ans.
27.6
Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce
produit, les exportations d'un pays en développement Membre
ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce
mondial de ce produit pendant deux années civiles
consécutives. La compétitivité des exportations
sera déterminée soit a) sur la base d'une
notification du pays en développement Membre dont les
exportations sont devenues compétitives, soit b) sur
la base d'un calcul effectué par le Secrétariat à
la demande d'un Membre. Aux fins du présent paragraphe, un
produit s'entend d'une position de la nomenclature du Système
harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la
présente disposition cinq ans après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.7 Les
dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas à un
pays en développement Membre lorsqu'il s'agit de subventions à
l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de
l'article 7.
27.8 Une
subvention accordée par un pays en développement Membre
ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de
l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est
défini dans le présent accord. L'existence de ce
préjudice grave, dans les circonstances visées au
paragraphe 9, sera démontrée par des éléments
de preuve positifs, conformément aux dispositions des
paragraphes 3 à 8 de l'article 6.
27.9 Dans
le cas de subventions pouvant donner lieu à une action
accordées ou maintenues par un pays en développement
Membre, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1
de l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée
ni entreprise en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne
soit constaté que la subvention en cause a pour effet
d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres
obligations découlant du GATT de 1994, d'une manière
telle qu'elle détourne les importations d'un produit similaire
d'un autre Membre du marché du pays en développement
Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins
qu'un dommage ne soit causé à une branche de production
nationale sur le marché d'un Membre importateur.
27.10 Toute
enquête en matière de droits compensateurs portant sur
un produit originaire d'un pays en développement Membre sera
close dès lors que les autorités concernées
auront déterminé:
a) que le niveau global des subventions accordées
pour le produit en question ne dépasse pas 2 pour cent de
sa valeur calculée sur une base unitaire; ou
b) que le volume des importations subventionnées
représente moins de 4 pour cent des importations totales
du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que
les importations en provenance des pays en développement
Membres dont les parts individuelles dans les importations totales
représentent moins de 4 pour cent ne correspondent
collectivement à plus de 9 pour cent des importations
totales du produit similaire dans le Membre importateur.
27.11 Pour
les pays en développement Membres visés au
paragraphe 2 b) qui auront éliminé des
subventions à l'exportation avant l'expiration du délai
de huit ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement
Membres visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué
au paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de
2 pour cent. La présente disposition s'appliquera à
compter de la date à laquelle l'élimination de ces
subventions à l'exportation aura été notifiée
au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement
Membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions à
l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.12
Les dispositions des paragraphes 10 et 11 régiront toute
détermination de subventions de minimis au titre
du paragraphe 3 de l'article 15.
27.13 Les
dispositions de la Partie III ne s'appliqueront pas aux
annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à
couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y
compris le renoncement à des recettes publiques et autres
transferts de passif, lorsque ces subventions sont accordées
dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en
développement Membre et sont directement liées à
ce programme, à condition que celui-ci, ainsi que les
subventions en question, soient appliqués pour une durée
limitée et notifiés au Comité, et que le
programme conduise en fin de compte à la privatisation de
l'entreprise concernée.
27.14
Lorsqu'un Membre intéressé en fera la demande, le
Comité procédera à un examen d'une pratique
spécifique de subventionnement à l'exportation d'un
pays en développement Membre afin de déterminer si
cette pratique est conforme aux besoins de son développement.
27.15
Lorsqu'un pays en développement Membre intéressé
en fera la demande, le Comité procédera à un
examen d'une mesure compensatoire spécifique afin de
déterminer si elle est compatible avec les dispositions des
paragraphes 10 et 11, telles qu'elles sont applicables au pays
en développement Membre en question.
PARTIE IX: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Programmes existants
28.1 Les programmes de subventions qui auront été
mis en place sur le territoire de tout Membre avant la date à
laquelle ce Membre aura signé l'Accord sur l'OMC et qui seront
incompatibles avec les dispositions du présent accord seront:
a) notifiés au Comité au plus tard 90 jours
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
pour ce Membre; et
b) rendus conformes aux dispositions du présent
accord dans un délai de trois ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre et,
jusque-là, ne seront pas soumis aux dispositions de la
Partie II.
28.2 Aucun
Membre n'étendra la portée d'un tel programme et
celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.
Article 29
Transformation en une économie de marché
29.1 Les Membres dont le régime d'économie
planifiée est en voie de transformation en une économie
de marché axée sur la libre entreprise pourront
appliquer les programmes et les mesures nécessaires à
cette transformation.
29.2 Pour
ces Membres, les programmes de subventions relevant de l'article 3,
et notifiés conformément au paragraphe 3, seront
progressivement éliminés ou rendus conformes à
l'article 3 dans un délai de sept ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En pareil
cas, l'article 4 ne sera pas d'application. En outre, pendant
la même période:
a) les programmes de subventions relevant du
paragraphe 1 d) de l'article 6 ne donneront pas lieu à
une action au titre de l'article 7;
b) en ce qui concerne les autres subventions pouvant
donner lieu à une action, les dispositions du paragraphe 9
de l'article 27 seront d'application.
29.3 Les
programmes de subventions relevant de l'article 3 seront
notifiés au Comité aussitôt que possible après
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres
notifications de ces subventions pourront être faites dans un
délai de deux ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
29.4 Dans
des circonstances exceptionnelles, les Membres visés au
paragraphe 1 pourront être autorisés par le Comité
à s'écarter des programmes et mesures notifiés
et des calendriers fixés si cela est jugé nécessaire
au processus de transformation.
PARTIE X: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 30
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT
de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, s'appliqueront aux consultations et au
règlement des différends dans le cadre du présent
accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
PARTIE XI: DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Application provisoire
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6,
ainsi que celles de l'article 8 et de l'article 9, seront
d'application pour une période de cinq ans, à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus
tard 180 jours avant la fin de cette période, le Comité
examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de déterminer
s'il convient de prolonger leur application, soit telles qu'elles
sont actuellement rédigées soit sous une forme
modifiée, pour une nouvelle période.
Article 32
Autres dispositions finales
32.1 Il ne pourra être pris
aucune mesure particulière contre une subvention accordée
par un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions
du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le
présent accord.
