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TEXTES JURIDIQUES: GATT 1947

Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947)

(Article XVIII — XXXVIII)

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Article XVIII*: Aide de l'Etat en faveur du développement économique

1.       Les parties contractantes reconnaissent que la réalisation des objectifs du présent Accord sera facilitée par le développement progressif de leurs économies, en particulier dans le cas des parties contractantes dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie* et en est aux premiers stades de son développement.*

2.       Les parties contractantes reconnaissent en outre qu'il peut être nécessaire pour les parties contractantes visées au paragraphe premier, à l'effet d'exécuter leurs programmes et leurs politiques de développement économique orientés vers le relèvement du niveau de vie général de leur population, de prendre des mesures de protection ou d'autres mesures affectant les importations et que de telles mesures sont justifiées pour autant que la réalisation des objectifs du présent Accord s'en trouve facilitée. Elles estiment, en conséquence, qu'il y a lieu de prévoir en faveur des parties contractantes en question des facilités additionnelles qui leur permettent a) de conserver à la structure de leurs tarifs douaniers une souplesse suffisante pour qu'elles puissent accorder la protection tarifaire nécessaire à la création d'une branche de production déterminée* et b) d'instituer des restrictions quantitatives destinées à protéger l'équilibre de leur balance des paiements d'une manière qui tienne pleinement compte du niveau élevé et stable de la demande d'importations susceptible d'être créé par la réalisation de leurs programmes de développement économique.

3.       Les parties contractantes reconnaissent enfin que, avec les facilités additionnelles prévues aux sections A et B du présent article, les dispositions du présent Accord devraient normalement permettre aux parties contractantes de faire face aux besoins de leur développement économique. Elles reconnaissent toutefois qu'il peut y avoir des cas où il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec ces dispositions, qui permette à une partie contractante en voie de développement économique d'accorder l'aide de l'Etat qui est nécessaire pour favoriser la création de branches de production déterminées* à l'effet de relever le niveau de vie général de sa population. Des procédures spéciales sont prévues pour de tels cas aux sections C et D du présent article.

4.       a)       En conséquence, toute partie contractante dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie* et en est aux premiers stades de son développement* aura la faculté de déroger temporairement aux dispositions des autres articles du présent Accord, ainsi qu'il est prévu aux sections A, B et C du présent article.

b)       Toute partie contractante dont l'économie est en voie de développement mais qui n'entre pas dans le cadre de l'alinéa a) ci-dessus peut adresser des demandes aux PARTIES CONTRACTANTES au titre de la section D du présent article.

5.       Les parties contractantes reconnaissent que les recettes d'exportation des parties contractantes dont l'économie est du type décrit aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 et qui dépendent de l'exportation d'un petit nombre de produits de base peuvent subir une baisse sérieuse par suite d'un fléchissement de la vente de ces produits. En conséquence, lorsque les exportations des produits de base d'une partie contractante qui se trouve dans cette situation sont affectées sérieusement par des mesures prises par une autre partie contractante, ladite partie contractante pourra recourir aux dispositions de l'article XXII du présent Accord relatives aux consultations.

6.       Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont chaque année à un examen de toutes les mesures appliquées en vertu des dispositions des sections C et D du présent article.

Section A

7.       a)       Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article considère qu'il est souhaitable, afin de favoriser la création d'une branche de production déterminée* à l'effet de relever le niveau de vie général de sa population, de modifier ou de retirer une concession tarifaire reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, elle adressera une notification à cet effet aux PARTIES CONTRACTANTES et entrera en négociations avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement et avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans cette concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Si un accord intervient entre les parties contractantes en cause, il leur sera loisible de modifier ou de retirer des concessions reprises dans les listes correspondantes annexées au présent Accord, en vue de donner effet audit accord, y compris les compensations qu'il comportera.

b)       Si un accord n'intervient pas dans un délai de soixante jours à compter de celui de la notification visée à l'alinéa a) ci-dessus, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession pourra porter la question devant les PARTIES CONTRACTANTES qui l'examineront promptement. S'il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession a fait tout ce qu'il lui était possible de faire pour arriver à un accord et que la compensation offerte est suffisante, ladite partie contractante aura la faculté de modifier ou de retirer la concession, à la condition de mettre en même temps la compensation en application. S'il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que la compensation offerte par une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession n'est pas suffisante, mais que cette partie contractante a fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, la partie contractante aura la faculté de mettre en application la modification ou le retrait. Si une telle mesure est prise, toute autre partie contractante visée à l'alinéa a) ci-dessus aura la faculté de modifier ou de retirer des concessions substantiellement équivalentes négociées primitivement avec la partie contractante qui aura pris la mesure en question.*

Section B

8.       Les parties contractantes reconnaissent que les parties contractantes qui entrent dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peuvent, lorsqu'elles sont en voie de développement rapide, éprouver, pour équilibrer leur balance des paiements, des difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de l'instabilité des termes de leurs échanges.

9.       En vue de sauvegarder sa situation financière extérieure et d'assurer un niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique, une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 10 à 12, régler le niveau général de ses importations en limitant le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, à la condition que les restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire

a)       pour s'opposer à la menace d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse;
 

b)       ou pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient insuffisantes.

Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.

10.     En appliquant ces restrictions, la partie contractante en cause peut déterminer leur incidence sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires compte tenu de sa politique de développement économique; toutefois, les restrictions devront être appliquées de manière à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante et à ne pas faire indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges; en outre, lesdites restrictions ne devront pas être appliquées de manière à faire obstacle à l'importation d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres procédures analogues.

11.     Dans la mise en oeuvre de sa politique nationale, la partie contractante en cause tiendra dûment compte de la nécessité de rétablir l'équilibre de sa balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité d'assurer l'utilisation de ses ressources productives sur une base économique. Elle atténuera progressivement, au fur et à mesure que la situation s'améliorera, toute restriction appliquée en vertu de la présente section et ne la maintiendra que dans la mesure nécessaire, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 du présent article; elle l'éliminera lorsque la situation ne justifiera plus son maintien; toutefois, aucune partie contractante ne sera tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à sa politique de développement, les restrictions qu'elle applique en vertu de la présente section* cesseraient d'être nécessaires.

