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des Abbreviations
Sommaire
PREAMBULE
PARTIE I
Dispositions générales
et principes fondamentaux
PARTIE II
Normes
concernant l'existence, la portée et l'exercice des
droits de propriété intellectuelle
1. Droit
d'auteur et droits connexes
2. Marques
de fabrique ou de commerce
3. Indications
géographiques
4. Dessins
et modèles industriels
5. Brevets
6. Schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés
7. Protection
des renseignements non divulgués
8. Contrôle
des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
PARTIE
III Moyens
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
1. Obligations
générales
2. Procédures
et mesures correctives civiles et administratives
3. Mesures
provisoires
4. Prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière
5. Procédures
pénales
PART
IV Acquisition
et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives
PARTIE
V Prévention et
règlement des différends
PARTIE
VI Dispositions
transitoires
PARTIE
VII Dispositions
institutionnelles; dispositions finales
|
 Article
65 Dispositions transitoires
1. Sous
réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4,
aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les
dispositions du présent accord avant l'expiration d'une
période générale d'un an après la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC.
2. Un
pays en développement Membre a le droit de différer
pendant une nouvelle période de quatre ans la date
d'application, telle qu'elle est définie au
paragraphe 1, des dispositions du présent accord,
à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.
3. Tout
autre Membre dont le régime d'économie planifiée est
en voie de transformation en une économie de marché
axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une
réforme structurelle de son système de propriété
intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux
dans l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et
réglementations en matière de propriété
intellectuelle, pourra aussi bénéficier d'un délai
comme il est prévu au paragraphe 2.
4. Dans
la mesure où un pays en développement Membre a
l'obligation, en vertu du présent accord, d'étendre la
protection par des brevets de produits à des domaines de
la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle
protection sur son territoire à la date d'application
générale du présent accord pour ce Membre, telle
qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit Membre
pourra différer l'application des dispositions en
matière de brevets de produits de la section 5 de
la Partie II à ces domaines de la technologie
pendant une période additionnelle de cinq ans.
5. Un
Membre qui se prévaut des dispositions des
paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d'une
période de transition fera en sorte que les
modifications apportées à ses lois, réglementations et
pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet
de rendre celles-ci moins compatibles avec les
dispositions du présent accord.
Article 66
Pays les moins avancés Membres
1. Etant
donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les
moins avancés Membres, leurs contraintes économiques,
financières et administratives et le fait qu'ils ont
besoin de flexibilité pour se doter d'une base
technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus
d'appliquer les dispositions du présent accord, à
l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une
période de 10 ans à compter de la date
d'application telle qu'elle est définie au
paragraphe 1 de l'article 65. Sur demande
dûment motivée d'un pays moins avancé Membre, le
Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce
délai.
2. Les
pays développés Membres offriront des incitations aux
entreprises et institutions sur leur territoire afin de
promouvoir et d'encourager le transfert de technologie
vers les pays les moins avancés Membres pour leur
permettre de se doter d'une base technologique solide et
viable.
Article 67
Coopération technique
Afin
de faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les
pays développés Membres offriront, sur demande et selon
des modalités et à des conditions mutuellement
convenues, une coopération technique et financière aux
pays en développement Membres et aux pays les moins
avancés Membres. Cette coopération comprendra une
assistance en matière d'élaboration des lois et
réglementations relatives à la protection et au respect
des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à la
prévention des abus, et un soutien en ce qui concerne
l'établissement ou le renforcement de bureaux et
d'agences nationaux chargés de ces questions, y compris
la formation de personnel.
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