7. Sauf indication contraire dans le texte ci‑après, les
dispositions et modalités générales suivantes seront
d'application:
(a) Produits
visés
La liste des
produits visés spécifiés à l'Annexe 1 de l'Accord sur
l'agriculture sera d'application (ci‑après dénommés les
“produits agricoles”).
(b) “Année”
L'“année” dans
le contexte des présentes modalités s'entend de la base annuelle
(année civile, exercice financier ou campagne de
commercialisation) devant être spécifiée dans les projets de
Listes des Membres.
(c) “Engagement”
Le terme
“engagement” couvre les concessions.
(d) Point
de départ des engagements de réduction
Le point de
départ pour la première tranche des engagements de réduction
dans tous les domaines sera le début de l'année 1 des périodes
de mise en œuvre respectives. Les réductions ultérieures seront
effectuées au début de chacune des années de mise en œuvre
successives.
ACCÈS AUX MARCHÉS > haut
de page
Tarifs
8. Les tarifs, à l'exception des tarifs contingentaires,
seront réduits d'une moyenne simple pour tous les produits
agricoles sous réserve d'une réduction minimale par ligne
tarifaire. La base pour les réductions sera les tarifs
consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres.
Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 16 ci‑après,
les réductions tarifaires seront mises en œuvre par tranches
annuelles égales sur une période de [cinq] ans, par application
de la formule suivante:
-
(i) Pour tous les tarifs agricoles supérieurs à [90 pour cent ad
valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [60]
pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [45] pour
cent par ligne tarifaire.
-
(ii) Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [90 pour
cent ad valorem] et supérieurs à [15 pour cent ad
valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [50]
pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [35] pour
cent par ligne tarifaire.
-
(iii) Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux
à [15 pour cent ad valorem] le taux de réduction en
moyenne simple sera de [40] pour cent sous réserve d'une
réduction minimale de [25] pour cent par ligne tarifaire.
Dans
l'application de cette formule, dans les cas où le tarif
applicable à un produit transformé sera supérieur au tarif
applicable au produit sous sa forme primaire, le taux de
réduction tarifaire pour le produit transformé sera équivalent
au taux pour le produit sous sa forme primaire, multiplié au
minimum par un coefficient de [1,3].
9. Dans les cas où les participants appliqueront des tarifs
non ad valorem, l'inclusion de toute position tarifaire
dans les catégories ii) et iii) ci‑dessus sera fondée sur des
équivalents tarifaires que le participant concerné calculera
d'une manière transparente, en utilisant une moyenne triennale
des prix de référence extérieurs ou données basée sur une
période de cinq ans représentative récente et excluant la valeur
la plus forte et la valeur la plus faible. Tous les détails de
la méthode et des données utilisées pour ces calculs seront
inclus dans les tableaux des données explicatives concernant les
projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilatéral.
Traitement spécial et différencié
10. Dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière
d'accès aux marchés, les pays développés Membres tiendront
pleinement compte des besoins et de la situation particuliers
des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration
plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les
produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces
Membres, y compris la libéralisation la plus complète du
commerce des produits tropicaux, que ce soit sous forme primaire
ou sous forme transformée, et pour les produits qui revêtent une
importance particulière pour la diversification de la production
en remplacement de plantes narcotiques illicites ou des cultures
dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant
licites, sont reconnus comme étant nocifs pour la santé des
personnes.
11. Les pays en développement auront la flexibilité de
déclarer jusqu'à [ ] produits agricoles au niveau de la
position [à six chiffres] [à quatre chiffres] du SH comme étant
des produits spéciaux en ce qui concerne les considérations en
matière de sécurité alimentaire, de développement rural et/ou de
garantie des moyens d'existence et de désigner ces produits par
le symbole “PS” dans la Section I‑A de la Partie I de leurs
Listes (ci‑après dénommés les “produits PS”). Ce concept sera
développé dans le cadre de nouvelles consultations techniques.
12. Pour tous les produits agricoles autres que les produits
PS, les engagements de réduction des pays en développement
seront mis en œuvre par application de la formule suivante:
-
(i)
Pour tous les tarifs agricoles supérieurs à [120
pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne
simple sera de [40] pour cent sous réserve d'une réduction
minimale de [30] pour cent par ligne tarifaire.
-
(ii)
Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [120 pour
cent ad valorem] et supérieurs à [60 pour cent ad
valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [35]
pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [25] pour
cent par ligne tarifaire.
-
(iii)
Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux
à [60 pour cent ad valorem] et supérieurs à [20 pour cent
ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera
de [30] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [20]
pour cent par ligne tarifaire.
-
(iv)
Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [20 pour
cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple
sera de [25] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de
[15] pour cent par ligne tarifaire.
13. Dans les cas où les participants appliqueront des tarifs
non ad valorem, les dispositions du paragraphe 9
ci‑dessus seront d'application.
14. Le taux de réduction en moyenne simple pour tous les
produits PS sera de [10] pour cent sous réserve d'une réduction
minimale de [5] pour cent par ligne tarifaire.
15. Dans tous les cas, la base pour les réductions sera les
tarifs consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres.
Les engagements de réduction seront mis en œuvre par tranches
annuelles égales sur une période de [dix] ans.
Régimes
préférentiels
16.
