
Telle est la conclusion d'un rapport adopté par le Comité des règles d'origine le
6 juillet. Le Conseil du commerce des marchandises a approuvé le 8 juillet les
recommandations figurant dans ce rapport et les a transmises au Conseil général pour
adoption.
Les
règles d'origine sont les critères utilisés pour déterminer le lieu de
fabrication d'un produit. Elles sont liées à l'application de mesures commerciales comme
les contingents, les droits de douane préférentiels, les mesures antidumping et les
droits compensateurs.
L'Accord
de l'OMC sur les règles d'origine, premier accord sur ce thème, prévoit la mise en
d'uvre d'un programme de travail de trois ans (lancé en juillet 1995) en vue
d'établir des règles d'origine communes (harmonisées), qui soient
objectives, transparentes et prévisibles, pour le commerce non préférentiel des
Membres. Ces règles ne couvrent pas les arrangements préférentiels comme les zones de
libre-échange. Les travaux sont effectués par le Comité de l'OMC et par un comité
technique placé sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes à Bruxelles.
Dans
son rapport, le Comité de l'OMC relève que, malgré la complexité des questions
examinées, des progrès substantiels ont été accomplis dans le programme de travail.
Les travaux techniques sur les règles d'origine pour des produits spécifiques, par
exemple, ont été dans une large mesure achevés et les travaux dans d'autres domaines
ont bien avancé.
Le
Président du Comité, M. Ric Wells (Représentant permanent adjoint de l'Australie
auprès de l'OMC) a dit, en présentant le rapport au Conseil des marchandises, que les
recommandations portaient, entre autres choses, sur l'établissement d'un délai pour
l'achèvement des travaux du Comité technique des règles d'origine (mai 1999) ainsi
que sur un examen de l'état d'avancement des travaux du Comité des règles d'origine,
prévu pour juin 1999, qui comprendrait une recommandation concernant un délai final
pour l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation. Il a ajouté que le
Comité entendait s'astreindre dans ses travaux à une discipline rigoureuse et que, à
cette fin, des programmes de travail avaient été élaborés pour les deux Comités.
Le
texte intégral du rapport du Comité est joint ci-après.
| G/RO/25 7 juillet 1998 |
| (98-2685) |
| Original: anglais |
| Comité des règles
d'origine |
Rapport du Comité des règles d'origine au Conseil du commerce
des marchandises sur le programme de travail pour l'harmonisation
État d'avancement des travaux
1.
Conformément à l'article 9:2 a) de l'Accord sur les règles d'origine
(l'Accord), le programme de travail pour l'harmonisation a été lancé officiellement le
20 juillet 1995 et devrait être achevé pour le 20 juillet 1998,
étant donné que l'Accord prévoit qu'il sera achevé dans un délai de trois ans.
2.
Le Comité des règles d'origine (CRO) note que, malgré la complexité des
questions examinées, des progrès substantiels ont été accomplis. En ce qui concerne
notamment l'harmonisation des règles d'origine pour des produits spécifiques, les
travaux techniques ont été dans une large mesure achevés et les matrices, élaborées
par le Comité technique des règles d'origine (CTRO) et indiquant différentes options
relatives aux solutions possibles, sont très utiles pour traiter les questions non
résolues d'un point de vue technique comme base des travaux du CRO en relation avec la
politique commerciale. Toutefois, des travaux additionnels sont encore nécessaires.
L'élaboration des définitions des marchandises entièrement obtenues est pratiquement
achevée, bien que plusieurs questions, concernant par exemple les produits
provenant de la mer à l'extérieur d'un pays et les préoccupations
environnementales concernant les parties récupérées à partir d'articles non
réparables demeurent non résolues et doivent encore être examinées. Les
définitions des opérations ou procédés minimes sont bien avancées mais devront encore
être affinées. Le CRO note également qu'il reste beaucoup à faire au sujet de
l'architecture globale des règles d'origine harmonisées (y compris les règles
générales), des règles de section/chapitre et des règles résiduelles (voir l'annexe
sur l'état d'avancement du programme de travail pour l'harmonisation).
