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Les
Membres,
Prenant acte de ce
que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que
les Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay
auront pour objectifs “d'assurer une libéralisation accrue et une
expansion du commerce mondial”, “de renforcer le rôle du GATT”
et “d'accroître la capacité du système du GATT de s'adapter à l'évolution
de l'environnement économique international”,
Prenant acte de ce
qu'un certain nombre de pays en développement Membres ont recours à
l'inspection avant expédition,
Reconnaissant que les
pays en développement ont besoin de le faire aussi longtemps et pour
autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la
quantité ou le prix des marchandises importées,
Conscients de ce que
de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards
non nécessaires ou un traitement inégal,
Prenant acte de ce
que cette inspection est, par définition, effectuée sur le
territoire des Membres exportateurs,
Reconnaissant la nécessité
d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations
tant des Membres utilisateurs que des Membres exportateurs,
Reconnaissant que les
principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994 s'appliquent
aux activités des entités d'inspection avant expédition prescrites
par les gouvernements qui sont Membres de l'OMC,
Reconnaissant qu'il
est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités
d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en
rapport avec l'inspection avant expédition,
Désireux d'assurer
le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui
pourraient survenir entre les exportateurs et les entités
d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,
Conviennent de ce qui
suit:
Article premier: Champ d'application — Définitions haut de pages
1.
Le présent accord s'appliquera à toutes les activités
d'inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres,
que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites
par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un Membre.
2. L'expression “Membre utilisateur” s'entend d'un Membre dont
le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou
prescrit des activités d'inspection avant expédition.
3.
Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les
activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la
quantit é, du prix, y compris le taux de change et les conditions
financières, et/ou de la classification douanière des marchandises
destinées à ê tre exportées vers le territoire du Membre
utilisateur.
4. L'expression “entité d'inspection avant expédition” désigne
toute entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a
prescrit l'emploi pour mener des activités d'inspection avant
expédition.(1)
Article 2:
Obligations des Membres utilisateurs haut de pages
Non-discrimination
1.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités
d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non
discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la
conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur
une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles
activités. Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités
d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou
dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon
uniforme.
Prescriptions
gouvernementales
2.
Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des
activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois,
réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4
de l'article III du GATT de 1994 soient respectées dans la
mesure où elles sont pertinentes.
Lieu
de l'inspection
3.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités
d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accus é
de bien-trouvé ou d'une note de non-délivrance, soient menées sur
le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées
ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire
douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou
si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les
marchandises sont fabriquées.
Normes
4.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de
la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux
normes définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat
et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales
pertinentes(2) soient
d'application.
Transparence
5.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités
d'inspection avant expédition soient menées d'une manière
transparente.
6.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront
contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités
d'inspection avant exp édition fournissent à ceux-ci une liste de
tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer
aux prescriptions concernant l'inspection. Lorsque les exportateurs
leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition
fourniront les renseignements proprement dits. Dans ces renseignements
seront inclus une indication des lois et réglementations des Membres
utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition,
ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins
d'inspection et de vérification
des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l'égard
des entités d'inspection et les procédures de recours énoncées au
paragraphe 21. Les règles de procédure additionnelles ou les
modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à
une expédition à moins que l'exportateur concerné ne soit informé
de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée.
Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX
et XXI du GATT de 1994, de telles règles additionnelles ou
modifications pourront être appliquées à une expédition avant que
l'exportateur en ait été informé. Cette assistance ne relèvera
toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne
le respect des réglementations d'importation des Membres
utilisateurs.
7.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements
visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des
exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection
avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent
de points d'information où ces renseignements seront accessibles.
8.
Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais
toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les
activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre
aux autres gouvernements et aux commerçants d'en prendre
connaissance.
Protection
des renseignements commerciaux confidentiels
9.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités
d'inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus
au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements
commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne
sont pas déjà publiés, géné ralement accessibles à des tiers, ou
du domaine public. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les
entités d'inspection avant expédition appliquent des proc édures à
cette fin.
10.
Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux
Membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner
effet au paragraphe 9. Les dispositions du pré sent paragraphe
n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des
programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
11.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités
d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements
commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que
les entités d'inspection avant expédition pourront partager des
renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont
recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux
confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition
qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi
soient protégés de manière adéquate. Les entités d'inspection
avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux
confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par
contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels
renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit
ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l'octroi
de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.
