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Des flexibilités additionnelles ont été ménagées aux Membres de l'OMC au titre de la Décision de 2003,
ainsi que du
Protocole de 2005 portant amendement de l'Accord sur les ADPIC, qui transforme la dérogation de 2003 en un amendement permanent de l'Accord sur les ADPIC. Ces flexibilités visent à faire face aux difficultés que les Membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique rencontrent pour recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC.
Les flexibilités additionnelles sont facultatives, pas obligatoires. Pour en bénéficier, un certain nombre de Membres de l'OMC ont adopté des lois ou règlements nationaux d'application qui intègrent le système prévu au paragraphe 6 dans leurs cadres juridiques respectifs. Comme expliqué ici cier, un certain nombre de Membres de l'OMC ont adopté des lois ou règlements nationaux d'application qui intègrent le système prévu au paragraphe 6 dans leurs cadres juridiques respectifs. Comme expliquéici, l'adoption d'une telle législation se fait suivant les propres procédures législatives et réglementaires du pays Membre et est distincte de l'acceptation du Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC.
Parmi les Membres de l'OMC qui ont adopté des lois ou règlements d'application, deux catégories peuvent être distinguées: les Membres qui ont mis en œuvre le système pour agir exclusivement en qualité d'importateurs ou d'exportateurs, et les Membres qui ont adopté des lois ou règlements leur permettant d'agir à la fois en qualité d'exportateurs et d'importateurs dans le cadre du système prévu au paragraphe 6.
On trouvera ci-après un aperçu des modifications pertinentes apportées aux législations nationales aux fins de la mise en œuvre du système prévu au paragraphe 6. Les notifications formelles communiquées par chaque Membre au Conseil des ADPIC y sont répertoriées par ordre chronologique.
Des renseignements additionnels relatifs à la législation d'application de certains Membres ont été échangés à la réunion du Conseil des ADPIC du 27 octobre 2010. Ces renseignements se trouvent dans la section 2 de l'annexe dugislation d'application de certains Membres ont été échangés à la réunion du Conseil des ADPIC du 27 octobre 2010. Ces renseignements se trouvent dans la section 2 de l'annexe du rapport du Conseil des ADPIC au Conseil général sur le réexamen annuel du système prévu au paragraphe 6.
Législations notifiées au Conseil des ADPIC
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Mise à jour: 28 février 2011
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Norvége: les modifications apportées aux articles 49 et 50 de la Loi n° 9 du 15 décembre 1967 relative aux brevets et au Règlement n° 1162 du 20 décembre 1996 sur les brevets constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — document
IP/C/W/427
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Canada: les modifications apportées à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les aliments et drogues, ainsi que le Règlement sur l'usage de produits brevetés à des fins humanitaires internationales, constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notifications
IP/N/1/CAN/P/5,
IP/N/1/CAN/P/6 et
IP/N/1/CAN/P/7, et document
IP/C/W/464
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Inde: l'article 92‑A de la Loi de 2005 portant modification de la Loi sur les brevets sert de fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notification
IP/N/1/IND/P/2
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Union européenne/Communautés européennes:
Règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique sert de fondement juridique aux États membres de l'UE pour délivrer des licences obligatoires d'exportation de médicaments brevets —
notification
IP/N/1/EEC/P/5
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Hong Kong, Chine: le Règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique sert de fondement juridique aux États membres de l'UE pour délivrer des licences obligatoires d'exportation de médicaments brevets — notifications
IP/N/1/HKG/P/1/Add.6et
IP/N/1/HKG/17
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Suisse: l'article 40d et 40e de la version consolidée de la Loi fédérale sur les brevets d'invention du 1er juillet 2008 et l'Ordonnance relative aux brevets d'invention constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur. L'article 111 de l'Ordonnance sur les brevets prévoit d'autres conditions et modalités —
notifications
IP/N/1/CHE/P/9 et
IP/N/1/CHE/4
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Philippines: l'article 93‑A de la Loi n° 9502 de la République des Philippines (aussi dénommée “Loi de 2008 sur des médicaments universellement accessibles, de qualité et bon marché”) et la règle n° 13 de ses règles et règlements d'application, servent de fondement juridique pour la délivrance d'une licence obligatoire spéciale pour l'importation, la fabrication et l'exportation de médicaments brevetés —
notification
IP/N/1/PHL/I/10
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Singapour: les articles 2, 56, 60, 62 et 66 de la Loi (édition révisée) de 2005 sur les brevets constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre importateur dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence — notification
IP/N/1/SGP/P/Rev.1
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Albanie: l'article 50 de la Loi n° 9947 du 7 juillet 2008 sur la propriété industrielle constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur
IP/N/1/ALB/I/2
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Croatie: l'article 69a à 69h de la Loi modifiée sur les brevets de 2009 constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur — notification
IP/N/1/HRV/P/2
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Chine: les articles 50, 53 et 57 de l'amendement à la Loi sur les brevets de la République populaire de Chine, adopté le 27 décembre 2008 et entré en vigueur le 1er octobre 2009, constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur. En outre, l'article 49 constitue le fondement juridique pour agir en tant que Membre importateur dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence, ou si l'intérêt public l'exige — notification IP/N/1/CHN/P/2. Des renseignements plus détaillés, comme la définition d'un produit pharmaceutique, sont donnés au chapitre V des Règles révisées pour la mise en œuvre de la Loi sur les brevets — notification IP/N/1/CHN/P/3.
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Rép. de Corée: l'article 107 de la Loi sur les brevets et le Décret présidentiel n°23306 du 26 juillet 2010 sur les dispositions relatives à l'expropriation et à l'application du droit de brevet constituent le fondement juridique pour agir en tant que Membre exportateur, ainsi qu'en tant que Membre importateur dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence — notification
IP/N/1/KOR/P/4.
Et aussi
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Mise à jour: 28 février 2011
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Japon: en octobre 2010, lors du réexamen annuel du système prévu au paragraphe 6, la délégation du Japon a fait rapport oralement au Conseil des ADPIC sur les règles internes constituant le fondement pour agir en tant que Membre exportateur dans le cadre du système. Les "Directives sur l'administration du système d'octroi de licences" et l'article 93 de la Loi japonaise sur les brevets (notification IP/N/1/JPN/P/8),
qui prévoit l'octroi de licences non exclusives à des fins d'intérêt public, ont été mentionnés en tant que fondement juridique de l'octroi de licences obligatoires conformément aux obligations internationales, y compris l'Accord sur les ADPIC, la Décision de 2003 et le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC, et par conséquent aux fins du système.
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NOTE CONCERNANT L'UE/LES CE:
Le 1er décembre 2009, le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne (fait à Lisbonne le 13 décembre 2007) est entré en vigueur. Le 29 novembre 2009, l'Organisation mondiale du commerce a reçu une note verbale (WT/L/779) du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes indiquant que, en vertu du Traité de Lisbonne, à compter du 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.
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