
Le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (le “Conseil des ADPIC”),
Eu égard au paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord sur les
ADPIC;
Eu égard à l'instruction donnée par la Conférence ministérielle
au Conseil des ADPIC qui figure au paragraphe 7 de la Déclaration sur
l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2) (la
“Déclaration”);
Considérant que le paragraphe 7 de la Déclaration constitue une
demande dûment motivée des pays les moins avancés Membres concernant une
prorogation de la période visée au paragraphe 1 de l'article 66 de
l'Accord sur les ADPIC;
Décide ce qui suit:
1. Les pays les moins avancés Membres ne seront pas obligés, en ce qui
concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou d'appliquer
les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de
faire respecter les droits que prévoient ces sections jusqu'au
1er janvier 2016.
2. La présente décision est prise sans préjudice du droit des pays les
moins avancés Membres de demander d'autres prorogations de la période
visée au paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord sur les ADPIC. |