32.2 Il ne
pourra pas être formulé de réserves en ce qui
concerne des dispositions du présent accord sans le
consentement des autres Membres.
32.3 Sous
réserve du paragraphe 4, les dispositions du présent
accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de
mesures existantes, engagés sur demande présentée
à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
pour un Membre ou après cette date.
32.4 Aux
fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures compensatoires
existantes seront réputées être imposées
au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC pour un Membre, sauf dans les cas où la législation
intérieure d'un Membre en vigueur à cette date
comprenait déjà une clause du type prévu dans ce
paragraphe.
32.5 Chaque
Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère
général ou particulier, pour assurer, au plus tard à
la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la
conformité de ses lois, réglementations et procédures
administratives avec les dispositions du présent accord, dans
la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question.
32.6 Chaque
Membre informera le Comité de toute modification apportée
à ses lois et réglementations en rapport avec les
dispositions du présent accord, ainsi qu'à
l'administration de ces lois et réglementations.
32.7 Le
Comité procédera chaque année à un examen
de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent
accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité
informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises
des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera
cet examen.
32.8 Les Annexes du présent accord font partie
intégrante de cet accord.
ANNEXE I
LISTE
EXEMPLATIVE DE CERTAINES SUBVENTIONS À
L'EXPORTATION
a) Octroi par les pouvoirs publics de subventions
directes à une entreprise ou à une branche de
production subordonné aux résultats à
l'exportation.
b) Systèmes de non-rétrocession de devises
ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à
l'exportation.
c) Tarifs de transport et de fret intérieurs pour
des expéditions à l'exportation, établis ou
imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus
favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.
d) Fourniture, par les pouvoirs
publics ou leurs institutions, directement ou indirectement par le
biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de
produits ou de services importés ou d'origine nationale
destinés à la production de marchandises pour
l'exportation, à des conditions plus favorables que la
fourniture de produits ou de services similaires ou directement
concurrents destinés à la production de produits pour
la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces
conditions sont plus favorables que les conditions commerciales64 dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les
marchés mondiaux.
e) Exonération, remise ou
report, en totalité ou en partie, des impôts directs ou des cotisations de sécurité sociale acquittés
ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales,
qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de
leurs exportations.
f) Déductions spéciales directement liées
aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui,
dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en
sus de celles qui sont accordées pour la production destinée
à la consommation intérieure.
g) Exonération ou remise, au
titre de la production ou de la distribution des produits exportés,
d'un montant d'impôts indirects5865 supérieur à celui de ces impôts perçus au
titre de la production et de la distribution de produits similaires
lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.
h) Exonération, remise ou
report des impôts indirects en cascade perçus à
des stades antérieurs5865 sur les biens ou services utilisés pour la production des
produits exportés, dont les montants seraient supérieurs
à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts
indirects en cascade similaires perçus à des stades
antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la
production de produits similaires vendus pour la consommation
intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le
report des impôts indirects en cascade perçus à
des stades antérieurs pourront être accordés pour
les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour
les produits similaires vendus pour la consommation intérieure,
si les impôts indirects en cascade perçus à des
stades antérieurs frappent des intrants consommés dans
la production du produit exporté (compte tenu de la freinte
normale). Ce point sera interprété conformément aux
directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de
production reproduites à l'Annexe II.
i) Remise ou ristourne d'un montant
d'impositions à l'importation5865 supérieur à celui des impositions perçues sur
les intrants importés consommés dans la production du
produit exporté (compte tenu de la freinte normale);
toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser,
comme intrants de remplacement, des intrants du marché
intérieur en quantité égale à celle des
intrants importés et ayant les mêmes qualités et
caractéristiques afin de bénéficier de cette
disposition, si les opérations d'importation et les opérations
d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres
dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas
deux ans. Ce point sera interprété conformément
aux directives concernant la consommation d'intrants dans le
processus de production reproduites à l'Annexe II et aux
directives à suivre pour déterminer si des systèmes
de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions
à l'exportation, reproduites à l'Annexe III.
j) Mise en place par les pouvoirs
publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés
par eux et/ou agissant sous leur autorité) de
programmes de garantie ou d'assurance du crédit à
l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la
hausse du coût des produits exportés, ou de programmes
contre les risques de change, à des taux de primes qui sont
insuffisants pour couvrir, à longue échéance,
les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.
k) Octroi par les pouvoirs publics
(ou par des organismes spécialisés contrôlés
par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à
l'exportation à des taux inférieurs à ceux
que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché
international des capitaux (en l'absence de toute garantie ou de tout
soutien des pouvoirs publics) pour des fonds assortis des mêmes
échéances et autres conditions de crédit et
libellés dans la même monnaie que le crédit à
l'exportation., à des taux inférieurs à
ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds
ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient,
sur le marché international des capitaux, des fonds assortis
des mêmes échéances et autres conditions de
crédit et libellés dans la même monnaie que le
crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou
partie des frais supportés par des exportateurs ou des
organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la
mesure où ces actions servent à assurer un avantage
important sur le plan des conditions du crédit à
l'exportation.
Toutefois,
si un Membre est partie à un engagement international en
matière de crédit officiel à l'exportation
auquel au moins 12 Membres originels du présent accord
sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un
engagement qui lui succède et qui a été adopté
par ces Membres originels),
ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit
engagement en matière de taux d'intérêt, une
pratique suivie en matière de crédit à
l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas
considérée comme une subvention à l'exportation
prohibée par le présent accord.
l) Toute autre charge pour le Trésor public qui
constitue une subvention à l'exportation au sens de
l'article XVI du GATT de 1994.
ANNEXE II
DIRECTIVES
CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS
DANS
LE PROCESSUS DE PRODUCTION
I
1. Les
systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir
l'exonération, la remise ou le report des impôts
indirects en cascade perçus à des stades antérieurs
sur des intrants consommés dans la production du produit
exporté (compte tenu de la freinte normale). De même,
les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou
la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur
des intrants consommés dans la production du produit exporté
(compte tenu de la freinte normale).