3.
En conclusion, le CRO note que, en raison de la complexité des questions, les
travaux se rapportant au programme de travail pour l'harmonisation défini dans la Partie
IV de l'Accord, décrits à l'article 9:2 c) et 9:3 de l'Accord, ne peuvent pas
être achevés dans le délai de trois ans prévu à l'article 9:2 a) de
l'Accord.
Poursuite du programme de travail pour l'harmonisation
1.
Les Membres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin d'achever le
programme de travail pour l'harmonisation d'ici à novembre 1999 et, dans ce
contexte, le CRO recommande ce qui suit:
-
le CRO, en coopération avec le CTRO, devrait poursuivre les travaux décrits à
l'article 9:2 c) et 9:3 de l'Accord, conformément au programme de travail
futur indicatif exposé ci-après;
-
le Président du CTRO présentera un rapport à chaque réunion du CRO sur les progrès
accomplis au CTRO;
-
le CTRO présentera au CRO les résultats de ses travaux sur l'architecture globale en
janvier 1999. Il présentera au CRO le résultat final de ses travaux d'ici à la fin
de mai 1999 pour examen final par le CRO;
-
le CRO présentera au Conseil du commerce des marchandises un rapport sur les progrès
accomplis en février, juin et octobre 1999. En juin 1999, le CRO examinera
l'état d'avancement du programme de travail pour l'harmonisation et fera une
recommandation concernant un délai pour l'achèvement de ces travaux.
Programme de travail futur
4.
Pour ce qui concerne les travaux futurs en relation avec le programme de travail pour
l'harmonisation, le CRO recommande les lignes directrices ci-après:
-
l'architecture globale des règles d'origine harmonisées (y compris les règles
générales) devrait d'abord être examinée afin d'assurer la cohérence des règles
horizontales pertinentes;
-
les règles de section/chapitre et les règles résiduelles devraient ensuite être
établies;
-
en vue d'affiner et de clarifier encore les questions non résolues d'un point de vue
technique, et à la lumière des débats sur l'architecture globale, le CRO pourra
demander au CTRO de réexaminer encore certaines matrices en précisant les raisons de sa
demande et en définissant également des lignes directrices sur la façon dont le CTRO
devrait effectuer son réexamen; et
-
les Secrétariats de l'OMC et de l'OMD devraient fournir une assistance technique Membres
qui en font la demande afin de faciliter leurs travaux.
5.
En vue de maintenir la dynamique des travaux concernant le programme de travail pour
l'harmonisation, et sur la base des lignes directrices ci-dessus, le CRO propose le
programme de travail futur indicatif ci-après:
a) Septembre-décembre 1998
CTRO:
-
Architecture globale
-
Règles de section/chapitre et règles résiduelles
CRO:
-
Implications de la mise en uvre des règles d'origine harmonisées sur les autres
Accords de l'OMC
-
Discussion sur les règles par produit qui ne sont pas directement visées par les
considérations relatives à l'architecture globale, en particulier aussi au sujet des
chapitres 72 à 81 (Métaux)
-
Discussion sur les critères applicables pour demander au CTRO de réexaminer les matrices
-
Examen de l'article 2 de l'Accord
b) Janvier-mai 1999
CTRO:
-
Règles par produit que le CRO a demandé au CTRO de réexaminer à la lumière des
résultats des discussions sur l'architecture globale
-
Règles par produit en suspens
-
Questions en suspens concernant les définitions des marchandises entièrement obtenues
-
Questions en suspens concernant les définitions des opérations minimes
c) Janvier-juillet, septembre-octobre 1999
CRO:
-
Architecture globale
-
Règles de section/chapitre et règles résiduelles
-
Définitions des marchandises entièrement obtenues
-
Définitions des opérations minimes
-
Règles par produit en suspens
-
Questions liées à la facilitation des échanges, en attendant un accord au Conseil du
commerce des marchandises
-
Examen de l'état d'avancement du programme de travail pour l'harmonisation et
recommandation concernant un délai pour l'achèvement de ce programme
-
Examen des résultats du programme de travail pour l'harmonisation du point de vue de leur
cohérence globale
Annexe
Etat d'avancement du programme de travail pour l'harmonisation
Note du Secrétariat
A la suite de la réunion du
CTRO en juin 1998, le Secrétariat a élaboré la présente révision en vue du
débat informel sur les travaux futurs du Comité. Ce tableau récapitulatif a été
établi sur la base des renseignements dont le Secrétariat disposait.
