ACCORD DE MARRAKECH

Annexe 1B: Accord Général sur le Commerce des Services

(Article XXVII — XXIX)

Partie VI: Dispositions Finales

Article XXVII: Refus d'accorder des avantages

Un Membre pourra refuser d'accorder les avantages découlant du présent accord:

a)       pour la fourniture d'un service, s'il établit que ce service est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;
 

b)       dans le cas de la fourniture d'un service de transport maritime, s'il établit que ce service est fourni:
 

i)        par un navire immatriculé conformément à la législation d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC, et
 

ii)       par une personne qui exploite et/ou utilise le navire en totalité ou en partie mais qui est d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;
 

c)       à un fournisseur de services qui est une personne morale, s'il établit qu'il n'est pas un fournisseur de services d'un autre Membre ou qu'il est un fournisseur de services d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC.

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Article XXVIII: Définitions

Aux fins du présent accord,

a)       le terme “mesure” s'entend de toute mesure prise par un Membre, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de proc édure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;
 

b)       la “fourniture d'un service” comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service;
 

c)       les “mesures des Membres qui affectent le commerce des services” comprennent les mesures concernant
 

i)        l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;
 

ii)       l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont ces Membres exigent qu'ils soient offerts au public en général;
 

iii)      la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'un Membre pour la fourniture d'un service sur le territoire d'un autre Membre;
 

d)       l'expression “présence commerciale” s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme
 

i)        de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou
 

ii)       de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,
 

sur le territoire d'un Membre en vue de la fourniture d'un service;
 

e)       le terme “secteur” d'un service s'entend,
 

i)        en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la Liste du Membre,
 

ii)       autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;
 

f)       l'expression “service d'un autre Membre” s'entend d'un service qui est fourni
 

i)        en provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre Membre ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre Membre ou par une personne de cet autre Membre qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle;  ou
 

ii)       dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre Membre;
 

g)       l'expression “fournisseur de services” s'entend de toute personne qui fournit un service(12);
 

h)       l'expression “fournisseur monopolistique d'un service” s'entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent du territoire d'un Membre est agréé ou établi formellement ou dans les faits par ce Membre comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
 

i)       l'expression “consommateur de services” s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
 

j)       le terme “personne” s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale;
 

k)       l'expression “personne physique d'un autre Membre” s'entend d'une personne physique qui réside sur le territoire de cet autre Membre ou de tout autre Membre et qui, conformément à la législation de cet autre Membre:
 

i)        est un ressortissant de cet autre Membre;  ou
 

ii)       a le droit de résidence permanente dans cet autre Membre, lorsqu'il s'agit d'un Membre qui:
 

1.       n'a pas de ressortissants;  ou

 

2.       accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi qu'il l'a notifié lors de son acceptation de l'Accord sur l'OMC ou de son accession audit accord, étant entendu qu'aucun Membre n'est tenu d'accorder à ces résidents permanents un traitement plus favorable que celui qui serait accordé par cet autre Membre à ces résidents permanents.  Ladite notification comprendra l'assurance qu'il assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles que cet autre Membre a à l'égard de ses ressortissants;
 

l)        l'expression “personne morale” s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (“trust”), société de personnes (“partnership”), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
 

m)      l'expression “personne morale d'un autre Membre” s'entend d'une personne morale:
 

i)        qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cet autre Membre et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de ce Membre ou de tout autre Membre;  ou

 

ii)       dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
 

1.       par des personnes physiques de ce Membre;  ou
 

2.       par des personnes morales de ce Membre telles qu'elles sont identifiées à l'alinéa i);
 

n)       une personne morale
 

i)        “est détenue” par des personnes d'un Membre si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de ce Membre;

 

ii)       “est contrôlée” par des personnes d'un Membre si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;
 

iii)      “est affiliée” à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôl ée par elle;  ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
 

o)       l'expression “impôts directs” englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

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Article XXIX: Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.

