
Moyens
de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle
haut
de pageLes
dispositions relatives aux moyens de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle figurent dans la
Partie III de l'Accord, qui est divisée en cinq
sections. La première section énonce les obligations
générales auxquelles toutes les procédures destinées
à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle doivent être conformes afin, notamment,
que leur efficacité soit garantie et que certains
principes fondamentaux nécessaires à une procédure
régulière soient respectés. Les sections suivantes
traitent des procédures et mesures correctives civiles
et administratives, des mesures provisoires, des
prescriptions spéciales concernant les mesures à la
frontière et des procédures pénales. Ces dispositions
ont deux objectifs fondamentaux: premièrement, faire en
sorte que des moyens efficaces de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle soient mis à la
disposition des détenteurs de droits; deuxièmement,
veiller à ce que ces procédures soient appliquées de
manière à éviter la création d'obstacles au commerce
légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage
abusif.
L'Accord
établit une distinction entre les activités qui portent
atteinte aux droits de propriété intellectuelle en
général, pour lesquelles des procédures et des mesures
correctives judiciaires civiles doivent être prévues,
et la contrefaçon et le piratage formes les
plus flagrantes d'atteinte aux droits pour
lesquels des procédures et des mesures correctives
supplémentaires doivent aussi être prévues, en
l'occurrence des mesures à la frontière et des
procédures pénales. A cette fin, les marchandises
contrefaites sont définies par essence comme des
marchandises impliquant une copie servile de la marque,
et les marchandises pirates comme des marchandises qui
violent un droit de reproduction découlant du droit
d'auteur ou d'un droit connexe.
Obligations
générales haut
de page
L'article
41 énonce les obligations générales relatives aux
moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose que les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle doivent permettre une action
efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces
droits et que les mesures correctives prévues doivent
être rapides afin de prévenir toute atteinte et doivent
constituer un moyen de dissuasion contre toute atteinte
ultérieure. De plus, ces procédures doivent être
appliquées de manière à éviter la création
d'obstacles au commerce légitime et à offrir des
sauvegardes contre leur usage abusif.
Les
trois paragraphes suivants établissent certains
principes généraux, dont l'objectif est de garantir le
respect d'une procédure régulière. Le paragraphe 2
traite des procédures destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle. Elles doivent être
loyales et équitables, ne pas être inutilement
complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais
déraisonnables ni n'entraîner de retards injustifiés.
Le paragraphe 3 porte sur les décisions au fond qui
doivent être, de préférence, écrites et motivées, et
mises à la disposition au moins des parties à la
procédure sans retard indu. Les décisions au fond
doivent s'appuyer exclusivement sur des éléments de
preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de
se faire entendre. Le paragraphe 4 dispose que les
parties à une procédure ont la possibilité de demander
la révision par une autorité judiciaire des décisions
administratives finales et, sous réserve des
dispositions attributives de compétence prévues par la
législation d'un Membre concernant l'importance d'une
affaire, au moins des aspects juridiques des décisions
judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y a
pas obligation de prévoir la possibilité de demander la
révision d'acquittements dans des affaires pénales.
Aux
termes du paragraphe 5, il est entendu que les
dispositions relatives aux moyens de faire respecter les
DPI ne créent aucune obligation de mettre en place, pour
faire respecter ces droits, un système judiciaire
distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en
général, ni n'affectent la capacité des Membres de
faire respecter leur législation en général. Il est en
outre précisé qu'aucune de ces dispositions ne crée
d'obligation en ce qui concerne la répartition des
ressources entre les moyens de faire respecter les droits
de propriété intellectuelle et les moyens de faire
respecter la loi en général. Un certain nombre de pays
ont toutefois jugé utile d'établir des unités
spéciales chargées de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle qui regroupent les
connaissances nécessaires pour lutter efficacement
contre la contrefaçon et le piratage. Par ailleurs,
certains pays ont décidé que les affaires concernant
certains types de propriété intellectuelle devaient
être traitées par un seul tribunal ou un nombre limité
de tribunaux, afin qu'elles soient examinées avec toute
la compétence technique requise.