2. La Liste
exemplative de subventions à l'exportation figurant à
l'Annexe I du présent accord mentionne l'expression “intrants consommés dans la production du produit
exporté” aux points h) et i). Conformément
au point h), les systèmes d'abattement d'impôts
indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation
dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération,
la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus
à des stades antérieurs, pour un montant supérieur
à celui des impôts effectivement perçus sur les
intrants consommés dans la production du produit exporté.
Conformément au point i), les systèmes de
ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation
dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne
d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à
celui des impositions effectivement perçues sur les intrants
consommés dans la production du produit exporté. Les
deux points disposent que les constatations concernant la
consommation d'intrants dans la production du produit exporté
doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit
aussi le cas des produits de remplacement.
II
Lorsqu'elles examinent s'il y a consommation d'intrants dans la
production du produit exporté dans le cadre d'une enquête
en matière de droits compensateurs menée conformément
au présent accord, les autorités chargées de
l'enquête devraient procéder de la manière
suivante:
1. Dans les
cas où il est allégué qu'un système
d'abattement d'impôts indirects ou un système de
ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une
ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou
d'impositions à l'importation perçus sur des intrants
consommés dans la production du produit exporté, les
autorités chargées de l'enquête devraient d'abord
déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont
mis en place et appliquent un système ou une procédure
permettant de vérifier quels intrants sont consommés
dans la production du produit exporté et en quelles quantités
ils le sont. Dans les cas où elles établissent qu'un
système ou une procédure de ce type est appliqué,
elles devraient l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est
efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé
sur des pratiques commerciales généralement acceptées
dans le pays d'exportation. Elles peuvent juger nécessaire
d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de
l'article 12, certains contrôles pratiques afin de
vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système
ou la procédure est efficacement appliqué.
2.
Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce
type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est
pas raisonnable ou qu'il a été établi et est
considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté
qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le
Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen
fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer
s'il y a eu versement excessif. Si les autorités chargées
de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera
effectué conformément au paragraphe 1.
3. Les
autorités chargées de l'enquête devraient
considérer les intrants comme physiquement incorporés
s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils
sont physiquement présents dans le produit exporté.
Les Membres notent qu'un intrant n'a pas besoin d'être présent
dans le produit final sous la même forme que celle sous
laquelle il est entré dans le processus de production.
4. La
détermination de la quantité d'un intrant particulier
qui est consommé dans la production du produit exporté
devrait se faire “compte tenu de la freinte normale” et la
freinte devrait être considérée comme consommée
dans la production du produit exporté. Le terme “freinte”
s'entend de la partie d'un intrant donné qui n'a pas de
fonction indépendante dans le processus de production, qui
n'est pas consommée dans la production du produit exporté
(pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas
récupérée, utilisée ou vendue par le même
fabricant.
5. Pour
déterminer si la tolérance pour freinte réclamée
est “normale”, les autorités chargées de
l'enquête devraient prendre en considération le
processus de production, la pratique courante dans la branche de
production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il
y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu'il est important
de déterminer si les autorités du Membre exportateur
ont calculé de manière raisonnable le montant de la
freinte si celle-ci doit être incluse dans le montant de
l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.
ANNEXE III
DIRECTIVES
À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE
RISTOURNE
SUR
INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES
SUBVENTIONS
À L'EXPORTATION
I
Les
systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement
ou la ristourne des impositions à l'importation perçues
sur des intrants consommés dans le processus de
production d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est exporté
contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes
qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés
et qu'ils remplacent. Conformément au point i) de la
Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à
l'Annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de
remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation
dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants
supérieurs aux impositions à l'importation perçues
initialement sur les intrants importés pour lesquels la
ristourne est demandée.
II
Lorsqu'elles examinent un système de ristourne sur intrants de
remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de
droits compensateurs menée conformément au présent
accord, les autorités chargées de l'enquête
devraient procéder de la manière suivante:
1. En vertu
du point i) de la Liste exemplative, des intrants du marché
intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour
la production d'un produit destiné à l'exportation, à
condition que ces intrants soient utilisés en quantité
égale à celle des intrants importés qu'ils
remplacent et qu'ils aient les mêmes qualités et
caractéristiques. Il est important qu'il existe un système
ou une procédure de vérification, car cela permet aux
pouvoirs publics du Membre exportateur de faire en sorte et de
démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la
ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité
de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce
soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne
dépasse pas le montant perçu initialement sur les
intrants importés en question.
2. Dans les
cas où il est allégué qu'un système de
ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les
autorités chargées de l'enquête devraient d'abord
chercher à déterminer si les pouvoirs publics du Membre
exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une
procédure de vérification. Dans les cas où
elles établissent qu'un système ou une procédure
de ce type est appliqué, elles devraient examiner les
procédures de vérification pour voir si elles sont
raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché
et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales
généralement acceptées dans le pays
d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les
procédures satisfont à ces critères et sont
appliquées de façon efficace, une subvention ne devra
pas être présumée exister. Les autorités
chargées de l'enquête peuvent juger nécessaire
d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de
l'article 12, certains contrôles pratiques afin de
vérifier les renseignements ou de s'assurer que les procédures
de vérification sont efficacement appliquées.
3.
Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification,
que de telles procédures ne sont pas raisonnables, ou qu'elles
ont été établies et sont considérées
comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont
pas réellement appliquées ou ne le sont pas
efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le Membre
exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé
sur les transactions réelles en cause afin de déterminer
s'il y a eu ristourne excessive. Si les autorités chargées
de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera
effectué conformément au paragraphe 2.
4. Le fait
que le régime de ristourne sur intrants de remplacement
contienne une disposition autorisant les exportateurs à
choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne
devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y
a subvention.
5. Il sera
considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à
l'importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont
payé des intérêts sur toute somme restituée
en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès
étant celui des intérêts effectivement payés
ou à payer.
ANNEXE IV
CALCUL
DU SUBVENTIONNEMENT AD VALOREM TOTAL
(PARAGRAPHE 1 A)
DE L'ARTICLE 6)
1. Le
calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a)
de l'article 6 se fera sur la base du coût de cette
subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent.
2.
Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 à
5, pour déterminer si le taux global de subventionnement
dépasse 5 pour cent de la valeur du produit, la valeur
dudit produit sera calculée comme étant la valeur
totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour
laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui
précède la période pendant laquelle la
subvention est accordée.