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Annexe sur les Exemptions des Obligations Enoncées à l'Article II

Portée

1.       La présente annexe définit les conditions dans lesquelles un Membre, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, est exempté de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II.

2.       Toute nouvelle exemption demandée après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC relèvera du paragraphe 3 de l'article IX dudit accord.

Réexamen

3.       Le Conseil du commerce des services réexaminera toutes les exemptions accordées pour une période de plus de cinq ans.  Le premier de ces réexamens aura lieu cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

4.       Lors d'un réexamen, le Conseil du commerce des services:

a)       déterminera si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire existent encore;  et
 

b)       déterminera la date d'un nouveau réexamen éventuel.

Expiration

5.       L'exemption de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord accordée à un Membre en ce qui concerne une mesure déterminée viendra à expiration à la date prévue dans l'exemption.

6.       En principe, les exemptions ne devraient pas dépasser une période de 10 ans.  En tout cas, elles feront l'objet de négociations lors des séries de libéralisation des échanges ultérieures.

7.       Un Membre informera le Conseil du commerce des services, à l'expiration de la période d'exemption, que la mesure incompatible a été mise en conformité avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.

Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II

[Les listes convenues des exemptions au titre du paragraphe 2 de l'article II seront annexées ici dans  la version sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]


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Annexe sur le Mouvement des Personnes Physiques Fournissant des Services Relevant de l'Accord

1.       La présente annexe s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d'un Membre et les personnes physiques d'un Membre qui sont employées par un fournisseur de services d'un Membre, pour la fourniture d'un service.

2.       L'Accord ne s'appliquera pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'un Membre, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent. 

3.       Conformément aux Parties III et IV de l'Accord, les Membres pourront négocier des engagements spécifiques s'appliquant au mouvement de toutes les catégories de personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord.  Les personnes physiques visées par un engagement spécifique seront autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

4.       L'Accord n'empêchera pas un Membre d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour tout Membre des modalités d'un engagement spécifique.(13)


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Annexe sur les Services de Transport Aérien

1.       La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent le commerce des services de transport aérien, qu'ils soient réguliers ou non, et des services auxiliaires.  Il est confirmé qu'aucun engagement ou obligation spécifique contracté en vertu du présent accord ne réduira ni n'affectera les obligations découlant pour un Membre d'accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la  date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

2.       L'Accord, y compris les procédures de règlement des différends qui y sont prévues, ne s'appliquera pas aux mesures qui affectent:

a)       les droits de trafic, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés;  ou
 

b)       les services directement liés à l'exercice des droits de trafic,

exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 3 de la présente annexe.

3.       L'Accord s'appliquera aux mesures qui affectent:

a)       les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
 

b)       la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
 

c)       les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).

4.       Les procédures de règlement des différends prévues dans l'Accord ne pourront être invoquées que dans les cas où  des obligations ou des engagements spécifiques auront été contractés par les Membres concernés et après que les possibilité s de règlement des différends prévues dans les accords ou arrangements bilatéraux et les autres accords ou arrangements multilatéraux auront  été épuisées.

5.       Le Conseil du commerce des services examinera périodiquement, et au moins tous les cinq ans, l'évolution de la situation dans le secteur des transports aériens et le fonctionnement de la présente annexe en vue d'envisager la possibilité d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur.

6.       Définitions:

a)       L'expression “services de réparation et de maintenance des aéronefs” s'entend desdites activités lorsqu'elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d'un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne.
 

b)       L'expression “vente et commercialisation des services de transport aérien” s'entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et la distribution.  Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables.
 

c)       L'expression “services de systèmes informatisés de réservation (SIR)” s'entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l'intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés.
 

d)       L'expression “droits de trafic” s'entend du droit pour les services réguliers ou non de fonctionner et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant rémunération ou location en provenance, à destination, à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un Membre, y compris les points à desservir, les itinéraires à exploiter, les types de trafic à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et leurs conditions, et les critères de désignation des compagnies aériennes, dont des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle.