12.      a)       Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu de la présente section devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES sur la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, les divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que les répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties contractantes.

b)       A une date qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore appliquées en vertu de la présente section. A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions en vertu de la présente section engageront avec les PARTIES CONTRACTANTES, à des intervalles qui seront approximativement de deux ans sans être inférieurs à cette durée, des consultations du type prévu à l'alinéa a) ci-dessus, selon un programme qui sera établi chaque année par les PARTIES CONTRACTANTES; toutefois, aucune consultation en vertu du présent alinéa n'aura lieu moins de deux ans après l'achèvement d'une consultation de caractère général qui serait engagée en vertu d'une autre disposition du présent paragraphe.
 

c)       i)        Si, au cours de consultations engagées avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) du présent paragraphe, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropriées soient apportées aux restrictions.
 

ii)       Toutefois, si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante dont le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.
 

d)       Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu de la présente section à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est réalisé par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont la suppression ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas supprimées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant du présent Accord, dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.
 

e)       Si une partie contractante à l'encontre de laquelle une mesure a été prise en conformité de la dernière phrase de l'alinéa c) ii) ou de l'alinéa d) du présent paragraphe constate que la dispense octroyée par les PARTIES CONTRACTANTES nuit à l'application de son programme et de sa politique de développement économique, il lui sera loisible, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette mesure, de notifier par écrit au Secrétaire exécutif(2) des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer le présent Accord. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif aura reçu ladite notification.
 

f)       Dans toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte des facteurs mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Les déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été engagées.

Section C

13.      Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article constate qu'une aide de l'Etat est nécessaire pour faciliter la création d'une branche de production déterminée* à l'effet de relever le niveau de vie général de la population, sans qu'il soit possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser cet objectif, il lui sera loisible d'avoir recours aux dispositions et aux procédures de la présente section.*

14.      La partie contractante en cause notifiera aux PARTIES CONTRACTANTES les difficultés spéciales qu'elle rencontre dans la réalisation de l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article; elle indiquera la mesure précise affectant les importations qu'elle se propose d'instituer pour remédier à de telles difficultés. Elle n'instituera pas cette mesure avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 15 ou au paragraphe 17, selon le cas, ou, si la mesure affecte les importations d'un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, à moins d'avoir obtenu l'agrément des PARTIES CONTRACTANTES conformément aux dispositions du paragraphe 18; toutefois, si la branche de production qui reçoit une aide de l'Etat est déjà entrée en activité, la partie contractante pourra, après en avoir informé les PARTIES CONTRACTANTES, prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour éviter que, durant cette période, les importations du produit ou des produits en question ne dépassent substantiellement un niveau normal.*

15.      Si, dans un délai de trente jours à compter de celui de la notification de ladite mesure, les PARTIES CONTRACTANTES n'invitent pas la partie contractante en cause à entrer en consultations avec elles*, la partie contractante aura la faculté de déroger aux dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, dans la mesure nécessaire à l'application de la mesure projetée.

16.      Si elle y est invitée par les PARTIES CONTRACTANTES*, la partie contractante en cause entrera en consultations avec elles sur l'objet de la mesure projetée, les diverses mesures entre lesquelles la partie contractante a le choix dans le cadre du présent Accord, ainsi que les répercussions que la mesure projetée pourrait avoir sur les intérêts commerciaux ou économiques d'autres parties contractantes. Si, par suite de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article et si elles donnent leur agrément* à la mesure projetée, la partie contractante en cause sera relevée des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire à l'application de la mesure.

17.      Si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celui de la notification de la mesure projetée, conformément au paragraphe 14 du présent article, les PARTIES CONTRACTANTES ne donnent pas leur agrément à la mesure en question, la partie contractante en cause pourra instituer ladite mesure après en avoir informé les PARTIES CONTRACTANTES.

18.      Si la mesure projetée affecte un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, la partie contractante en cause entrera en consultations avec toute autre partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans la concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci donneront leur agrément* à la mesure projetée si elles reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article et si elles ont l'assurance

a)       qu'un accord a été réalisé avec les autres parties contractantes en question par suite des consultations susindiquées,
 

b)       ou que, si aucun accord n'a été réalisé dans un délai de soixante jours à compter de celui où la notification prévue au paragraphe 14 aura été reçue par les PARTIES CONTRACTANTES, la partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section a fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour arriver à un tel accord et que les intérêts des autres parties contractantes sont suffisamment sauvegardés.*

La partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section sera alors relevée des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui permettre d'appliquer la mesure.

19.      Si une mesure projetée du type défini au paragraphe 13 du présent article concerne une branche de production dont la création a été facilitée, au cours de la période initiale, par la protection accessoire résultant de restrictions qu'impose la partie contractante en vue de protéger l'équilibre de sa balance des paiements au titre des dispositions du présent Accord applicables en l'espèce, la partie contractante pourra recourir aux dispositions et aux procédures de la présente section, à la condition qu'elle n'applique pas la mesure projetée sans l'agrément* des PARTIES CONTRACTANTES.*

20.      Aucune disposition des paragraphes précédents de la présente section n'autorisera de dérogation aux dispositions des articles premier, II et XIII du présent Accord. Les réserves du paragraphe 10 du présent article seront applicables à toute restriction relevant de la présente section.

21.      A tout moment pendant l'application d'une mesure en vertu des dispositions du paragraphe 17 du présent article, toute partie contractante affectée de façon substantielle par cette mesure pourra suspendre l'application au commerce de la partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et dont les PARTIES CONTRACTANTES ne désapprouveront* pas la suspension, à la condition qu'un préavis de soixante jours soit donné aux PARTIES CONTRACTANTES, au plus tard six mois après que la mesure aura été instituée ou modifiée de façon substantielle au détriment de la partie contractante affectée. Cette partie contractante ménagera des possibilités adéquates de consultation, conformément aux dispositions de l'article XXII du présent Accord.