A. Architecture/règles générales
A
sa deuxième session, le Comité technique des règles d'origine (CTRO) est convenu que la
structure architecturale globale des règles d'origine harmonisées, dont l'essentiel se
compose des Règles générales, devait être examinée et établie lors de la phase
finale du programme de travail pour l'harmonisation. Lorsque le présent document a été
établi, les textes placés entre crochets ou les questions en suspens étaient les
suivants (voir le document G/RO/W/13/Rev.3, pages 2 à 5):
-
Préambule
-
Article 3 (Définitions):
-
Paragraphe 2 (Éléments neutres)
-
Paragraphe 3 (Autres définitions, si nécessaire)
-
Article 4 (Détermination de l'origine):
-
Paragraphe 2, sous paragraphe c) (Règle générale résiduelle)
-
Article 7 (Dispositions spéciales):
-
Paragraphe 1 (Éléments neutres)
-
Paragraphe 4 (Mélanges)
-
Paragraphe 5 (Matières et marchandises fongibles)
-
Article 8 (Règle de minimis)
B. Définitions des marchandises entièrement obtenues
Les
textes placés entre crochets sont les suivants (voir le document G/RO/W/13/Rev.3,
pages 6 à 8):
-
Paragraphe 1 (Précisions concernant les termes "obtenu",
"produit" et "fabriqué")
-
Paragraphe 1 g) (Articles ne pouvant pas être réparés)
-
Paragraphe 1 h) (Parties prélevées sur des articles qui ne peuvent pas être
réparés)
-
Paragraphe 1 i) (Marchandises obtenues à partir des produits visés aux
paragraphes 1 a) à 1 h))
-
Paragraphe 2 (Produits provenant de la mer à l'extérieur d'un pays)
C. Opérations ou procédés minimes
A
sa deuxième session, le CTRO a décidé que les définitions des opérations ou
procédés minimes seraient améliorées ou développées au cours des phases II
et III du programme de travail (voir le document G/RO/W/13/Rev.3, page 621).
D. Règles par produit
-
Le CTRO n'a pas encore achevé ses travaux sur les principes d'application
(voir le document G/RO/W/13/Rev.3, page 9).
-
Le tableau ci-après indique l'état d'avancement des travaux sur les règles par produit.