Procédures
et mesures correctives civiles et administratives
haut
de page
La
deuxième section prévoit que les détenteurs de droits
doivent avoir accès à des procédures judiciaires
civiles pour toute activité portant atteinte aux droits
de propriété intellectuelle couverts par l'Accord. Ses
dispositions définissent de façon plus détaillée les
principales caractéristiques de ces procédures.
L'article
42 énonce certains principes visant à garantir
l'application d'une procédure régulière. Les
défendeurs ont le droit d'être informés des
allégations en temps opportun par un avis écrit
suffisamment précis. Les parties doivent être
autorisées à se faire représenter par un conseil
juridique indépendant et les procédures ne doivent pas
imposer de prescriptions excessives en matière de
comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties
sont habilitées à justifier leurs allégations et à
présenter tous les éléments de preuve pertinents, les
renseignements confidentiels devant être identifiés et
protégés.
L'article
43 précise la manière dont les règles de la preuve
devraient être appliquées dans certains cas. Lorsque
des éléments de preuve qui peuvent être importants
pour une partie sont en la possession de la partie
adverse, le tribunal doit être habilité, sous certaines
conditions, à ordonner à la partie adverse de produire
ces éléments de preuve. En outre, les tribunaux peuvent
être autorisés à prendre leurs décisions sur la base
des renseignements qui leur ont été présentés, si une
partie refuse sans raison valable l'accès à des
éléments de preuve qui sont en sa possession, à
condition de ménager aux parties la possibilité de se
faire entendre.
Cette
section contient des dispositions relatives aux
injonctions, aux dommages-intérêts et à d'autres
mesures correctives. L'article 44 dispose que les
tribunaux doivent être habilités à prononcer des
injonctions, c'est-à-dire à ordonner à une partie de
cesser de porter atteinte à un droit, et peuvent
notamment empêcher l'introduction dans les circuits
nationaux de distribution de marchandises importées
portant atteinte à un droit. Les Membres n'ont pas
l'obligation de les habiliter à exercer ce pouvoir
lorsqu'une personne a agi de bonne foi. L'article 45
prévoit que les tribunaux doivent être habilités à
ordonner à un contrevenant, tout au moins s'il a agi de
mauvaise foi, à verser au détenteur du droit des
dommages-intérêts adéquats. Ils doivent également
être autorisés à ordonner au contrevenant de payer au
détenteur du droit les frais, qui peuvent comprendre les
honoraires d'avocats appropriés. S'il y a lieu, les
tribunaux peuvent être autorisés à ordonner le
recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des
dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant
a agi de bonne foi.
Afin
de créer un moyen de dissuasion efficace contre les
atteintes aux droits, l'article 46 dispose que les
autorités judiciaires doivent être habilitées à
ordonner que les marchandises portant atteinte à un
droit soient écartées des circuits commerciaux ou, si
les prescriptions constitutionnelles le permettent,
détruites. De même, elles doivent pouvoir écarter des
matériaux et instruments ayant principalement servi à
la fabrication des marchandises en cause. Lors de
l'examen de telles demandes, les tribunaux doivent tenir
compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la
gravité de l'atteinte et des mesures correctives
ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce
qui concerne les marchandises de marque contrefaites, il
est précisé que le simple fait de retirer la marque de
fabrique ou de commerce apposée de manière illicite
n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances
exceptionnelles, pour permettre l'introduction des
marchandises dans les circuits commerciaux.
Les
autorités judiciaires peuvent être habilitées à
ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du
droit de l'identité des tiers participant à la
production et à la distribution des marchandises ou
services en cause, ainsi que de leurs circuits de
distribution (article 47). Il s'agit d'aider les
détenteurs de droits à trouver la source des
marchandises portant atteinte à leurs droits et à
prendre des mesures appropriées à l'encontre d'autres
personnes faisant partie des circuits de distribution.
Cette disposition doit être appliquée
proportionnellement à la gravité de l'atteinte.
Cette
section prévoit également certaines sauvegardes contre
l'usage abusif des procédures destinées à faire
respecter les droits de propriété intellectuelle.