3. Dans les
cas où la subvention sera liée à la production
ou à la vente d'un produit donné, la valeur de ce
produit sera calculée comme étant la valeur totale des
ventes de ce produit par l'entreprise bénéficiaire
durant la période de 12 mois la plus récente pour
laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui
précède la période pendant laquelle la
subvention est accordée.
4.
Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera
dans une situation de démarrage, un préjudice grave
sera réputé exister si le taux global de
subventionnement dépasse 15 pour cent des capitaux totaux
investis. Aux fins du présent paragraphe, une période
de démarrage ne s'étendra pas au-delà de la
première année de production.
5. Dans les
cas où l'entreprise bénéficiaire sera située
dans un pays à économie inflationniste, la valeur du
produit sera calculée comme étant la valeur totale des
ventes (ou des ventes du produit concerné si la subvention est
liée) de l'entreprise bénéficiaire durant
l'année civile précédente, indexée sur le
taux d'inflation enregistré pendant les 12 mois précédant
le mois au cours duquel la subvention doit être accordée.
6. Aux fins
de la détermination du taux global de subventionnement pendant
une année donnée, les subventions accordées au
titre de différents programmes et par des autorités
différentes sur le territoire d'un Membre seront totalisées.
7. Les
subventions accordées avant la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC, dont le bénéfice est affecté
à une production future, seront comprises dans le taux global
de subventionnement.
8. Les
subventions ne donnant pas lieu à une action au titre des
dispositions pertinentes du présent accord ne seront pas
comprises dans le calcul du montant d'une subvention aux fins du
paragraphe 1 a) de l'article 6.
ANNEXE V
PROCÉDURES
À SUIVRE POUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT
LE PRÉJUDICE GRAVE
1. Tous les
Membres coopéreront à la collecte des éléments
de preuve qu'un groupe spécial examinera dans le cadre des
procédures énoncées aux paragraphes 4 à
6 de l'article 7. Les parties au différend et tout pays
tiers Membre concerné informeront l'ORD, dès que les
dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 auront été
invoquées, du nom de l'organisation chargée d'appliquer
cette disposition sur son territoire et des procédures à
utiliser pour donner suite aux demandes de renseignements.
2.
Dans les cas où des questions seront portées devant
l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7, l'ORD, si
demande lui en est faite, engagera la procédure pour obtenir
des pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention les
renseignements nécessaires pour établir l'existence et
le montant du subventionnement, et la valeur des ventes totales des
entreprises subventionnées ainsi que les renseignements
nécessaires pour analyser les effets défavorables
causés par le produit subventionné. Ce processus pourra comporter, dans les cas où cela sera
approprié, la présentation de questions aux pouvoirs
publics du Membre qui accorde la subvention et à ceux du
Membre plaignant pour obtenir des renseignements, ainsi que des
explications et des précisions sur les renseignements auxquels
les parties au différend peuvent accéder dans le cadre
des procédures de notification énoncées à
la Partie VII.
3. En cas
d'effets sur les marchés de pays tiers, une partie à un
différend pourra collecter des renseignements, y compris en
posant aux pouvoirs publics du pays tiers Membre les questions
nécessaires pour analyser les effets défavorables,
renseignements qui, autrement, ne pourraient pas raisonnablement être
obtenus du Membre plaignant ou du Membre qui accorde la subvention.
Cette prescription devrait être administrée de manière
à ne pas imposer un fardeau déraisonnable au pays tiers
Membre. En particulier, ce Membre ne sera pas censé faire une
analyse du marché ou des prix expressément à
cette fin. Les renseignements à communiquer seront ceux qui
se trouveront déjà à sa disposition ou qu'il
pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les plus
récentes qui auront déjà été
collectées par les services statistiques compétents,
mais qui n'auront pas encore été publiées, les
données douanières concernant les importations et les
valeurs déclarées des produits concernés).
Toutefois, si une partie à un différend procède
à une analyse de marché détaillée à
ses propres frais, la tâche de la personne ou de l'entreprise
qui effectuera cette analyse sera facilitée par les autorités
du pays tiers Membre et cette personne ou cette entreprise se verra
accorder l'accès à tous les renseignements qui ne sont
pas normalement tenus confidentiels par les pouvoirs publics.
4. L'ORD
désignera un représentant chargé de faciliter le
processus de collecte de renseignements. Ce représentant aura
uniquement pour tâche d'assurer la collecte en temps utile des
renseignements nécessaires pour que l'examen multilatéral
ultérieur du différend puisse avoir lieu rapidement. En
particulier, il pourra suggérer les moyens les plus efficaces
de solliciter les renseignements nécessaires et encourager les
parties à coopérer.
5. Le
processus de collecte de renseignements exposé aux
paragraphes 2 à 4 sera achevé dans les 60 jours
à compter de la date à laquelle la question aura été
portée devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de
l'article 7. Les renseignements obtenus au cours de ce
processus seront communiqués au groupe spécial établi
par l'ORD conformément aux dispositions de la Partie X.
Ces renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des
données concernant le montant de la subvention en question
(et, dans les cas où cela sera approprié, la valeur des
ventes totales des entreprises subventionnées), les prix du
produit subventionné, les prix du produit non subventionné,
les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché,
les changements dans l'offre du produit subventionné sur le
marché en question et les changements dans les parts de
marché. Ils devraient aussi comprendre les éléments
de preuve présentés à titre de réfutation,
ainsi que les renseignements supplémentaires que le groupe
spécial jugera pertinents pour parvenir à ses
conclusions.
6. Si le
Membre qui accorde la subvention et/ou le pays tiers Membre ne
coopèrent pas à ce processus de collecte de
renseignements, le Membre plaignant présentera sa thèse
de l'existence d'un préjudice grave en se fondant sur les
éléments de preuve dont il disposera, ainsi que les
faits et circonstances se rapportant à la non-coopération
du pays Membre qui accorde la subvention et/ou du pays tiers Membre.
Dans les cas où des renseignements ne seront pas disponibles à
cause de la non-coopération de ces Membres, le groupe spécial
pourra compléter le dossier selon qu'il sera nécessaire
en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par
ailleurs.
7.
