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G.3.1 Article XX — double analyse
haut de page
G.3.1.1 États-Unis — Essence, page
24
(WT/DS2/AB/R)
… Pour que la protection conférée par l’article
XX puisse s’appliquer à elle afin de la justifier, la mesure en
cause ne doit pas seulement relever de l’une ou l’autre des
exceptions particulières — paragraphes a) à j) — énumérées à l’article XX; elle doit aussi satisfaire aux prescriptions établies dans les
clauses introductives de l’article XX. En d’autres termes, l’analyse
est double: premièrement, justification provisoire de la mesure au
motif qu’elle relève de l’article XX g); deuxièmement, nouvelle
évaluation de la même mesure au regard des clauses introductives de
l’article XX.
G.3.1.2 États-Unis — Crevettes,
paragraphes 119-120
(WT/DS58/AB/R)
L’ordre des étapes indiqué ci-dessus à
suivre pour analyser une allégation concernant une justification au
titre de l’article XX ne dénote pas un choix fortuit ou aléatoire,
mais plutôt la structure et la logique fondamentales de l’article XX. …
La tâche qui consiste à interpréter le
texte introductif de façon à empêcher l’usage abusif ou impropre
des exceptions spécifiques prévues à l’article XX devient très
difficile, sinon tout à fait impossible, lorsque celui qui
interprète (comme le Groupe spécial en l’espèce) n’a pas d’abord
identifié et examiné l’exception spécifique susceptible d’abus.
…
G.3.2 Article XX b) — relation avec l’article III
haut de page
G.3.2.1 CE — Amiante, paragraphe 115
(WT/DS135/AB/R)
Nous ne sommes pas d’accord avec le Groupe
spécial pour dire que l’examen, au titre de l’article III:4, des
éléments de preuve relatifs aux risques qu’un produit présente
pour la santé vide de son utilité l’article XX b) du GATT de 1994.
L’article XX b) permet à un Membre d’“adopter et d’appliquer”
une mesure, entre autres, nécessaire à la protection de la santé et
de la vie des personnes, même si cette mesure est incompatible avec
une autre disposition du GATT de 1994. L’article III:4 et l’article
XX b) sont des dispositions distinctes et indépendantes du GATT de
1994, qui doivent chacune être interprétées de façon autonome. La
portée et le sens de l’article III:4 n’ont pas à être élargis
ni restreints au-delà de ce qu’exigent les règles normales du
droit international coutumier relatives à l’interprétation des
traités du simple fait que l’article XX b) existe et peut être
invoqué pour justifier des mesures incompatibles avec l’article
III:4. Le fait qu’une interprétation de l’article III:4 en vertu
de ces règles implique un recours moins fréquent à l’article XX
b) ne prive pas de son effet utile l’exception prévue à l’article
XX b). L’article XX b) serait privé de son effet utile seulement si
cette disposition ne pouvait pas servir à permettre à
un Membre d’“adopter et d’appliquer” des mesures “nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes”. Le fait d’évaluer les éléments de preuve
relatifs aux risques que présentent pour la santé les propriétés
physiques d’un produit n’empêche pas une mesure incompatible avec
l’article III:4 d’être justifiée au regard de l’article XX b).
Nous observons, à cet égard, que des enquêtes différentes ont lieu
au titre de ces deux articles très différents. Au titre de l’article
III:4, les éléments de preuve relatifs aux risques pour la santé
peuvent être pertinents pour évaluer le rapport de concurrence
sur le marché entre des produits prétendument “similaires”. Les mêmes éléments de preuve, ou des
éléments de preuve semblables, ont un objectif différent au titre
de l’article XX b), à savoir évaluer si un Membre a un
fondement suffisant pour “adopter et appliquer”, afin de
protéger la santé des personnes, une mesure incompatible avec les
règles de l’OMC.
G.3.3 Article XX b) — éléments de preuve.
Voir aussi Exceptions générales: article XX du GATT de 1994,
article XX d) — critère de nécessité (G.3.6) haut de page
G.3.3.1 CE — Amiante, paragraphe 178
(WT/DS135/AB/R)
… Pour justifier une mesure au regard de l’article
XX b) du GATT de 1994, un Membre peut également se fonder, de bonne
foi, sur des sources scientifiques qui, à ce moment-là, peuvent
constituer une opinion divergente mais qui provient de sources
compétentes et respectées. Un Membre n’est pas tenu, dans l’élaboration
d’une politique de santé, de suivre automatiquement ce qui, à un
moment donné, peut constituer une opinion scientifique majoritaire.
Par conséquent, un groupe spécial ne doit pas forcément parvenir à
une décision au titre de l’article XX b) du GATT de 1994 sur la
base du poids “prépondérant” de la preuve.
G.3.4 Article XX b) — objectif poursuivi — autre mesure
haut de page
G.3.4.1 CE — Amiante, paragraphe 172
(WT/DS135/AB/R)
… En l’espèce, l’objectif poursuivi
par la mesure est la protection de la vie et de la santé des
personnes au moyen de la suppression ou de la réduction des risques
pour la santé bien connus et extrêmement graves que présentent les
fibres d’amiante. La valeur poursuivie est à la fois vitale et
importante au plus haut point. Il ne reste donc plus qu’à savoir s’il
existe une autre mesure qui permettrait d’atteindre le même
objectif et qui a moins d’effets de restriction des échanges qu’une
interdiction.
