
Décident ce qui suit:
1. Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées en vue de la libéralisation
progressive du commerce des réseaux et services de transport des télécommunications (ci-après dénommés
“télécommunications de base”) dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des
services.
2. Sans préjudice de leurs résultats, les négociations auront une portée
générale, aucune catégorie de télécommunications de base n'étant exclue
a priori.
3. Un Groupe de négociation sur les télécommunications de base (ci-après
dénommé le “GNTB”) est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNTB
fera rapport périodiquement sur l'avancement de ces négociations.
4. Pourront participer aux négociations du GNTB tous les gouvernements
et les Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y
participer. A ce jour, les gouvernements suivants ont annoncé leur intention de prendre part aux négociations:
Australie, Autriche, Canada, Chili, Chypre, Communautés européennes et
leurs Etats Membres, Corée, Etats-Unis, Finlande, Hong Kong, Hongrie,
Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, République slovaque, Suède,
Suisse, Turquie.
Les autres notifications concernant l'intention de participer aux
négociations seront adressées au dépositaire de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
5. Le GNTB tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16
mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au
plus tard le 30 avril 1996. Le rapport final du GNTB comprendra une date pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations.
6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de
leur entrée en vigueur, seront inscrits dans les Listes annexées à l'Accord
général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions de
l'Accord.
7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre à déterminer
conformément au paragraphe 5, il est entendu qu'aucun participant n'appliquera de mesure affectant le commerce des télécommunications de
base d'une manière qui améliorerait sa position et son pouvoir de négociation. Il est entendu que la présente disposition n'empêchera pas la
conclusion d'arrangements entre entreprises et entre gouvernements concernant la fourniture de services de télécommunication de base.
8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la
part du GNTB. Tout participant pourra appeler l'attention du GNTB sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application
du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées
au GNTB lorsque le Secrétariat les aura reçues. |