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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Protocole de Marrakech Annexé à l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

Les Membres,

          Ayant procédé à des négociations dans le cadre du GATT de 1947, conformément à la Déclaration ministérielle sur les Négociations d'Uruguay,

          Conviennent de ce qui suit:

1.       La liste d'un Membre annexée au présent protocole deviendra la Liste de ce Membre annexée au GATT de 1994 le jour où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour ce Membre. Toute liste présentée conformément à la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés sera réputée être annexée au présent protocole.

2.       Les réductions tarifaires consenties par chaque Membre seront mises en oeuvre en cinq tranches égales, à moins que sa Liste n'en dispose autrement. La première réduction sera effective à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque réduction successive sera effective le 1er janvier de chacune des années suivantes, et le taux final sera effectif quatre ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à moins que la Liste de ce Membre n'en dispose autrement. A moins que sa Liste n'en dispose autrement, un Membre qui accepte l'Accord sur l'OMC après son entrée en vigueur opérera, à la date de l'entrée en vigueur de cet accord pour lui, toutes les réductions de taux qui auront déjà eu lieu ainsi que les réductions qu'il aurait été dans l'obligation d'opérer le 1er janvier de l'année suivante conformément à la phrase précédente, et opérera toutes les réductions de taux restantes suivant le calendrier spécifié dans la phrase précédente. A chaque tranche, le taux réduit sera arrondi à la première décimale. Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture, les réductions échelonnées seront mises en oeuvre ainsi qu'il est spécifié dans les parties pertinentes des listes.

3.       La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des Membres. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des Membres résultant des Accords figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

4.       Lorsque la liste d'un Membre annexée au présent protocole sera devenue Liste annexée au GATT de 1994 conformément aux dispositions du paragraphe 1, ce Membre aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette Liste concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant au Cycle d'Uruguay dont la liste ne serait pas encore devenue Liste annexée au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise qu'après qu'il aura été donné au Conseil du commerce des marchandises notification écrite de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu'il aura été procédé, si demande en est faite, à des consultations avec tout Membre dont la liste sera devenue Liste annexée au GATT de 1994 et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être appliqué à compter du jour où la liste du Membre qui a un intérêt de principal fournisseur deviendra Liste annexée au GATT de 1994.

5.       a)      Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture, dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 1 b) et 1 c) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.

b)       Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.

6.       En cas de modification ou de retrait de concessions relatives à des mesures non tarifaires figurant dans la Partie III des listes, les dispositions de l'article XXVIII du GATT de 1994 et les “Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII” adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27‑29) seront d'application. Cela serait sans pré judice des droits et obligations des Membres résultant du GATT de 1994.

7.       Chaque fois qu'une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit un traitement moins favorable que celui qui était pré vu pour ce produit dans les Listes annexées au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Membre auquel cette liste se rapporte sera réputé avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient été nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de l'article XXVIII du GATT de 1947 ou de 1994. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront qu'à l'Afrique du Sud, à l'Egypte, au Pérou et à l'Uruguay.

8.       Pour les Listes ci‑annexées, le texte — français, anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui est indiqué dans la Liste considérée.

9.       La date du présent protocole est le 15 avril 1994.

[Les listes convenues des participants seront annexées au Protocole de Marrakech annexé à l'exemplaire sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]

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