Dans la mise en œuvre de leurs engagements de réduction
tarifaire, les participants s'engagent à maintenir, dans toute
la mesure où cela sera techniquement réalisable, les marges
nominales des préférences tarifaires et autres modalités et
conditions des arrangements préférentiels qu'ils accordent à
leurs partenaires commerciaux en développement. À titre
d'exception à la modalité prévue au paragraphe 8 ci‑dessus, les
réductions tarifaires affectant les préférences de longue date
pour des produits dont l'exportation revêt une importance vitale
pour les pays en développement bénéficiaires de ces régimes
pourront être mises en œuvre par tranches annuelles égales sur
une période de [huit] ans au lieu de [cinq] ans par les
participants accordant les préférences concernés, la première
tranche étant reportée au début de la [troisième] année de la
période de mise en œuvre qui serait autrement applicable. Les
produits considérés représenteront au moins [20] pour cent des
exportations totales de marchandises de tout bénéficiaire
concerné sur une moyenne de trois ans sur la période de cinq ans
la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Les
bénéficiaires intéressés adresseront une notification à la
Session extraordinaire du Comité de l'agriculture à cet effet et
présenteront les statistiques pertinentes. En outre, tous
droits contingentaires pour ces produits seront éliminés. Les
Membres accordant des préférences entreprendront des programmes
d'assistance technique et d'autres mesures, selon qu'il sera
approprié, pour appuyer les pays recevant les préférences dans
les efforts qu'ils déploient pour diversifier leurs économies et
leurs exportations.
Contingents tarifaires
Volume des
contingents tarifaires
17. Les quantités ou valeurs des contingents tarifaires
consolidées finales spécifiées dans les Listes des Membres
(ci‑après dénommées le “volume du contingent tarifaire”) qui
équivalent à moins de [10] pour cent de la consommation
intérieure “courante” du produit considéré seront portées à ce
niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du nombre total de
contingents tarifaires considérés, un Membre pourra choisir de
consolider le volume du contingent tarifaire à un niveau
équivalent à [8] pour cent de cette consommation, pour autant
que les volumes d'un nombre correspondant de contingents
tarifaires considérés sont portés à [12] pour cent.
18. La consommation intérieure “courante” s'entend de la
consommation moyenne pendant la période 1999‑2001 ou de la
période de trois ans la plus récente pour laquelle des données
sont disponibles. Tous les détails de la méthode et des données
utilisées pour les calculs de la consommation intérieure des
produits considérés seront inclus dans les tableaux des données
explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet
d'un examen multilatéral.
19. L'accroissement des volumes des contingents tarifaires
sera mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période
de [cinq] ans. Le point de départ pour la mise en œuvre de
l'accroissement des contingents tarifaires sera le commencement
de l'année 1 de la période de mise en œuvre. Les possibilités
additionnelles d'accès aux marchés offertes par l'expansion des
contingents tarifaires seront appliquées sur une base NPF.
Traitement spécial et différencié
20. Les pays en développement ne seront pas tenus d'accroître
les volumes des contingents tarifaires pour les produits PS.
Pour les autres produits agricoles, les volumes des contingents
tarifaires consolidés finals spécifiés dans les Listes des
Membres qui sont équivalents à moins de [6,6] pour cent de la
consommation intérieure “courante” du produit considéré seront
portés à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du nombre
total de contingents tarifaires considérés un Membre pourra
choisir de consolider le volume du contingent tarifaire à un
niveau équivalent à [5] pour cent de cette consommation, pour
autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents
tarifaires considérés sont portés à [8] pour cent.
21.
Les modalités des paragraphes 18 et 19 ci‑dessus sont
d'application, sauf que les engagements des pays en
développement seront mis en œuvre sur une période de [dix] ans.
Tarifs
contingentaires
22. Il n'y aura pas d'obligation de réduire les tarifs
contingentaires, sauf i) qu'un accès en franchise de droits
contingentaires sera prévu pour les produits tropicaux, qu'ils
soient sous forme primaire ou sous forme transformée, et pour
les produits qui revêtent une importance particulière pour la
diversification de la production en remplacement des cultures de
plantes narcotiques illicites, ou des cultures dont les produits
non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus
comme étant nocifs pour la santé des personnes, et ii) pour ce
qui est des contingents tarifaires dont les taux d'utilisation
moyens pendant les [trois] années les plus récentes pour
lesquelles des données sont disponibles ont été inférieurs à
[65] pour cent.
Traitement spécial et différencié
23. Les pays en développement ne seront pas tenus de réduire
les tarifs contingentaires, exception faite de ce qui est prévu
en vertu des dispositions de l'alinéa ii) du paragraphe 22
ci‑dessus.
Administration des contingents tarifaires
24. L'administration des contingents tarifaires sera
assujettie aux disciplines ébauchées à des fins de plus ample
examen à l'Appendice 1 du présent document. Il est noté que
cette ébauche fait actuellement l'objet de consultations
techniques.
Clause
de sauvegarde spéciale
Article 5
de l'Accord sur l'agriculture
25. Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur
l'agriculture cesseront de s'appliquer pour les pays développés
[à la fin de la période de mise en œuvre des nouvelles
réductions tarifaires] [[deux] ans après la fin de la période de
mise en œuvre des nouvelles réductions tarifaires].
Traitement spécial et différencié
26. Une ébauche de nouveau mécanisme de sauvegarde spéciale
possible visant à permettre aux pays en développement de tenir
effectivement compte de leurs besoins de développement, y
compris les considérations en matière de sécurité alimentaire,
de développement rural et de garantie des moyens d'existence,
fait actuellement l'objet de travaux techniques et sera incluse
au moment opportun dans l'Appendice 2. Le droit d'invoquer ce
mécanisme sera réservé par désignation dans les Listes des
produits considérés par le symbole “MSS”. En outre, les
positions déjà visées actuellement et désignées par le symbole
“SGS” seront admissibles au bénéfice de mesures au titre de
l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture, sous réserve
toutefois que des mesures au titre d'un nouveau mécanisme de
sauvegarde ne soient pas prises en même temps que des mesures au
titre de l'article 5.
Entreprises commerciales d'État importatrices
27. Les entreprises commerciales d'État importatrices seront
assujetties aux disciplines ébauchées à des fins de plus ample
examen à l'Appendice 3 du présent document. Cette ébauche doit
faire l'objet de nouvelles consultations techniques.