L'article 48 dispose que les autorités judiciaires
doivent être habilitées à ordonner au requérant qui a
utilisé abusivement de telles procédures de verser, au
défendeur injustement requis de faire ou de ne pas
faire, un dédommagement adéquat en réparation du
dommage subi et des frais encourus, qui peuvent
comprendre les honoraires d'avocats appropriés. Les
autorités et les agents publics ne sont dégagés de
leur responsabilité qui les expose à des mesures
correctives appropriées que dans les cas où ils ont agi
ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de
l'administration de ladite loi.
L'article 49
prévoit que, dans la mesure où une mesure corrective
civile peut être ordonnée à la suite de procédures
administratives concernant le fond d'une affaire, ces
procédures doivent être conformes à des principes
équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans
cette deuxième section.
Mesures
provisoires
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de page
L'article 41
dispose que les procédures destinées à faire respecter
les droits de propriété intellectuelle doivent
permettre une action efficace contre les actes portant
atteinte à ces droits et prévoir des mesures
correctives rapides. Comme ces procédures judiciaires
peuvent être longues, il est nécessaire que les
autorités judiciaires soient habilitées à prendre des
mesures correctives provisoires en faveur du détenteur
du droit pour mettre immédiatement fin à une atteinte
alléguée. Aux termes des dispositions relatives aux
mesures provisoires qui figurent à l'article 50,
chaque pays doit veiller à ce que ses autorités
judiciaires soient habilitées à ordonner l'adoption de
mesures provisoires rapides et efficaces. Ces mesures
doivent pouvoir être prises, quel que soit le droit de
propriété concerné, dans deux cas de figure.
Premièrement, lorsqu'elles sont nécessaires pour
empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle ne soit commis et pour
empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux de
marchandises portant atteinte à un droit. Deuxièmement,
lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder les
éléments de preuve pertinents relatifs à une atteinte
alléguée.
Pour
qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires
doivent parfois être prises sans que l'autre partie en
soit avisée au préalable. Les autorités judiciaires
doivent donc être habilitées à adopter des mesures
provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans
les cas où cela est approprié, en particulier lorsque
tout retard est de nature à causer un préjudice
irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe
un risque démontrable de destruction des éléments de
preuve (paragraphe 2).
Les
tribunaux peuvent exiger du requérant qu'il fournisse
tout élément de preuve raisonnablement accessible
montrant qu'il est le détenteur du droit et qu'il est
porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est
imminente (paragraphe 3). Le requérant peut
également être tenu de fournir d'autres renseignements
nécessaires à l'identification des marchandises
(paragraphe 5). Dans les cas où des mesures
provisoires ont été adoptées sans que l'autre partie
soit entendue, les parties affectées doivent en être
avisées, sans délai après l'exécution des mesures au
plus tard. Le défendeur a le droit de demander une
révision afin qu'il soit décidé, dans un délai
raisonnable après la notification des mesures, si
celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou
confirmées (paragraphe 4).
Les
dispositions de cette section prévoient également
certaines sauvegardes pour éviter l'usage abusif des
mesures provisoires. Les autorités judiciaires peuvent
exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une
garantie équivalente suffisante pour protéger le
défendeur et prévenir les abus (paragraphe 3). Les
mesures provisoires peuvent, à la demande du défendeur,
être abrogées ou cesser de produire leurs effets d'une
autre manière, si le requérant n'engage pas de
procédure conduisant à une décision au fond dans un
délai raisonnable devant être déterminé par
l'autorité judiciaire ordonnant les mesures. En
l'absence d'une telle détermination, ce délai ne peut
pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours
civils si ce délai est plus long (paragraphe 6). Dans
les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou
cessent d'être applicables en raison de toute action ou
omission du requérant, ou dans les cas où il est
constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou
menace d'atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, les autorités judiciaires sont
habilitées à ordonner au requérant d'accorder au
défendeur un dédommagement approprié en réparation de
tout dommage causé par ces mesures (paragraphe 7).
Les
principes indiqués ci-dessus s'appliquent également aux
procédures administratives dans la mesure où une mesure
provisoire peut être ordonnée à la suite de telles
procédures (paragraphe 8).
Prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière
haut
de page
Les
dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux
moyens de faire respecter les droits insistent sur les
mécanismes internes qui, s'ils sont efficaces, peuvent
permettre de stopper toute activité portant atteinte à
un droit de propriété intellectuelle à sa source,
c'est-à-dire au moment de la création. Dans la mesure
du possible, il est préférable d'employer cette
méthode qui est à la fois plus efficace pour faire
respecter les DPI et moins susceptible de créer des
risques de discrimination à l'égard des marchandises
importées que les mesures spéciales à la frontière.
Ces dispositions tiennent toutefois compte du fait qu'il
n'est pas toujours possible de faire respecter les DPI à
la source et que de toute façon tous les pays ne sont
pas parties à l'Accord sur les ADPIC. Elles
reconnaissent donc qu'il est important de mettre en
oeuvre des procédures à la frontière qui permettent
aux détenteurs de droits d'obtenir la coopération des
autorités douanières afin d'empêcher la mise en libre
circulation de marchandises importées portant atteinte
à leurs droits. Les prescriptions spéciales concernant
les mesures à la frontière sont énoncées dans la
quatrième section de la partie de l'Accord consacrée
aux moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle.
Selon
l'article 51 de l'Accord, les marchandises visées par
les procédures destinées à faire respecter les droits
à la frontière doivent au moins comprendre les
marchandises de marque contrefaites ou les marchandises
pirates portant atteinte au droit d'auteur qui sont
présentées aux autorités douanières pour importation
(voir la note de bas de page n° 14 relative à cet
article pour les définitions précises de ces termes).
Cet article laisse aux gouvernements Membres le soin de
décider si des importations de marchandises impliquant
d'autres atteintes des DPI relèvent aussi de ces
dispositions. Les Membres sont également libres de
prévoir qu'ils appliquent ces procédures aux
importations parallèles. A cet égard, la note de bas de
page n° 13 relative à l'article 51, précise qu'il
est entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer ces
procédures aux importations de marchandises mises sur le
marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou
avec son consentement. Conformément à
l'article 60, les Membres peuvent exempter de
l'application de ces procédures les importations de minimis,
c'est-à-dire de petites quantités de marchandises sans
caractère commercial contenues dans les bagages
personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.
Selon l'article 51, les Membres ont également la
possibilité de décider d'appliquer des procédures
correspondantes pour la suspension par les autorités
douanières de la mise en circulation de marchandises
portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle destinées à être exportées de leur
territoire, ou de marchandises en transit.
Le
mécanisme de base prévu par l'Accord est que chaque
Membre doit désigner des autorités
compétentes, administratives ou judiciaires,
auxquelles les détenteurs de droits peuvent présenter
une demande d'intervention des autorités douanières
(article 51). Le détenteur de droit présentant une
demande aux autorités compétentes est tenu de fournir
des éléments de preuve adéquats montrant qu'il est
présumé y avoir atteinte à son DPI, ainsi qu'une
description suffisamment détaillée des marchandises
pour que les autorités douanières puissent les
reconnaître facilement. Les autorités compétentes font
ensuite savoir au requérant si elles ont ou non fait
droit à sa demande et, dans l'affirmative, pour quelle
période et elles donnent les instructions nécessaires
au service des douanes (article 52). Il incombe
alors au requérant d'engager une procédure conduisant
à une décision au fond. L'Accord oblige les Membres à
mettre en place un système permettant que des mesures
soient prises comme suite à une demande présentée par
le détenteur d'un droit, mais les laisse libres de
décider s'ils exigent ou non des autorités compétentes
qu'elles agissent de leur propre initiative.
L'article 58 contient certaines dispositions
additionnelles applicables dans les cas où des actions
sont menées d'office.