Lorsqu'il établira sa détermination, le groupe spécial
devrait tirer des déductions défavorables des cas de
non-coopération d'une partie participant au processus de
collecte de renseignements.
8.
Lorsqu'il déterminera s'il y a lieu d'utiliser les meilleurs
renseignements disponibles ou des déductions défavorables,
le groupe spécial prendra l'avis du représentant de
l'ORD désigné conformément au paragraphe 4
quant au caractère raisonnable des demandes de renseignements
et aux efforts déployés par les parties pour y répondre
de manière coopérative et en temps utile.
9. Rien
dans le processus de collecte de renseignements ne limitera la
capacité du groupe spécial de chercher à obtenir
les renseignements additionnels qu'il jugera essentiels pour arriver
à régler convenablement le différend et qui
n'auront pas été demandés ou collectés de
manière adéquate au cours de ce processus. Toutefois,
le groupe spécial ne devrait en principe pas demander de
renseignements additionnels pour compléter le dossier dans les
cas où ces renseignements renforceraient la position d'une
partie donnée et où l'absence de ces renseignements
dans le dossier est le résultat d'une non-coopération
déraisonnable de ladite partie au processus de collecte de
renseignements.
ANNEXE VI
PROCÉDURES
À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES
CONFORMÉMENT
AU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 12
1. Dès
l'ouverture d'une enquête, les autorités du Membre
exportateur et les entreprises notoirement concernées
devraient être informées de l'intention de procéder
à des enquêtes sur place.
2. Si, dans
des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure
des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée
de l'enquête, les entreprises et les autorités du Membre
exportateur devraient en être informées. Ces experts
non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions
effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel
des renseignements recueillis.
3. La
pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès
des entreprises concernées du Membre exportateur avant de
fixer la date définitive de la visite.
4. Les
autorités chargées de l'enquête devraient, dès
qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concernées,
aviser les autorités du Membre exportateur des noms et
adresses des entreprises qui doivent être visitées,
ainsi que des dates convenues.
5. Les
entreprises en question devraient être prévenues de la
visite suffisamment à l'avance.
6.
Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu
que si l'entreprise exportatrice le demande, auquel cas les autorités
chargées de l'enquête pourront se mettre à la
disposition de l'entreprise; la visite ne pourra être
effectuée que si a) les autorités du Membre
importateur en avisent les représentants des pouvoirs publics
du Membre en question et b) ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme
son objet principal est de vérifier les renseignements fournis
ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place
devrait avoir lieu après la réception de la réponse
au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit
autrement, et si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont été
informés par les autorités chargées de l'enquête
de la visite prévue et ne s'y opposent pas; en outre, la
pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite aux
entreprises concernées la nature générale des
renseignements qui seront vérifiés et tous autres
renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher,
toutefois, de demander sur place plus de détails à la
lumière des renseignements obtenus.
8. Il
faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses
aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des
autorités ou des entreprises des Membres exportateurs, qui
sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur
place, soient données avant que la visite ait lieu.
ANNEXE VII
PAYS EN
DÉVELOPPEMENT MEMBRES VISÉS
AU
PARAGRAPHE 2 A) DE L'ARTICLE 27
Les pays
en développement Membres qui ne sont pas soumis aux
dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 3 en
vertu du paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les
suivants:
a) Pays les moins avancés désignés
comme tels par l'Organisation des Nations Unies qui sont Membres de l'OMC.
b) Chacun des pays en
développement ci-après qui sont Membres de l'OMC sera
soumis aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en
développement Membres conformément au paragraphe 2 b)
de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint
1 000 dollars par an:
Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte,
Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie,
Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Philippines,
République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka
et Zimbabwe.
ANNEXE VIII
SUBVENTIONS
À LA PÊCHE
Article
Ier
Prohibition
de certaines subventions à la pêche
I.1
Exception faite de ce qui est prévu aux articles II et III, ou
dans le cas exceptionnel d'un secours en cas de catastrophe
naturelle,
les subventions définies au paragraphe 1 de l'article 1er,
dans la mesure où elles sont spécifiques au sens du
paragraphe 2 de l'article 1er, dont la liste suit, seront
prohibées:
a) Subventions dont les avantages sont
conférés pour l'acquisition, la construction, la
réparation, le remplacement, la rénovation, la
modernisation, ou toute autre modification de navires de pêche ou de navires de servitude,
y compris les subventions à la construction navale ou aux
chantiers navals accordées à ces fins.
b) Subventions dont les avantages sont
conférés pour le transfert de navires de pêche ou
de servitude à des pays tiers, y compris par la création
de coentreprises avec des partenaires de pays tiers.
c) Subventions dont les avantages sont
conférés pour les frais d'exploitation des navires de
pêche ou de servitude (y compris les redevances de licences ou
impositions semblables, le carburant, la glace, les appâts, le
personnel, les cotisations sociales, l'assurance, le matériel
et le soutien en mer); ou des activités de débarquement,
de manutention ou de transformation dans les ports ou à
proximité des ports pour les produits de la pêche de
capture marine; ou subventions pour couvrir les pertes
d'exploitation de ces navires ou activités.
d) Subventions accordées pour des
infrastructures portuaires ou autres installations portuaires
physiques, exclusivement ou essentiellement pour des activités
liées à la pêche de capture marine (par exemple,
installations de débarquement du poisson, installations
d'entreposage du poisson, et installations de transformation du
poisson dans les ports ou à proximité des ports), ou
accordées sous la forme de telles infrastructures ou
installations.
e) Soutien des revenus pour les personnes
physiques ou morales exerçant des activités de pêche
de capture marine.
f) Soutien des prix pour les produits de
la pêche de capture marine.
g) Subventions découlant du
transfert ultérieur, par un gouvernement Membre payeur, des
droits d'accès qu'il aura acquis auprès d'un autre
gouvernement Membre à des zones de pêche relevant de la
juridiction de cet autre Membre.
h) Subventions dont les avantages sont
conférés pour tout navire pratiquant la pêche
illicite, non déclarée ou non réglementée.
I.2 Outre les prohibitions énumérées
au paragraphe 1, toute subvention visée aux paragraphes 1
et 2 de l'article 1er dont les avantages seront conférés
pour tout navire de pêche ou toute activité de pêche
affectant des stocks de poissons pour lesquels il y aura sans
équivoque surpêche sera prohibée.
