Cliquer ici pour chercher et télécharger les documents officiels de l'OMC

ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A

Accord sur l'Agriculture

(Article 8 — 21)

haut de page

Partie V: Article 8 
Engagements en matière de concurrence à l'exportation

Chaque Membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.

haut de page

Partie V: Article 9 
Engagements en matière de subventions à l'exportation

1.         Les subventions à l'exportation ci-après font l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord:

a)         octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation;
 

b)         vente ou écoulement à l'exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitué s à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché inté rieur;
 

c)         versements à l'exportation d'un produit agricole qui sont financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, qu'ils repré sentent ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d'un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré;
 

d)         octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l'amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux;
 

e)         tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur;
 

f)          subventions aux produits agricoles subordonnées à l'incorporation de ces produits dans des produits exportés.

2.         a)         Exception faite de ce qui est prévu à l'alinéa b), les niveaux d'engagement en matière de subventions à l'exportation pour chaque année de la période de mise en oeuvre, tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste d'un Membre, représentent, pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 du présent article:

i) dans le cas des engagements de réduction des dépenses budgétaires, le niveau maximal des dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être prévues ou engagées pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits, considéré; et
 

ii) dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées, la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ces subventions à l'exportation peuvent être octroyées pendant cette année.
 

b)         De la deuxième à la cinquième année de la période de mise en oeuvre, un Membre pourra accorder des subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 ci-dessus pendant une année donnée excédant les niveaux d'engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa Liste, à condition:
 

i)          que les montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, n'excèdent pas les montants cumulés qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans la Liste du Membre de plus de 3 pour cent du niveau de ces dépenses budgétaires pendant la pé riode de base;
 

ii)         que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis le d ébut de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, n'excèdent pas les quantités cumulées qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en matière de quantités spécifiés dans la Liste du Membre de plus de 1,75 pour cent des quantités de la période de base;
 

iii)        que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre de ces subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions à l'exportation pendant toute la période de mise en oeuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents spécifiés dans la Liste du Membre; et
 

iv)        que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l'achèvement de la période de mise en oeuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, respectivement.

3.         Les engagements se rapportant à des limitations concernant l'élargissement de la portée du subventionnement à l'exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les Listes.

4.         Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en développement Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 ci-dessus, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction.

haut de page

Partie V: Article 10
Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation

1.         Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliqué es d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements.

2.         Les Membres s'engagent à oeuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de cré dits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines.

3.         Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question.

4.         Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:

a)         que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
 

b)         que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisé e, s'effectuent conformément aux “Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives”, y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et
 

c)         que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire.

haut de page

Partie V: Article 11
Produits incorporés

En aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire agricole incorporé ne pourra excéder la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même.

haut de page

Partie VI: Article 12
Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation

1.         Dans les cas où un Membre instituera une nouvelle prohibition ou restriction à l'exportation de produits alimentaires conformément au paragraphe 2 a) de l'article XI du GATT de 1994, il observera les dispositions ci-après:

a)         le Membre instituant la prohibition ou la restriction à l'exportation prendra dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des Membres importateurs;
 

b)         avant d'instituer une prohibition ou une restriction à l'exportation, le Membre informera le Comité de l'agriculture, aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable, en lui adressant un avis écrit comprenant des renseignements tels que la nature et la durée de cette mesure, et procédera à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à ladite mesure. Le Membre instituant une telle prohibition ou restriction à l'exportation fournira, sur demande, audit Membre les renseignements nécessaires.

2.         Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas à un pays en développement Membre, à moins que la mesure ne soit prise par un pays en développement Membre qui est exportateur net du produit alimentaire spécifique considéré.

haut de page

Partie VII: Article 13
Modération

Pendant la période de mise en oeuvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article l'“Accord sur les subventions”):

a)         les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 du présent accord:
 

i)          seront des subventions ne donnant pas lieu à une action aux fins de l'application de droits compensateurs(4);
 

ii)         seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions; et
 

iii)        seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre Membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994;
 

b)         les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5 dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6:
 

i)          seront exemptées de l'imposition de droits compensateurs à moins qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage ne soit établie conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions, et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs;
 

ii)         seront exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; et
 

iii)        seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre Membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992;
 

c)         les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre:
 

i)          seront passibles de droits compensateurs uniquement après qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fondée sur le volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura été établie conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs; et
 

ii)         seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.

haut de page

Partie VIII: Article 14
Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les Membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

haut de page

Partie IX: Article 15 
Traitement spécial et différencié

1.         Etant donné qu'il est reconnu qu'un traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres fait partie intégrante de la négociation, un traitement spécial et différencié en matière d'engagements sera accordé conformément à ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord et énoncé dans les Listes de concessions et d'engagements.

