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SUR CETTE PAGE:
> États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 120
> États-Unis — Fils de coton, paragraphe 120
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S.9.1 États-Unis
— Certains produits en provenance des CE, paragraphe 120
haut de page
(WT/DS165/AB/R)
L’obligation faite aux Membres de l’OMC
de ne pas suspendre de concessions ou d’autres obligations sans
l’autorisation préalable de l’ORD est explicitement énoncée aux
articles 22:6 et 23:2 c), non à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord.
… Nous considérons, toutefois, que si un Membre a agi en violation
des articles 22:6 et 23:2 c) du Mémorandum d’accord, ce Membre a
également, étant donné la nature et la teneur de l’article 3:7,
dernière phrase, nécessairement agi de manière contraire à cette
dernière disposition.
S.9.2 États-Unis — Fils de coton,
paragraphe 120 haut de page
(WT/DS192/AB/R)
Notre opinion est encore étayée par les
règles du droit international général sur la responsabilité des
États, qui exigent que les contre-mesures prises à la suite du
manquement des États à leurs obligations internationales soient
proportionnelles au préjudice subi. Dans le même ordre d’idées, nous
relevons que l’article 22:4 du Mémorandum d’accord dispose que la
suspension de concessions doit être équivalente au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. Cette disposition du
Mémorandum d’accord a toujours été interprétée comme ne justifiant
pas des dommages-intérêts punitifs. Ces deux exemples illustrent les
conséquences du manquement des États à leurs obligations
internationales, alors qu’une mesure de sauvegarde est simplement une
mesure destinée à remédier à une activité “commerciale
loyale” compatible avec les règles de l’OMC. Il serait absurde que
le manquement à une obligation internationale soit sanctionné par des
contre-mesures proportionnelles mais que, en l’absence de manquement, un
Membre de l’OMC fasse l’objet d’une imputation disproportionnelle et,
donc, “punitive” d’un préjudice grave pas entièrement causé
par ses exportations. À notre avis, une telle dérogation exorbitante
au principe de la proportionnalité pour ce qui est de l’imputation du
préjudice grave ne pourrait être justifiée que si les rédacteurs de
l’ATV l’avaient expressément prévue, ce qui n’est pas le cas.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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