
C'est la première étape de l'élaboration de disciplines relatives à la réglementation
intérieure des services dans le cadre de l'AGCS. La plupart des services professionnels,
comme beaucoup d'autres, sont fortement réglementés, et pour de bonnes raisons: il n'en
est pas moins vrai que les réglementations peuvent aussi constituer des obstacles non
nécessaires, et généralement involontaires, au commerce des services. L'AGCS prévoit
l'élaboration de disciplines pour faire en sorte que les mesures en rapport avec les
prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les
prescriptions en matière de licences ne constituent pas de tels obstacles.Les
disciplines adoptées aujourd'hui comportent, outre des prescriptions en matière de
transparence et autres dispositions générales, des dispositions sur l'administration des
prescriptions en matière de licences, les prescriptions et les procédures en matière de
qualifications et les normes techniques relatives à la profession comptable. L'une des
dispositions essentielles est celle qui prévoit que les mesures prises à ces fins ne
doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour
réaliser un objectif légitime. Les objectifs légitimes donnés à titre d'exemple dans
les disciplines sont la protection des consommateurs (y compris tous les utilisateurs de
services comptables et le public en général), la qualité du service, la compétence
professionnelle et l'intégrité de la profession. Les disciplines concernent les mesures
prises par les gouvernements et par des organismes non gouvernementaux auxquels des
pouvoirs ont été délégués: dans de nombreux pays, la profession comptable est en
effet réglementée par des associations professionnelles exerçant des pouvoirs
délégués.
Les
disciplines n'auront pas d'effet juridique immédiat. Les Membres de l'OMC, comme il est
dit dans la Décision sur les disciplines relatives au secteur des services comptables
adoptée aujourd'hui, poursuivront les travaux engagés sur la réglementation intérieure
dans le cadre du Groupe de travail des services professionnels en vue d'élaborer des
disciplines générales s'appliquant aux services professionnels, tout en conservant la
possibilité d'élaborer des disciplines sectorielles additionnelles. Avant la fin du
prochain cycle de négociations sur les services, qui commencera en janvier 2000,
toutes les disciplines élaborées par le Groupe de travail seront intégrées à l'AGCS
et auront force contraignante. La décision prise aujourd'hui par le Conseil comporte une
clause de statu quo qui prend effet immédiatement, en vertu de laquelle
tous les Membres de l'OMC, y compris ceux qui n'ont pas contracté au titre de l'AGCS
d'engagements concernant le secteur comptable, conviennent, dans toute la mesure
compatible avec leur législation en vigueur, de ne pas prendre de mesures qui seraient
incompatibles avec les disciplines relatives au secteur comptable.
Note à l'intention des journalistes:
1. Les disciplines (voir
ci-joint) ont été mises au point conformément au mandat défini à l'article VI:4
de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), qui dispose que le Conseil du
commerce des services élaborera toutes disciplines nécessaires pour faire en
sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de
qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences
ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services.
2.
Dans le contexte de l'OMC, on entend généralement par secteur comptable les
services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres. Les Membres, sous réserve de
négociations avec leurs partenaires commerciaux, ont le droit de spécifier des
engagements pour la totalité ou une partie quelconque de ces services dans leurs listes
annexées à l'AGCS.
3.
Les disciplines s'appliquent seulement aux mesures qui ne sont pas à inscrire dans les
listes en vertu des articles XVI et XVII de l'AGCS. Les mesures exclues, qui
restreignent l'accès au marché intérieur ou limitent l'application du traitement
national aux fournisseurs étrangers, sont traitées dans le cadre de l'AGCS par la
négociation et l'inscription d'engagements spécifiques dans les listes.
Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le
secteur des services comptables
I. Objectifs
1. Eu égard à la Décision
ministérielle sur les services professionnels, les Membres ont accepté les disciplines
ci-après, qui complètent les dispositions de l'AGCS relatives à la réglementation
intérieure du secteur. L'objet de ces disciplines est de faciliter le commerce des
services comptables en faisant en sorte que les réglementations intérieures affectant le
commerce des services comptables satisfassent aux prescriptions de l'article VI:4 de
l'AGCS. Les disciplines ne concernent donc pas les mesures à inscrire dans les listes en
vertu des articles XVI et XVII de l'AGCS, qui restreignent l'accès au marché
intérieur ou limitent l'application du traitement national aux fournisseurs étrangers.
Ces mesures sont traitées dans l'AGCS par la négociation et l'inscription dans les
listes d'engagements additionnels.
