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générales
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Normes
de protection
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d'auteur
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connexes
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de fabrique
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géographiques
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et modèles industriels
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Brevets
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intégrés
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des renseignements
> Contrôle
anticoncurrentiel des licences
> Respecter
les droits
> Obligations
générales
> Procédures
et mesures correctives
> Mesures
provisoires
> Mesures
à la frontière
> Procédures
pénales
> Autres
dispositions
> Acquisition
et maintien des droits
> Dispositions
transitoires
> Protection
des objets existants
|

Autres
dispositions
haut
de pageAcquisition
et maintien des droits de propriété intellectuelle et
procédures inter partes
y relatives haut
de page
Dans
l'ensemble, l'Accord ne traite pas de façon détaillée
des procédures concernant l'acquisition et le maintien
des droits de propriété intellectuelle. La
Partie IV contient quelques règles générales
relatives à ces questions, qui ont pour objet d'éviter
que des procédures superflues en vue de l'acquisition et
du maintien des droits de propriété intellectuelle ne
soient employées pour affaiblir la protection prescrite
par l'Accord. Selon le paragraphe 1 de
l'article 62, les Membres peuvent exiger, comme
condition de l'acquisition ou du maintien des droits
concernant les marques de fabrique ou de commerce, les
indications géographiques, les dessins et modèles
industriels, les brevets et les schémas de
configuration, que soient respectées des procédures et
formalités raisonnables. Dans les cas où l'acquisition
d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée
à la condition que ce droit soit octroyé ou
enregistré, les procédures doivent permettre l'octroi
ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable
de manière à éviter un raccourcissement injustifié de
la période de protection (paragraphe 2). Les
procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de
droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où
la législation d'un Membre prévoit de telles
procédures, les procédures de révocation
administrative et les procédures inter partes
telles que l'opposition, la révocation et l'annulation,
doivent être régies par les principes généraux
concernant les décisions et les révisions qui sont
énoncées aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 41 de l'Accord (paragraphe 4). Les
décisions administratives finales dans les procédures
de ce type peuvent normalement faire l'objet d'une
révision par une autorité judiciaire ou quasi
judiciaire (paragraphe 5).
Dispositions
transitoires
haut
de page
L'Accord
prévoit pour tous les Membres de l'OMC des périodes de
transition pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs
obligations. Les périodes de transition, qui dépendent
du niveau de développement du pays concerné, sont
déterminées à l'article 65 et à
l'article 66.
Les pays développés Membres ont
dû se conformer à toutes les dispositions de l'Accord
sur les ADPIC à compter du 1er janvier 1996.
De plus, à partir de cette même date, tous les Membres,
même ceux qui bénéficiaient de périodes de transition
plus longues, ont dû respecter les obligations relatives
au traitement national et au traitement NPF.
S'agissant
des pays en développement, la période de transition est
fixée de façon générale à cinq ans, c'est-à-dire
jusqu'au 1er janvier 2000. Tout pays dont
l'économie est en transition, mais qui n'est pas un pays
en développement, peut toutefois différer l'application
des dispositions de l'Accord jusqu'en l'an 2000 s'il
remplit les trois conditions suivantes:
- son
régime d'économie planifiée doit être en voie de
transformation en une économie de marché axée sur la
libre entreprise;
- il doit
entreprendre une réforme structurelle de son système de
propriété intellectuelle; et
- il doit
se heurter à des problèmes spéciaux dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et
réglementations en matière de propriété
intellectuelle.
Pour
les pays figurant sur la liste de l'ONU des pays les
moins avancés, la période de transition est fixée à
onze ans. L'Accord prévoit que la période de transition
peut être prorogée sur demande dûment motivée.
Deux
obligations de fond importantes sont applicables depuis
l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC le
1er janvier 1995. Il s'agit d'une part de la
clause dite de non-régression prévue à
l'article 65:5 qui concerne les modifications
apportées pendant la période de transition et, d'autre
part, de la disposition de la boîte aux
lettres prévue à l'article 70:8, relative au
dépôt des demandes de brevet pour les produits
pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l'agriculture pendant la période de transition.