Les
dispositions concernant les mesures à la frontière
prescrivent l'adoption de mesures de nature provisoire
contre les importations de marchandises portant atteinte
à des DPI. Elles prévoient un grand nombre de
sauvegardes pour prévenir les abus du type de celles qui
sont énoncées à l'article 50 relatif aux mesures
judiciaires provisoires. Les autorités compétentes
peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution
ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le
défendeur et les autorités compétentes et prévenir
les abus. Toutefois, cette caution ou garantie
équivalente ne doit pas être de nature à décourager
indûment le recours à ces procédures (article 53:1).
L'importateur et le requérant doivent être avisés dans
les moindres délais de la rétention de marchandises
(article 54). Si le détenteur du droit n'engage pas
de procédure conduisant à une décision au fond dans un
délai de dix jours ouvrables, les marchandises sont
normalement mises en libre circulation (article 55).
Dans le cas où des marchandises sont présumées porter
atteinte à un droit concernant des dessins ou modèles
industriels, des brevets, des schémas de configuration
ou des renseignements non divulgués, l'importateur doit
avoir la faculté de les faire mettre en libre
circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le
montant sera suffisant pour protéger le détenteur du
droit de toute atteinte à son droit, même si une
procédure conduisant à une décision au fond a été
engagée (article 53:2). Après l'ouverture d'une
procédure judiciaire concernant le fond d'une affaire,
les autorités judiciaires peuvent continuer de suspendre
la mise en libre circulation des marchandises
conformément à une mesure judiciaire provisoire. Dans
ce cas, les dispositions relatives aux mesures
provisoires énoncées à l'article 50 sont
d'application. Le requérant peut être obligé de verser
un dédommagement approprié aux personnes dont les
intérêts ont été lésés du fait de la rétention
injustifiée de marchandises ou de la rétention de
marchandises mises en libre circulation car le requérant
n'a pas engagé à temps une procédure conduisant à une
décision au fond (article 56).
Les
autorités compétentes doivent être habilitées à
ménager au détenteur du droit une possibilité
suffisante de faire inspecter toutes marchandises
retenues par les autorités douanières afin d'établir
le bien-fondé de ses allégations. Lorsque des
marchandises sont considérées comme portant atteinte à
un droit à la suite d'une décision au fond, les Membres
peuvent décider, conformément à l'Accord, que le
détenteur du droit doit être informé de l'identité
d'autres personnes faisant partie du circuit de
distribution de façon à ce que des mesures appropriées
puissent également être prises à leur égard
(article 57).
S'agissant
des mesures correctives, les autorités compétentes
doivent être habilitées à ordonner que les
marchandises portant atteinte à un droit soient
détruites ou écartées des circuits commerciaux de
manière à éviter de causer un préjudice au détenteur
du droit. Les principes énoncés à l'article 46 au
sujet des mesures correctives civiles, comme la
proportionnalité, valent également pour les mesures à
la frontière. Pour ce qui est des marchandises de marque
contrefaites, les autorités ne permettent pas la
réexportation en l'état des marchandises en cause, ni
ne les assujettissent à un autre régime douanier, sauf
dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures
correctives s'entendent sans préjudice des autres droits
d'engager une action qu'a le détenteur du droit, de
façon par exemple à obtenir des dommages-intérêts au
terme d'une procédure civile, et sous réserve du droit
du défendeur de demander une révision par une autorité
judiciaire (article 59).
Procédures
pénales haut
de page
La
cinquième et dernière section du chapitre de l'Accord
sur les ADPIC consacré aux moyens de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle traite des
procédures pénales. Aux termes de l'article 61,
les Membres doivent faire en sorte que ces procédures
soient applicables au moins pour les actes délibérés
de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou
de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis
à une échelle commerciale. L'Accord donne aux Membres
la possibilité de prévoir des procédures pénales et
des peines applicables aux autres actes portant atteinte
à des droits de propriété intellectuelle, en
particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à
une échelle commerciale.
Les
sanctions incluent l'emprisonnement et/ou des amendes
suffisantes pour être dissuasives et doivent être en
rapport avec le niveau des peines appliquées pour des
délits de gravité correspondante. Dans les cas
appropriés, les sanctions pénales doivent également
inclure la saisie, la confiscation et la destruction des
marchandises en cause et de tous matériaux et
instruments ayant servi à les fabriquer.
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