Section D

22.      Il sera loisible à toute partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa b) du paragraphe 4 du présent article et qui, pour favoriser le développement de son économie, désire instituer une mesure du type défini au paragraphe 13 du présent article en ce qui concerne la création d'une branche de production déterminée*, d'adresser aux PARTIES CONTRACTANTES une demande en vue de l'approbation d'une telle mesure. Les PARTIES CONTRACTANTES entreront promptement en consultations avec cette partie contractante et, en formulant leur décision, elles s'inspireront des considérations exposées au paragraphe 16. Si les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agrément* à la mesure projetée, elles relèveront la partie contractante en cause des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui permettre d'appliquer la mesure. Si la mesure projetée affecte un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, les dispositions du paragraphe 18 seront applicables.*

23.      Toute mesure appliquée en vertu de la présente section devra être compatible avec les dispositions du paragraphe 20 du présent article.

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Article XIX: Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers

1.       a)       Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur le territoire de cette partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.

b)       Si une partie contractante a accordé une concession relative à une préférence et que le produit auquel celle-ci s'applique vienne à être importé sur le territoire de cette partie contractante dans les circonstances énoncées à l'alinéa a) du présent paragraphe de telle sorte que cette importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs de produits similaires ou de produits directement concurrents, qui sont établis sur le territoire de la partie contractante bénéficiant ou ayant bénéficié de ladite préférence, celle-ci pourra présenter une requête à la partie contractante importatrice, qui aura alors la faculté, en ce qui concerne ce produit, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer un tel dommage.

2.       Avant qu'une partie contractante ne prenne des mesures en conformité des dispositions du paragraphe premier du présent article, elle en avisera les PARTIES CONTRACTANTES par écrit et le plus longtemps possible à l'avance. Elle fournira à celles-ci, ainsi qu'aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportatrices du produit en question, l'occasion d'examiner avec elle les mesures qu'elle se propose de prendre. Lorsque ce préavis sera donné dans le cas d'une concession relative à une préférence, il mentionnera la partie contractante qui aura requis cette mesure. Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, les mesures envisagées au paragraphe premier du présent article pourront être prises à titre provisoire sans consultation préalable, à la condition que les consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.

3.       a)       Si les parties contractantes intéressées n'arrivent pas à un accord au sujet de ces mesures, la partie contractante qui se propose de les prendre ou de les maintenir en application aura la faculté d'agir en ce sens. Si cette partie contractante exerce cette faculté, il sera loisible aux parties contractantes que ces mesures léseraient de suspendre, dans un délai de quatre–vingt–dix jours à compter de leur application et à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de celui où les PARTIES CONTRACTANTES auront reçu un préavis écrit, l'application au commerce de la partie contractante qui aura pris ces mesures ou, dans le cas envisagé à l'alinéa b) du paragraphe premier du présent article, au commerce de la partie contractante qui aura demandé que ces mesures soient prises, de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et dont la suspension ne donnera lieu à aucune objection de la part des PARTIES CONTRACTANTES.

b)       Sans préjudice des dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, si des mesures prises en vertu du paragraphe 2 du présent article, sans consultation préalable, causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits affectés par elles, sur le territoire d'une partie contractante, cette partie contractante aura la faculté, lorsque tout délai à cet égard causerait un tort difficilement réparable, de suspendre, dès la mise en application de ces mesures et pendant toute la durée des consultations, des concessions ou d'autres obligations dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer ce dommage.

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Article XX: Exceptions générales

          Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures

a)       nécessaires à la protection de la moralité publique;
 

b)       nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
 

c)       se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent;

 

d)       nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;
 

e)       se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
 

f)       imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
 

g)       se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;
 

h)       prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et non désapprouvés par elles ou qui est lui–même soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et n'est pas désapprouvé par elles*;
 

i)       comportant des restrictions à l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination;
 

j)       essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être compatibles avec le principe selon lequel toutes les parties contractantes ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord seront supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister. Les PARTIES CONTRACTANTES examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s'il est nécessaire de maintenir la disposition du présent alinéa.

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Article XXI: Exceptions concernant la sécurité

          Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée

a)       comme imposant à une partie contractante l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
 

b)       ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
 

i)        se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;
 

ii)       se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;
 

iii)      appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
 

c)        ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Article XXII: Consultations

1.       Chaque partie contractante examinera avec compréhension les représentations que pourra lui adresser toute autre partie contractante au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent Accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.

2.       Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la demande d'une partie contractante, entrer en consultations avec une ou plusieurs parties contractantes sur une question pour laquelle une solution satisfaisante n'aura pu être trouvée au moyen des consultations prévues au paragraphe premier.

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Article XXIII: Protection des concessions et des avantages

1.       Dans le cas où une partie contractante considérerait qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait

a)       qu'une autre partie contractante ne remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du présent Accord;
 

b)       ou qu'une autre partie contractante applique une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent Accord;
 

c)       ou qu'il existe une autre situation,

ladite partie contractante pourra, en vue d'arriver à un règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties contractantes qui, à son avis, seraient en cause. Toute partie contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.

2.       Dans le cas où un règlement n'interviendrait pas dans un délai raisonnable entre les parties contractantes intéressées ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui sont visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la question pourra être portée devant les PARTIES CONTRACTANTES. Ces dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies et, selon le cas, adresseront des recommandations aux parties contractantes qui, à leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, consulter des parties contractantes, le Conseil économique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs parties contractantes à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres parties contractantes, l'application de toute concession ou autre obligation résultant de l'Accord général dont elles estimeront la suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle concession ou autre obligation est effectivement suspendue à l'égard d'une partie contractante, il sera loisible à ladite partie contractante, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer l'Accord général; cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif(3) des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu ladite notification.

