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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Memorandum d'Accord sur les Engagements Relatifs aux Services Financiers

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

Les participants au Cycle d'Uruguay ont été habilités à prendre des engagements spécifiques au sujet des services financiers dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé l'“Accord”) sur la base d'une approche différente de celle qui est pré vue dans les dispositions de la Partie III de l'Accord. Il a été convenu que cette approche pourrait être appliquée étant entendu:

i)         qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'Accord;
 

ii)        qu'elle ne préjudicie pas au droit de tout Membre d'inscrire ses engagements spécifiques dans une Liste conformément à l'approche prévue à la Partie III de l'Accord;
 

iii)       que les engagements spécifiques qui en résulteront s'appliqueront sur une base NPF;
 

iv)       qu'elle ne fait pas présumer du degré de libéralisation qu'un Membre s'engage à assurer en vertu de l'Accord.

Les Membres intéressés, sur la base de négociations, et sous réserve de conditions et restrictions dans les cas où cela est spécifié, ont inscrit des engagements spécifiques dans leurs Listes conformément à l'approche décrite ci-après.

A.        Statu quo 

             Toutes conditions, limitations et restrictions aux engagements indiqués ci-après seront limitées aux mesures non conformes existantes.

B.         Accès aux marchés

Droits monopolistiques

1.         Outre l'article VIII de l'Accord, les dispositions ci-après seront d'application:

Chaque Membre indiquera dans sa Liste en rapport avec les services financiers les droits monopolistiques existants et s'efforcera de les éliminer ou d'en réduire la portée. Nonobstant l'alinéa 1 b) de l'Annexe sur les services financiers, le présent paragraphe s'applique aux activités visées à l'alinéa 1 b) iii) de l'Annexe.
 

Services financiers achetés par des entités publiques

2.         Nonobstant l'article XIII de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre établis sur son territoire bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national en ce qui concerne l'achat ou l'acquisition de services financiers par des entités publiques du Membre sur son territoire.

Commerce transfrontières

3.         Chaque Membre permettra aux fournisseurs non résidents de services financiers de fournir, en tant que commettant, par l'intermédiaire d'un mandataire ou en tant que mandataire, et suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, les services suivants:

a)         assurance contre les risques en rapport avec:
 

i)         le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
 

ii)        les marchandises en transit international;
 

b)        réassurance et rétrocession, et services auxiliaires de l'assurance visés à l'alinéa 5 a) iv) de l'Annexe;
 

c)        fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières visés à l'alinéa 5 a) xv) de l'Annexe et services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation, en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l'alinéa 5 a) xvi) de l'Annexe.

4.        Chaque Membre permettra à ses résidents d'acheter sur le territoire de tout autre Membre les services financiers indiqués:

a)            à l'alinéa 3 a);
 

b)            à l'alinéa 3 b); et
 

c)            aux alinéas 5 a) v) à xvi) de l'Annexe.
 

Présence commerciale

5.        Chaque Membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre le droit d'établir ou d'accroître sur son territoire, y compris par l'acquisition d'entreprises existantes, une présence commerciale.

6.        Un Membre pourra imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est d'autoriser l'établissement et l'accroissement d'une présence commerciale, pour autant que celles-ci ne tournent pas l'obligation incombant au Membre au titre du paragraphe 5 et qu'elles soient compatibles avec les autres obligations énoncées dans l'Accord.

Nouveaux services financiers

7.        Un Membre permettra aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre établis sur son territoire d'y offrir tout nouveau service financier.

Transferts et traitement des informations

8.        Aucun Membre ne prendra de mesures qui empêchent les transferts d'informations ou le traitement d'informations financières, y compris les transferts de données par des moyens électroniques, ou qui, sous réserve des règles d'importation conformes aux accords internationaux, empêchent les transferts d'équipement, dans les cas où de tels transferts d'informations, un tel traitement d'informations financières ou de tels transferts d'équipement sont nécessaires à un fournisseur de services financiers pour la conduite de ses affaires courantes. Aucune disposition du présent paragraphe ne restreint le droit d'un Membre de protéger les données personnelles, la vie privée et le caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour tourner les dispositions de l'Accord.