G.3.5 Article XX d) — niveau de mise en œuvre — autre mesure
haut de page
G.3.5.1 Corée — Diverses mesures
affectant la viande de boeuf, paragraphe 176
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
Il ne fait aucun doute que les Membres de l’OMC
ont le droit de décider eux-mêmes de la rigueur avec laquelle ils
veulent faire appliquer les lois et règlements qui sont compatibles
avec l’Accord sur l’OMC. Nous notons que cela a été admis
également par le groupe spécial chargé de l’affaire États-Unis
— Article 337, lorsqu’il a dit: “Le Groupe spécial tenait
à préciser que cela [l’obligation d’opter pour une mesure
raisonnablement disponible qui est compatible avec le GATT ou moins
incompatible avec le GATT] ne signifie pas qu’on pourrait demander
à une partie contractante de changer ses règles de fond en matière
de brevets ou le niveau souhaité par elle d’application
desdites règles …” (pas d’italique dans l’original) …
G.3.6 Article XX d) — critère de nécessité haut de page
G.3.6.1 Corée — Diverses mesures
affectant la viande de boeuf, paragraphe 161
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
Nous estimons que tel qu’il est employé
dans le contexte de l’article XX d), la portée du mot “nécessaire” n’est pas limitée à ce qui est
“indispensable”, “d’une nécessité absolue” ou “inévitable”. Les mesures qui sont soit indispensables,
soit d’une nécessité absolue ou inévitables pour assurer le
respect d’une loi remplissent assurément les conditions posées par
l’article XX d). Mais d’autres mesures peuvent elles aussi
ressortir à cette exception. Tel qu’il est employé à l’article
XX d), le terme “nécessaire” désigne, à notre avis, des
nécessités d’ordre différent. À une extrémité du champ
sémantique, on trouve “nécessaire” dans le sens d’“indispensable”;
à l’autre extrémité, on trouve “nécessaire” pris dans
le sens de “favoriser”. Dans ce champ sémantique, nous
estimons qu’une mesure “nécessaire” se situe beaucoup
plus près du pôle “indispensable” que du pôle opposé: “favoriser” simplement.
G.3.6.2 Corée — Diverses mesures
affectant la viande de boeuf, paragraphe 162
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
… Il nous semble que l’interprète d’un
traité qui apprécie une mesure dont on prétend qu’elle est
nécessaire pour assurer le respect d’une loi ou d’un règlement
compatible avec l’Accord sur l’OMC peut, s’il y a lieu, tenir
compte de l’importance relative de l’intérêt commun ou des
valeurs communes que la loi ou le règlement que l’on veut faire
respecter est censé protéger. Plus cet intérêt commun ou ces
valeurs communes sont vitaux ou importants, plus il sera facile d’admettre
la “nécessité” d’une mesure conçue comme un instrument
d’application.
G.3.6.3 Corée — Diverses mesures
affectant la viande de bœuf, paragraphe 163
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
D’autres aspects de la mesure d’application
doivent être examinés pour savoir si celle-ci est “nécessaire”. L’un de ces aspects est la mesure suivant
laquelle elle favorise la réalisation de l’objectif poursuivi:
garantir le respect de la loi ou du règlement en question. Plus cet
apport est grand, plus il sera facile de considérer que la mesure
peut être “nécessaire”. Un autre aspect est la mesure
suivant laquelle la mesure d’application a des effets restrictifs
sur le commerce international, c’est-à-dire, pour ce qui est d’une
mesure incompatible avec l’article III:4, des effets restrictifs sur
les produits importés. Une mesure qui a une incidence
relativement faible sur les produits importés pourra plus facilement
être considérée comme “nécessaire” qu’une mesure qui a
des effets restrictifs profonds ou plus larges.
G.3.6.4 Corée — Diverses mesures
affectant la viande de bœuf, paragraphe 164
(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R)
En somme, pour déterminer si une mesure qui
n’est pas “indispensable” peut néanmoins être “nécessaire” au sens de l’article XX d), il faut dans
chaque cas soupeser et mettre en balance une série de facteurs parmi
lesquels figurent au premier plan le rôle joué par la mesure d’application
dans le respect de la loi ou du règlement en question, l’importance
de l’intérêt commun ou des valeurs communes qui sont protégés
par cette loi ou ce règlement et l’incidence concomitante de la loi
ou du règlement sur les importations ou les exportations.
G.3.6.5 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 70
(WT/DS302/AB/R)
Les rapports de l’Organe d’appel Corée
— Diverses mesures affectant la viande de bœuf, CE — Amiante
et États-Unis — Jeux indiquent que, s’agissant d’évaluer
si une mesure proposée autre que la mesure incriminée est
raisonnablement disponible, des facteurs tels que l’incidence de la
mesure sur le commerce, l’importance des intérêts protégés par
la mesure ou la contribution de la mesure à la réalisation de l’objectif
poursuivi, devraient être pris en compte dans l’analyse. Le
processus de soupesage et de mise en balance de ces trois facteurs
éclaire également la détermination du point de savoir si une mesure
de rechange compatible avec les règles de l’OMC dont on pourrait
raisonnablement attendre du Membre concerné qu’il l’emploie est
raisonnablement disponible, ou si une mesure moins incompatible avec
les règles de l’OMC est raisonnablement disponible… .
G.3.6.6 République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 72
(WT/DS302/AB/R)
Ayant évalué l’importance des intérêts
protégés par la prescription relative à la vignette fiscale, son
incidence sur le commerce et sa contribution à la réalisation de l’objectif
poursuivi, le Groupe spécial a également examiné si une mesure de
rechange compatible avec les règles de l’OMC était raisonnablement
disponible pour assurer le respect des lois et règlements fiscaux de
la République dominicaine correspondant au niveau d’application
auquel tend la République dominicaine. À la lumière de son analyse
des facteurs pertinents, surtout la contribution de la mesure à la
réalisation de l’objectif poursuivi, le Groupe spécial a exprimé
l’opinion selon laquelle la solution de rechange consistant à
fournir des vignettes fiscales sûres aux exportateurs étrangers,
afin que ces vignettes fiscales puissent être apposées sur les
paquets de cigarettes au cours de leur propre processus de production,
avant l’importation, équivaudrait à la prescription relative à la
vignette fiscale pour ce qui est de permettre à la République
dominicaine d’obtenir le niveau d’application élevé auquel elle
tend en ce qui concerne la perception des taxes et la prévention de
la contrebande des cigarettes. Le Groupe spécial a donné un poids
substantiel à sa constatation selon laquelle la prescription relative
à la vignette fiscale avait une efficacité limitée pour ce qui est
d’empêcher la fraude fiscale et la contrebande des cigarettes; en
particulier, il a constaté “qu’il n’y [avait] aucun
élément de preuve permettant de conclure que la prescription
relative à la vignette fiscale assur[ait] un niveau d’application
à tolérance zéro en ce qui concerne la perception des taxes et la
prévention de la contrebande des cigarettes”. Nous considérons
que le Groupe spécial a effectué une analyse appropriée, suivant l’approche
définie dans les affaires Corée — Diverses mesures affectant la
viande de bœuf et CE — Amiante, et confirmée dans l’affaire
États-Unis — Jeux. Nous ne voyons aucune raison de modifier
les conclusions du Groupe spécial en ce qui concerne l’existence d’une
mesure raisonnablement disponible autre que la prescription relative
à la vignette fiscale.
G.3.7 Article XX g) — “conservation des ressources naturelles
épuisables” haut de page
G.3.7.1 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 128
(WT/DS58/AB/R)
… Si l’on considère son texte, l’article
XX g) ne se limite pas à la conservation des ressources naturelles
“minérales” ou “non vivantes”. Le principal
argument des parties plaignantes repose sur l’idée que les
ressources naturelles “biologiques” sont “renouvelables” et ne peuvent donc pas être des ressources
naturelles “épuisables”. Nous ne croyons pas que les
ressources naturelles “épuisables” et “renouvelables” s’excluent mutuellement. La biologie
moderne nous enseigne que les espèces vivantes, bien qu’elles
soient en principe capables de se reproduire et soient donc “renouvelables”, peuvent dans certaines circonstances se
raréfier, s’épuiser ou disparaître, bien souvent à cause des
activités humaines. Les ressources biologiques sont toutes aussi “limitées” que le pétrole, le minerai de fer et les autres
ressources non biologiques.
G.3.7.2 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 130
(WT/DS58/AB/R)
Si nous nous plaçons dans la perspective du
préambule de l’Accord sur l’OMC, nous observons que le contenu ou
la référence de l’expression générique “ressources
naturelles” employée dans l’article XX g) ne sont pas “statiques” mais plutôt
“par définition
évolutifs”. Il convient donc de noter que les conventions et
déclarations internationales modernes font souvent référence aux
ressources naturelles comme étant à la fois des ressources
biologiques et non biologiques. …
G.3.7.3 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 153
(WT/DS58/AB/R)
[Le texte du préambule de l’Accord sur
l’OMC] démontre que les négociateurs de l’OMC ont reconnu
que l’utilisation optimale des ressources mondiales devait se
réaliser conformément à l’objectif de développement durable.
Étant donné que ce préambule dénote les intentions des
négociateurs de l’Accord sur l’OMC, il doit, selon nous
éclairer, ordonner et nuancer notre interprétation des accords
annexés à l’Accord sur l’OMC, le GATT de 1994 en l’espèce.
Nous avons déjà fait observer qu’il convenait de lire l’article
XX g) du GATT de 1994 à la lumière dudit préambule.
G.3.8 Article XX g) — “mesures appliquées conjointement avec”
haut de page
G.3.8.1 États-Unis — Essence, pages
23-24
(WT/DS2/AB/R)
… il convient d’interpréter la clause
“si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des
restrictions à la production ou à la consommation nationales”
comme étant une prescription exigeant que les mesures concernées
imposent des restrictions non seulement en ce qui concerne l’essence
importée mais aussi en ce qui concerne l’essence nationale. Cette
clause établit une obligation d’impartialité dans l’imposition
de restrictions, au nom de la conservation, à la production ou à la
consommation de ressources naturelles épuisables.
… si aucune restriction n’est imposée
sur les produits similaires d’origine nationale et que toutes les
limitations frappent les produits importés uniquement, on ne peut
admettre que la mesure est destinée principalement ou même de
manière substantielle à la réalisation d’objectifs de
conservation. Il s’agirait simplement d’une discrimination
manifeste destinée à protéger les produits d’origine locale.
… nous ne pensons pas que la clause “si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des
restrictions à la production ou à la consommation nationales”
ait été destinée à établir un “critère fondé sur les
effets” empirique pour déterminer s’il est possible de se
prévaloir de l’exception énoncée à l’article XX g). …
G.3.8.2 États-Unis — Crevettes,
paragraphes 144-145
(WT/DS58/AB/R)
… Nous croyons que, en principe, l’article
609 est une mesure impartiale.
En conséquence, nous considérons que l’article
609 est une mesure appliquée conjointement avec des restrictions
frappant la pêche des crevettes au niveau national, comme le stipule
l’article XX g).
G.3.9 Article XX g) — “se rapportant à” haut de page
G.3.9.1 États-Unis — Essence, page
19
(WT/DS2/AB/R)
… En énumérant les diverses catégories
d’actes gouvernementaux, lois ou réglementations que les Membres de
l’OMC peuvent appliquer ou promulguer au titre de différentes
politiques ou différents intérêts des Etats légitimes en dehors du
domaine de la libéralisation des échanges, l’article XX utilise
différents termes en ce qui concerne les différentes catégories:
“nécessaires” — aux paragraphes
a), b) et d); “essentielles” — au paragraphe j); “se
rapportant à” — aux paragraphes c), e) et g); “pour la
protection de” — au paragraphe f); “en exécution de” — au paragraphe h); et
“comportant” — au paragraphe i).
Il ne semble pas raisonnable de supposer que
les Membres de l’OMC entendaient exiger, en ce qui concerne chaque
catégorie, le même type ou degré de lien ou relation entre la
mesure considérée et l’intérêt ou la politique d’Etat que l’on
cherche à promouvoir ou à réaliser.
G.3.9.2 États-Unis — Essence, pages
19-20
(WT/DS2/AB/R)
… l’article XX g) et le membre de phrase
“se rapportant à la conservation des ressources naturelles
épuisables” doivent être lus dans leur contexte et de manière
à donner effet aux objets et aux buts de l’Accord général. Le
contexte de l’article XX g) comprend les dispositions du reste de l’Accord
général, y compris en particulier les articles I, III et XI;
réciproquement, le contexte des articles I, III et XI comprend l’article
XX. Par conséquent, le membre de phrase “se rapportant à la
conservation des ressources naturelles épuisables” ne peut pas
être interprété dans un sens tellement large que cela
bouleverserait sérieusement l’objet et le but de l’article III:4.
On ne peut pas non plus donner à l’article III:4 une portée
tellement étendue que cela viderait en fait de leur sens l’article
XX g) et les politiques et intérêts qu’il incarne. …
G.3.9.3 États-Unis — Essence, page
20
(WT/DS2/AB/R)
Tous les participants et les participants
tiers au présent appel admettent la justesse et l’applicabilité de
l’opinion exprimée dans le rapport sur les harengs et saumons et le
rapport du Groupe spécial, selon laquelle une mesure doit “viser
principalement à” la conservation de ressources naturelles
épuisables pour relever du champ d’application de l’article XX
g). Par conséquent, nous ne jugeons pas nécessaire d’examiner ce
point plus avant, sauf, peut-être, pour noter que l’expression “vise principalement à” ne fait pas partie elle-même du
texte d’un traité et n’a pas été conçue comme un simple
critère d’inclusion ou d’exclusion pour ce qui est de l’article
XX g).
G.3.9.4 États-Unis — Essence, page
21
(WT/DS2/AB/R)
… Nous estimons que, étant donné cette
relation substantielle, les règles d’établissement des niveaux de
base ne peuvent pas être considérées comme ne visant qu’incidemment
ou qu’accidentellement à la conservation de l’air pur aux
Etats-Unis aux fins de l’article XX g).
G.3.9.5 États-Unis — Crevettes,
paragraphes 141-142
(WT/DS58/AB/R)
Dans sa conception et sa structure
générales, l’article 609 n’est donc pas une simple interdiction
générale de l’importation des crevettes imposée au mépris des
conséquences que le mode de pêche employé a (ou n’a pas) sur la
capture accidentelle et la mortalité des tortues marines. S’agissant
de la conception de la mesure en cause en l’espèce, il nous
apparaît que la portée et l’étendue de l’article 609, associé
aux directives concernant son application, ne sont pas excessives au
regard de l’objectif de protection et de conservation des espèces
de tortues marines. En principe, les moyens correspondent
raisonnablement à la fin. La relation moyens/fin qui existe entre l’article
609 et la politique légitime de conservation d’une espèce
épuisable et, en fait, menacée d’extinction est, comme on peut l’observer,
une relation étroite et réelle … .
Par conséquent, selon nous, l’article 609
est une mesure “se rapportant à” la conservation d’une
ressource naturelle épuisable au sens de l’article XX g) du GATT de
1994.
G.3.10 Article XX g) — limitation juridictionnelle.
Voir aussi Traitement national, relation avec l’article III et
l’article XX (N.1.12) haut de page
G.3.10.1 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 121
(WT/DS58/AB/R)
… l’assujettissement de l’accès au
marché intérieur d’un Membre au respect ou à l’adoption par les
Membres exportateurs d’une politique ou de politiques prescrites
unilatéralement par le Membre importateur peut, jusqu’à un certain
point, être un élément commun aux mesures relevant de l’une ou l’autre
des exceptions a) à j) prévues à l’article XX. Les paragraphes a)
à j) comprennent les mesures qui sont reconnues comme étant des exceptions
aux obligations de fond établies par le GATT de 1994, parce que
les politiques internes incorporées dans ces mesures ont été
reconnues comme ayant un caractère important et légitime. Il n’est
pas nécessaire de tenir pour établi que le fait d’exiger des pays
exportateurs qu’ils respectent ou adoptent certaines politiques
(même si elles sont couvertes en principe par telle ou telle
exception) prescrites par le pays importateur a pour résultat qu’une
mesure n’est pas susceptible a priori de justification au
titre de l’article XX. Une telle interprétation rend inutile la
plupart des exceptions spécifiques prévues à l’article XX, sinon
toutes, résultat qui est incompatible avec les principes d’interprétation
que nous sommes tenus d’appliquer.
G.3.10.2 États-Unis — Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphe 138
(WT/DS58/AB/RW)
À notre avis, la Malaisie néglige l’importance
de cette declaration [au paragraphe 121 du rapport États-Unis — Crevettes]. Contrairement à ce que la Malaisie suggère, cette
déclaration n’est pas une “opinion incidente”. Comme nous
l’avons dit auparavant, il nous apparaît “que l’assujettissement
de l’accès au marché intérieur d’un Membre au respect ou à l’adoption
par les Membres exportateurs d’une politique ou de politiques
prescrites unilatéralement par le Membre importateur peut, jusqu’à
un certain point, être un élément commun aux mesures relevant de l’une
ou l’autre des exceptions a) à j) prévues à l’article XX”.
Cette déclaration énonce un principe qui a joué un rôle essentiel
dans notre décision concernant l’affaire États-Unis — Crevettes.
G.3.10:3 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 133
(WT/DS58/AB/R)
… Nous ne nous prononçons pas sur la
question de savoir s’il existe une limitation de juridiction
implicite dans l’article XX g) ni, si c’est le cas, sur la nature
ou la portée de cette limitation. Nous observons seulement que, au vu
des circonstances particulières de l’affaire dont nous sommes
saisis, il existe un lien suffisant entre les populations marines
migratrices et menacées d’extinction considérées et les
États-Unis aux fins de l’article XX g).
G.3.11 Texte introductif de l’article XX — généralités
haut de page
G.3.11.1 États-Unis — Essence, page
25
(WT/DS2/AB/R)
Le texte introductif s’applique
expressément non pas tant à la mesure en cause ou à sa teneur
spécifique proprement dite, mais plutôt à la manière dont la
mesure est appliquée. Il importe donc de souligner que le but et l’objet
des clauses introductives de l’article XX est généralement de
prévenir “l’abus des exceptions … .” …
G.3.11.2 États-Unis — Essence, page
25
(WT/DS2/AB/R)
… En d’autres termes, pour éviter tout
abus ou toute mauvaise utilisation de ces exceptions, les mesures
relevant des exceptions particulières doivent être appliquées de
manière raisonnable, compte dûment tenu à la fois des obligations
légales de la partie qui invoque l’exception et des droits légaux
des autres parties intéressées.
G.3.11.3 États-Unis — Essence, page
25
(WT/DS2/AB/R)
… Les dispositions du texte introductif ne
peuvent pas, logiquement, se référer aux mêmes critères que ceux
qui ont été utilisés pour déterminer qu’il y a eu violation d’une
règle de fond. …
G.3.11.4 États-Unis — Essence, page
28
(WT/DS2/AB/R)
Les expressions “discrimination
arbitraire”, “discrimination injustifiable” et “restriction déguisée” au commerce international peuvent
donc se lire parallèlement; chacune influe sur le sens des autres. Il
est clair pour nous que la “restriction déguisée” comprend
la discrimination déguisée dans le commerce international. Il est
également clair qu’une restriction ou une discrimination cachée ou
non annoncée dans le commerce international n’épuise pas le sens
de l’expression “restriction déguisée”.
G.3.11.5 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 159
(WT/DS58/AB/R)
Pour interpréter et appliquer le texte
introductif, il nous faut donc essentiellement mener à bien la tâche
délicate de localiser et de circonscrire le point d’équilibre
entre le droit qu’a un Membre d’invoquer une exception au titre de
l’article XX et les droits que les autres Membres tiennent de
diverses dispositions de fond (par exemple l’article XI) du GATT de
1994, de façon qu’aucun des droits en cause n’annule l’autre
et, partant, ne fausse et n’annule ou ne compromette l’équilibre
des droits et des obligations établi par les Membres eux-mêmes dans
cet accord. La localisation du point d’équilibre, tel qu’il est
conçu dans le texte introductif, n’est pas fixe ni immuable; ce
point se déplace dès lors que le type et la forme des mesures en
cause varient et que les faits qui sous-tendent les affaires
considérées diffèrent.
G.3.11.6 États-Unis — Crevettes,
paragraphes 156-157
(WT/DS58/AB/R)
… nous considérons que les Membres de l’OMC
… reconnaissent [dans le texte introductif de l’article XX] la
nécessité de maintenir l’équilibre des droits et des obligations
entre le droit qu’a un Membre d’invoquer l’une ou l’autre des
exceptions spécifiées aux paragraphes a) à j) de l’article XX, d’une
part, et les droits fondamentaux que les autres Membres tiennent du
GATT de 1994, d’autre part. Si un Membre exerce de façon abusive ou
impropre son droit d’invoquer une exception telle que celles de l’article
XX g), il va par là même éroder ou réduire à néant les droits
conventionnels fondamentaux que les autres Membres tiennent, par
exemple, de l’article XI:1. D’autre part, étant donné que le
GATT de 1994 lui-même permet de recourir aux exceptions prévues à l’article
XX, eu égard au caractère légitime des politiques et des intérêts
considérés, il ne faut pas que le droit d’invoquer l’une de ces
exceptions devienne illusoire. Le même concept peut être exprimé d’un
point de vue légèrement différent: un équilibre doit être établi
entre le droit qu’a un Membre d’invoquer une exception
prévue à l’article XX et le devoir qu’a ce Membre de
respecter les droits conventionnels des autres Membres. …
Selon nous, il ressort clairement du texte
introductif que chacune des exceptions prévues aux paragraphes a) à
j) de l’article XX constitue une exception limitée et
conditionnelle aux obligations de fond contenues dans les autres
dispositions du GATT de 1994, en ce sens que, en définitive, la
possibilité de se prévaloir de l’exception est subordonnée à l’observation
par le Membre en question des prescriptions énoncées dans le texte
introductive. …
G.3.11.7 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 160
(WT/DS58/AB/R)
… Nous notons, à titre préliminaire, que
l’application d’une mesure peut être considérée comme un usage
abusif ou impropre d’une exception prévue à l’article XX non
seulement lorsque les modalités de fonctionnement détaillées de la
mesure prescrivent l’activité arbitraire ou injustifiable, mais
aussi dans les cas où une mesure, par ailleurs équitable et juste en
apparence, est en fait appliquée de manière arbitraire ou
injustifiable. À notre avis, les critères que contient le texte
introductif impliquent des prescriptions de fond aussi bien que de
procédure.
G.3.11.8 États-Unis — Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphe 118
(WT/DS58/AB/RW)
Le texte introductif de l’article XX
établit trois critères concernant l’application de mesures
que l’on peut chercher à justifier au titre de l’article XX:
premièrement, il ne doit pas y avoir de discrimination “arbitraire” entre les pays où les mêmes conditions
existent; deuxièmement, il ne doit pas y avoir de discrimination “injustifiable” entre les pays où les mêmes conditions
existent; et, troisièmement, il ne doit pas y avoir de “restriction déguisée au commerce international”. Les
constatations du Groupe spécial dont la Malaisie fait appel
concernent le premier et le deuxième de ces trois critères.
G.3.12 Texte introductif de l’article XX — “discrimination
arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions
existent” haut de page
G.3.12.1 États-Unis — Essence, pages
26-27
(WT/DS2/AB/R)
… Il leur a été demandé si les mots
figurant dans les deux premiers critères, “entre les pays où
les mêmes conditions existent”, renvoyaient aux conditions qui
existaient dans les pays importateurs et exportateurs, ou seulement
aux conditions qui existaient dans les pays exportateurs. Les
Etats-Unis ont répondu que, pour eux, cette expression désignait à
la fois les conditions dans les pays exportateurs et les pays
importateurs et les conditions entre les pays exportateurs. … A
aucun moment de l’appel cette hypothèse n’a été contestée par
le Venezuela ou par le Brésil. …
… il ne nous semble pas nécessaire de
nous prononcer sur la question du champ d’application des critères
énoncés dans le texte introductif ni de prendre une décision
contraire à l’interprétation commune des participants.
G.3.12.2 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 150
(WT/DS58/AB/R)
… Pour qu’une mesure soit appliquée de
façon à constituer “une discrimination arbitraire ou
injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent”,
il faut trois éléments. Premièrement, l’application de la mesure
doit entraîner une discrimination. Comme nous l’avons dit
dans le rapport États-Unis — Essence, cette discrimination
diffère, par sa nature et sa qualité, de la discrimination dans le
traitement des produits qui a déjà été jugée incompatible avec l’une
des obligations de fond contenues dans le GATT de 1994, par exemple
les articles premier, III ou XI. Deuxièmement, la discrimination doit
être de nature arbitraire ou injustifiable. Nous
examinerons plus loin en détail ce double élément. Troisièmement,
cette discrimination doit se produire entre les pays où les mêmes
conditions existent. Dans l’affaire États-Unis — Essence,
nous avons accepté l’hypothèse des participants à l’appel selon
laquelle une telle discrimination pourrait se produire non seulement
entre différents Membres exportateurs, mais aussi entre les Membres
exportateurs et le Membre importateur concerné. Les critères que
contient le texte introductif ne sont donc pas seulement différents
des prescriptions énoncées à l’article XX g), ils sont aussi
différents du critère utilisé pour déterminer que l’article 609
contrevient aux règles de fond de l’article XI:1 du GATT de 1994.
G.3.12.3 États-Unis — Crevettes,
paragraphes 164-165
(WT/DS58/AB/R)
… Il est peut-être acceptable que, lorsqu’il
adopte et met en œuvre une politique nationale, un gouvernement opte
pour un critère unique applicable à tous les citoyens du pays. Par
contre, il n’est pas acceptable, dans les relations commerciales
internationales, qu’un Membre de l’OMC impose un embargo
économique pour contraindre d’autres Membres à adopter
essentiellement le même programme de réglementation global, afin de
réaliser un objectif particulier, comme celui qu’il a défini sur
son territoire, sans tenir compte des conditions différentes
qui peuvent exister sur le territoire de ces autres Membres.
… Nous estimons qu’il y a discrimination
non seulement lorsque les pays où les mêmes conditions existent sont
traités de manière différente, mais aussi lorsque l’application
de la mesure en cause ne permet pas de s’assurer du bien-fondé du
programme de réglementation au regard des conditions existant dans
ces pays exportateurs.
G.3.12.4 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 177
(WT/DS58/AB/R)
… l’article 609 impose une prescription
unique, rigide et stricte selon laquelle les pays qui veulent obtenir
la certification … adopter un programme de réglementation global
qui est essentiellement le même que celui des États-Unis, sans que l’on
s’assure du bien-fondé de ce programme au regard des conditions
existant dans les pays exportateurs. En outre, il n’y a pratiquement
pas de flexibilité dans la façon dont les fonctionnaires
établissent la détermination concernant la certification. Selon
nous, cette rigidité et cette inflexibilité constituent aussi une
“discrimination arbitraire” au sens du texte introductif.
G.3.12.5 États-Unis — Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphes 122-123
(WT/DS58/AB/RW)
Nous avons conclu dans l’affaire États-Unis
— Crevettes que, pour éviter une “discrimination arbitraire
ou injustifiable” les États-Unis devaient donner à tous les
pays exportateurs “des possibilités similaires de
négocier” un accord international. Compte tenu du mandat
spécifique énoncé à l’article 609 et de la préférence marquée
pour des approches multilatérales exprimée par les Membres de l’OMC
et autres acteurs de la communauté internationale dans divers accords
internationaux pour la protection et la conservation des tortues
marines menacées d’extinction qui ont été cités dans notre
rapport antérieur, les États-Unis, à notre avis, seraient censés
faire des efforts de bonne foi pour parvenir à des accords
internationaux qui soient comparables d’une enceinte de négociation
à l’autre. Les négociations n’ont pas à être identiques. En
fait, deux négociations ne peuvent jamais être identiques ni
conduire à des résultats identiques. Les négociations doivent
toutefois être comparables en ce sens que des efforts
comparables sont faits, des ressources comparables sont investies et
des énergies comparables sont déployées pour obtenir un accord
international. Dans la mesure où de tels efforts comparables sont
faits, il est plus vraisemblable qu’une “discrimination
arbitraire ou injustifiable” sera évitée entre les pays lorsqu’un
Membre importateur conclut un accord avec un groupe de pays, mais n’en
conclut pas avec un autre groupe de pays.
En vertu du texte introductif de l’article
XX, un Membre importateur ne peut pas traiter ses partenaires
commerciaux d’une façon qui constituerait une “discrimination
arbitraire ou injustifiable”. S’agissant de la mesure en cause
en l’espèce, on peut concevoir que les États-Unis puissent
respecter cette obligation, et néanmoins la conclusion d’un accord
international pourrait ne pas être possible malgré les efforts
sérieux de bonne foi faits par les États-Unis. Prescrire qu’un
accord multilatéral soit conclu par les États-Unis afin d’éviter
une “discrimination arbitraire ou injustifiable” dans l’application
de leur mesure signifierait que tout pays partie aux négociations
avec les États-Unis, qu’il soit ou non Membre de l’OMC, aurait,
en fait, un droit de veto sur la possibilité pour les États-Unis d’honorer
les obligations qu’ils ont contractées dans le cadre de l’OMC.
Une telle prescription ne serait pas raisonnable. Pour diverses
raisons, il peut être possible de conclure un accord avec un groupe
de pays, mais pas avec un autre. La conclusion d’un accord
multilatéral exige la coopération et l’engagement de nombreux
pays. À notre avis, on ne peut pas considérer que les États-Unis se
sont livrés à une “discrimination arbitraire ou
injustifiable” au sens de l’article XX uniquement parce qu’une
négociation internationale a abouti à un accord et une autre non.
G.3.12.6 États-Unis — Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphe 124
(WT/DS58/AB/RW)
Comme nous l’avons dit dans l’affaire États-Unis
— Crevettes [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 168],
“la protection et la conservation des espèces de tortues marines
qui sont de grandes migratrices … exigent des efforts concertés et
une coopération de la part des nombreux pays dont les tortues marines
traversent les eaux au cours de leurs migrations périodiques”.
En outre, la “nécessité d’entreprendre de tels efforts, et
leur opportunité, ont été reconnues à l’OMC elle-même ainsi que
dans un nombre considérable d’autres instruments et déclarations
internationaux”. Par exemple, la partie pertinente du Principe 12
de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
dispose que “[l]es mesures de lutte contre les problèmes
écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que
possible, être fondées sur un consensus international”. De
toute évidence, et “autant que possible”, la préférence
est largement donnée à une approche multilatérale. Toutefois, c’est
une chose de préférer une approche multilatérale dans l’application
d’une mesure qui est provisoirement justifiée au titre d’un des
alinéas de l’article XX du GATT de 1994 et c’en est une autre de
prescrire la conclusion d’un accord multilatéral comme
condition nécessaire pour éviter une “discrimination arbitraire
ou injustifiable” conformément au texte introductif de l’article
XX. Nous ne voyons en l’espèce aucune prescription en ce sens.
G.3.12.7 États-Unis — Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphe 130
(WT/DS58/AB/RW)
… Le Groupe spécial a comparé les
efforts que les États-Unis avaient déployés pour négocier la
Convention interaméricaine avec un groupe de Membres de l’OMC
exportateurs avec les efforts qu’ils avaient déployés pour
négocier un accord similaire avec un autre groupe de Membres de l’OMC
exportateurs. Il a utilisé à juste titre la Convention
interaméricaine comme une référence factuelle dans cet exercice de
comparaison. Cela était d’autant plus pertinent que la Convention
interaméricaine était le seul accord international qu’il aurait pu
utiliser pour une telle comparaison. Lorsque nous lisons le rapport du
Groupe spécial, il nous apparaît clairement que ce dernier a
accordé une valeur relative à la Convention interaméricaine pour
faire cette comparaison, mais n’a en aucune manière considéré la
Convention interaméricaine comme un critère absolu. Par conséquent,
nous ne partageons pas l’avis de la Malaisie selon lequel le Groupe
spécial a élevé la Convention interaméricaine au rang de “critère juridique”. La simple utilisation par le Groupe
spécial de la Convention interaméricaine comme base de
comparaison n’a pas transformé cette convention en un “critère juridique”. En outre, même s’il est vrai que le
Groupe spécial aurait pu choisir un mot plus approprié que “repère” pour exprimer ses vues, la Malaisie se trompe
lorsqu’elle assimile la simple utilisation du mot “repère”, tel qu’il a été employé par le Groupe
spécial, à l’établissement d’un critère juridique.
G.3.12.8 États-Unis — Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphe 144
(WT/DS58/AB/RW)
À notre avis, il y a une différence
importante entre subordonner l’accès au marché à l’adoption d’essentiellement
le même programme et subordonner l’accès au marché à l’adoption
d’un programme comparable du point de vue de l’efficacité.
Autoriser un Membre importateur à subordonner l’accès au marché
à la mise en place par les Membres exportateurs de programmes de
réglementation comparables du point de vue de l’efficacité
à celui du Membre importateur donne une latitude suffisante au Membre
exportateur en ce qui concerne le programme qu’il peut adopter pour
atteindre le niveau d’efficacité requis. Cela permet au Membre
exportateur d’adopter un programme de réglementation qui est
adapté aux conditions spécifiques existant sur son territoire. À
notre avis, le Groupe spécial a fait un raisonnement correct et a
conclu à juste titre que subordonner l’accès au marché à l’adoption
d’un programme comparable du point de vue de l’efficacité
permettait une flexibilité suffisante dans l’application de la
mesure afin d’éviter une “discrimination arbitraire ou
injustifiable”. Nous souscrivons, par conséquent, à la
conclusion du Groupe spécial concernant l’“efficacité
comparable”.
G.3.12.9 États-Unis — Crevettes (article
21:5 — Malaisie), paragraphes 149-150
(WT/DS58/AB/RW)
Il nous suffit de dire ici que, à notre
avis, une mesure devrait être conçue de façon à ce qu’il y ait
une flexibilité suffisante pour tenir compte des conditions
spécifiques existant dans tout Membre exportateur, y compris,
naturellement, la Malaisie. Toutefois, cela ne revient pas à dire qu’il
doit y avoir dans la mesure des dispositions spécifiques visant à
traiter spécifiquement des conditions particulières existant dans chaque
Membre exportateur pris individuellement. L’article XX du
GATT de 1994 n’exige pas qu’un Membre anticipe et prévoie
explicitement les conditions spécifiques qui existent et qui
évoluent dans chaque Membre pris individuellement.
Nous ne sommes donc pas convaincus par l’argument
de la Malaisie selon lequel la mesure en cause n’est pas assez
flexible parce que les Directives révisées ne traitent pas
explicitement des conditions spécifiques existant en Malaisie.
G.3.13 Texte introductif de l’article XX — “restriction
déguisée au commerce international” haut de page
G.3.13.1 États-Unis — Essence, page
28
(WT/DS2/AB/R)
… Il est également clair qu’une
restriction ou une discrimination cachée ou non annoncée dans le
commerce international n’ épuise pas le sens de l’expression “restriction déguisée”. Nous estimons que la
“restriction déguisée”, quels que soient les autres
éléments qu’elle comprend, peut être interprétée correctement
comme englobant les restrictions qui équivalent à une discrimination
arbitraire ou injustifiable dans le commerce international et prennent
l’apparence d’une mesure répondant dans sa forme aux conditions
prescrites dans l’une des exceptions énumérées à l’article XX.
Autrement dit, les types de considérations pertinentes pour se
prononcer sur la question de savoir si l’application d’une mesure
particulière équivaut à une “discrimination arbitraire ou
injustifiable” peuvent aussi être prises en compte pour
déterminer la présence d’une “restriction déguisée” au
commerce international. L’élément fondamental se trouve dans le
but et l’objet, qui sont d’éviter l’abus ou l’utilisation
illégitime des exceptions aux règles de fond prévues à l’article
XX.
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