La
clause de non-régression prévue à
l'article 65:5 interdit aux pays d'utiliser la
période de transition pour réduire le niveau de la
protection de la propriété intellectuelle d'une
manière qui aurait pour effet de rendre celle-ci moins
compatible avec les dispositions de l'Accord.
Des
dispositions transitoires spéciales s'appliquent dans le
cas où un pays en développement ne prévoit pas de
protection par des brevets de produits dans un domaine
donné de la technologie, notamment pour les inventions
de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour
l'agriculture, à la date d'application générale de
l'Accord pour ce Membre, à savoir en l'an 2000.
Selon l'article 65:4, un pays en développement se
trouvant dans cette situation peut différer
l'application des prescriptions de l'Accord en matière
de brevets de produits à ce domaine de la technologie
pendant une période additionnelle de cinq ans
(c'est-à-dire jusqu'en 2005). L'Accord prévoit
toutefois des dispositions transitoires additionnelles
pour les cas où un Membre n'accorde pas, à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les
produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la
protection conférée par un brevet correspondant aux
dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à
la disposition de la boîte aux lettres
prévue à l'article 70:8, le pays concerné doit
offrir, à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de
brevet pour de telles inventions. Ces demandes n'ont pas
à faire l'objet d'un examen de brevetabilité avant que
le pays ne commence à accorder la protection par des
brevets de produits dans le domaine concerné,
c'est-à-dire dans le cas de pays en développement,
avant la fin de la période de transition de dix ans.
Toutefois à cette date, la demande doit être examinée
compte tenu de l'état de la technique au moment du
dépôt de la demande. Si la demande est acceptée, la
protection conférée par le brevet de produit doit alors
être accordée pour le reste de la durée de validité
du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la
demande. Si, pour un produit qui a fait l'objet d'une
telle demande de brevet, l'approbation de la
commercialisation est obtenue avant que la décision de
délivrer le brevet ne soit prise, des droits exclusifs
de commercialisation doivent être accordés en vertu de
l'article 70:9 pour une période allant jusqu'à
cinq ans afin de couvrir l'intervalle. Cette disposition
est assortie d'un certain nombre de sauvegardes visant à
assurer que le produit en question est une véritable
invention; ainsi, à la suite de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet doit avoir
été déposée, un brevet délivré et une approbation
de commercialisation obtenue pour ce produit dans un
autre Membre.
Protection
des objets existants
haut
de page
Les
dispositions relatives au traitement des objets existant
déjà à la date à laquelle un Membre commence à
appliquer les dispositions de l'Accord constituent un
aspect important des dispositions transitoires de
l'Accord sur les ADPIC. Conformément à
l'article 70:2, les règles de l'Accord sur les
ADPIC s'appliquent généralement aux objets existant à
la date d'application de l'Accord pour le Membre en
question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette
date. S'agissant du droit d'auteur et de la plupart des
droits connexes, il y a des prescriptions
supplémentaires. Les articles 9:1, 14:6
et 70:2 de l'Accord obligent les Membres de l'OMC à
se conformer à l'article 18 de la Convention de
Berne, non seulement pour ce qui est des droits des
auteurs, mais aussi des droits des artistes interprètes
ou exécutants et des droits des producteurs de
phonogrammes sur les phonogrammes. L'article 18 de
la Convention de Berne tel qu'il est incorporé dans
l'Accord sur les ADPIC inclut la règle dite de la
rétroactivité selon laquelle l'Accord s'applique à
toutes les oeuvres qui ne sont pas encore tombées dans
le domaine public, que ce soit dans leur pays d'origine
ou dans le pays dans lequel la protection est réclamée,
par l'expiration de la durée de la protection. Les
dispositions de l'article 18 permettent une certaine
souplesse transitoire, lorsqu'un pays retire un objet du
domaine public pour le protéger, en ce qui concerne les
intérêts des personnes qui ont déjà pris des
initiatives en considérant de bonne foi que l'objet
appartenait au domaine public.
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