2.         Les pays en développement Membres auront la possibilité de mettre en oeuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu' à 10 ans. Les pays les moins avancés Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction.

haut de page

Partie X: Article 16 
Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires

1.         Les pays développés Membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

2.         Le Comité de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera approprié, la suite donnée à cette Décision.

haut de page

Partie XI: Article 17 
Comité de l'agriculture

Il est institué un Comité de l'agriculture.

haut de page


Partie XI: Article 18 
Examen de la mise en oeuvre des engagements

1.         L'état d'avancement de la mise en oeuvre des engagements négociés dans le cadre du programme de réforme issu du Cycle d'Uruguay sera examiné par le Comité de l'agriculture.

2.         Ce processus d'examen sera fondé sur les notifications que les Membres présenteront au sujet de questions déterminées et à intervalles fixés, ainsi que sur la documentation que le Secrétariat pourra être invité à élaborer afin de faciliter ce processus.

3.         Outre les notifications qui doivent être présentées au titre du paragraphe 2, toute nouvelle mesure de soutien interne, et toute modification d'une mesure existante, qu'il est demandé d'exempter de l'engagement de réduction, seront notifiées dans les moindres délais. La notification contiendra des détails sur la nouvelle mesure ou la mesure modifiée et sur sa conformité avec les critères convenus énoncés soit à l'article 6 soit à l'Annexe 2.

4.         Dans le processus d'examen, les Membres prendront dûment en compte l'influence de taux d'inflation excessifs sur la capacité de tout Membre de se conformer à ses engagements en matière de soutien interne.

5.         Les Membres conviennent de tenir chaque année des consultations au sein du Comité de l'agriculture au sujet de leur participation à la croissance normale du commerce mondial des produits agricoles dans le cadre des engagements en matière de subventions à l'exportation au titre du présent accord.

6.         Le processus d'examen offrira aux Membres la possibilité de soulever toute question intéressant la mise en oeuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels qu'ils sont énoncés dans le présent accord.

7.         Tout Membre pourra porter à l'attention du Comité de l'agriculture toute mesure dont il considérera qu'elle aurait dû être notifiée par un autre Membre.

haut de page


Partie XI: Article 19 
Consultations et règlement des différends

Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.

haut de page


Partie XII:Article 20 
Poursuite du processus de réforme

Reconnaissant que l'objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les Membres conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant la fin de la période de mise en oeuvre, compte tenu:

a)         de ce qu'aura donné jusque-là la mise en oeuvre des engagements de réduction;
 

b)         des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles;
 

c)         des considérations autres que d'ordre commercial, du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres et de l'objectif qui est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et des autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent accord; et
 

d)         des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme susmentionné.

haut de page

Partie XIII: Article 21 
Dispositions finales

1.         Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.

2.         Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.

haut de page

Annexe 1: Produits Visés

1.         Le présent accord visera les produits ci-après:-

i)

Chapitres 1 à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson, plus*

(ii)

Code du SH

2905.43

(mannitol)

 

Code du SH

2905.44

(sorbitol)

 

Position du SH

33.01

(huiles essentielles)

 

Positions du SH

35.01 à 35.05

(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)

 

Code du SH

3809.10

(agents d'apprêt ou de finissage)

 

Code du SH

3823.60

(sorbitol, n.d.a.)

 

Positions du SH

41.01 à 41.03

(peaux)

 

Position du SH

43.01

(pelleteries brutes)

 

Positions du SH

50.01 à 50.03

(soie grège et déchets de soie)

 

Positions du SH

51.01 à 51.03

(laine et poils d'animaux)

 

Positions du SH

52.01 à 52.03

(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)

 

Position du SH

53.01

(lin brut)

 

Position du SH

53.02

(chanvre brut)

2.         Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits visés par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

*Les désignations de produits entre parenthèses ne sont pas nécessairement exhaustives.

haut de page

Annexe 2: Soutien Interne – Base De l'Exemption des Engagements de Réduction

1.         Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé d'exempter devront être conformes aux critères de base suivants:

a)         le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifi ées) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et
 

b)         le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs;

ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.