12.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités
d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de
fournir des renseignements sur les éléments ci-après:
a)
données de fabrication concernant des procédés brevetés,
faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour
lesquels une demande de brevet a été déposée;
b)
données techniques non publiées autres que les données nécessaires
pour prouver la conformité aux r èglements techniques ou aux normes;
c)
fixation des prix intérieurs, y compris les coûts de
fabrication;
d)
niveaux des bénéfices;
e)
modalités des contrats entre les exportateurs et leurs
fournisseurs, à moins qu'il ne soit pas possible autrement pour
l'entité d'effectuer l'inspection en question. Dans de tels cas,
l'entité ne demandera que les renseignements nécessaires à cette
fin.
13.
Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra, de sa
propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12
que les société s d'inspection avant expédition ne demandent pas
autrement.
Conflits
d'intérêt
14.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités
d'inspection avant expédition, tenant compte également des
dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des
renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures
visant à éviter les conflits d'intér êt:
a)
entre des entités d'inspection avant expédition et toutes
entités liées aux entités d'inspection avant expédition en
question, y compris toutes entités dans lesquelles ces dernières ont
un intérêt financier ou commercial ou toutes entités qui ont un intérêt
financier dans les entités d'inspection avant expédition en
question, et dont les entités d'inspection avant expédition doivent
inspecter les expéditions;
b)
entre des entités d'inspection avant expédition et toutes
autres entités, y compris d'autres entités soumises à l'inspection
avant expédition, à l'exception des entités publiques confiant par
contrat ou prescrivant les inspections;
c)
avec des services d'entités d'inspection avant expédition se
livrant à des activités autres que celles qui sont nécessaires au déroulement
du processus d'inspection.
Retards
15.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités
d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans
l'inspection des expéditions. Les Membres utilisateurs feront en
sorte que, une fois qu'une entité d'inspection avant expédition et
un exportateur seront convenus d'une date pour l'inspection, l'entité
d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date,
à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre
l'exportateur et l'entité d'inspection avant expédition, ou que
l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par
l'exportateur ou par une force majeure.(3)
16.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception
des documents finals et achèvement de l'inspection, les entités
d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de
bien-trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée
des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans
un délai de cinq jours ouvrables. Les Membres utilisateurs feront en
sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition
donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par
écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les
dispositions n écessaires pour procéder à une réinspection le plus
tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.
17.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que
les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant
expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à
une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux
de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et
l'importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de
la demande d'autorisation d'importer. Les Membres utilisateurs feront
en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une
entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification
préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les
marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la
licence d'importation. Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification
préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent
immédiatement les exportateurs
par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou
donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour
lesquelles elles ne les ont pas acceptés.
18.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les
retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition
envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants
qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.
19.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur
d'écriture dans l'accusé de bien-trouvé, les entités
d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de
la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.
Vérification
des prix
20.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la
surfacturation et la sous-facturation et la fraude, les entités
d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des
prix(4) conformément
aux directives ci-apr ès:
a)
les entités d'inspection avant expédition ne rejetteront un
prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur
que si elles peuvent démontrer que leurs constatations d'un prix
insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification qui est
conforme aux critères énoncés aux alinéas b) à e);
b)
l'entité d'inspection avant expédition se fondera, pour sa
comparaison des prix aux fins de la vérification du prix à
l'exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires
offertes à l'exportation par le même pays d'exportation au même
moment ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente
concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques
commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement
applicable. Cette comparaison sera fondée sur ce qui suit:
i)
seuls les prix offrant une base valable de comparaison seront
utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents propres au
pays d'importation et à un ou des pays utilisés pour la comparaison
des prix;
ii)
l'entité d'inspection avant expédition ne se fondera pas sur
le prix de marchandises offertes à l'exportation à destination de
pays d'importation différents pour imposer arbitrairement à l'expédition
considérée le prix le plus bas;
iii)
l'entité d'inspection avant expédition tiendra compte des éléments
spécifiques énumérés à l'alinéa c);
iv)
à n'importe quelle phase du processus décrit ci-dessus,
l'entité d'inspection avant expédition ménagera à l'exportateur
une possibilité d'expliquer son prix;
c) lorsqu'elles procéderont à la vérification du prix, les
entités d'inspection avant expédition tiendront dûment compte des
modalités du contrat de vente et des facteurs d'ajustement généralement
applicables relatifs à la transaction; ces facteurs comprendront,
mais pas exclusivement, le niveau commercial et le volume de la vente,
les périodes et les conditions de livraison, les clauses de révision
des prix, les spécifications en mati ère de qualité, les caractéristiques
spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière
d'expédition ou d'emballage, le volume de la commande, les ventes au
comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou
autres redevances au titre de la propriété intellectuelle, et les
services rendus dans le cadre du contrat s'ils ne sont pas
habituellement facturés à part; ils comprendront également certains
é léments en rapport avec le prix fixé par l'exportateur, tels que
la relation contractuelle entre l'exportateur et l'importateur;
d)
la vérification des frais de transport portera uniquement sur
le prix correspondant au mode de transport utilisé qui est pratiqué
dans le pays d'exportation, conformément à ce qui aura été convenu
dans le contrat de vente;
e)
les éléments ci-après ne seront pas utilisés aux fins de la
vérification du prix:
i)
prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises
produites dans ce pays;
ii)
prix de marchandises à l'exportation en provenance d'un pays
autre que le pays d'exportation;
iii)
coût de
production;
iv) prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.