 

Partie III

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Article XXIV: Application territoriale — Trafic frontalier — Unions douanières et zones de libre-échange

1.       Les dispositions du présent Accord s'appliqueront au territoire douanier métropolitain des parties contractantes ainsi qu'à tout autre territoire douanier à l'égard duquel le présent Accord a été accepté aux termes de l'article XXVI ou est appliqué en vertu de l'article XXXIII ou conformément au Protocole d'application provisoire. Chacun de ces territoires douaniers sera considéré comme s'il était partie contractante, exclusivement aux fins de l'application territoriale du présent Accord, sous réserve que les stipulations du présent paragraphe ne seront pas interprétées comme créant des droits ou obligations entre deux ou plusieurs territoires douaniers à l'égard desquels le présent Accord a été accepté aux termes de l'article XXVI ou est appliqué en vertu de l'article XXXIII ou conformément au Protocole d'application provisoire par une seule partie contractante.

2.       Aux fins d'application du présent Accord, on entend par territoire douanier tout territoire pour lequel un tarif douanier distinct ou d'autres réglementations commerciales distinctes sont appliqués pour une part substantielle de son commerce avec les autres territoires.

3.       Les dispositions du présent Accord ne devront pas être interprétées comme faisant obstacle

a)       aux avantages accordés par une partie contractante à des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier;
 

b)       ou aux avantages accordés au commerce avec le Territoire libre de Trieste par des pays limitrophes de ce territoire, à la condition que ces avantages ne soient pas incompatibles avec les dispositions des traités de paix résultant de la seconde guerre mondiale.

4.       Les parties contractantes reconnaissent qu'il est souhaitable d'augmenter la liberté du commerce en développant, par le moyen d'accords librement conclus, une intégration plus étroite des économies des pays participant à de tels accords. Elles reconnaissent également que l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties contractantes avec ces territoires.

5.       En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange ou à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire pour l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, sous réserve

a)       que, dans le cas d'une union douanière ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, les droits de douane appliqués lors de l'établissement de cette union ou de la conclusion de cet accord provisoire ne seront pas, dans leur ensemble, en ce qui concerne le commerce avec les parties contractantes qui ne sont pas parties à de tels unions ou accords, d'une incidence générale plus élevée, ni les autres réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient les droits et les réglementations commerciales en vigueur dans les territoires constitutifs de cette union avant l'établissement de l'union ou la conclusion de l'accord, selon le cas;
 

b)       que, dans le cas d'une zone de libre-échange ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange, les droits de douane maintenus dans chaque territoire constitutif et applicables au commerce des parties contractantes qui ne font pas partie d'un tel territoire ou qui ne participent pas à un tel accord, lors de l'établissement de la zone ou de la conclusion de l'accord provisoire, ne seront pas plus élevés, ni les autres réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient les droits et réglementations correspondants en vigueur dans les mêmes territoires avant l'établissement de la zone ou la conclusion de l'accord provisoire, selon le cas;
 

c)       et que tout accord provisoire visé aux alinéas a) et b) comprenne un plan et un programme pour l'établissement, dans un délai raisonnable, de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.

6.       Si, en remplissant les conditions énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 5, une partie contractante se propose de relever un droit d'une manière incompatible avec les dispositions de l'article II, la procédure prévue à l'article XXVIII sera applicable. Dans la détermination des compensations, il sera dûment tenu compte de la compensation qui résulterait déjà des réductions apportées au droit correspondant des autres territoires constitutifs de l'union.

7.       a)       Toute partie contractante qui décide d'entrer dans une union douanière ou de faire partie d'une zone de libre-échange ou de participer à un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans retard les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne cette union ou cette zone, tous les renseignements qui leur permettront d'adresser aux parties contractantes les rapports et les recommandations qu'elles jugeront appropriés.

b)       Si, après avoir étudié le plan et le programme compris dans un accord provisoire visé au paragraphe 5, en consultation avec les parties à cet accord et après avoir dûment tenu compte des renseignements fournis conformément à l'alinéa a), les PARTIES CONTRACTANTES arrivent à la conclusion que l'accord n'est pas de nature à conduire à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange dans les délais envisagés par les parties à l'accord ou que ces délais ne sont pas raisonnables, elles adresseront des recommandations aux parties à l'accord. Les parties ne maintiendront pas l'accord ou ne le mettront pas en vigueur, selon le cas, si elles ne sont pas disposées à le modifier conformément à ces recommandations.
 

c)       Toute modification substantielle du plan ou du programme visés à l'alinéa c) du paragraphe 5 devra être communiquée aux PARTIES CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties contractantes en cause d'entrer en consultations avec elles, si la modification semble devoir compromettre ou retarder indûment l'établissement de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.

8.       Aux fins d'application du présent Accord,

a)       on entend par union douanière la substitution d'un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour conséquence
 

i)        que les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces territoires;
 

ii)       et que, sous réserve des dispositions du paragraphe 9, les droits de douane et les autres réglementations appliqués par chacun des membres de l'union au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance;
 

b)       on entend par zone de libre-échange un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange.

9.       Les préférences visées au paragraphe 2 de l'article premier ne seront pas affectées par l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange; elles pourront toutefois être éliminées ou aménagées par voie de négociation avec les parties contractantes intéressées.* Cette procédure de négociation avec les parties contractantes intéressées s'appliquera notamment à l'élimination des préférences qui serait nécessaire pour que les dispositions des alinéas a) i) et b) du paragraphe 8 soient observées.

10.      Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par une décision prise à la majorité des deux tiers, approuver des propositions qui ne seraient pas entièrement conformes aux dispositions des paragraphes 5 à 9 inclus à la condition qu'elles conduisent à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange au sens du présent article.

11.      Tenant compte des circonstances exceptionnelles qui résultent de la constitution de l'Inde et du Pakistan en États indépendants et reconnaissant que ces deux États ont formé pendant longtemps une unité économique, les parties contractantes sont convenues que les dispositions du présent Accord n'empêcheront pas ces deux pays de conclure des accords spéciaux concernant leur commerce mutuel, en attendant que leurs relations commerciales réciproques soient établies définitivement.*

12.      Chaque partie contractante prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent les dispositions du présent Accord.

