MODULE DE FORMATION
À L’AGCS: CHAPITRE 8 Idées fausses au sujet de l’AGCS
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8.3 La complexité, un défi à relever
La structure de l’AGCS est plus complexe
que celle du GATT.
Au nombre des différences les plus notables figurent l’existence de quatre
modes de fourniture et de deux paramètres juridiques distincts, l’accès
aux marchés et le traitement national, pour déterminer les conditions
de l’accès et de la participation aux marchés. Ainsi, alors que dans sa
forme la plus simple, une liste tarifaire au titre du GATT présente un
taux de droit par secteur, tous les engagements spécifiques au titre de
l’AGCS consistent au moins en huit inscriptions, quatre pour chaque accès
aux marchés et le traitement national. Cette structure relativement complexe
vise à permettre aux Membres de faire face aux difficultés liées aux secteurs
ou aux modes qu’ils peuvent rencontrer dans le processus d’établissement
de listes et de libéraliser progressivement leur commerce des services
conformément à leurs objectifs de politique nationale et leurs niveaux
de développement. La complexité pourrait donc être considérée en partie comme une condition préalable de l’efficacité et de la flexibilité.
Les administrations nationales, notamment
des petits pays en développement, pourraient néanmoins nourrir des doutes.
De leur point de vue, la complexité de l’Accord représente un défi majeur
en matière de négociation. Non seulement elle complique les procédures
internes de prise de décision et de consultation avec d’autres ministères
et le secteur privé, mais elle nécessite davantage d’attention (et de
ressources) pour interpréter les demandes reçues des partenaires commerciaux
et préparer les offres qui leur sont adressées.
L’Accord vise à dissiper ces inquiétudes. Tout d’abord, il
reconnaît expressément la situation des pays en développement et ménage
aux différents Membres une “flexibilité appropriée” pour qu’ils puissent
ouvrir moins de secteurs et libéraliser moins de types de transactions
en fonction de la situation de leur développement. Si
ces dispositions énoncées à l’article XIX:2 visaient
peut-être avant tout à protéger les pays en développement
d’engagements trop ambitieux qui, en particulier en l’absence de cadres
réglementaires appropriés, pourraient causer des difficultés d’ajustement
excessives, elles protègent aussi d’une pression indue exercée par la
négociation sur un trop grand nombre de secteurs et de domaines de politique.
En outre, l’article
XXV de l’AGCS reconnaît expressément la nécessité pour le Secrétariat
de l’OMC de fournir de l’assistance technique aux pays en développement.
Cet article doit se lire conjointement avec les Lignes directrices et
les procédures pour les négociations de mars 2001, voire avec la Déclaration
ministérielle de Doha de novembre 2001. La Déclaration souligne et précise
davantage le rôle et la nécessité de la coopération technique et du renforcement
des capacités (paragraphes 38 à 41).