Autres
questions concernant l'accès aux marchés
28. Il est rappelé que, conformément au paragraphe 13 de la
Déclaration ministérielle de Doha, les considérations autres que
d'ordre commercial seront prises en compte dans les négociations
comme il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture. Ces
considérations ont été prises en compte dans diverses parties du
présent texte (et pas seulement en ce qui concerne l'accès aux
marchés). Cependant, il convient d'examiner plus avant les
considérations autres que d'ordre commercial et autres questions
concernant l'accès aux marchés identifiées au paragraphe 28 du
document TN/AG/6 daté du 18 décembre 2002 et la mesure dans
laquelle ces questions devraient être prises en compte dans les
modalités à établir et/ou les travaux ultérieurs.
CONCURRENCE À L'EXPORTATION > haut de page
Subventions à l'exportation
29. La base pour les nouveaux engagements concernant les
subventions à l'exportation sera les niveaux d'engagement en
matière de dépenses budgétaires et de quantités consolidés
finals spécifiés dans les Listes des Membres.
30. Pour un ensemble de produits agricoles représentant au
moins [50] pour cent du niveau consolidé final global des
dépenses budgétaires pour tous les produits soumis à des
engagements en matière de subventions à l'exportation, les
niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des
quantités spécifiés dans les Listes de Membres seront réduits
sur [cinq ans (n = 5)] à l'aide des formules suivantes où la
constante c est égale à [0,3] (l'Appendice 4 du présent document
illustre l'application de ces formules):
-
(1)
Bj = Bj-1 -
c · Bj-1 où j = 1,
….. , n
(2) Qj = Qj-1 -
c · Qj-1 où j = 1,
….. , n
où
B = dépenses budgétaires Q =
quantités c = constante j = année de mise en œuvre
et B0
et Q0
étant les niveaux de base, respectivement.
31. Au début de [l'année 6], les dépenses budgétaires et les
quantités seront ramenées à zéro.
32. Pour les produits restants, les niveaux consolidés finals
des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les
Listes des Membres devraient être réduits sur [neuf ans (n = 9)]
au lieu de [cinq] ans à l'aide des formules 1) et 2) ci‑dessus.
Toutefois, pour ces produits la constante c sera égale à
[0,25]. Au début de [l'année 10], les dépenses budgétaires et
les quantités pour ces produits seront ramenées à zéro.
Traitement spécial et différencié
33. Pour un ensemble de produits agricoles représentant au
moins [50] pour cent du niveau consolidé final global des
dépenses budgétaires pour tous les produits soumis à des
engagements en matière de subventions à l'exportation, les
niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des
quantités spécifiés dans les Listes des pays en développement
Membres seront réduits sur [dix ans (n = 10)] à l'aide des
formules 1) et 2) ci‑dessus, la constante c étant égale à
[0,25]. Au début de [l'année 11], les dépenses budgétaires et
les quantités seront ramenées à zéro.
34. Pour les produits restants, les niveaux consolidés finals
des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les
Listes des pays en développement Membres devraient être réduits
sur [douze ans (n = 12)] au lieu de [dix] ans à l'aide des
formules 1) et 2) ci‑dessus. Toutefois, pour ces produits la
constante c sera égale à [0,2]. Au début de [l'année 13], les
dépenses budgétaires et les quantités pour ces produits seront
ramenées à zéro.
35. Les exemptions pour les pays en développement au titre de
l'article 9:4 en ce qui concerne certaines subventions aux frais
de transport et de commercialisation visées à l'article 9:1 d)
et e) de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues pour la
durée de la période de mise en œuvre des nouveaux engagements en
matière de subventions à l'exportation devant être contractés
par les pays en développement.
Crédits
à l'exportation
36. Les crédits à l'exportation et les garanties de crédit à
l'exportation et programmes d'assurance seront assujettis aux
disciplines ébauchées à des fins de plus ample examen à
l'Appendice 5 du présent document. Il est noté que cette
ébauche fait actuellement l'objet de consultations techniques.
Aide alimentaire
37. L'aide alimentaire internationale sera assujettie aux
disciplines ébauchées dans un projet révisé à des fins d'examen
à l'Appendice 6 du présent document. Ce projet révisé fera
lui‑même l'objet de nouvelles consultations techniques.
Entreprises commerciales d'État
exportatrices
38. Les entreprises commerciales d'État exportatrices seront
assujetties aux disciplines ébauchées à des fins de plus ample
examen à l'Appendice 7 du présent document. Cette ébauche doit
faire l'objet de nouvelles consultations techniques.
Restrictions et taxes à l'exportation
39. Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 2 b) de
l'article XI et des articles XX et XXI du GATT de 1994, la mise
en place de nouvelles prohibitions, restrictions ou taxes à
l'exportation des produits alimentaires sera prohibée.
Traitement spécial et différencié
40. Les nouvelles disciplines visées au paragraphe 39
ci‑dessus ne sont pas applicables aux pays en développement.
Pour ces Membres, les dispositions de l'article 12 de l'Accord
sur l'agriculture resteront d'application.
SOUTIEN INTERNE > haut de page
Annexe 2
de l'Accord sur l'agriculture (Catégorie verte)
> haut de page
Crédits à
l'exportation
Projet
pour plus ample examen d'un éventuel nouvel article 9bis ou
10bis de l'Accord sur l'agriculture sur le financement à
l'exportation bénéficiant d'un soutien public
Généralités
1. Sous réserve des
dispositions du présent article, les Membres n'accorderont pas,
directement ou indirectement, de soutien ni ne permettront
l'octroi d'un soutien pour ou en ce qui concerne le financement
d'exportations de produits agricoles ou le crédit et d'autres
risques y afférents, si ce n'est selon des modalités et des
conditions commerciales. [Chaque Membre s'engage par
conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à
l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent
article.] [Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas
accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est
en conformité avec le présent article et avec les engagements
tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.]
Formes et
fournisseurs de soutien au financement à l'exportation soumis à
discipline
2. Le soutien au
financement à l'exportation qui est soumis aux dispositions du
présent article comprend:
(a) le soutien
financier direct, comprenant des crédits/un financement
direct(s), un refinancement et un soutien de taux d'intérêt;
(b) la couverture du
risque, comprenant une assurance‑crédit à l'exportation ou une
réassurance et des garanties de crédit à l'exportation;
(c) les accords de
crédit de gouvernement à gouvernement couvrant les importations
de produits agricoles exclusivement en provenance du pays
créditeur dans le cadre desquels une partie ou la totalité du
risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays
exportateur;
(d) toute autre forme
de soutien des pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris
la facturation différée et la couverture du risque de change.