Article II
Exceptions générales
Nonobstant les dispositions de l'article Ier,
et sous réserve de la disposition de l'article V:
a) Aux fins de l'article I.1 a), les
subventions destinées exclusivement à améliorer
la sécurité des navires de pêche ou de servitude
et des équipages ne seront pas prohibées, à
condition:
1) que ces subventions ne donnent pas lieu à la
construction de nouveaux navires ou à l'acquisition de
navires;
2) que ces subventions n'entraînent aucune
augmentation de la capacité de pêche de capture marine
d'aucun navire de pêche ou de servitude, sur la base du tonnage
brut, du volume de la cale à poissons, de la puissance du
moteur, ou sur toute autre base, et n'aient pour effet de maintenir
en service aucun navire de ce type qui serait autrement retiré;
et
3) que les améliorations soient entreprises en
vue de la mise en conformité avec les normes de sécurité.
b) Aux fins de l'article I.1 a) et I.1
c), les subventions dont la liste suit ne seront pas prohibées:
subventions
destinées exclusivement: 1) à l'adoption de matériel
pour des techniques de pêche sélectives; 2) à
l'adoption d'autres techniques visant à réduire
l'impact environnemental de la pêche de capture marine; 3) à
la mise en conformité avec des régimes de gestion de la
pêche visant à assurer l'utilisation durable et la
conservation (par exemple dispositifs pour les systèmes de
surveillance des navires); à condition que les subventions
n'entraînent aucune augmentation de la capacité de pêche
de capture marine d'aucun navire de pêche ou de servitude, sur
la base du tonnage brut, du volume de la cale à poissons, de
la puissance du moteur, ou sur toute autre base, et n'aient pour
effet de maintenir en service aucun navire de ce type qui serait
autrement retiré.
c) Aux fins de l'article I.1 c), les
subventions pour couvrir les dépenses de personnel ne seront
pas interprétées comme incluant:
1) les subventions destinées exclusivement au
recyclage, à la reconversion ou au redéploiement des
travailleurs de la pêche vers des emplois sans lien avec la pêche de capture marine ou
les activités directement associées; et
2) les
subventions destinées exclusivement à la retraite
anticipée ou à la cessation d'emploi définitive
des travailleurs de la pêche du fait de politiques des pouvoirs
publics visant à réduire la capacité ou l'effort
de pêche de capture marine.
d) Aucune disposition
de l'article Ier n'empêchera des subventions pour
des programmes de désarmement des navires ou de réduction
de capacité, à condition:
1) que
les navires visés par ces programmes soient envoyés à
la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon,
de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit
dans le monde;
2) que
les droits de pêche associés à ces navires, qu'il
s'agisse de permis, de licences, de quotas de poisson ou de toute
autre forme de droits de pêche, soient révoqués
de façon permanente et ne puissent pas être réattribués;
3) que
les propriétaires de ces navires, ainsi que les détenteurs
de ces droits de pêche, soient tenus de renoncer à toute
revendication associée à ces navires et à ces
droits de pêche qui permettrait à ces propriétaires
et à ces détenteurs de pouvoir prétendre
actuellement ou à l'avenir à des droits de pêche
dans ces zones de pêche; et
4) que le
système de gestion de la pêche en place inclue des
mesures de contrôle de la gestion et des mécanismes
d'exécution visant à empêcher la surpêche
dans la zone de pêche ciblée. Ces mesures spécifiques
à une zone de pêche pourront inclure des systèmes
d'admission limitée, des quotas de prises, des limites
concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas
exclusifs à des navires, à des individus et/ou à
des groupes, tels que des quotas individuels transférables.
e) Aucune disposition
de l'article Ier n'empêchera les pouvoirs publics de
faire des attributions destinées à des utilisateurs
spécifiques à des individus et à des groupes
dans le cadre de privilèges en matière d'accès
limité et autres programmes de quotas exclusifs.
Article III
Traitement spécial et différencié des pays
en développement Membres
III.1 La prohibition énoncée
à l'article 3.1 c) et à l'article Ier ne
s'appliquera pas aux pays les moins avancés (“PMA”)
Membres.
III.2
Pour les pays en développement Membres autres que les PMA
Membres
a) Les subventions
visées à l'article I.1 ne seront pas prohibées
dans les cas où elles se rapporteront exclusivement à
la pêche de capture marine pratiquée dans la zone
côtière (c'est-à-dire dans les limites des eaux
territoriales du Membre) avec des systèmes non mécanisés
de relevage des filets à condition 1) que les activités
soient menées pour leur propre compte par les travailleurs de
la pêche, opérant sur une base individuelle, éventuellement avec des membres de leurs familles, ou
organisés en associations; 2) que la prise soit consommée
principalement par les travailleurs de la pêche et leurs
familles et que les activités n'aillent pas au-delà
d'un commerce lucratif à petite échelle; et 3) qu'il
n'existe aucune relation majeure employeur-employé dans les
activités pratiquées. Les mesures de gestion de la
pêche visant à assurer la durabilité, telles que
les mesures visées à l'article V, devraient être
mises en œuvre en ce qui concerne les zones de pêche en
question, avec les adaptations nécessaires en fonction de la
situation particulière, y compris par le recours aux
institutions et mesures locales de gestion de la pêche.
b) En outre, sous
réserve des dispositions de l'article V:
1)
Les subventions visées à l'article I.1 d), I.1 e) et
I.1 f) ne seront pas prohibées.
2) Les subventions visées à l'article
I.1 a) et I.1 c) ne seront pas prohibées à condition
qu'elles soient utilisées exclusivement pour la pêche de
capture marine avec des navires à pont d'une longueur totale
ne dépassant pas 10 mètres ou 34 pieds ou des
navires sans pont de quelque longueur que ce soit.