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Annexe sur les Services Financiers

1.       Portée et définition

a)       La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent la fourniture de services financiers.  Dans la présente annexe, la fourniture d'un service financier s'entendra de la fourniture d'un service telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord.
 

b)       Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de l'Accord, les “services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental” s'entendent de ce qui suit:
 

i)        activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;
 

ii)       activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics;  et
 

iii)      autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources financières de l'Etat.
 

c)       Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de l'Accord, si un Membre permet qu'une activité visée à l'alinéa b) ii) ou b) iii) du présent paragraphe soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les “services” comprendront une telle activité.
 

d)       L'alinéa 3 c) de l'article premier de l'Accord ne s'appliquera pas aux services couverts par la présente annexe.

2.       Réglementation intérieure

a)       Nonobstant toute autre disposition de l'Accord, un Membre ne sera pas empêché de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrit é et la stabilité du système financier.  Dans les cas où de telles mesures ne seront pas conformes aux dispositions de l'Accord, elles ne seront pas utilisées par un Membre comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de l'Accord.
 

b)       Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme obligeant un Membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.

3.       Reconnaissance

a)       Un Membre pourra reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays pour déterminer comment les mesures du Membre se rapportant aux services financiers seront appliquées.  Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accord ée de manière autonome.
 

b)       Un Membre partie à un accord ou arrangement visé à l'alinéa a), futur ou existant, ménagera aux autres Membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec lui dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l'accord ou à l'arrangement.  Dans les cas où un Membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre Membre une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
 

c)       Dans les cas où un Membre envisagera de reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays, le paragraphe 4 b) de l'article VII ne sera pas d'application.

4.       Règlement des différends

          Les groupes spéciaux chargés d'examiner les différends concernant des questions prudentielles et d'autres questions financières auront les compétences nécessaires en rapport avec le service financier spécifique faisant l'objet du différend. 

5.       Définitions

Aux fins de la présente annexe:

a)       Un service financier est tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'un Membre.  Les services financiers comprennent tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance).  Les services financiers comprennent les activités ci-après:

          Services d'assurance et services connexes

i)        Assurance directe (y compris coassurance):
 

A)       sur la vie
 

B)       autre que sur la vie
 

ii)       Réassurance et rétrocession;
 

iii)      Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;
 

iv)      Services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
 

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
 

v)       Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
 

vi)      Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
 

vii)     Crédit-bail;
 

viii)    Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
 

ix)      Garanties et engagements;
 

x)       Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
 

A)       instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dép ôt);

 

B)       devises;
 

C)       produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
 

D)       instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;
 

E)       valeurs mobilières négociables;
 

F)       autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
 

xi)      Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;
 

xii)     Courtage monétaire;
 

xiii)    Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
 

xiv)    Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
 

xv)     Fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;
 

xvi)    Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.
 

b)       Un fournisseur de services financiers s'entend de toute personne physique ou morale d'un Membre qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression “fournisseur de services financiers” n'englobe pas une entité publique.
 

c)       L'expression “entité publique” s'entend:
 

i)        de pouvoirs publics, d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire d'un Membre, ou d'une entité détenue ou contrôlée par un Membre, qui sont principalement engagés dans l'exécution de fonctions gouvernementales ou d'activités à des fins gouvernementales, à l'exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales;  ou

 

ii)       d'une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions.


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Seconde Annexe sur les Services Financiers

1.       Nonobstant l'article II de l'Accord et les paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, un Membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, énumérer dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.

2.       Nonobstant l'article XXI de l'Accord, un Membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie les engagements spécifiques concernant les services financiers inscrits dans sa Liste.

3.       Le Conseil du commerce des services établira toutes procédures nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2.


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Annexe sur les Negociations sur les Services de Transport Maritime

1.       L'article II et l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, y compris l'obligation d'énumérer dans l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu'un Membre maintiendra, n'entreront en vigueur pour les transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'accès et le recours aux installations portuaires:

a)       qu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 4 de la Dé cision ministérielle sur les négociations sur les services de transport maritime;  ou

 

b)       si les négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les services de transport maritime prévue dans cette décision.