3. Les
dispositions du présent article seront applicables au soutien au
financement à l'exportation accordé par ou pour le compte de:
ministères gouvernementaux, organismes ou organes officiels,
tant au niveau national qu'au niveau infranational; toute
institution ou entité financière s'occupant de financement à
l'exportation où il y a participation des pouvoirs publics sous
forme de capitaux propres, d'octroi de prêts ou de garantie
contre les pertes; toute entreprise publique ou non, y compris
un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés des
droits, privilèges ou avantages de financement exclusifs ou
spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels – ou
qui jouit de facto de ces droits, privilèges ou avantages
de financement – dans l'exercice ou en vertu desquels est
accordé un soutien pour ou en ce qui concerne le financement des
exportations; et toute banque ou autre établissement financier,
d'assurance‑crédit ou de garantie privé qui agit pour le compte
ou sur l'ordre des pouvoirs publics ou de leurs organismes.
Modalités
et conditions
4. Le soutien au
financement à l'exportation qui est accordé conformément aux
modalités et conditions ci‑après sera réputé conforme au
paragraphe 1 ci‑dessus:
(a) Délai de
remboursement maximal: le délai de remboursement maximal
d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien n'excédera
pas la période commençant au point de départ du crédit et se
terminant à la date contractuelle du versement final. Le
“point de départ d'un crédit” est défini comme étant, au plus
tard, la date moyenne pondérée ou la date effective d'arrivée
des marchandises dans le pays destinataire dans le cas d'un
contrat prévoyant que les livraisons s'effectuent au cours de
toute période consécutive de six mois. Le délai de
remboursement maximal ci‑après sera respecté:
-
(i) pour les bovins
reproducteurs: [ ] mois pour les contrats allant
jusqu'à [ ] inclusivement; et [ ] mois pour les contrats
dépassant [ ];
-
(ii) pour le matériel
de reproduction des végétaux pour l'agriculture: [ ]
mois;
-
(iii) pour les
exportations de produits agricoles vers les pays en
développement, tel qu'il est spécifié à l'alinéa 9 a)
ci‑dessous: [... mois];
-
(iv) pour les exportations de
produits alimentaires de première nécessité vers les pays les
moins avancés et les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires, dont la liste figure dans le document
G/AG/5/Rev.5, tel qu'il est spécifié à l'alinéa 10 a)
ci‑dessous;
-
(v) pour tous les
autres produits et toutes les autres destinations: [six
mois/180 jours].
(b) Versements
comptants: un versement comptant minimal devra être
effectué, par l'importateur ou pour son compte, au point de
départ du crédit bénéficiant d'un soutien ou avant celui‑ci,
représentant non moins de [15] pour cent du montant total de la
valeur du contrat/de l'expédition, intérêts exclus, tels qu'ils
sont définis à l'alinéa c) ci‑dessous. Les versements
comptants ne seront pas financés.
(c) Paiement des
intérêts: dans le cas d'un soutien financier direct, les
“intérêts” ne comprennent pas les primes et autres frais
d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs,
les frais ou commissions bancaires associés au crédit à
l'exportation ni les retenues fiscales à la source imposées par
le pays importateur. Les intérêts seront payables.
Lorsque le délai de remboursement dépasse 180 jours, les
intérêts seront payables par versements effectués à intervalles
de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus
tard six mois après le point de départ du financement à
l'exportation.
(d) Taux d'intérêt minimaux: les taux d'intérêt relatifs
à un soutien financier direct ne seront pas inférieurs au coût
effectif de l'emprunt des fonds ainsi utilisés (y compris le
coût des fonds si les capitaux étaient empruntés sur les marchés
internationaux de capitaux pour obtenir des fonds assortis de la
même échéance), plus une marge appropriée pour les risques
correspondant aux conditions existantes sur le marché: à
condition cependant que, pour des délais de remboursement de 24
mois ou plus, les Membres utiliseront les taux d'intérêt
commerciaux de référence (TICR), tels qu'ils sont publiés par
l'OCDE, plus une marge appropriée pour les risques correspondant
aux conditions existantes sur le marché.
(e) Remboursement du
principal: le principal (valeur de la transaction moins le
versement comptant) d'un crédit à l'exportation sera
remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à
intervalles de six mois et commençant au plus tard six mois
après le point de départ du crédit.
(f) Primes concernant
la couverture des risques dans le cadre de l'assurance-crédit à
l'exportation, de la réassurance et des garanties de crédit à
l'exportation: il sera facturé des primes qui seront
déterminées en fonction du risque et qui seront suffisantes pour
couvrir les frais et les pertes d'exploitation à long terme.
La prime sera exprimée en pourcentage de la valeur du principal
impayé du crédit, sera payable en totalité à la date d'octroi
d'une couverture et ne sera pas financée. Des rabais de
prime ne seront pas accordés. En outre, un soutien sous
forme d'assurance-crédit à l'exportation, de réassurance ou de
garanties ne sera pas octroyé pour des contrats de financement à
l'exportation dont les modalités et conditions ne sont par
ailleurs pas conformes aux dispositions du présent paragraphe.
(g) Risque de change:
les crédits à l'exportation, l'assurance‑crédit à l'exportation,
les garanties de crédit à l'exportation et le soutien financier
connexe seront accordés en monnaies librement échangeables.
Le risque de change découlant du crédit qui est remboursable
dans la monnaie de l'importateur sera entièrement couvert, de
sorte que le risque de marché et le risque de crédit que la
transaction comporte pour le fournisseur/prêteur/garant ne
soient pas accrus. Le coût de la couverture sera incorporé
et viendra s'ajouter au taux de prime déterminé conformément au
présent article.