3) Pour les navires de pêche et de servitude de
ces Membres autres que les navires visés au paragraphe b) 2),
les subventions visées à l'article I.1 a) ne seront pas
prohibées à condition i) que les navires soient
utilisés exclusivement pour les activités de pêche
de capture marine de ces Membres en ce qui concerne des stocks cibles
particuliers identifiés à l'intérieur de leurs
zones économiques exclusives (“ZEE”); ii) que ces
stocks aient fait l'objet d'une évaluation scientifique
préalable de leur état effectuée conformément
aux normes internationales pertinentes, visant à faire en
sorte que la capacité en résultant ne dépasse
pas un niveau durable; et iii) que cette évaluation ait fait
l'objet d'un examen par des pairs dans le cadre de l'organe pertinent
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (“FAO”).
III.3
Les subventions visées à l'article I.1 g) ne seront pas
prohibées dans les cas où la zone de pêche en
question se situera à l'intérieur de la ZEE d'un pays
en développement Membre, à condition que l'accord en
vertu duquel les droits auront été acquis soit rendu
public et comporte des dispositions destinées à
empêcher la surpêche dans la zone visée par
l'accord et fondées sur les meilleures pratiques reconnues sur
le plan international pour la gestion et la conservation de la pêche
telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des
instruments internationaux visant à assurer l'utilisation
durable et la conservation des espèces marines, tels que,
entre autres, l'Accord aux fins de l'application des dispositions
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 relatives à la conservation
et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des
stocks de poissons grands migrateurs (“Accord sur les
stocks de poissons”), le Code de conduite pour une pêche
responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (“Code de conduite”), l'Accord
visant à favoriser le respect par les navires de pêche
en haute mer des mesures internationales de conservation et de
gestion (“Accord sur le respect”), et les
directives techniques et plans d'action (y compris les critères
et les points de référence à des fins de
précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, ou
d'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres
instruments successeurs. Ces dispositions incluront des
prescriptions et un soutien pour une évaluation scientifique
des stocks avant que la pêche soit entreprise conformément
à l'accord et pour des évaluations régulières
par la suite, pour des mesures de gestion et de contrôle, pour
des registres des navires, pour la présentation de rapports
sur l'effort, les prises et les rejets aux autorités
nationales du Membre d'accueil et aux organisations internationales
pertinentes, et pour les autres mesures de ce type qui pourront être
appropriées.
II.4
Les Membres prendront dûment en considération les
besoins des pays en développement Membres quand ils se
conformeront aux prescriptions de la présente annexe, y
compris les conditions et critères énoncés dans
le présent article et dans l'article V, et établiront
des mécanismes pour la fourniture d'une assistance technique à
cet égard, au niveau bilatéral et/ou dans le cadre des
organisations internationales appropriées, et faciliteront
cette fourniture
Article IV
Discipline générale concernant l'utilisation des
subventions
IV.1
Aucun Membre ne causera, en recourant à l'une quelconque des
subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er,
un épuisement, une dégradation ou la création
d'une surcapacité en ce qui concerne a) les stocks
chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs dont le
parcours s'étend jusqu'à l'intérieur de la ZEE
d'un autre Membre; ou b) des stocks dans lesquels un autre
Membre aura des intérêts identifiables en matière
de pêche y compris par le biais d'attributions de quotas
destinées à des utilisateurs spécifiques faites
à des individus et à des groupes dans le cadre de
privilèges en matière d'accès limité et
autres programmes de quotas exclusifs. L'existence de telles
situations sera déterminée compte tenu des
renseignements pertinents disponibles, y compris les renseignements
émanant d'autres organisations internationales pertinentes.
Ces renseignements incluront l'état de la mise en œuvre
par le Membre qui accorde la subvention des meilleures pratiques
reconnues sur le plan international pour la gestion et la
conservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les
dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à
assurer l'utilisation durable et la conservation des espèces
marines, tels que, entre autres, l'Accord sur les stocks de
poissons, le Code de conduite, l'Accord sur le respect et les directives techniques et plans d'action (y compris les
critères et les points de référence à des
fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces
instruments, ou d'autres instruments qui leur sont liés ou
d'autres instruments successeurs.
IV.2
Toute subvention visée dans la présente annexe sera
imputable au Membre qui l'accorde, indépendamment du (des)
pavillon(s) du (des) navire(s) considéré(s) ou de
l'application des règles d'origine au poisson considéré.
Article V
Gestion de la pêche
V.1 Tout Membre qui accordera ou maintiendra l'une
quelconque des subventions visées à l'article II
ou à l'article III.2 b) appliquera un système
de gestion de la pêche réglementant la pêche de
capture marine relevant de sa juridiction, en vue d'empêcher la
surpêche. Ce système de gestion sera fondé sur
les meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la
gestion et la conservation de la pêche telles qu'elles figurent
dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux
visant à assurer l'utilisation durable et la conservation des
espèces marines tels que, entre autres, l'Accord sur les
stocks de poissons, le Code de conduite, l'Accord sur
le respect, les directives techniques et plans d'action (y
compris les critères et les points de référence
à des fins de précaution) pour la mise en œuvre
de ces instruments, ou d'autres instruments qui leur sont liés
ou d'autres instruments successeurs. Le système inclura une
évaluation scientifique régulière des stocks
ainsi que des mesures de gestion de la capacité et de
l'effort, y compris des licences ou redevances d'exploitation; des
registres des navires; l'établissement et l'attribution de
droits de pêche, ou l'attribution de quotas exclusifs à
des navires, à des individus et/ou des groupes, et des
mécanismes d'exécution connexes; des quotas
spécifiques à une espèce, des saisons et autres
mesures de gestion des stocks; une surveillance des navires qui
pourrait inclure le suivi électronique et la présence
d'observateurs à bord; des systèmes pour la
communication en temps utile et de manière fiable aux
autorités nationales compétentes et aux organisations
internationales pertinentes de données sur l'effort, les
prises et les rejets suffisamment détaillées pour
permettre une analyse solide; et des travaux de recherche et
d'autres mesures liées à la conservation et au maintien
et à la reconstitution des stocks. À cette fin, le
Membre adoptera et mettra en œuvre la législation et les
mécanismes d'exécution administratifs ou judiciaires
nationaux pertinents. Il est souhaitable que ces systèmes de
gestion de la pêche soient fondés sur des privilèges
en matière d'accès limité. Des renseignements quant à la nature et au fonctionnement de
ces systèmes, y compris les résultats des évaluations
des stocks effectuées, seront notifiés à
l'organe pertinent de la FAO, où ils feront l'objet d'un
examen par des pairs avant l'octroi de la subvention. Les références concernant cette législation et
ce mécanisme, y compris toutes modifications y relatives,
seront notifiées au Comité des subventions et des
mesures compensatoires (le “Comité”), conformément
aux dispositions de l'article VI.4.