2.       Le paragraphe 1 ne s'appliquera à aucun engagement spécifique concernant les services de transport maritime qui est inscrit dans la Liste d'un Membre.

3.       A compter de l'achèvement des négociations mentionnées au paragraphe 1, et avant la date de mise en oeuvre, un Membre pourra améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie ses engagements spécifiques dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI.


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Annexe sur les Télécommunications

1.       Objectifs

          Reconnaissant les spécificités du secteur des services de télécommunication et, en particulier, le double rôle qu'il joue en tant que secteur d'activité économique distinct et en tant que moyen de transport fondamental pour d'autres activités économiques, les Membres ont accepté l'Annexe ci-apr ès dans le but de compléter les dispositions de l'Accord pour ce qui est des mesures qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications.  En conséquence, la présente annexe contient des notes et des dispositions additionnelles se rapportant à l'Accord.

2.       Portée

a)       La présente annexe s'appliquera à toutes les mesures d'un Membre qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications.(14)
 

b)       La présente annexe ne s'appliquera pas aux mesures affectant la distribution par câble et la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.
 

c)       Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée:
 

i)        comme obligeant un Membre à autoriser un fournisseur de services de tout autre Membre à établir, à  construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans sa Liste;  ou
 

ii)       comme obligeant un Membre (ou comme prescrivant à un Membre d'obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction)  à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général.

3.       Définitions

          Aux fins de la présente annexe:

a)       Le terme “télécommunications” s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.

 

b)       L'expression “service public de transport des télécommunications” s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'un Membre oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général.  De tels services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d'une manière générale la transmission en temps r éel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.
 

c)       L'expression “réseau public de transport des télécommunications” s'entend de l'infrastructure publique de télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou plus.
 

d)       L'expression “communications internes des sociétés” s'entend des télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve des lois et réglementations intérieures d'un Membre, avec ses sociétés affiliées et par lesquelles lesdites filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles.  A ces fins, les “filiales”, “succursales” et, dans les cas où cela sera applicable, “sociétés affiliées”, seront celles qui seront définies par chaque Membre.  L'expression “communications internes des sociétés” utilisée dans la présente annexe ne s'applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des sociétés qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels.
 

e)       Toute référence à un paragraphe ou alinéa de la présente annexe inclut toutes les subdivisions de celui-ci.

4.       Transparence

          Dans l'application de l'article III de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les renseignements pertinents sur les conditions affectant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications soient mis à la disposition du public, y compris en ce qui concerne:  les tarifs et autres modalités et conditions du service;  les spécifications des interfaces techniques avec ces réseaux et services;  les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption de normes affectant cet accès et ce recours;  les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres;  et les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences, le cas échéant.

5.       Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications

a)       Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur de services de tout autre Membre se voie accorder l'accès aux réseaux et services publics de transport des télécommunications et l'usage de ces réseaux et services suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, pour assurer la fourniture d'un service repris dans sa Liste.  Cette obligation sera mise en oeuvre, entre autres, par l'application des paragraphes b) à  f).(15)
 

b)       Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l'intérieur ou au-delà de la frontière dudit Membre, y compris les circuits loués privés, et en aient l'usage et, à cette fin, il fera en sorte, sous réserve des paragraphes e) et f), que ces fournisseurs soient autorisés à:
 

i)        acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour que le fournisseur fournisse ses services;
 

ii)       interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services;  et

 

iii)      utiliser des protocoles d'exploitation choisis par le fournisseur de services, dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de transport des télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.
 

c)       Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télé communications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, à l'intérieur des frontières et au-delà, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de tout Membre.  Toute mesure nouvelle ou modifiée d'un Membre qui affectera notablement cette utilisation sera notifiée et soumise à consultation conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord.
 

d)       Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un Membre pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.
 

e)       Chaque Membre fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:
 

i)        pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
 

ii)       pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des té lécommunications;  ou
 

iii)      pour faire en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre ne fournissent des services que s'ils sont autorisés à le faire conformément aux engagements repris dans la Liste du Membre.
 