(h) Période de validité
des offres de financement à l'exportation: les modalités
et conditions de crédit (par exemple les taux d'intérêt pour un
soutien financier direct et toutes les modalités et conditions
fondées sur le risque) offertes pour un crédit à l'exportation
ou une ligne de crédit donné ne seront pas fixées pour une
période excédant six mois sans paiement de la prime.
Soutien au
financement non conforme
5. Les soutiens au
financement à l'exportation qui ne sont pas conformes à toutes
les dispositions pertinentes du paragraphe 4 du présent article,
ci‑après dénommés “financement à l'exportation non conforme”,
constituent des subventions à l'exportation aux fins du présent
accord et sont soumis à des engagements de réduction spécifiques
du financement à l'exportation au titre du présent article.
6. Les engagements pour
chaque année de la période de mise en œuvre, tels qu'ils sont
spécifiés dans la Section IV de la Partie IV de la Liste d'un
Membre, représentent, pour ce qui est du soutien au financement
non conforme:
-
(a) dans le cas des
engagements de réduction inscrits dans les Listes se rapportant
à la valeur d'un soutien au financement à l'exportation non
conforme, le niveau maximal de ce soutien au financement en
valeur qui peut être accordé pendant cette année pour le produit
agricole, ou groupe de produits considéré;
-
(b) dans le cas des
engagements de réduction des quantités inscrits dans les Listes,
la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de
produits, pour laquelle ce financement à l'exportation non
conforme peut être accordé pendant cette année; et
-
(c) dans le cas des
engagements se rapportant aux délais de remboursement, les
délais de remboursement non conformes maximaux et dégressifs qui
peuvent bénéficier d'un soutien pendant chacune des années
successives de la période de mise en œuvre spécifiée.
Exception
pour situation d'urgence
7. Une situation
d'urgence est définie comme étant une détérioration soudaine,
importante et inhabituelle de l'économie d'un pays Membre et de
sa capacité de financer les importations courantes de produits
alimentaires de première nécessité, et qui peut avoir des
répercussions considérables telles que le dénuement social ou
des troubles sociaux. Dans une situation d'urgence, le
pays importateur Membre concerné peut demander à un Membre
exportateur d'accorder pour le financement à l'exportation des
conditions plus généreuses que ce qui est autorisé au titre du
présent article. Un Membre qui formule une demande de ce
genre la notifiera simultanément par écrit au Comité de
l'agriculture. Le Membre à qui la demande est adressée
examinera la demande de conditions plus généreuses en fonction
de la nécessité de maintenir la viabilité de ses crédits à
l'exportation, de ses garanties de crédit à l'exportation ou de
ses programmes d'assurance‑crédit à l'exportation.
Transparence et notification
8. Au plus tard trois
mois après l'entrée en vigueur du présent article, chaque Membre
présentera une notification concernant ses programmes de
financement à l'exportation, ses organes de financement à
l'exportation et d'autres questions connexes, conformément au
modèle de présentation figurant à l'Annexe [ ]. Cette
notification sera actualisée au début de chacune des années
subséquentes. À intervalles de [ ] mois tout au plus, les
Membres présenteront au Comité de l'agriculture une notification
comportant des renseignements détaillés sur les engagements de
financement à l'exportation contractés, conformément au modèle
de présentation figurant à l'Annexe [ ]. Les pays les
moins avancés Membres ne seront pas tenus de présenter ces
notifications. [Note: les Annexes dont il est fait
mention dans le présent paragraphe seront élaborées en temps
opportun.]
Traitement
spécial et différencié
9. En
ce qui concerne les importations de produits agricoles, le
traitement spécial et différencié en faveur des pays en
développement Membres comprendra:
-
(a) des délais de
remboursement maximaux plus longs pouvant aller jusqu'à [
] mois;
-
(b) le remboursement du
principal en versements égaux et réguliers, effectués à
intervalles de un an au plus, le premier versement intervenant
au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit;
-
(c) le paiement des
intérêts à intervalles de un an au plus, le premier versement
d'intérêts intervenant au plus tard 12 mois après le point de
départ du crédit.
10. En
ce qui concerne les importations de produits alimentaires de
première nécessité, les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires dont la
liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5 bénéficieront:
-
(a) de délais de
remboursement maximaux plus longs additionnels pouvant aller
jusqu'à [ ] mois;
-
(b) de taux d'intérêt
et/ou de primes différenciés et plus favorables.
11. Les
pays en développement Membres accordant un soutien financier
direct à l'exportation peuvent utiliser les taux interbancaires
offerts à Londres (les taux du LIBOR) et les taux d'intérêt
commerciaux de référence pertinents (TICR), plus une marge
appropriée déterminée en fonction du risque, comme taux
d'intérêt minimaux de référence.
12. Pour les pays en développement Membres, les dispositions du
présent article, autres que celles se rapportant à la
notification et à la transparence, entreront en vigueur au début
de l'année suivant l'expiration de la période de mise en œuvre
prévue pour les pays en développement en ce qui concerne les
engagements en matière de subventions à l'exportation: étant
entendu que, en ce qui concerne tout produit ou groupe de
produits pour lequel un pays en développement Membre figure sur
la liste des “exportateurs importants” reproduite dans le
document G/AG/2/Add.1, ces dispositions deviendront applicables
et déploieront leurs effets à compter de l'entrée en vigueur du
présent article; et étant entendu en outre que les dispositions
de l'article 9:4 du présent accord s'appliqueront aussi au
financement à l'exportation.
Autres
questions
13. Les
dispositions des articles 3:1, 3:3, 8, 10:1 et 10:3 du présent
accord s'appliqueront, mutatis mutandis, aux engagements
en matière de financements à l'exportation visés par le présent
article.
14. [Les Annexes à
l'Accord comprennent ...]