Tableau récapitulatif de l'état d'avancement des
travaux sur les règles d'origine par produit
Code du SH |
Cote du document |
Questions non résolues
renvoyées devant le CTRO |
Catégorie 1
(au niveau des sous-positions) |
Travaux devant être poursuivis
par le CTRO
(chapitres) |
| 1 à 24 (Produits agricoles) |
G/RO/22/Add.1 [Pour les
chapitres 13 et 15: 12ème rapport du CTRO au CRO] |
106
[+11] |
275 |
Mélanges: 4, 7-9, 11, 15-21,
24; définition
du raffinage: 15;
définition
d'une préparation alimentaire: 16-21;
opérations
ou procédés minimes: 16, 22;
méthode de
calcul du critère de la valeur ajoutée: 3, 15;
règles de
chapitre résiduelles: 15 |
| 25 à 27 (Produits minéraux) |
G/RO/W/23/Rev.1 [12ème rapport1]
|
2
[+13] |
116 |
|
| 28 à 40 (Produits chimiques) |
[12ème rapport1] |
[25] |
[607] |
|
| 41 à 43 (Cuirs) |
G/RO/W/23/Rev.1,G/RO/23 |
5 |
41 |
Règles générales pour
l'interprétation du SH (RGI) 2 a) - regroupement de parties: 42-43; désassemblage: 42-43;
définitions
de la confection complète: 42-43;
opérations
simples: 42-43 |
| 44 à 49 (Bois et papier) |
G/RO/19/Add.1 [12ème rapport1] |
5
[+6] |
17
[+4] |
RGI 2 a): 44-46, 48,
49; assemblage/désassemblage:
44-46, 48, 49;
règles de
chapitre résiduelles: 44-49 |
| 50 à 63 (Textiles) |
G/RO/W/27 |
71 |
32 |
Filature des fils, extrusion de
monofilament, tissage: 50-63; définitions de procédé
de tissage: 50-63;
opérations
ou procédés minimes: 50-63;
règles de
chapitre résiduelles: 61, 62;
assortiments
du n° 63.08 (catégorie 2) |
| 64 à 67 (Chaussures) |
G/RO/19/Add.1 [12ème rapport1] |
10
[+4] |
14
[+2] |
|
| 68 à 70 (Produits céramiques) |
G/RO/19/Add.1, G/RO/23 [12ème rapport1] |
6
[+4] |
115 |
|
| 71 (Pierres gemmes et métaux
précieux) |
G/RO/19/Add.1 [12ème rapport1] |
1
[+3] |
37 |
Terminologie
d'Ottawa en tant que note de chapitre; définitions des
ébauches, formes non finies;
règles de
chapitre résiduelles; |
| 72 et 73 (Acier) |
[12ème rapport1] |
[12] |
[161] |
Assemblage: 73; désassemblage: 73;
conditionnement/
reconditionnement:
73;
RGI
2 a) regroupement de parties: 73 |
| 74 à 81 (Métaux) |
[12ème rapport1] |
[18] |
[42] |
Assemblage: 74-81; désassemblage: 74-81;
conditionnement/
reconditionnement:
74-81;
RGI 2
a) regroupement de parties: 74-81;
bobinage/débobinage:
74-81 |
| 82 et 83 (Ouvrages en métaux) |
[12ème rapport1] |
[19] |
[56] |
Assemblage: 82-90; désassemblage: 82,
84-90; changement d'utilisation: 82, 84;
RGI 2
a) regroupement de parties: 84-90;
ébauches/articles
incomplets: 82-90;
assortiments:
82;
conditionnement/
reconditionnement: 84, 85, 90;
machines à
fonctions multiples/combinaisons de machines: 84, 85;
unités
fonctionnelles: 84, 85, 90;
nouvelle
certification/nouveau contrôle: 84;
dégradation:
84;
sous-assemblages:
84-90;
règles de
chapitre résiduelles: 82-90;
méthode de
calcul du critère de la valeur ajoutée: 84-90;
terminologie - CP/CSP:
82, 83 |
| 84 (Machines) |
Doit être examiné par le CTRO
en octobre |
|
|
|
| 85 (Produits électroniques) |
Doit être examiné par la CTRO
en octobre |
|
|
|
| 86 à 89 (Matériel de
transport) |
[12ème rapport1] |
[32] |
[Néant] |
| 90 (Instruments scientifiques) |
[12ème rapport1] |
[21] |
[1] |
| 91 (Horlogerie) |
G/RO/W/23/Rev.1 |
6 |
2 |
|
| 92 (Instruments de musique) |
G/RO/19/Add.1 |
2 |
8 |
RGI 2 a); désassemblage;
conditionnement/
reconditionnement |
| 93 à 97 (Marchandises
diverses) |
[12ème rapport1] [Le chapitre 97
doit être examiné par le CTRO en octobre] |
[33] |
[29] |
|
|