Procédures
de recours
21.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités
d'inspection avant expédition établissent des procédures leur
permettant de recevoir et d'examiner des plaintes des exportateurs et
de prendre des décisions à leur sujet, et que des renseignements sur
ces procédures soient mis à la disposition des exportateurs conformément
aux dispositions des paragraphes 6 et 7. Les Membres utilisateurs
feront en sorte que les procédures soient élaborées et appliquées
conformément aux directives ci-après:
a)
les entités d'inspection avant expédition désigneront un ou
plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures de bureau
normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un bureau
administratif d'inspection avant expédition pour recevoir et examiner
les recours ou plaintes des exportateurs et rendre des décisions à
leur sujet;
b)
les exportateurs communiqueront par écrit à l'agent ou aux
agents désignés les éléments concernant la transaction spécifique
en cause, la nature de la plainte et une proposition de solution;
c)
l'agent ou les agents désignés examineront avec compréhension
les plaintes des exportateurs et rendront une décision aussitôt que
possible après réception de la documentation mentionnée à l'alinéa b).
Dérogation
22.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les
Membres utilisateurs prévoiront que les expéditions, à l'exception
des expéditions partielles, dont la valeur est inférieure à une
valeur minimale applicable à de telles expéditions telle qu'elle
aura été définie par le Membre utilisateur ne seront pas inspectées,
sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette valeur minimale
fera partie des renseignements fournis aux exportateurs en vertu des
dispositions du paragraphe 6.
Article 3:
Obligations des
Membres exportateurs haut de pages
Non-discrimination
1.
Les Membres exportateurs feront en sorte que leurs lois et réglementations
en rapport avec les activités d'inspection avant expédition soient
appliquées d'une manière non discriminatoire.
Transparence
2.
Les Membres exportateurs publieront dans les moindres délais
toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les
activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre
aux autres gouvernements et aux commerçants d'en prendre
connaissance.
Assistance
technique
3.
Les Membres exportateurs s'offriront à fournir aux Membres
utilisateurs, si demande leur en est faite, une assistance technique
visant à la r éalisation des objectifs du présent accord à des
conditions mutuellement convenues.(5)
Article 4:
Procédures
d'examen indépendant haut de pages
Les Membres encourageront les entités d'inspection avant expédition
et les exportateurs à chercher une solution mutuelle à leurs différends.
Toutefois, deux jours ouvrables après le dépôt de la plainte
conformément aux dispositions du paragraphe 21 de l'article 2,
l'une ou l'autre partie pourra demander un examen indépendant du différend.
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour
faire en sorte que les procédures ci-après soient é tablies et
appliquées à cette fin:
a)
ces procédures seront administrées par une entité indépendante
constituée conjointement par une organisation représentant les entités
d'inspection avant expédition et une organisation représentant les
exportateurs aux fins du présent accord;
b)
l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) établira
une liste d'experts, comprenant:
i)
une section dans laquelle figureront des membres désignés par
une organisation représentant les entités d'inspection avant expédition;
ii)
une section dans laquelle figureront des membres désignés par
une organisation représentant les exportateurs;
iii)
une section dans laquelle figureront des experts commerciaux
indépendants, désignés par l'entité indépendante mentionnée à
l'alinéa a).