APPENDICE 6 > haut de page
Article
10:4 de l'Accord sur l'agriculture
Projet
pour plus ample examen d'un remplacement possible du paragraphe
4
de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture
4. (a) Les Membres
reconnaissent que l'aide alimentaire internationale et les
engagements contractés à cet égard au titre de la Convention
relative à l'aide alimentaire jouent un rôle d'une importance
cruciale pour atténuer la faim et contribuer à la sécurité
alimentaire dans le monde, en particulier en répondant aux
situations d'urgence alimentaire et autres besoins alimentaires
et nutritionnels des pays en développement. Les
dispositions qui suivent sont par conséquent destinées non pas à
limiter le rôle de l'aide alimentaire internationale authentique
mais à faire en sorte que cette aide ne soit pas utilisée comme
méthode d'écoulement des stocks ni comme moyen d'obtenir des
avantages commerciaux sur les marchés d'exportation mondiaux.
(b) Les Membres
fournissant une aide alimentaire internationale, qu'elle soit
octroyée en nature ou sous la forme de dons financiers devant
servir à l'achat de produits alimentaires pour ou par le pays
bénéficiaire, feront en sorte:
-
(i) que, dans le cas où
l'aide alimentaire est destinée à couvrir ou à atténuer les
besoins alimentaires d'urgence ou critiques dus à des
catastrophes naturelles, à de mauvaises récoltes ou à des crises
humanitaires et à des situations de sortie de crise, elle soit
accordée sur la base d'annonces et d'engagements auprès
d'institutions des Nations Unies spécialisées dans l'aide
alimentaire, d'autres institutions intergouvernementales
régionales ou internationales pertinentes, d'organisations
humanitaires non gouvernementales et d'œuvres de bienfaisance
privées, ou en réponse à des appels de ces institutions,
organisations et œuvres de bienfaisance, en réponse à une
demande ministérielle urgente de gouvernement à gouvernement
portant sur une assistance visant à répondre à des besoins
alimentaires immédiatement après une catastrophe naturelle;
-
(ii) que l'aide
alimentaire destinée à d'autres fins, y compris dans le cadre de
programmes et de projets visant à améliorer les normes
nutritionnelles au sein de groupes vulnérables dans des pays
moins avancés et des pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires, soit octroyée exclusivement sous la forme
de dons financiers non liés devant servir à l'achat de produits
alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire: sauf
lorsque cette aide alimentaire peut être octroyée en nature dans
le cadre de programmes et de projets gérés par des institutions
des Nations Unies spécialisées dans l'aide alimentaire, ou par
l'intermédiaire d'organisations humanitaires non
gouvernementales ou d'œuvres de bienfaisance privées en vertu
d'accords conclus avec un Membre donateur, sous réserve que tous
les détails de l'aide alimentaire devant être octroyée en vertu
desdits accords soient notifiés au Comité de l'agriculture par
le Membre concerné;
-
(iii) que l'aide
alimentaire soit octroyée exclusivement et intégralement sous
forme de dons;
-
(iv) que l'octroi de
l'aide alimentaire ne soit pas lié directement ou indirectement,
officiellement ou officieusement, de manière expresse ou tacite,
à des exportations commerciales de produits agricoles ou autres
marchandises et services à destination des pays bénéficiaires.
(c) Les Membres feront
en sorte que leurs transactions relevant de l'aide alimentaire
s'effectuent conformément aux “Principes de la FAO en matière
d'écoulement des excédents et obligations consultatives”, y
compris, le cas échéant, le système des “importations
commerciales habituelles”. Tout Membre pourra soulever
toute question intéressant le respect de ces principes et
prescriptions par un Membre donateur au titre de l'article 18:6
du présent accord.
(d) Les Membres
bénéficiant d'une aide alimentaire s'engagent à ne pas
réexporter cette aide alimentaire autrement que comme il peut
devenir approprié dans le cadre d'une transaction d'aide
alimentaire effectuée à l'initiative d'une institution des
Nations Unies spécialisée dans l'aide alimentaire.
(e) Les Membres feront
rapport sur la forme sous laquelle l'aide alimentaire est
octroyée, ainsi que sur les produits, les montants, les
destinations, l'acheminement et les autres conditions et
modalités pertinentes de leurs opérations d'aide alimentaire,
selon un modèle de présentation et à des intervalles devant être
établis par le Comité de l'agriculture.
(f) Les transactions
relevant de l'aide alimentaire qui ne sont pas conformes aux
dispositions des alinéas b) et c) ci-dessus et qui ne peuvent
pas être intégrées dans les limites des engagements de réduction
des subventions à l'exportation d'un Membre seront réputées aux
fins de l'article 10:1 du présent accord constituer des
transactions non commerciales qui contournent les engagements en
matière de subventions à l'exportation de ce Membre.
APPENDICE 7 > haut de page
Entreprises
commerciales d'État exportatrices
Projet
pour plus ample examen de dispositions additionnelles possibles
à inclure comme
nouvel article 10:5 dans l'Accord sur l'agriculture
5. (a) Les Membres feront en sorte que les entreprises
commerciales d'État exportatrices soient exploitées en
conformité avec les dispositions du présent article et, sous
réserve de ces dispositions, conformément à l'article XVII et
aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du présent
accord et des autres Accords de l'OMC. Aux fins du présent
article, les entreprises commerciales d'État exportatrices
comprennent toute entreprise gouvernementale ou non
gouvernementale, y compris un office de commercialisation, à
laquelle ont été accordés ou qui a de facto en raison de
son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des droits,
privilèges ou avantages exclusifs ou spéciaux, y compris des
pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice ou en vertu
desquels ces entreprises commerciales d'État exportatrices
(ci‑après dénommées “entreprises gouvernementales
exportatrices") influent, par leurs achats et leurs ventes, sur
le niveau, l'orientation ou les prix des exportations.
