MODULE DE FORMATION
À L’AGCS: CHAPITRE 5 Rôle et responsabilités
des gouvernements
Membres
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5.1 Ministères et organismes
concernés
Étant donné le niveau de réglementation
de nombreuses activités de service et la gamme de secteurs concernés,
la bonne coordination et l’information entre les organisations et les
différents échelons de l’administration sont indispensables pour au moins
trois objectifs:
Sensibiliser aux types de mesures
liées à l’AGCS relevant de la compétence d’un ministère ou d’un organisme.
Faire en sorte que chaque ministère/organisme
ait déterminé et analysé correctement — au regard des obligations relevant
de l’AGCS, notamment les engagements spécifiques — son application actuelle
des mesures.
Faire en sorte qu’en élaborant
de nouvelles mesures les obligations pertinentes relevant de l’AGCS
— notamment les prescriptions en matière de notification — soient prises
en compte et respectées.
Comme indiqué
précédemment, outre les engagements spécifiques, il y a en principe deux
types d’obligations juridiques au titre de l’Accord: les obligations inconditionnelles
concernant tous les services visés par l’AGCS et les obligations conditionnelles
ne s’appliquant qu’aux secteurs pour lesquels des engagements spécifiques
ont été contractés.
A. Obligations dans tous les secteurs
relevant de l’AGCS (“inconditionnelles”):
Assurer le respect du principe
de traitement NPF
(article II)
Publier toutes les mesures qui
visent ou qui affectent le fonctionnement de l’AGCS (article
III:1)
Instituer des mécanismes juridiques
de recours pour les fournisseurs affectés (article
VI:2)
Faire en sorte que les mesures
de reconnaissance soient compatibles avec les dispositions de l’article VII
Empêcher les monopoles de compromettre
l’application du traitement NPF (article
VIII:1)
Engager, à la demande, des consultations
avec les autres Membres sur les pratiques commerciales qui pourraient
restreindre la concurrence (article
IX:2)
B. Obligations dans les secteurs
pour lesquels des engagements ont été contractés au titre de l’AGCS
(“conditionnelles”):
Notifier toutes les nouvelles
lois, réglementations, etc. qui affectent notablement le commerce (article III:3)
Administrer les réglementations
d’une manière raisonnable, objective et impartiale (article
VI:1)
Faire en sorte que les prescriptions
en matière de licence et de qualification et les normes techniques n’annulent
pas ou ne compromettent pas les engagements (les critères pertinents
sont énoncés à l’article
VI:5)
Empêcher les monopoles de compromettre
les engagements (article VIII:1 et 2)
Faire en sorte que des restrictions
ne soient pas appliquées aux paiements et transferts (article
XI:1)