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Article XXV: Action collective des parties contractantes

1.       Les représentants des parties contractantes se réuniront périodiquement afin d'assurer l'exécution des dispositions du présent Accord qui comportent une action collective, et, d'une manière générale, de faciliter le fonctionnement du présent Accord et de permettre d'atteindre ses objectifs. Toutes les fois qu'il est fait mention dans le présent Accord des parties contractantes agissant collectivement, elles sont désignées sous le nom de PARTIES CONTRACTANTES.

2.       Le Secrétaire général des Nations Unies est invité à convoquer la première réunion des PARTIES CONTRACTANTES qui se tiendra au plus tard le 1er mars 1948.

3.       Chaque partie contractante dispose d'une voix à toutes les réunions des PARTIES CONTRACTANTES.

4.       Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions des PARTIES CONTRACTANTES seront prises à la majorité des votes émis.

5.       Dans les circonstances exceptionnelles autres que celles qui sont prévues par d'autres articles du présent Accord, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever une partie contractante d'une des obligations qui lui sont imposées par le présent Accord, à la condition qu'une telle décision soit sanctionnée par une majorité des deux tiers des votes émis et que cette majorité comprenne plus de la moitié des parties contractantes. Par un vote similaire, LES PARTIES CONTRACTANTES pourront également:

i)        déterminer certaines catégories de circonstances exceptionnelles auxquelles d'autres conditions de vote seront applicables pour relever une partie contractante d'une ou plusieurs de ses obligations,
 

ii)       prescrire les critères nécessaires à l'application du présent paragraphe.(4)

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Article XXVI: Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement

1.       Le présent Accord portera la date du 30 octobre 1947.

2.       Le présent Accord sera ouvert à l'acceptation de toute partie contractante qui, à la date du 1er mars 1955, était partie contractante ou négociait en vue d'accéder audit Accord.

3.       Le présent Accord, établi en un exemplaire en langue française et un exemplaire en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les gouvernements intéressés.

4.       Chaque gouvernement qui accepte le présent Accord devra déposer un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire exécutif(5) des PARTIES CONTRACTANTES, qui informera tous les gouvernements intéressés de la date du dépôt de chaque instrument d'acceptation et de la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article.

5.       a)       Chaque gouvernement qui accepte le présent Accord l'accepte pour son territoire métropolitain et pour les autres territoires qu'il représente sur le plan international, à l'exception des territoires douaniers distincts qu'il indiquera au Secrétaire exécutif(5) des PARTIES CONTRACTANTES au moment de sa propre acceptation.

b)       Tout gouvernement qui aura transmis au Secrétaire exécutif une telle notification, conformément aux exceptions prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe, pourra, à tout moment, lui notifier que son acceptation s'applique désormais à un territoire douanier distinct préalablement excepté; cette notification prendra effet le trentième jour qui suivra celui où elle aura été reçue par le Secrétaire exécutif.(5)
 

c)       Si un territoire douanier pour lequel une partie contractante a accepté le présent Accord jouit d'une autonomie complète dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions qui font l'objet du présent Accord, ou s'il acquiert cette autonomie, ce territoire sera réputé partie contractante sur présentation de la partie contractante responsable qui établira les faits susvisés par une déclaration.

6.       Le présent Accord entrera en vigueur, entre les gouvernements qui l'auront accepté, le trentième jour qui suivra celui où le Secrétaire exécutif(6) des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu les instruments d'acceptation des gouvernements énumérés à l'annexe H dont les territoires représentent quatre-vingt-cinq pour cent du commerce extérieur global des territoires des gouvernements mentionnés à ladite annexe, calculés d'après la colonne appropriée des pourcentages qui figurent à cette annexe. L'instrument d'acceptation de chacun des autres gouvernements prendra effet le trentième jour qui suivra celui où il aura été déposé.

7.       Les Nations Unies sont autorisées à enregistrer le présent Accord dès son entrée en vigueur.

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Article XXVII: Suspension ou retrait de concessions

          Toute partie contractante aura, à tout moment, la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, motif pris que cette concession a été négociée primitivement avec un gouvernement qui n'est pas partie contractante ou qui a cessé de l'être. La partie contractante qui prendra une telle mesure est tenue de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES et consultera, si elle y est invitée, les parties contractantes intéressées de façon substantielle au produit en cause.

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Article XXVIII*: Modification des listes

1.       Le premier jour de chaque période triennale, la première période commençant le 1er janvier 1958 (ou le premier jour de toute autre période* que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent fixer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés), toute partie contractante (dénommée dans le présent article “la partie contractante requérante”) pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, après une négociation et un accord avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur* serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES (ces deux catégories de parties contractantes, de même que la partie contractante requérante, sont dénommées dans le présent article “parties contractantes principalement intéressées”) et sous réserve qu'elle ait consulté toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel* dans cette concession* serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES.

2.       Au cours de ces négociations et dans cet accord, qui pourra comporter des compensations portant sur d'autres produits, les parties contractantes intéressées s'efforceront de maintenir un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui résultait du présent Accord avant les négociations.

3.       a)       Si les parties contractantes principalement intéressées ne peuvent arriver à un accord avant le 1er janvier 1958 ou avant l'expiration de toute période visée au paragraphe premier du présent article, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession aura néanmoins la faculté de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément au paragraphe premier ainsi que toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément audit paragraphe, auront la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

b)       Si les parties contractantes principalement intéressées arrivent à un accord qui ne donne pas satisfaction à une autre partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément au paragraphe premier, cette dernière aura la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de la mesure prévue par cet accord et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

4.       Les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, à tout moment, dans des circonstances spéciales, autoriser* une partie contractante à entrer en négociations en vue de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, selon la procédure et dans les conditions suivantes:

a)       Ces négociations* ainsi que toutes consultations y relatives seront menées conformément aux dispositions des paragraphes premier et 2.
 

b)       Si, au cours des négociations, un accord intervient entre les parties contractantes principalement intéressées, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables.
 

