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Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plaintes du Brésil (WT/DS269) et de la
Thaïlande (WT/DS286).
Le 11 octobre 2002, le Brésil a demandé l'ouverture
de consultations avec les Communautés européennes au sujet du Règlement
n° 1223/2002 de la Commission des CE (“Règlement n° 1223/2002”),
du 8 juillet 2002, qui prévoyait une nouvelle désignation des morceaux
de poulet désossés et congelés relevant du code 0207.14.10 de la Nomenclature
combinée (NC). D'après le Brésil, cette nouvelle désignation incluait
une teneur en sel du produit qui n'existait pas avant et qui soumettait
les importations de ces produits à un droit de douane plus élevé que
celui qui était applicable à la viande salée (code NC 0210) dans les
Listes des CE annexées au GATT de 1994.
Le Brésil a fait observer que le Règlement n° 1223/2002
obligeait automatiquement à classer sous le code NC 0207.14.10 les
produits qui étaient auparavant importés sous le Code NC 0210.99.39,
et assujettis à un
taux de droit ad valorem de 15,4 pour cent, et à les assujettir à un
taux de droit plus élevé de 102,4 euros/100 kg/net. Ce taux de droit
de 102,4 euros/100 kg/net est plus élevé que le taux de droit applicable à la
viande salée (code NC 0210) prévu dans les Listes des CE annexées au
GATT de 1994.
À la suite de cette mesure, le Brésil a considéré qu'il
lui avait été accordé, en matière commerciale, un traitement moins favorable
que celui qui était prévu dans les Listes des CE, contrairement aux obligations
des CE au titre des articles II et XXVIII du GATT de 1994. En outre,
le Brésil a allégué que l'application de cette mesure par les CE annulait
et compromettait, au sens de l'article XXIII:1 du GATT, les avantages
résultant pour le Brésil directement ou indirectement du GATT de 1994.
Le 25 octobre 2002, les États-Unis ont demandé
à participer aux consultations.
Le 25 mars 2003, la Thaïlande a demandé l'ouverture
de consultations avec les CE au sujet de cette même question. De l'avis
de la Thaïlande, la mesure en cause est incompatible avec les obligations
des CE au titre de l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 et de
leur Liste de concessions. Les 3 et 10 avril 2003, respectivement, le
Brésil et les États-Unis ont demandé à participer aux consultations.
Les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté la demande de participation
aux consultations présentée par le Brésil.
Le 19 septembre 2003, le Brésil a demandé l'établissement
d'un groupe spécial. À sa réunion du 2 octobre 2003, l'ORD a reporté l'établissement
d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite à une deuxième demande du Brésil, l'ORD a établi
un groupe spécial à sa réunion du 7 novembre 2003. Le Chili, la Chine,
la Thaïlande et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties.
Le 27 octobre 2003, la Thaïlande a demandé l'établissement
d'un groupe spécial. À sa réunion du 7 novembre 2003, l'ORD a reporté l'établissement
d'un groupe spécial. Le 21 novembre 2003, suite à une deuxième demande
de la Thaïlande, l'ORD a établi un groupe spécial unique, au titre d'un
accord entre les parties et conformément à l'article 9:1 du Mémorandum
d'accord. Les Membres qui avaient réservé leurs droits de tierces parties
dans le cadre du Groupe spécial établi à la demande du Brésil ont également été considérés
comme tierces parties dans le cadre du Groupe spécial unique. De plus,
le Brésil, la Colombie et le Chili ont réservé leurs droits de tierces
parties dans le cadre du Groupe spécial unique.
Le 17 juin 2004, le Brésil et la Thaïlande ont
demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe
spécial. Le 28 juin 2004, le Directeur général a arrêté la
composition du Groupe spécial. Le 14 juillet 2004, le Chili a informé le
Groupe spécial qu’il ne voulait pas participer à ses travaux en
qualité de tierce partie. Le 14 septembre 2004, la Colombie a informé le
Groupe spécial qu’elle ne voulait pas participer à ses travaux en
qualité de tierce partie.