II. Dispositions générales
2. Les Membres feront en sorte
que l'élaboration, l'adoption ou l'application de mesures en rapport avec les
prescriptions et procédures en matière de licences, les normes techniques et les
prescriptions et procédures en matière de qualifications qui ne sont pas à inscrire
dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, n'aient ni pour objet ni pour
effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce des services comptables. À
cette fin, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives
pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime. Les
objectifs légitimes sont, entre autres, la protection des consommateurs - y compris tous
les utilisateurs de services comptables et le public en général -, la qualité du
service, la compétence professionnelle et l'intégrité de la profession.
III. Transparence
3. Les Membres rendront
publics, y compris par l'intermédiaire des points d'information et de contact établis en
vertu des articles III et IV de l'AGCS, les noms et adresses des autorités
compétentes (c'est-à-dire des entités gouvernementales et non gouvernementales
chargées de l'octroi des licences aux professionnels ou aux entreprises ou des
réglementations sur les services comptables).
4.
Les Membres rendront publiques, ou feront en sorte que leurs autorités compétentes
rendent publiques, y compris par l'intermédiaire des points d'information et des points
de contact:
a)
le cas échéant, des informations décrivant les activités et les titres professionnels
qui sont réglementés ou qui doivent être conformes à des normes techniques
particulières;
b)
les prescriptions et procédures pour obtenir, faire renouveler ou conserver une licence
ou des qualifications professionnelles, et les dispositions en matière de surveillance
établies par les autorités compétentes pour les faire respecter;
c)
des informations sur les normes techniques; et
d)
sur demande, la confirmation qu'un professionnel ou une société donnés ont obtenu une
licence pour exercer dans leur juridiction.
5.
Les Membres informeront un autre Membre, sur demande, de la raison d'être de leurs
mesures réglementaires intérieures dans le secteur des services comptables, au regard
des objectifs légitimes mentionnés au paragraphe 2.
6.
Lorsqu'ils adopteront des mesures qui affectent notablement le commerce des services
comptables, les Membres s'efforceront de ménager une possibilité de formuler des
observations, et de tenir compte de ces observations, avant l'adoption desdites mesures.
7.
Les détails des procédures de révision des décisions administratives prévues à
l'article VI:2 de l'AGCS, y compris, le cas échéant, les dates limites prescrites
pour la présentation de demandes de révision, seront rendus publics.
IV. Prescriptions en matière de licences
8. Les prescriptions en
matière de licences (c'est-à-dire les prescriptions de fond, autres que les
prescriptions en matière de qualifications, auxquelles satisfaire afin d'obtenir ou de
faire renouveler une autorisation d'exercer) seront préétablies, mises à la disposition
du public et objectives.
9.
Dans les cas où il existe des prescriptions en matière de résidence qui ne sont pas à
inscrire dans les listes en vertu de l'article XVII de l'AGCS, les Membres
détermineront s'il est possible de recourir à des moyens moins restrictifs pour le
commerce pour atteindre les objectifs en vue desquels elles ont été établies, en tenant
compte des coûts et des conditions locales.
10.
Dans les cas où l'affiliation à une organisation professionnelle est nécessaire pour
réaliser un objectif légitime conformément au paragraphe 2, les Membres feront en
sorte que les modalités d'affiliation soient raisonnables et n'incluent pas de conditions
ou de conditions préalables sans rapport avec la réalisation d'un tel objectif. Si
l'affiliation à une organisation professionnelle est une condition préalable à la
présentation d'une demande de licence (c'est-à-dire d'une autorisation d'exercer), la
durée de cette affiliation sera limitée au minimum.
11.
Les Membres feront en sorte que l'utilisation des noms de sociétés ne soit pas soumise
à des restrictions, si ce n'est pour la réalisation d'un objectif légitime.
12.
Les Membres feront en sorte que les prescriptions en matière d'assurance responsabilité
civile professionnelle applicables aux requérants étrangers tiennent compte de toute
assurance existante, pour autant qu'elle couvre les activités réalisées sur le
territoire du pays d'accueil Membre ou dans la juridiction pertinente sur son territoire
et est conforme à la législation dudit pays.
13.
Les droits perçus par les autorités compétentes correspondront aux frais administratifs
engagés et ne constitueront pas en soi un obstacle à l'exercice de l'activité
considérée. Cela n'empêchera pas le recouvrement des coûts additionnels éventuels
engagés pour la vérification des renseignements, le traitement des demandes et les
examens. Un droit préférentiel pour les requérants des pays en développement pourra
être envisagé.
V. Procédures de licences
14. Les procédures de licences
(c'est-à-dire les procédures à suivre pour la présentation et le traitement des
demandes d'autorisation d'exercer) seront préétablies, mises à la disposition du public
et objectives, et elles ne constitueront pas en soi une restriction à la fourniture du
service.
15.
Les procédures de présentation des demandes et les exigences connexes en matière de
documentation ne seront pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour s'assurer que
les requérants satisfont aux prescriptions en matière de qualifications et de licences.
Par exemple, les autorités compétentes n'exigeront pas plus de documents qu'il n'est
strictement nécessaire aux fins de l'octroi des licences, ni n'imposeront des conditions
déraisonnables en ce qui concerne le mode de présentation des documents. En cas
d'erreurs mineures dans les demandes, les requérants auront la possibilité de les
corriger. Il sera fait appel à la procédure la moins contraignante qui soit pour
établir l'authenticité des documents et, chaque fois que cela sera possible, des copies
certifiées conformes seront acceptées en lieu et place des originaux.
16.
Les Membres feront en sorte que l'autorité compétente accuse réception de toute demande
dans les moindres délais et, si la demande est incomplète, qu'elle en informe le
requérant sans retard indu. L'autorité compétente informera le requérant de sa
décision au sujet de la demande complétée dans un délai raisonnable après réception
de celle-ci, en principe dans les six mois, indépendamment de toutes périodes en rapport
avec les procédures en matière de qualifications mentionnées ci-après.
17.
Si la demande est rejetée, le requérant sera informé, sur demande, des motifs du rejet.
Il sera autorisé, dans des limites raisonnables, à présenter de nouvelles demandes.
18.
Une fois octroyée, la licence prendra effet immédiatement, conformément aux modalités
et conditions qui y sont indiquées.
VI. Prescriptions en matière de qualifications
19. Un Membre fera en sorte que
ses autorités compétentes prennent en compte les qualifications acquises sur le
territoire d'un autre Membre en se fondant sur l'équivalence des prescriptions en
matière d'enseignement reçu, d'expérience et/ou d'examens.
20.
Les examens et autres prescriptions éventuelles en matière de qualifications porteront
exclusivement sur les matières en rapport avec les activités pour lesquelles
l'autorisation est demandée. Les prescriptions en matière de qualifications peuvent
inclure l'enseignement reçu, les examens, la formation pratique, l'expérience et les
connaissances linguistiques.
21.
Les Membres notent le rôle que les accords de reconnaissance mutuelle peuvent jouer, pour
ce qui est de faciliter le processus de vérification des qualifications et/ou d'établir
l'équivalence de l'enseignement reçu.
VII. Procédures en matière de qualifications
22. La vérification des
qualifications d'un candidat acquises sur le territoire d'un autre Membre sera effectuée
dans un délai raisonnable, en principe dans les six mois et, dans les cas où les
qualifications du candidat ne correspondront pas aux prescriptions, aboutira à une
décision qui précise les qualifications additionnelles que le candidat doit acquérir le
cas échéant.
23.
Des examens seront organisés à intervalles raisonnables, en principe au moins une fois
par an, et ils seront ouverts à tous les candidats remplissant les conditions requises, y
compris les candidats étrangers et les candidats ayant obtenu des qualifications à
l'étranger. Les candidats disposeront d'un délai raisonnable pour présenter leur
candidature. Les droits perçus par les autorités compétentes correspondront aux frais
administratifs engagés et ne constitueront pas en soi un obstacle à l'exercice de
l'activité considérée. Cela n'empêchera pas le recouvrement des coûts additionnels
éventuels engagés pour la vérification des renseignements, le traitement des
candidatures et les examens. Un droit préférentiel pour les candidats des pays en
développement pourra être envisagé.
24.
Des prescriptions en matière de résidence qui ne sont pas à inscrire dans les listes en
vertu de l'article XVII de l'AGCS ne seront pas imposées pour passer les examens.
VIII. Normes techniques
25. Les Membres feront en sorte
que l'élaboration, l'adoption et l'application de mesures en rapport avec les normes
techniques visent uniquement des objectifs légitimes.
26. Pour déterminer si une
mesure est conforme aux obligations énoncées au paragraphe 2, il sera tenu compte
des normes internationalement reconnues établies par les organisations internationales
compétentes qu'applique le Membre concerné. |