c)       Si un accord entre les parties contractantes principalement intéressées n'intervient pas dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle les négociations auront été autorisées ou dans tout délai plus long que les PARTIES CONTRACTANTES auront pu fixer, la partie contractante requérante pourra porter la question devant les PARTIES CONTRACTANTES.
 

d)       Si elles sont saisies d'une telle question, les PARTIES CONTRACTANTES devront l'examiner promptement et faire connaître leur avis aux parties contractantes principalement intéressées, en vue d'arriver à un règlement. Si un règlement intervient, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables comme si les parties contractantes principalement intéressées étaient arrivées à un accord. Si aucun règlement n'intervient entre les parties contractantes principalement intéressées, la partie contractante requérante aura la faculté de modifier ou de retirer la concession à moins que les PARTIES CONTRACTANTES ne déterminent que ladite partie contractante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante.* Si une telle mesure est prise, toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément à l'alinéa a) du paragraphe 4 et toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément à l'alinéa a) du paragraphe 4 auront la faculté de modifier ou de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

5.       Avant le 1er janvier 1958 et avant l'expiration de toute période visée au paragraphe premier, il sera loisible à toute partie contractante, par notification adressée aux PARTIES CONTRACTANTES, de se réserver le droit, pendant la durée de la prochaine période, de modifier la liste correspondante, à la condition de se conformer aux procédures définies aux paragraphes premier à 3. Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à toute autre partie contractante, pendant la même période, de modifier ou de retirer toute concession négociée primitivement avec ladite partie contractante, à la condition de se conformer aux mêmes procédures.

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Article XXVIII* bis: Négociations tarifaires

1.       Les parties contractantes reconnaissent que les droits de douane constituent souvent de sérieux obstacles au commerce; c'est pourquoi les négociations visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle du niveau général des droits de douane et des autres impositions perçues à l'importation et à l'exportation, en particulier à la réduction des droits élevés qui entravent les importations de marchandises même en quantités minimes, présentent, lorsqu'elles sont menées en tenant dûment compte des objectifs du présent Accord et des besoins différents de chaque partie contractante, une grande importance pour l'expansion du commerce international. En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent organiser périodiquement de telles négociations.

2.       a)       Les négociations effectuées conformément au présent article peuvent porter sur des produits choisis un à un, ou se fonder sur les procédures multilatérales acceptées par les parties contractantes en cause. De telles négociations peuvent avoir pour objet l'abaissement des droits, la consolidation des droits au niveau existant au moment de la négociation ou l'engagement de ne pas porter au-delà de niveaux déterminés tel ou tel droit ou les droits moyens qui frappent les produits constituant des catégories déterminées. La consolidation de droits de douane peu élevés ou d'un régime d'admission en franchise sera reconnue, en principe, comme une concession d'une valeur égale à une réduction de droits de douane élevés.

b)       Les parties contractantes reconnaissent qu'en général le succès de négociations multilatérales dépendrait de la participation de chaque partie contractante dont les échanges avec d'autres parties contractantes représentent une proportion substantielle de son commerce extérieur.

3.       Les négociations seront menées sur une base qui offre des possibilités adéquates de tenir compte

a)       des besoins de chaque partie contractante et de chaque branche de production;
 

b)       du besoin, pour les pays les moins développés, de recourir avec plus de souplesse à la protection tarifaire en vue de faciliter leur développement économique, et des besoins spéciaux, pour ces pays, de maintenir des droits à des fins fiscales;
 

c)       de toutes autres circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre en considération, y compris les besoins des parties contractantes en cause en matière de fiscalité* et de développement ainsi que leurs besoins stratégiques et autres.

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Article XXIX: Rapports du présent Accord avec la Charte de La Havane

1.       Les parties contractantes s'engagent à observer, dans toute la mesure compatible avec les pouvoirs exécutifs dont elles disposent, les principes généraux énoncés dans les chapitres I à VI inclusivement et le chapitre IX de la Charte de La Havane, jusqu'au moment où elles auront accepté la Charte suivant leurs règles constitutionnelles.*

2.       L'application de la Partie II du présent Accord sera suspendue à la date de l'entrée en vigueur de la Charte de La Havane.

3.       Si, à la date du 30 septembre 1949, la Charte de La Havane n'est pas entrée en vigueur, les parties contractantes se réuniront avant le 31 décembre 1949 pour convenir si le présent Accord doit être amendé, complété ou maintenu.

4.       Si, à un moment quelconque, la Charte de La Havane cessait d'être en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES se réuniront aussitôt que possible après pour convenir si le présent Accord doit être complété, amendé ou maintenu. Jusqu'au jour où un accord sera intervenu à ce sujet, la Partie II du présent Accord entrera de nouveau en vigueur; étant entendu que les dispositions de la Partie II, autres que l'article XXIII, seront remplacées, mutatis mutandis, par le texte figurant à ce moment-là dans la Charte de La Havane; et étant entendu qu'aucune partie contractante ne sera liée par les dispositions qui ne la liaient pas au moment où la Charte de La Havane a cessé d'être en vigueur.

5.       Si une partie contractante n'a pas accepté la Charte de La Havane à la date à laquelle elle entrera en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES conféreront pour convenir si, et de quelle façon, le présent Accord doit être complété ou amendé dans la mesure où il affecte les relations entre la partie contractante qui n'a pas accepté la Charte et les autres parties contractantes. Jusqu'au jour où un accord sera intervenu à ce sujet, les dispositions de la Partie II du présent Accord continueront de s'appliquer entre cette partie contractante et les autres parties contractantes, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6.       Les parties contractantes membres de l'Organisation internationale du Commerce n'invoqueront pas les dispositions du présent Accord pour rendre inopérante une disposition quelconque de la Charte de La Havane. L'application du principe visé dans le présent paragraphe à une partie contractante non membre de l'Organisation internationale du Commerce fera l'objet d'un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.

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Article XXX: Amendements

1.       Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent Accord, les amendements aux dispositions de la Partie I du présent Accord, à celles de l'article XXIX ou à celles du présent article entreront en vigueur dès qu'ils auront été acceptés par toutes les parties contractantes et les amendements aux autres dispositions du présent Accord prendront effet, à l'égard des parties contractantes qui les acceptent, dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des parties contractantes, et, ensuite, à l'égard de toute autre partie contractante, dès que celle-ci les aura acceptés.