Programmes de services publics

2.            Services de caractère général

Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères généraux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:

a)         recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement, et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;
 

b)         lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systè mes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication;
 

c)         services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;
 

d)         services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
 

e)         services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;
 

f)         services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs; et
 

g)         services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles.

3.            Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire(5)

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme.

Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.

4.         Aide alimentaire intérieure(6)

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.

Le droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéress és ou à fournir à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et le financement et l'administration de l'aide seront transparents.

5.            Versements directs aux producteurs

Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci-après. Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux crit ères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.

6.         Soutien du revenu découplé

a)         Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.
 

b)         Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.
 

c)         Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
 

d)         Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base.
 

e)         Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.

7.         Participation financière de l'Etat à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus

a)         Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, d éterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bén éficier de ces versements.
 

b)         Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.
 

c)         Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.
 

d)         Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.

8.          Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'Etat à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles

a)         Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
 

b)         Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.
 

c)         Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.
 

d)         Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.
 

e)         Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.

9.         Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités

a)         Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables, ou leur passage à des activités non agricoles.
 

b)         Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables.

10.        Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

a)         Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.
 

b)         Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.
 

c)         Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
 

d)         Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production.

11.        Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement

a)         Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles.
 

b)         Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci-après.
 

c)         Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
 

d)         Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés.
 

e)         Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bé néficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.
 

f)         Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel.

12.       Versements au titre de programmes de protection de l'environnement

a)         Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
 

b)         Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public.

13.       Versements au titre de programmes d'aide régionale

a)         Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
 

b)         Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalis ée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.
 

c)         Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
 

d)         Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront gén éralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.
 

e)         Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dé gressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré.
 

f)          Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée.

haut de page

Annexe 3: Soutien Interne – Calcul de la Mesure Globale du Soutien

1.         Sous réserve des dispositions de l'article 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit agricole initial qui bé néficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction (“autres politiques non exemptées”). Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans une MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale.

2.         Les subventions visées au paragraphe 1 comprendront à la fois les dépenses budgétaires et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents.

3.         Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.

4.         Les prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs seront déduits de la MGS.

5.         La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en oeuvre de l'engagement de ré duction du soutien interne.

6.         Pour chaque produit agricole initial, il sera établi une MGS spécifique, exprimée en valeur monétaire totale.

7.         La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré . Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux.

8.         Soutien des prix du marché: le soutien des prix du marché sera calculé d'après l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué. Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels que les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS.

9.         Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considé ré dans un pays importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra être ajusté selon qu'il sera né cessaire pour tenir compte des différences de qualité.

10.            Versements directs non exemptés: les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart des prix seront calculés soit d'apr ès l'écart entre le prix de référence fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit d'après les dépenses budgétaires.

11.        Le prix de référence fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement le prix réel utilisé pour déterminer les taux de versement.

12.        Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que le prix seront calculés d'après les dépenses budg étaires.

13.        Autres mesures non exemptées, y compris les subventions aux intrants et autres politiques telles que les mesures de réduction du coût de la commercialisation: la valeur de ces mesures sera mesurée d'après les dépenses budgétaires publiques ou, dans les cas où l'utilisation des dépenses budgétaires ne reflè te pas toute l'étendue de la subvention considérée, la base de calcul de la subvention sera l'écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit ou service similaire multiplié par la quantité du produit ou service.

haut de page

Annexe 4: Soutien Interne – Calcul de la Mesure Equivalente du Soutien

1.         Sous réserve des dispositions de l'article 6, des mesures équivalentes du soutien seront calculées pour ce qui est de tous les produits agricoles initiaux dans les cas où il existe un soutien des prix du marché tel qu'il est défini dans l'Annexe 3 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits, le niveau de base à utiliser pour la mise en oeuvre des engagements de réduction du soutien interne comprendra une composante soutien des prix du marché exprimée sous forme de mesures équivalentes du soutien au titre du paragraphe 2 ci-après, ainsi que tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté qui seront évalués conformément au paragraphe 3 ci-après. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.

2.         Les mesures équivalentes du soutien prévues au paragraphe 1 seront calculées individuellement pour tous les produits agricoles initiaux aussi prè s que cela sera réalisable du point de la première vente qui bénéficient d'un soutien des prix du marché et pour lesquels le calcul de la composante soutien des prix du marché de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les mesures équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en utilisant le prix administré appliqué et la quantité produite remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou, dans les cas où cela ne sera pas réalisable, sur la base des dépenses budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la production.

3.         Dans les cas où des produits agricoles initiaux relevant du paragraphe 1 font l'objet de versements directs non exemptés ou de toute autre subvention par produit non exemptée de l'engagement de réduction, les mesures équivalentes du soutien concernant ces mesures seront fondées sur des calculs effectués comme pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10 à 13 de l'Annexe 3).

4.         Les mesures équivalentes du soutien seront calculées sur la base du montant de la subvention aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Un montant correspondant aux prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs sera déduit des mesures équivalentes du soutien.

haut de page

Annexe 5: Traitement Special en ce qui Concerne le Paragraphe 2 de l'Article 4

Section A

1.         Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés et/ou préparés (“produits désignés”) pour lesquels les conditions ci-après sont remplies (traitement ci-après dénommé “traitement spécial”):

a)         les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988 (“la période de base”);
 

b)         aucune subvention à l'exportation n'a été accordée depuis le début de la période de base pour les produits désignés;
 

c)         des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées au produit agricole primaire;
 

d)         ces produits sont désignés par le symbole “TS-Annexe 5” dans la section I-B de la Partie I de la Liste d'un Membre annexé e au Protocole de Marrakech, comme faisant l'objet d'un traitement spécial qui reflète des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial, comme la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement; et
 

e)         les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés correspondent, ainsi qu'il est spécifié à la section I-B de la Partie I de la Liste du Membre concerné, à 4 pour cent de la consommation intérieure des produits désign és pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en oeuvre et, ensuite, sont augmentées de 0,8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre.

2.         Au début d'une année quelconque de la pé riode de mise en oeuvre, un Membre pourra cesser d'appliquer le traitement spécial pour les produits désignés en se conformant aux dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, le Membre concerné maintiendra les possibilités d'accès minimales déjà en vigueur à ce moment-là et augmentera les possibilités d'accès minimales de 0,4 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre. Par la suite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule pendant la dernière année de la période de mise en oeuvre sera maintenu dans la Liste du Membre concerné.

3.         Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 1 pourra être maintenu après la fin de la période de mise en oeuvre sera achevée dans la limite de la période de mise en oeuvre elle-même, dans le cadre des négociations visées à l'article 20 du présent accord, en tenant compte des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial.

4.         Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 3, il est convenu qu'un Membre peut continuer d'appliquer le traitement spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.

5.         Dans le cas où le traitement spécial ne sera pas maintenu à la fin de la période de mise en oeuvre, le Membre concerné mettra en oeuvre les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, après la fin de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés seront maintenues au niveau de 8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base dans la Liste du Membre concerné.

6.         Les mesures à la frontière autres que les droits de douane proprement dits maintenues pour les produits désignés seront assujetties aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera de s'appliquer. Les produits en question seront assujettis à des droits de douane proprement dits, qui seront consolidés dans la Liste du Membre concerné et appliqués, à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera et ensuite, aux taux qui auraient été applicables si une réduction d'au moins 15 pour cent avait été mise en oeuvre pendant la période de mise en oeuvre par tranches annuelles égales. Ces droits seront établis sur la base d'équivalents tarifaires qui seront calculés conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe.

Section B

7.         Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas non plus à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC à un produit agricole primaire qui est l'aliment de base prédominant du régime traditionnel de la population d'un pays en développement Membre et pour lequel les conditions ci-après, outre celles qui sont spécifiées au paragraphe 1 a) à 1 d), dans la mesure où elles s'appliquent aux produits considéré s, sont remplies:

a)         les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés, ainsi qu'il est spécifié dans la section I-B de la Partie I de la Liste du pays en développement Membre concerné, correspondent à 1 pour cent de la consommation intérieure des produits considérés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en oeuvre et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base au début de la cinquième année de la période de mise en oeuvre. A partir du début de la sixième année de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés correspondent à 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 4 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base jusqu'au début de la 10e année. Ensuite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule la 10e année sera maintenu dans la Liste du pays en développement Membre concerné ;
 

b)         des possibilités d'accès au marché appropriées ont été prévues pour d'autres produits au titre du présent accord.

8.         Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 pourra être maintenu après la fin de la 10e année suivant le début de la période de mise en oeuvre sera engagée et achevée dans la limite de la 10e année elle-même suivant le début de la période de mise en oeuvre.

9.         Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 8, il est convenu qu'un Membre peut continuer d'appliquer le traitement spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.

10.        Dans le cas où le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 ne sera pas maintenu au-delà de la 10e année suivant le début de la période de mise en oeuvre, les produits considérés seront assujettis à des droits de douane proprement dits, établis sur la base d'un équivalent tarifaire qui sera calculé conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe, qui seront consolidés dans la Liste du Membre concerné. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront, telles qu'elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié pertinent accordé aux pays en développement Membres en vertu du présent accord.

Appendice de l'Annexe 5

Lignes directrices pour le calcul des équivalents tarifaires aux fins spécifiques indiquées aux paragraphes 6 et 10 de la présente annexe

1.         Le calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en droits ad valorem ou en droits spécifiques, se fera d'une manière transparente sur la base de la différence effective entre les prix intérieurs et les prix extérieurs. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988. Les équivalents tarifaires:

a)         seront principalement établis au niveau des positions à quatre chiffres du SH;
 

b)         seront établis au niveau des positions à six chiffres du SH ou à un niveau plus détaillé chaque fois que cela sera approprié;
 

c)         seront généralement établis, pour les produits travaillés et/ou préparés, en multipliant l'(les) équivalent(s) tarifaire(s) spécifique(s) correspondant au(x) produit(s) agricole(s) primaire(s) par la (les) proportion(s) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il sera approprié, que le(s) produit(s) agricole(s) primaire(s) représente(nt) dans les produits travaillés et/ou préparés, et tiendront compte, dans les cas o ù cela sera nécessaire, de tout élément additionnel offrant alors une protection à la branche de production.

2.         Les prix extérieurs seront, en général, les valeurs unitaires c.a.f. moyennes effectives pour le pays importateur. Dans les cas où les valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas disponibles ou appropriées, les prix extérieurs:

a)         seront les valeurs unitaires c.a.f. moyennes appropriées d'un pays proche; ou
 

b)         seront estimés à partir des valeurs unitaires f.a.b. moyennes d'un (de) gros exportateur(s) choisi(s) de manière appropri ée, majorées du montant estimatif des frais d'assurance, de transport et autres frais pertinents supportés par le pays importateur.

3.         Les prix extérieurs seront généralement convertis en monnaie nationale suivant le taux de change annuel moyen du marché pour la même période que celle sur laquelle portent les données relatives aux prix.

4.         Le prix intérieur sera généralement un prix de gros représentatif qui prévaut sur le marché intérieur, ou une estimation de ce prix dans les cas où il n'y a pas de données adéquates disponibles.

5.         Les équivalents tarifaires initiaux pourront être ajustés, dans les cas où cela sera nécessaire, pour tenir compte des différences de qualité ou de variété, au moyen d'un coefficient approprié.

6.         Dans les cas où un équivalent tarifaire résultant des présentes lignes directrices sera négatif ou inférieur au taux consolidé courant, l'équivalent tarifaire initial pourra être établi au niveau de ce taux ou sur la base des offres nationales relatives au produit considéré.

7.         Dans les cas où le niveau d'un équivalent tarifaire qui aurait résulté des lignes directrices ci-dessus sera ajusté, le Membre concerné ménagera, sur demande, toutes possibilités de consultation en vue de négocier des solutions appropriées.

< Précédente


Note:

  • 4. Les “droits compensateurs”, lorsqu'ils sont mentionnés dans cet article, sont ceux qui font l'objet de l'article VI du GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Back to text
  • 5. Aux fins du paragraphe 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sé curité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la MGS. Back to text
  • 6. & 5 Aux fins des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions de ce paragraphe. Back to text

Lisez le résumé de l'Accord sur l'Agriculture.

Télécharger le texte intégral en:
> format Word (3 pages, 117 ko)
> format pdf (40 pages, 69 ko)

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.