(b) Les Membres feront
en sorte que les entreprises gouvernementales exportatrices ne
soient pas exploitées de manière à contourner les engagements en
matière de subventions à l'exportation pris au titre du présent
accord, ni d'une façon qui annulerait ou compromettrait les
conditions de concurrence sur les marchés d'exportation mondiaux
qui existeraient en l'absence de ces droits, privilèges ou
avantages spéciaux. À cette fin, les Membres s'engagent:
-
(i) à faire en sorte
que les exportations d'un produit par une entreprise
gouvernementale exportatrice n'aient pas lieu à un prix
inférieur au prix payé par cette entreprise aux producteurs
nationaux du produit visé;
-
(ii) à ne pas limiter
le droit qu'a une entité intéressée d'exporter, ou d'acheter à
des fins d'exportation, des produits agricoles;
-
(iii) à ne pas accorder
de privilèges spéciaux en matière de financement, y compris des
dons, prêts, garanties de prêts ou garanties de frais
d'exploitation octroyés par les pouvoirs publics, à des
entreprises gouvernementales exportatrices qui exportent pour la
vente, directement ou indirectement, une part notable des
exportations totales d'un produit agricole du Membre concerné.
(c) Les dispositions de l'alinéa b) ci‑dessus, hormis
celles du sous-alinéa b) i), ne s'appliqueront pas aux pays en
développement Membres.
(d) Les dispositions du sous-alinéa b) ii) ci-dessus
entreront en vigueur progressivement selon un plan qui sera
négocié et spécifié dans la Partie IV, Section V, de la Liste du
Membre concerné.
(e) Tout Membre qui
établit ou maintient une entreprise gouvernementale exportatrice
notifiera les renseignements pertinents sur les opérations de
cette entreprise suivant un modèle de notification et à des
intervalles qui seront établis par le Comité de l'agriculture.
APPENDICE 8 > haut de page
Annexe 2 de
l'Accord sur l'agriculture
Amendements possibles pour plus ample examen (changements
indiqués en italique)
1. Ajout aux
paragraphes 5, 6, 11 et 13:
Référence aux périodes de base
Les versements seront fondés sur les activités menées durant une
période de base antérieure fixe et invariable. Toutes les
périodes de base seront notifiées.
2. Modification des
alinéas 7 a), b) et c):
Critères de compensation relatifs à la
participation financière de l'État à des programmes de garantie
des revenus et à des programmes établissant un dispositif de
sécurité pour les revenus.
(a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera
subordonné à une perte de revenu,
déterminée uniquement au regard des revenus provenant de
l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou
l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements
effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes
similaires) pendant la précédente période de cinq ans ou
d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et
excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à
bénéficier de ces versements de l'État.
(b) Le montant de ces
versements de l'État rétablira
le revenu du producteur à pas plus de 70 pour cent du revenu
tiré de l'agriculture par ce producteur au cours de la période
de calcul de la moyenne utilisée pour déclencher le droit à
bénéficier des versements.
(c) Le montant de tout versement de ce genre sera
uniquement fonction du revenu tiré de l'agriculture pratiquée
par l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera
pas fonction du type ou du volume de la production (y compris
les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix,
intérieurs ou nationaux, s'appliquant à cette production, ni des
facteurs de production employés.
3. Modification des
alinéas 8 a), b) et d):
Critères de compensation relatifs à des versements (effectués,
soit directement, soit par une participation financière de
l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en
cas de catastrophes naturelles.
(a)
Le droit à bénéficier de tels versements
existera:
- dans le cas de versements
directs liés à des catastrophes: uniquement après
que les autorités publiques auront formellement reconnu …
excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
- dans le cas d'une
participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte:
le droit à bénéficier de tels versements sera subordonné à une
perte de production qui excède 30 pour cent de la production
moyenne sur une période appropriée d'un point de vue actuariel.
- dans le cas de la
destruction d'animaux ou de cultures visant à combattre ou à
prévenir des maladies désignées dans la législation nationale ou
dans les normes internationales: la perte de production pourra
être inférieure aux 30 pour cent de la production moyenne
mentionnés ci-dessus.
(b) Les versements prévus en vertu du paragraphe 8
ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y
compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire
des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production,
consécutives à la catastrophe naturelle ou à la destruction
d'animaux ou de cultures en question.
(d) Les versements effectués en vertu du paragraphe 8
n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de
nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b)
ci-dessus.
4. Ajout à la fin de
l'alinéa 10 d):
Aide à l'ajustement des structures fournie au
moyen de programmes de retrait de ressources de la production
(d) Les versements ne seront pas … qui restent consacrées
à la production. Les versements seront limités dans le
temps.
5. Ajout à la fin de l'alinéa 11 a), modification de l'alinéa 11 b)
et inclusion d'un nouvel alinéa 11 b)bis:
Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à
l'investissement
(a) De tels désavantages structurels doivent être
clairement définis.
(b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne
sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production ni des intrants dans la production (y
compris les têtes de bétail) …
(b bis) Pour
une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni établi sur la base de l'utilisation des facteurs de
production au cours d'une année donnée suivant la période de
base.
6. Modification de la
portée du paragraphe 12:
Versements au titre de programmes de protection de
l'environnement/versements pour le bien‑être des animaux
(a) Le droit à bénéficier de ces versements sera
déterminé dans le cadre d'un programme public de protection de
l'environnement, de conservation ou de bien-être des animaux
clairement défini et dépendra de l'observation de conditions
spécifiques prévues par ce programme public y compris les
conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
(b) Le montant des versements sera
limité aux coûts supplémentaires engagés ou à la perte de revenu
subie pour observer le programme public.
APPENDICE 9 > haut de page
Annexe 2 de
l'Accord sur l'agriculture
Nouveaux
éléments possibles du traitement spécial et différencié pour
plus ample examen (changements indiqués en italique)
1. Insertion d'une
nouvelle phrase à la fin du paragraphe 3:
Détention de stocks publics à des fins de
sécurité alimentaire
Le
volume et la formation ... le produit et la qualité considérés.
Les pays en développement Membres seront exemptés de la
condition figurant au paragraphe 3 selon laquelle le volume et
la formation des stocks détenus à des fins de sécurité
alimentaire correspondront à des objectifs prédéterminés.