2.       Chaque partie contractante qui accepte un amendement au présent Accord déposera un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général des Nations Unies dans un délai qui sera fixé par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci pourront décider qu'un amendement entré en vigueur aux termes du présent article présente un caractère tel que toute partie contractante qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par elles pourra se retirer du présent Accord ou pourra, avec leur consentement, continuer à y être partie.

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Article XXXI: Retrait

          Sans préjudice des dispositions du paragraphe 12 de l'article XVIII, de l'article XXIII, ou du paragraphe 2 de l'article XXX, toute partie contractante pourra se retirer du présent Accord, ou opérer le retrait d'un ou de plusieurs territoires douaniers distincts qu'elle représente sur le plan international et qui jouissent à ce moment d'une autonomie complète dans la conduite de leurs relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent Accord. Le retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu notification par écrit de ce retrait.

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Article XXXII: Parties contractantes

1.       Seront considérés comme parties contractantes au présent Accord les gouvernements qui en appliquent les dispositions conformément à l'article XXVI, à l'article XXXIII ou en vertu du Protocole d'application provisoire.

2.       Les parties contractantes qui auront accepté le présent Accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI pourront, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au paragraphe 6 dudit article, décider qu'une partie contractante qui n'a pas accepté le présent Accord suivant cette procédure cessera d'être partie contractante.

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Article XXXIII: Accession

          Tout gouvernement qui n'est pas partie au présent Accord ou tout gouvernement agissant au nom d'un territoire douanier distinct qui jouit d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent Accord, pourra adhérer au présent Accord, pour son compte ou pour le compte de ce territoire, à des conditions à fixer entre ce gouvernement et les PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES prendront à la majorité des deux tiers les décisions visées au présent paragraphe.

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Article XXXIV: Annexes

          Les annexes du présent Accord font partie intégrante de cet Accord.

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Article XXXV: Non-application de l'Accord entre des parties contractantes

1.       Le présent Accord, ou l'article II du présent Accord, ne s'appliquera pas entre une partie contractante et une autre partie contractante

a)       si les deux parties contractantes n'ont pas engagé de négociations tarifaires entre elles,
 

b)       et si l'une des deux ne consent pas à cette application au moment où l'une d'elles devient partie contractante.

2.       A la demande d'une partie contractante, les PARTIES CONTRACTANTES pourront examiner l'application du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations appropriées.

 

Partie IV*: Commerce et Developpement

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Article XXXVI: Principes et objectifs

1.*      Les parties contractantes,

a)       conscientes de ce que les objectifs fondamentaux du présent Accord comportent le relèvement des niveaux de vie et le développement progressif des économies de toutes les parties contractantes, et considérant que la réalisation de ces objectifs est spécialement urgente pour les parties contractantes peu développées;
 

b)       considérant que les recettes d'exportation des parties contractantes peu développées peuvent jouer un rôle déterminant dans leur développement économique, et que l'importance de cette contribution dépend à la fois des prix que lesdites parties contractantes paient pour les produits essentiels qu'elles importent, du volume de leurs exportations et des prix qui leur sont payés pour ces exportations;
 

c)       constatant qu'il existe un écart important entre les niveaux de vie des pays peu développés et ceux des autres pays;
 

d)       reconnaissant qu'une action individuelle et collective est indispensable pour favoriser le développement des économies des parties contractantes peu développées et assurer le relèvement rapide des niveaux de vie de ces pays;
 

e)       reconnaissant que le commerce international considéré comme instrument de progrès économique et social devrait être régi par des règles et procédures — et par des mesures conformes à de telles règles et procédures — qui soient compatibles avec les objectifs énoncés dans le présent article;
 

f)       notant que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent autoriser les parties contractantes peu développées à utiliser des mesures spéciales pour favoriser leur commerce et leur développement;

sont convenues de ce qui suit.

2.       Il est nécessaire d'assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d'exportation des parties contractantes peu développées.

3.       Il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique.

4.       Étant donné que de nombreuses parties contractantes peu développées continuent de dépendre de l'exportation d'une gamme limitée de produits primaires*, il est nécessaire d'assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d'accès aux marchés mondiaux et, s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d'exportation de ces pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique.

5.       L'expansion rapide des économies des parties contractantes peu développées sera facilitée par des mesures assurant la diversification* de la structure de leurs économies et leur évitant de dépendre à l'excès de l'exportation de produits primaires. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur accès aux marchés pour les produits transformés et les articles manufacturés dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées.

6.       En raison de l'insuffisance chronique des recettes d'exportation et autres recettes en devises des parties contractantes peu développées, il existe des relations importantes entre le commerce et l'aide financière au développement. Il est donc nécessaire que les PARTIES CONTRACTANTES et les institutions internationales de prêt collaborent de manière étroite et permanente afin de contribuer avec le maximum d'efficacité à alléger les charges que ces parties contractantes peu développées assument en vue de leur développement économique.

7.       Une collaboration appropriée est nécessaire entre les PARTIES CONTRACTANTES, d'autres organisations intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies, dont les activités se rapportent au développement commercial et économique des pays peu développés.

8.       Les parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées.*

9.       L'adoption de mesures visant à réaliser ces principes et objectifs fera l'objet d'un effort conscient et résolu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.

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Article XXXVII: Engagements

1.       Les parties contractantes développées devront dans toute la mesure du possible – c'est–à–dire sauf lorsque les en empêcheraient des raisons impérieuses comprenant éventuellement des raisons d'ordre juridique – donner effet aux dispositions suivantes:

a)       accorder une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des obstacles qui s'opposent au commerce des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées, y compris les droits de douane et autres restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces produits à l'état primaire et ces mêmes produits après transformation;*
 

b)       s'abstenir d'instituer ou d'aggraver des droits de douane ou obstacles non tarifaires à l'importation concernant des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées;
 

c)       i)        s'abstenir d'instituer de nouvelles mesures fiscales,
 

ii)       accorder, dans tout aménagement de la politique fiscale, une haute priorité à la réduction et à l'élimination des mesures fiscales en vigueur,

qui auraient pour effet de freiner sensiblement le développement de la consommation de produits primaires à l'état brut ou après transformation, originaires en totalité ou en majeure partie du territoire de parties contractantes peu développées, lorsque ces mesures seraient appliquées spécifiquement à ces produits.

