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L'article
XVII du GATT de 1994 est le principal article
traitant des entreprises commerciales d'État et de leurs
activités. Il prévoit que ces entreprises se
conformeront, dans leurs achats ou leurs ventes se
traduisant par des importations ou des exportations, aux
principes généraux de non-discrimination et qu'elles
s'inspireront uniquement de considérations d'ordre
commercial lorsqu'elles prendront des décisions en
matière d'importation ou d'exportation. L'article
dispose en outre que les Membres doivent notifier chaque
année leurs entreprises commerciales d'État à l'OMC.
Des précisions quant à ce qu'il faut considérer comme
une entreprise commerciale d'État qui devra donc
être notifiée sont données dans le Mémorandum
d'accord de l'OMC sur l'interprétation de l'article XVII.
Aux termes du paragraphe 1 de ce texte, les Membres
doivent notifier les entreprises commerciales d'État
correspondant à la définition pratique suivante:
Entreprises
gouvernementales et non gouvernementales, y
compris les offices de commercialisation,
auxquelles ont été accordés des droits ou
privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des
pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans
l'exercice desquels elles influent, par leurs
achats ou leurs ventes, sur le niveau ou
l'orientation des importations ou des
exportations.
Un
point particulièrement important de cette définition
est l'expression dans l'exercice desquels elles
influent
sur le niveau ou l'orientation des
importations ou des exportations, car c'est
exactement ce que vise la réglementation du commerce
d'État dans le cadre de l'OMC l'effet de
distorsion que les opérations des entreprises
commerciales d'État pourraient avoir sur le commerce. Au
demeurant, l'OMC ne cherche pas à interdire ni même à
décourager la mise en place ou le maintien d'entreprises
commerciales d'État; il s'agit simplement de garantir
que ces entreprises ne fonctionneront pas d'une façon
incompatible avec les règles de l'OMC.
Il
convient de noter que l'obligation de notification n'est
pas applicable aux marchés publics,
c'est-à-dire les importations de produits destinés à
être immédiatement ou finalement consommés par les
pouvoirs publics ou pour leur compte, point qui est
précisé dans les deux textes juridiques susmentionnés.
(Les marchés publics sont régis par l'Accord sur les
marchés publics pour les Membres qui en sont parties.)
Outre
ces dispositions fondamentales de l'article XVII et du
Mémorandum d'accord, un certain nombre d'autres
articles du GATT traitent d'une façon ou d'une autre du
commerce d'État. La note interprétative
se rapportant aux articles XI (Élimination générale
des restrictions quantitatives), XII (Restrictions
destinées à protéger l'équilibre de la balance des
paiements), XIII (Application non discriminatoire des
restrictions quantitatives), XIV (Exceptions à la règle
de non-discrimination) et XVIII (Aide de l'État en
faveur du développement économique) indique que, dans
ces articles, les expressions restrictions à
l'importation ou restrictions à
l'exportation visent également les restrictions
appliquées par le moyen de transactions relevant du
commerce d'État. Si l'on considère cet ensemble de
règles qui s'ajoute à l'obligation de notification
figurant dans l'article XVII, on voit que l'objectif est
double: d'une part, accroître la transparence du recours
au commerce d'État comme moyen de mettre en uvre
des politiques liées au commerce, et d'autre part
garantir que l'entreprise commerciale d'État ne sera pas
utilisée pour appliquer des mesures incompatibles avec
les règles de l'OMC.
Les
obligations fondamentales des Membres au titre des
règles régissant le commerce d'État peuvent se
résumer en quatre points:
1)
non-discrimination, communément désignée sous le nom
de traitement de la nation la plus favorisée
ou traitement NPF;
2)
absence de restrictions quantitatives;
3)
préservation de la valeur des concessions tarifaires; et
4)
transparence.
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