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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

1.       L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le “GATT de 1994”) comprendra:

a)      les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi (à  l'exclusion du Protocole d'application provisoire), tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments juridiques qui sont entrés en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC;
 

b)      les dispositions des instruments juridiques mentionnés ci-après qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC:

 

i)        protocoles et certifications concernant les concessions tarifaires;
 

ii)       protocoles d'accession (à l'exclusion des dispositions a) concernant l'application provisoire et la dénonciation de l'application provisoire et b) prévoyant que la Partie II du GATT de 1947 sera appliquée à titre provisoire dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur à la date du Protocole);
 

iii)      décisions sur les dérogations accordées au titre de l'article XXV du GATT de 1947 et encore en vigueur  à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC(1);
 

iv)      autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947;
 

c)       les Mémorandums d'accord mentionnés ci-après:
 

i)        Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II:1 b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
 

ii)       Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
 

iii)      Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements;
 

iv)      Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
 

v)       Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord géné ral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
 

vi)      Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;  et
 

d)       le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994.

2.        Notes explicatives

a)      Dans les dispositions du GATT de 1994, l'expression “partie contractante” sera réputée s'entendre d'un “Membre”.  Les expressions “partie contractante peu développée” et “partie contractante développée” seront réputées s'entendre d'un “pays en développement Membre” et d'un “pays développé Membre”.  L'expression “Secrétaire exécutif” sera réputée s'entendre du “Directeur général de l'OMC”.
 

b)      Aux articles XV:1, XV:2, XV:8 et XXXVIII ainsi que dans les Notes relatives aux articles XII et XVIII, et dans les dispositions relatives aux accords spéciaux de change de l'article XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 et XV:9 du GATT de 1994, les références aux PARTIES CONTRACTANTES agissant collectivement seront réputées être des références à l'OMC.  Les autres fonctions que les dispositions du GATT de 1994 assignent aux PARTIES CONTRACTANTES agissant collectivement seront attribuées par la Conférence ministérielle.
 

c)       i)        Le texte du GATT de 1994 fera foi en français, anglais et espagnol.
 

ii)       Le texte du GATT de 1994 en français fera l'objet des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe A du document MTN.TNC/41.
 

iii)      Le texte du GATT de 1994 qui fera foi en espagnol sera le texte figurant dans le Volume IV des Instruments de base et documents divers, qui fera l'objet des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe B du document MTN.TNC/41.

3.       a)       Les dispositions de la Partie II du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas aux mesures prises par un Membre en vertu d'une législation impérative spécifique, promulguée par ce Membre avant qu'il ne devienne partie contractante au GATT de 1947, qui interdit l'utilisation, la vente ou la location de navires construits à l'étranger ou remis en état à l'étranger pour des usages commerciaux entre des points situés dans les eaux nationales ou dans les eaux d'une zone économique exclusive.  Cette exemption s'applique:  a) au maintien en vigueur ou à la reconduction rapide d'une disposition non conforme de cette législation;  et b) à l'amendement apporté à une disposition non conforme de cette législation pour autant que cet amendement n'amoindrisse pas la conformité de la disposition avec la Partie II du GATT de 1947.  Cette exemption se limite aux mesures prises en vertu de la législation décrite ci‑dessus qui est notifiée et spécifiée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.  Si cette législation est modifiée par la suite afin d'en amoindrir la conformité avec la Partie II du GATT de 1994, elle ne remplira plus les conditions requises pour être couverte par le présent paragraphe.

b)        La Conférence ministérielle réexaminera cette exemption au plus tard cinq années après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les deux ans tant que l'exemption sera en vigueur, afin de déterminer si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire existent encore.
 

c)        Un Membre dont les mesures sont couvertes par cette exemption présentera chaque année une notification statistique détaillée comprenant une moyenne mobile sur cinq ans des livraisons effectives et prévues des navires en question ainsi que des renseignements additionnels sur l'utilisation, la vente, la location ou la réparation des navires en question couverts par cette exemption.

 

d)        Un Membre qui considère que cette exemption s'applique d'une façon qui justifie une limitation réciproque et proportionnée de l'utilisation, de la vente, de la location ou de la réparation de navires construits sur le territoire du Membre qui se prévaut de l'exemption sera libre d'introduire une telle limitation sous réserve qu'il ait adress é une notification préalable à la Conférence ministérielle.
 

e)        Cette exemption est sans préjudice des solutions concernant des aspects spécifiques de la législation couverte par cette exemption négociées dans des accords sectoriels ou dans d'autres enceintes.


Note:

  • 1. Les dérogations couvertes par cette disposition sont énumérées dans la note de bas de page 7, page 13 de la Partie II du document MTN/FA du 15 décembre 1993, et dans le document MTN/FA/Corr.6 du 21 mars 1994.  La Conférence ministérielle établira à sa première session une liste révisée des dérogations couvertes par cette disposition, incluant toutes les dérogations accordées en vertu du GATT de 1947 après le 15 décembre 1993 et avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et excluant les dérogations qui seront venues alors à expiration. retour au texte

Lisez le résumé de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994.

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