2. Insertion d'un nouveau paragraphe 6bis:
Versements destinés à maintenir la capacité de production
intérieure de denrées essentielles à des fins de sécurité
alimentaire dans les pays en développement
-
(a) Le
droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé
d'après des critères clairement définis dans des programmes
publics destinés à fournir un soutien aux producteurs de denrées
essentielles.
-
(b) La
production totale de la denrée représentera pas moins de
[X] pour cent de la valeur totale de la production agricole;
et
-
-
la consommation totale de cette denrée
représentera pas moins de [Y] pour cent de la consommation
intérieure totale de produits agricoles en termes de ration
calorique; ou
-
-
l'exportation totale de cette denrée représentera
pas moins de [Z] pour cent de l'exportation totale d'un pays
donné.
-
(c) Le
montant du versement sera limité au minimum permettant de
maintenir la capacité de production intérieure de cette denrée
dans le Membre concerné.
3. Insertion d'un nouveau paragraphe 6ter:
Versements destinés aux petits producteurs/exploitations
familiales visant à préserver la viabilité rurale et le
patrimoine culturel dans les pays en développement
-
(a) Le
droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé
d'après des critères clairement définis dans des programmes
publics destinés à fournir un soutien aux petits
producteurs/exploitations familiales.
-
(b) Les petits producteurs/exploitations familiales seront définis
dans la législation nationale compte tenu de facteurs tels que
les ventes annuelles totales, la part de la main‑d'œuvre
agricole salariée, le revenu hors exploitation, etc.
-
(c) Le
montant de ces versements sera limité au niveau minimal
permettant de maintenir ces exploitations en existence compte
tenu de l'objectif de la préservation de la viabilité rurale et
du patrimoine culturel.
-
(d) Les
versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune
sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les
bénéficiaires.
4. Modification des
alinéas 7 a), b) et c):
Critères de compensation relatifs à la
participation financière de l'État à des programmes de garantie
des revenus et à des programmes établissant un dispositif de
sécurité pour les revenus.
-
(a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera
subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au
regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède
30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de
revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre
des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois
années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq
années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la
valeur la plus faible ou, dans le cas des pays en
développement Membres, une certaine proportion du revenu
brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris
les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou
de programmes similaires), laquelle sera clairement définie
dans la législation nationale. Tout producteur qui remplira
cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.
-
(b) Le montant de ces versements compensera moins de
70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de
l'année où celui‑ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide
ou, dans le cas des pays en développement Membres, compensera
moins d'une certaine proportion de la perte de revenu du
producteur, qui sera clairement définie dans la législation
nationale.
-
(c) Le montant de tout versement de ce genre sera
uniquement fonction du revenu tiré de l'agriculture par
l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera pas
fonction du type ou du volume de la production ... production
employés.
5. Modification de
l'alinéa 8 a):
Versements (effectués, soit directement, soit par
une participation financière de l'État à des programmes
d'assurance‑récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes
naturelles
(a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera
qu'après que les autorités publiques auront formellement ...
excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible,
ou, dans le cas des pays en développement Membres, qui [excède
10 pour cent de la production moyenne de l'année précédente]
[excède une proportion à déterminer dans la législation
nationale de la production moyenne des trois années
précédentes].
6. Modification
de l'alinéa 10 b):
Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de
programmes de retrait de ressources de la production
(b) Les versements seront subordonnés à la condition que
les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins
à des productions agricoles commercialisables, ou, dans le
cas des pays en développement Membres, pendant une année,
et, dans le cas du bétail ... définitive.
7. Insertion d'une
nouvelle phrase à la fin de l'alinéa 13 a):
Versements au titre de programmes d'aide
régionale
(a) Le droit à bénéficier de ces versements ...
circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
Les
pays en développement Membres seront exemptés de la condition
selon laquelle les régions défavorisées doivent constituer une
zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité
économique et administrative définissable.
APPENDICE 10 > haut de page
Article 6:2
de l'Accord sur l'agriculture
Amendements possibles pour plus ample examen (changements
indiqués en italique)
Conformément à
ce qui a été convenu lors de l'examen à mi‑parcours, à savoir
que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les
pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et
rural font partie intégrante des programmes de développement des
pays en développement, et conformément au paragraphe 13 de la
Déclaration ministérielle de Doha les mesures ci-après dans
les pays en développement Membres seront exemptées des
engagements de réduction du soutien interne:
(i) subventions à
l'investissement qui sont généralement disponibles pour
l'agriculture
(ii) subventions aux
intrants agricoles généralement disponibles pour les producteurs
qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées
(iii) soutien interne aux producteurs destiné à encourager le
remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites ou
de celles dont les produits non mangeables ni buvables, tout en
étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour
la santé des personnes
(iv) subventions
pour des prêts accordés à des conditions favorables par
l'intermédiaire d'établissements de crédit reconnus ou pour
l'établissement de coopératives de crédit régionales et
communautaires
(v)
subventions pour le transport des produits et
intrants agricoles vers des régions éloignées
(vi) subventions
à l'emploi dans l'exploitation agricole pour les familles des
producteurs ayant de faibles revenus et dotés de ressources
limitées
(vii) aide des
pouvoirs publics pour des mesures de conservation
(viii)
programmes de soutien à la commercialisation et
programmes visant à l'observation des réglementations en matière
de qualité et réglementations sanitaires et phytosanitaires
(ix) mesures
de renforcement des capacités ayant pour objectif d'améliorer la
compétitivité et les activités de commercialisation des
producteurs ayant de faibles revenus et dotés de ressources
limitées
(x)
aide des pouvoirs publics pour l'établissement et le
fonctionnement de coopératives agricoles
(xi)
aide des pouvoirs publics pour la gestion des risques des
producteurs agricoles et pour des instruments d'épargne visant à
réduire les variations annuelles des revenus agricoles
Le soutien
interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent
paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un
Membre, de sa MGS totale courante.