Admission temporaire de personnel

9.        a)      Chaque Membre permettra l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-après d'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre qui établit ou a établi une présence commerciale sur le territoire du Membre:

i)         cadres de direction supérieurs en possession des informations exclusives indispensables à l'établissement, au contrôle et à l'exploitation des services du fournisseur de services financiers; et
 

ii)        spécialistes des opérations du fournisseur de services financiers.
 

b)        Chaque Membre autorisera, sous réserve de la disponibilité de personnel qualifié sur son territoire, l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-après associé à la présence commerciale d'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre:
 

i)         spécialistes des services informatiques, des services de télécommunication et des questions comptables du fournisseur de services financiers; et
 

ii)        spécialistes des questions actuarielles et juridiques.
 

Mesures non discriminatoires

10.       Chaque Membre s'efforcera d'éliminer ou de limiter tout effet préjudiciable notable pour les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre:

a)        des mesures non discriminatoires qui empêchent les fournisseurs de services financiers d'offrir sur le territoire du Membre, sous la forme déterminée par le Membre, tous les services financiers autorisés par le Membre;
 

b)        des mesures non discriminatoires qui limitent l'expansion des activités des fournisseurs de services financiers sur l'ensemble du territoire du Membre;
 

c)        des mesures d'un Membre, lorsque ce Membre applique les mêmes mesures à la fourniture à la fois de services bancaires et de services liés aux valeurs mobilières, et qu'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre concentre ses activités sur la fourniture de services liés aux valeurs mobilières; et
 

d)        d'autres mesures qui, bien que respectant les dispositions de l'Accord, portent préjudice à la capacité des fournisseurs de services financiers de tout autre Membre d'opérer, de participer à la concurrence sur le marché du Membre ou d'y accéder;

à condition que des mesures prises en vertu du présent paragraphe n'établissent pas injustement une discrimination à l'égard des fournisseurs de services financiers du Membre qui prend ces mesures.

11.       Pour ce qui est des mesures non discriminatoires visées aux alinéas 10 a) et b), un Membre s'efforcera de ne pas limiter ni restreindre le niveau existant des possibilités commerciales, ni les avantages dont bénéficient déjà sur le territoire du Membre les fournisseurs de services financiers de tous les autres Membres pris en tant que groupe, à condition que cet engagement n'entraîne pas une discrimination injuste à l'égard des fournisseurs de services financiers du Membre qui applique ces mesures.

C.         Traitement national

1.        Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort du Membre.

2.        Lorsque l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association est exigé par un Membre pour que les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre puissent fournir des services financiers sur une base d'égalité avec les fournisseurs de services financiers du Membre, ou lorsque le Membre accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, le Membre fera en sorte que lesdites entités accordent le traitement national aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre résidant sur le territoire du Membre.

D.         Définitions

Aux fins de la présente approche:

1.         Un fournisseur non résident de services financiers est un fournisseur de services financiers d'un Membre qui fournit un service financier sur le territoire d'un autre Membre à partir d'un établissement situé sur le territoire d'un autre Membre, qu'il ait ou non une présence commerciale sur le territoire du Membre dans lequel le service financier est fourni.

2.            L'expression “présence commerciale” s'entend d'une entreprise se trouvant sur le territoire d'un Membre pour la fourniture de services financiers et englobe les filiales dont le capital est détenu en totalité ou en partie, les coentreprises, les sociétés de personnes (“partnerships”), les entreprises individuelles, les opérations de franchisage, les succursales, les agences, les bureaux de représentation ou autres organisations.

3.         Un nouveau service financier est un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est fourni par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire d'un Membre déterminé mais qui est fourni sur le territoire d'un autre Membre.

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