
Les
Ministres décident ce qui suit:
1.
Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront
engagées en vue de la libéralisation progressive du commerce des réseaux
et services de transport des télécommunications (ci-après dénommés “télécommunications
de base”) dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des
services.
2.
Sans préjudice de leurs résultats, les négociations auront une portée
générale, aucune catégorie de télécommunications de base n'étant
exclue a priori.
3.
Un Groupe de négociation sur les télécommunications de base (ci-après
dénommé le “GNTB”) est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNTB
fera rapport périodiquement sur l'avancement de ces négociations.
4.
Pourront participer aux négociations du GNTB tous les gouvernements et les
Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y participer. A ce
jour, les gouvernements suivants ont annoncé leur intention de prendre part
aux négociations: Australie, Autriche, Canada, Chili, Chypre, Communautés
européennes et leurs Etats Membres, Corée, Etats-Unis, Finlande, Hong
Kong, Hongrie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, République
slovaque, Suède, Suisse, Turquie. Les autres notifications concernant
l'intention de participer aux négociations seront adressées au
dépositaire de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du
commerce.
5.
Le GNTB tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai
1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus
tard le 30 avril 1996. Le rapport final du GNTB comprendra une date pour la
mise en oeuvre des résultats de ces négociations.
6.
Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de leur
entrée en vigueur, seront inscrits dans les Listes annexées à l'Accord
général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les
dispositions de l'Accord.
7.
Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre à déterminer
conformément au paragraphe 5, il est entendu qu'aucun participant
n'appliquera de mesure affectant le commerce des télécommunications de
base d'une manière qui améliorerait sa position et son pouvoir de
négociation. Il est entendu que la présente disposition n'empêchera pas
la conclusion d'arrangements entre entreprises et entre gouvernements
concernant la fourniture de services de télécommunication de base.
8.
La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part
du GNTB. Tout participant pourra appeler l'attention du GNTB sur toute
mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du
paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées
au GNTB lorsque le Secrétariat les aura reçues.
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