2.       a)       Lorsque l'on considérera qu'il n'est pas donné effet à l'une quelconque des dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier, la question sera signalée aux PARTIES CONTRACTANTES, soit par la partie contractante qui ne donne pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie contractante intéressée.

b)       i)        A la demande de toute partie contractante intéressée et indépendamment des consultations bilatérales qui pourraient être éventuellement engagées, les PARTIES CONTRACTANTES entreront en consultation au sujet de ladite question avec la partie contractante concernée et avec toutes les parties contractantes intéressées en vue d'arriver à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties contractantes concernées, afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article XXXVI. Au cours de ces consultations, les raisons invoquées dans les cas où il ne serait pas donné effet aux dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier seront examinées.
 

ii)       Comme la mise en oeuvre des dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier par des parties contractantes agissant individuellement peut, dans certains cas, être réalisée plus facilement lorsqu'une action est entreprise collectivement avec d'autres parties contractantes développées, les consultations pourraient, dans les cas appropriés, tendre à cette fin.
 

iii)      Dans les cas appropriés, les consultations des PARTIES CONTRACTANTES pourraient aussi tendre à la réalisation d'un accord sur une action collective qui permette d'atteindre les objectifs du présent Accord, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe premier de l'article XXV.

3.       Les parties contractantes développées devront:

a)       mettre tout en oeuvre en vue de maintenir les marges commerciales à des niveaux équitables dans les cas où le prix de vente de marchandises entièrement ou en majeure partie produites sur le territoire de parties contractantes peu développées est déterminé directement ou indirectement par le gouvernement;
 

b)       étudier activement l'adoption d'autres mesures* dont l'objet serait d'élargir les possibilités d'accroissement des importations en provenance de parties contractantes peu développées, et collaborer à cette fin à une action internationale appropriée;
 

c)       prendre spécialement en considération les intérêts commerciaux des parties contractantes peu développées quand elles envisageront d'appliquer d'autres mesures que le présent Accord autorise en vue de résoudre des problèmes particuliers, et explorer toutes les possibilités de redressement constructif avant d'appliquer de telles mesures, si ces dernières devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de ces parties contractantes.

4.       Chaque partie contractante peu développée accepte de prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des dispositions de la Partie IV dans l'intérêt du commerce des autres parties contractantes peu développées, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les besoins actuels et futurs de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges ainsi que des intérêts commerciaux de l'ensemble des parties contractantes peu développées.

5.       Dans l'exécution des engagements énoncés aux paragraphes premier à 4, chaque partie contractante offrira promptement à toute autre partie contractante intéressée ou à toutes autres parties contractantes intéressées toutes facilités pour entrer en consultation selon les procédures normales du présent Accord sur toute question ou toute difficulté qui pourra se présenter.

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Article XXXVIII: Action collective

1.       Les parties contractantes agissant collectivement collaboreront dans le cadre et en dehors du présent Accord, selon qu'il sera approprié, afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés à l'article XXXVI.

2.       En particulier, les PARTIES CONTRACTANTES devront:

a)       dans les cas appropriés, agir, notamment par le moyen d'arrangements internationaux, afin d'assurer des conditions meilleures et acceptables d'accès aux marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées et afin d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les exportations de ces produits;
 

b)       tendre à établir en matière de politique commerciale et de politique de développement une collaboration appropriée avec les Nations Unies et leurs organes et institutions, y compris les institutions qui seront éventuellement créées sur la base des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement;
 

c)       collaborer à l'analyse des plans et politiques de développement des parties contractantes peu développées prises individuellement et à l'examen des relations entre le commerce et l'aide, afin d'élaborer des mesures concrètes qui favorisent le développement du potentiel d'exportation et facilitent l'accès aux marchés d'exportation pour les produits des branches de production ainsi élargies, et, à cet égard, rechercher une collaboration appropriée avec les gouvernements et les organismes internationaux et, en particulier, avec les organismes qui ont compétence en matière d'aide financière au développement économique, pour entreprendre des études systématiques des relations entre le commerce et l'aide dans le cas des parties contractantes peu développées prises individuellement afin de déterminer clairement le potentiel d'exportation, les perspectives du marché et toute autre action qui pourrait être nécessaire;
 

d)       suivre de façon continue l'évolution du commerce mondial, en considérant spécialement le taux d'expansion des échanges des parties contractantes peu développées, et adresser aux parties contractantes les recommandations qui paraîtront appropriées eu égard aux circonstances;
 

e)       collaborer pour rechercher des méthodes praticables en vue de l'expansion des échanges aux fins du développement économique, par une harmonisation et un aménagement, sur le plan international, des politiques et réglementations nationales, par l'application de normes techniques et commerciales touchant la production, les transports et la commercialisation, et par la promotion des exportations grâce à la mise en place de dispositifs permettant d'accroître la diffusion des informations commerciales et de développer l'étude des marchés;
 

f)       prendre les dispositions institutionnelles qui seront nécessaires pour permettre d'atteindre les objectifs énoncés à l'article XXXVI et pour donner effet aux dispositions de la présente Partie.

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Note:

  • 2.  Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de Secrétaire exécutif en Directeur général. Back to text
  • 3. Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de Secrétaire exécutif en Directeur général. Back to text
  • 4.   La référence “du présent alinéa”, qui figure dans le texte authentique, est erronée. Back to text
  • 5.   Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de Secrétaire exécutif en Directeur général. Back to text
  • 6.   Par Décision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont changé le titre du chef du secrétariat du GATT de Secrétaire exécutif en Directeur général. Back to text

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