La répartition géographique des experts figurant sur
cette liste sera telle qu'elle permettra de traiter rapidement tout
différend soulevé dans le cadre de ces procédures. Cette liste sera
établie dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC et sera mise à jour chaque année.
Cette liste sera mise à la disposition du public. Elle sera notifiée
au Secrétariat et distribuée à tous les Membres;
c) un exportateur ou une entité d'inspection avant expédition
souhaitant soulever un différend contactera l'entité indépendante
mentionnée à l'alinéa a) et demandera la création d'un groupe
spécial. L'entité indépendante sera responsable de l'établissement
du groupe spécial. Ce groupe spécial sera composé de trois membres.
Les membres du groupe spécial seront choisis de maniè re à éviter
des frais et retards non nécessaires.
Le premier sera choisi dans la section i) de la liste susmentionnée
par l'entité d'inspection avant expédition concernée, sous réserve
que ce membre n'ait pas d'attache avec ladite entité. Le deuxième
membre sera choisi dans la section ii) de la liste susmentionnée
par l'exportateur concerné, sous réserve que ce membre n'ait pas
d'attache avec ledit exportateur. Le troisième membre sera choisi
dans la section iii) de la liste susmentionnée par l'entité indépendante
mentionnée à l'alinéa a). Aucune objection ne sera opposée à
un expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de
la liste susmentionnée;
d)
l'expert commercial indépendant choisi dans la section iii)
de la liste susmentionnée assumera les fonctions de président du
groupe spécial. L'expert commercial indépendant prendra les décisions
nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le
groupe spécial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la
cause exigent que les membres du groupe spécial se réunissent et,
dans l'affirmative, à quel endroit une telle réunion devrait se
tenir, compte tenu du lieu de l'inspection en question;
e)
si les parties au différend en conviennent ainsi, un expert
commercial indépendant pourrait être choisi dans la section iii)
de la liste susmentionnée par l'entité indépendante mentionnée à
l'alinéa a) pour examiner le différend en question. Cet expert
prendra les d écisions nécessaires pour assurer un règlement rapide
du différend, par exemple en tenant compte du lieu de l'inspection en
question;
f)
l'objet de l'examen sera d'établir si, au cours de
l'inspection en cause, les parties au différend se sont conformées
aux dispositions du présent accord. Les procédures se dérouleront
rapidement et offriront aux deux parties la possibilité de présenter
leurs vues en personne ou par écrit;
g)
les décisions d'un groupe spécial composé de trois membres
seront prises par un vote à la majorité. La décision sur le différend
sera rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la
demande d'examen indépendant et sera communiquée aux parties au différend.
Ce délai pourrait être prolongé si les parties au différend en
sont d'accord. Le groupe spécial ou l'expert commercial indépendant
répartira les frais, selon les particularités de l'affaire;
h)
la décision du groupe spécial sera contraignante pour l'entité
d'inspection avant expédition et l'exportateur qui sont parties au
différend.
Les Membres fourniront au Secrétariat le texte des lois et réglementations
par lesquelles ils donnent effet au présent accord, ainsi que le
texte de toute autre loi et réglementation en rapport avec
l'inspection avant expédition, lorsque l'Accord sur l'OMC entrera en
vigueur pour le Membre concerné. Aucune modification des lois et r églementations
en rapport avec l'inspection avant expédition ne sera mise en oeuvre
avant d'avoir été publiée officiellement. Les modifications seront
notifiées au Secrétariat immédiatement après leur publication. Le
Secrétariat fera savoir aux Membres que ces renseignements sont
disponibles.
A l'expiration de la deuxième année à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les
trois ans, la Conférence ministérielle examinera les dispositions,
la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent accord, en tenant
compte de ses objectifs et de l'expérience de son fonctionnement. A
l'issue de ces examens, la Conférence ministérielle pourra modifier
les dispositions de l'Accord.
Les Membres entreront en consultations avec les Membres qui en
feront la demande au sujet de toute question concernant le
fonctionnement du présent accord. Dans ces cas, les dispositions de
l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, sont applicables au présent accord.
Article 8:
Règlement des
différends haut de pages
Tout différend entre Membres concernant le fonctionnement du
présent accord sera assujetti aux dispositions de l'article XXIII
du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Article 9:
Dispositions
finales haut de pages
1.
Les Membres prendront les mesures nécessaires pour la mise en
oeuvre du présent accord.
2.
Les Membres feront en sorte que leurs lois et réglementations
ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.
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