V.2
Chaque Membre maintiendra un point d'information chargé de
répondre à toutes les demandes raisonnables de
renseignements émanant d'autres Membres et de parties
intéressées dans d'autres Membres concernant son
système de gestion de la pêche, y compris les mesures en
place pour contrôler la capacité de pêche et
l'effort de pêche, ainsi que l'état biologique des zones
de pêche considérées. Chaque Membre notifiera au
Comité les coordonnées de ce point d'information.
Article VI
Notifications et surveillance
VI.1 Chaque Membre notifiera au Comité avant sa
mise en œuvre toute mesure pour laquelle ce Membre invoque les
dispositions de l'article II ou de l'article III.2; si ce n'est que
toute subvention pour un secours en cas de catastrophe naturelle sera notifiée au Comité sans retard. Outre les renseignements notifiés conformément à
l'article 25, une telle notification contiendra des renseignements
suffisamment précis pour permettre aux autres Membres
d'évaluer si les conditions et critères énoncés
dans les dispositions applicables de l'article II ou de l'article
III.2 sont ou non respectés.
VI.2
Chaque Membre qui est partie à un accord en vertu duquel des
droits de pêche sont acquis par un gouvernement Membre (“Membre
payeur”) auprès d'un autre gouvernement Membre pour les
zones de pêche relevant de la juridiction de cet autre Membre
publiera cet accord, et notifiera au Comité les références
concernant sa publication.
VI.3 Les
modalités selon lesquelles un Membre payeur transférera
les droits de pêche qu'il aura obtenus en vertu d'un accord
visé au paragraphe 2 seront notifiées au Comité
par le Membre payeur en ce qui concerne chaque accord de ce type.
VI.4
Chaque Membre inclura dans ses notifications au Comité les
références concernant sa législation intérieure
applicable et les notifications qu'il aura présentées à
d'autres organisations, ainsi que les documents en rapport avec les
examens effectués par ces organisations, visés à
l'article V.1.
VI.5 Les
autres Membres auront le droit de demander des renseignements au
sujet des subventions notifiées, y compris au sujet de cas
individuels de subventionnement, au sujet des accords notifiés
en vertu desquels des droits de pêche sont acquis, et au sujet
des évaluations des stocks et des systèmes de gestion
notifiés à d'autres organisations conformément à
l'article V.1. Chaque Membre auquel une telle demande sera faite
fournira ces renseignements conformément aux dispositions de
l'article 25.9.
VI.6
Tout Membre sera libre de porter à l'attention du Comité
des renseignements émanant de sources extérieures
pertinentes (y compris les organisations intergouvernementales ayant
des activités liées à la gestion de la pêche,
les organisations régionales de gestion de la pêche et
les sources semblables) en ce qui concerne toutes activités
apparentes de pêche illicite, non déclarée et non
réglementée.
VI.7 Les
mesures notifiées conformément au présent
article feront l'objet d'un examen au Comité ainsi qu'il est
prévu à l'article 26.
Article VII
Dispositions transitoires
VII.1
Tout programme de subvention qui aura été mis en place
sur le territoire d'un Membre avant la date d'entrée en
vigueur des résultats du PDD et qui est incompatible avec
l'article 3.1 c) et l'article Ier sera notifié
au Comité au plus tard 90 jours, ou dans le cas d'un pays en
développement Membre 180 jours, après la date d'entrée
en vigueur des résultats du PDD.
VII.2 À
condition qu'un programme ait été notifié
conformément au paragraphe 1, un Membre aura deux ans, ou dans
le cas d'un pays en développement Membre quatre ans, à
compter de la date d'entrée en vigueur des résultats du
PDD pour rendre ce programme conforme à l'article 3.1 c)
et à l'article Ier, période pendant laquelle
le programme ne sera pas assujetti à ces dispositions.
VII.3
Aucun Membre n'étendra la portée d'un programme et un
programme ne sera pas reconduit quand il arrivera à
expiration.
Article VIII
Règlement des différends
VIII.1 Dans les cas où une mesure fera l'objet
de plaintes formulées dans le cadre du règlement des
différends au titre de l'article 3.1 c) et de l'article Ier,
les dispositions pertinentes de l'article 4 et du présent
article seront d'application. L'article 30 et les dispositions
pertinentes du présent article s'appliqueront aux différends
survenant dans le cadre d'autres dispositions de la présente
annexe.
VIII.2
Dans les cas où une subvention qui n'a pas été
notifiée comme l'exige l'article VI.1 fera l'objet d'une
procédure de règlement des différends
conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et à l'article 4, cette subvention sera
présumée être prohibée conformément
à l'article 3.1 c) et à l'article Ier. Il
appartiendra au Membre qui accorde la subvention de démontrer
que la subvention en question n'est pas prohibée.
VIII.3
Dans les cas où un transfert ultérieur de droits
d'accès visé à l'article I.1 g) fera l'objet
d'un différend survenant dans le cadre de la présente
annexe, et où les modalités de ce transfert n'auront
pas été notifiées comme l'exige l'article VI.3,
le transfert sera présumé entraîner une
subvention. Il appartiendra au Membre payeur de démontrer
qu'aucune subvention n'en est résultée.
VIII.4
Dans les cas où un différend survenant dans le cadre de
la présente annexe soulèvera des questions
scientifiques ou techniques liées à la pêche, le
groupe spécial devrait demander l'avis d'experts de la pêche
choisis par le groupe spécial en consultation avec les
parties. À cette fin, le groupe spécial pourra, quand
il le jugera approprié, établir un groupe consultatif
technique d'experts de la pêche ou consulter les organisations
internationales reconnues et compétentes, à la demande
de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre
initiative.
VIII.5
Aucune disposition de la présente annexe ne portera atteinte
aux droits des Membres de recourir aux bons offices ou aux mécanismes
de règlement des différends d'autres organisations
internationales ou dans le cadre d'autres accords internationaux.
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Notes: