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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur la Mise en Oeuvre de l'Article VII de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

(Article 1 — 24)

Introduction Générale

1.         La base première pour la détermination de la valeur en douane dans le cadre du présent accord est la “valeur transactionnelle” telle qu'elle est définie à l'article premier.  Cet article doit être lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement payé  ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur en douane sont à la charge de l'acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.  L'article 8 prévoit également l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d'argent.  Les articles 2 à 7 énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article premier.

2.         Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article premier, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions de l'article 2 ou de l'article 3.  Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement.  A l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement accès.  Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour l'évaluation en douane.

3.         Les articles 5 et 6 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut pas être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées.  En vertu du paragraphe 1 de l'article 5, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation.  L'importateur a également le droit, à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation après l'importation.  En vertu de l'article 6, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée.  Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 4, de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées.

4.            L'article 7 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le permet.

Les Membres,

            Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales,

            Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994 et d'assurer des avantages supplémentaires au commerce international des pays en développement,

            Reconnaissant l'importance des dispositions de l'article VII du GATT de 1994 et désireux d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre,

            Reconnaissant la nécessité d'un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises, qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives,

            Reconnaissant que la base de l'évaluation en douane des marchandises devrait, dans toute la mesure du possible, être la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer,

            Reconnaissant que la valeur en douane devrait être établie selon des critères simples et équitables, compatibles avec la pratique commerciale, et que les procédures d'évaluation devraient être d'application générale, sans distinction entre sources d'approvisionnement,

            Reconnaissant que les procédures d'évaluation ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping,

            Conviennent de ce qui suit:


Partie I: Règles d'Evaluation en Douane

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Article premier

1.         La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 8, pour autant

a)         qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui
 

i)          sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d'importation,
 

ii)         limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
 

iii)        n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
 

b)         que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
 

c)         qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 8; et
 

d)         que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2.

2.         a)         Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.

b)         Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évalué es conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment:
 

i)          valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même pays d'importation;
 

ii)         valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 5;
 

iii)        valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 6.
 

Dans l'application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontr ées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 8, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont liés.
 

c)         Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2 b).

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Article 2

1.         a)         Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminé e par application des dispositions de l'article premier, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b)         Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2.         Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3.         Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

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Article 3

1.         a)         Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier et 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b)         Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2.         Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3.         Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

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Article 4

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier, 2 et 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 6; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera inversé.

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Article 5

1.         a)         Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantit é la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après:

i)          commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiqué es pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature;
 

ii) rais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation;
 

iii)        le cas échéant, coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8; et
 

iv)        droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
 

b)         Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours suivant cette importation.

2.         Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a).

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Article 6

1.         La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme

a)         du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées,
 

b)         d'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre gén éralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation,
 

c)         du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par chaque Membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 8.

2.         Aucun Membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de la détermination d'une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du pr ésent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d'importation, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête.

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Article 7

1.         Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier à 6, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l'article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation.

2.         La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas

a)         sur le prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays,
 

b)         sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
 

c)         sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation,
 

d)         sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 6,
 

e)         sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le pays d'importation,
 

f)          sur des valeurs en douane minimales, ou
 

g)         sur des valeurs arbitraires ou fictives.

3.         S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du pré sent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

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Article 8

1.         Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article premier, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées

a)         les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
 

i)          commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,
 

ii)         coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
 

iii)        coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux;

 

b)         la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
 

i)          matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
 

ii)         outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,
 

iii)        matières consommées dans la production des marchandises importées,
 

iv)        travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées;
 

c)         les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
 

d)         la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.

2.         Lors de l'élaboration de sa législation, chaque Membre prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane, ou en exclure, en totalité ou en partie, les éléments suivants:

a)         frais de transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation,
 

b)         frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation, et
 

c)         coût de l'assurance.

3.         Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

4.         Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

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Article 9

1.            Lorsqu'il sera nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du pays d'importation concerné et reflétera de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d'importation.

2.         Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l'importation, selon ce qui sera prévu par chaque Membre.

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Article 10

Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.

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Article 11

1.         La législation de chaque Membre prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en douane, pour l'importateur ou toute autre personne qui pourrait être redevable des droits.

2.         Un premier droit d'appel n'entraînant aucune pénalité pourra être ouvert devant une instance de l'administration des douanes ou un organe ind épendant, mais la législation de chaque Membre prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité devant une instance judiciaire.

3.            Notification de la décision rendue en appel sera faite à l'appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L'appelant sera également informé de tous droits éventuels à un appel ultérieur.

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Article 12

Les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d'application générale donnant effet au présent accord seront publiés par le pays d'importation concerné conformément à l'article X du GATT de 1994.

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Article 13

Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la d étermination définitive de cette valeur, l'importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles. La législation de chaque Membre prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances.

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Article 14

Les notes figurant à l'Annexe I du présent accord font partie intégrante de cet accord, et les articles de l'Accord doivent ê tre lus et appliqués conjointement avec les notes qui s'y rapportent. Les Annexes II et III font également partie intégrante du présent accord.

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Article 15

1.         Dans le présent accord,

a)         l'expression “valeur en douane des marchandises importées”, s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées;
 

b)         l'expression “pays d'importation” s'entend du pays ou territoire douanier d'importation; et
 

c)         le terme “produites” signifie également cultivées, fabriquées ou extraites.

2.         Dans le présent accord,

a)         l'expression “marchandises identiques” s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d' être considérées comme identiques;
 

b)         l'expression “marchandises similaires” s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;
 

c)         les expressions “marchandises identiques” et “marchandises similaires” ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation;
 

d)         des marchandises ne seront considérées comme “marchandises identiques” ou “marchandises similaires” que si elles ont ét é produites dans le même pays que les marchandises à évaluer;
 

e)         des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer.

3.         Dans le présent accord, l'expression “marchandises de la même nature ou de la même espèce” s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.

4.         Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être liées que

a)         si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement,
 

b)         si elles ont juridiquement la qualité d'associés,
 

c)         si l'une est l'employeur de l'autre,
 

d)         si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,
 

e)         si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement,
 

f)          si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,
 

g)         si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou
 

h)         si elles sont membres de la même famille.

5.         Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la dé signation employée, seront réputées être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l'un des crit ères énoncés au paragraphe 4.

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Article 16

Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes du pays d'importation une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée.

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Article 17

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane.


Partie II: Administration de l'Accord, Consultations et Règlement des Différends

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Article 18: Institutions

1.         Il est institué un Comité de l'évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le “Comité”), composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira normalement une fois l'an, ou selon les modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent accord, afin de ménager aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l'administration du système d'évaluation en douane par tout Membre, dans la mesure où elle pourrait affecter le fonctionnement dudit accord ou la réalisation de ses objectifs, et afin d'exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées par les Membres. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.

2.         Il sera institué un Comité technique de l'évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le “Comité technique”), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (dénommé dans le présent accord le “CCD”), qui exercera les attributions énoncées à l'Annexe II du présent accord et s'acquittera de ses fonctions conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe.

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Article 19: Consultations et règlement des différends

1.         Sauf dispositions contraires du présent accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord.

2.         Dans le cas où un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée, du fait des actions d'un autre ou d'autres Membres, il pourra, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question, demander à tenir des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre Membre.

3.         Le Comité technique fournira, sur demande, des conseils et une aide aux Membres procédant à des consultations.

4.         A la demande d'une partie au différend, ou de sa propre initiative, un groupe spécial établi pour examiner un différend en rapport avec les dispositions du présent accord pourra demander au Comité technique de procéder à l'examen de toute question nécessitant un examen technique. Le groupe spé cial déterminera le mandat du Comité technique pour le différend en question et fixera un délai pour la réception du rapport du Comité technique. Le groupe spécial prendra le rapport du Comité technique en considération. Au cas où le Comité technique ne parviendrait pas à un consensus sur une question dont il aura été saisi conformément aux dispositions du présent paragraphe, le groupe spécial devrait ménager aux parties au différend la possibilité de lui présenter leurs vues sur la question.

5.         Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel avec l'autorisation de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis.

Partie III: Traitement Spécial et Différencié

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Article 20 

1.         Les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront différer l'application des dispositions du présent accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans à compter du jour où l'Accord sur l'OMC sera entré en vigueur pour lesdits Membres. Les pays en développement Membres qui opteront pour une application différée du présent accord notifieront leur décision au Directeur général de l'OMC.

2.         Outre les dispositions du paragraphe 1, les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans après qu'ils auront mis en application toutes les autres dispositions du présent accord. Les pays en développement Membres qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au Directeur général de l'OMC.

3.         Les pays développés Membres fourniront, selon des modalités convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en développement Membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés Membres établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de mise en oeuvre, l'accès aux sources d'information concernant la méthodologie en matière d'évaluation en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord.


Partie IV: Dispositions Finales

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Article 21: Réserves  

Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.

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Article 22: Législation nationale 

1.         Chaque Membre assurera, au plus tard à la date où les dispositions du présent accord entreront en application en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord.

2.         Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.

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Article 23: Examen 

Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

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Article 24: Secrétariat  

Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord, sauf en ce qui concerne les attributions spécifiquement conférées au Comité technique dont le secrétariat sera assuré par le Secrétariat du CCD.

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Lisez le résumé de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII (évaluation en douane).

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.