f)       A condition qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe e), les conditions d'accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pourront comprendre:
 

i)        des restrictions à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;
 

ii)       une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux et services;
 

iii)      des prescriptions, dans les cas où cela sera nécessaire, pour garantir l'interopérabilité de ces services et encourager la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 7 a);
 

iv)      l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;

 

v)       des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services;  ou
 

vi)      la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
 

g)       Nonobstant les paragraphes précédents de la présente section, un pays en développement Membre pourra, en fonction de son niveau de développement, subordonner l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, à des conditions raisonnables, nécessaires pour renforcer son infrastructure nationale de télécommunication et sa capacité de fournir des services de télécommunication et pour accroître sa participation au commerce international de ces services.  Ces conditions seront spécifiées dans la Liste du Membre concerné.

6.       Coopération technique

a)       Les Membres reconnaissent qu'une infrastructure de télécommunication efficace et perfectionnée dans les pays, en particulier dans les pays en développement, est essentielle à l'expansion de leur commerce des services.  A cette fin, les Membres approuvent et encouragent la participation, dans toute la mesure où  cela sera réalisable, des pays développés et en développement et de leurs fournisseurs de réseaux et de services publics de transport des télécommunications et autres entités aux programmes de développement des organisations internationales et régionales, dont l'Union internationale des t élécommunications, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
 

b)       Les Membres encourageront et appuieront la coopération en matière de télécommunication entre pays en développement, aux niveaux international, régional et sous-régional.
 

c)       En coopération avec les organisations internationales compétentes, les Membres fourniront aux pays en développement, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements concernant les services de télécommunication et l'évolution des télécommunications et des techniques d'information pour les aider à renforcer leur secteur national des services de télécommunication.
 

d)       Les Membres accorderont une attention spéciale aux possibilités, pour les pays les moins avancés, d'encourager les fournisseurs étrangers de services de télécommunication à les aider en ce qui concerne le transfert de technologie, la formation et d'autres activités à l'appui du développement de leur infrastructure de télécommunication et de l'expansion de leur commerce des services de télécommunication.

7.       Relations avec les organisations et accords internationaux

a)       Les Membres reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunication à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.
 

b)       Les Membres reconnaissent le rôle joué par les organisations et accords intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le bon fonctionnement des services nationaux et mondiaux de télécommunication, et en particulier celui de l'Union internationale des télécommunications.  Les Membres prendront des dispositions appropriées, lorsqu'il y aura lieu, en vue de consultations avec ces organisations sur des questions découlant de la mise en oeuvre de la présente annexe.


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Annexe sur les Négociations sur les Télécommunications de Base

1.       L'article II et l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, y compris l'obligation d'énumérer dans l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu'un Membre maintiendra n'entreront en vigueur pour les télécommunications de base:

a)       qu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 5 de la Dé cision ministérielle sur les négociations sur les télécommunications de base;  ou
 

b)       si les négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les télécommunications de base prévue dans cette décision.

2.       Le paragraphe 1 ne s'appliquera à aucun engagement spécifique concernant les télécommunications de base qui est inscrit dans la Liste d'un Membre.

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Note:

  • 12. Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est-à-dire la personne morale) n'en béné ficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu de l'Accord.  Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni. Back to text
  • 13. Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains Membres et non pour celles d'autres Membres ne sera pas considéré comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d'un engagement spécifique. Back to text
  • 14. Ce paragraphe est interpré té comme signifiant que chaque Membre fera en sorte que les obligations énoncées dans la présente annexe soient appliquées, pour ce qui est des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications, au moyen de toutes les mesures nécessaires. Back to text
  • 15. L'expression “non discriminatoire” est interprétée comme désignant le traitement NPF et le traitement national défini dans l'Accord et comme ayant le sens, propre au secteur, de “modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications dans des circonstances similaires”. Back to text

Lisez le résumé de l'Accord général sur le commerce des services.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.