Le 19 novembre 2004, le Président du Groupe
spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever
ses travaux dans un délai de six mois étant donné la complexité de l'affaire
et le caractère sensible des questions juridiques et factuelles soulevées,
et que le Groupe spécial espérait achever ses travaux pour la fin de
mars 2005.
Le 30 mai 2005, le rapport du Groupe spécial
a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que la mesure
en cause était incompatible avec les obligations des CE au regard des
articles II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994, parce que les produits en
cause étaient visés par la concession correspondant à la position 02.10
et pourtant, la mesure en cause entraînait l'imposition de droits de
douane sur les produits en cause qui excédaient les droits prévus dans
le cadre de la concession correspondant à la position 02.10, en
classant les produits en cause sous la concession correspondant à la
position 02.07.
Le 13 juin 2005, les Communautés européennes
ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel,
de certaines questions de droit figurant dans les rapports du Groupe
spécial et de certaines interprétations du droit données par le Groupe
spécial dans ces rapports. Le 27 juin 2005, le Brésil a notifié sa décision
de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de
droit figurant dans les rapports du Groupe spécial et de certaines interprétations
du droit données par le Groupe spécial dans ces rapports. Le 11 août
2005, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du
délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe
d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport pour le 12
août 2005 et qu'il estimait que son rapport concernant cet appel serait
distribué aux Membres de l'OMC le 12 septembre 2005 au plus tard.
Le 12 septembre 2005, l'Organe d'appel a distribué son
rapport aux Membres. Il a, pour l'essentiel, confirmé les conclusions
du Groupe spécial quant à la procédure et au fond, constatant ainsi que
les mesures des Communautés européennes étaient incompatibles avec les
règles de l'OMC, bien qu'il se soit fondé sur un raisonnement différent.
Toutefois, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial
selon laquelle la pratique suivie par les Communautés européennes entre
1996 et 2002, consistant à classer les produits visés dans les viandes
salées, constituait une “pratique ultérieurement suivie dans l'application
du traité par laquelle [était] établi l'accord des parties à l'égard
de l'interprétation du traité” au sens de l'article 31 3) b) de
la Convention de Vienne sur le droit des traités.
À sa réunion du 27 septembre 2005, l'ORD a adopté le
rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par
le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 18 octobre 2005, les
Communautés européennes ont annoncé leur intention de mettre en œuvre
les recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire et ont dit
qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.
Le 22 novembre 2005, le Brésil a demandé que
le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article
21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 9 décembre 2005, la Thaïlande a demandé que
le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article
21:3 c) du Mémorandum d'accord. Par une lettre conjointe du Brésil et
des Communautés européennes datée du 9 décembre 2005 et une lettre conjointe
des Communautés européennes et de la Thaïlande datée du 13 décembre 2005,
M. James Bacchus a été invité à exercer les fonctions d'arbitre. Le 14
décembre 2005, M. Bacchus a informé le Brésil, les Communautés européennes
et la Thaïlande qu'il acceptait d'exercer les fonctions d'arbitre et
qu'il proposait de mener les deux procédures simultanément.
Le 20 février 2006, l'arbitre a décidé que le
délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions
de l'ORD serait de neuf mois et viendrait donc à expiration le 27 juin 2006.
À la réunion de l'ORD du 19 juin 2006, les Communautés
européennes ont dit qu'un règlement qui mettrait pleinement en œuvre
les recommandations et décisions de l'ORD était en cours d'adoption.
Elles ont ajouté qu'elles présenteraient un rapport plus détaillé dès
que ce règlement aurait été adopté et entrerait en vigueur.
À la réunion
de l'ORD du 19 juillet 2006, les Communautés
européennes ont annoncé qu'elles avaient
pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en
adoptant le Règlement (CE) n° 949/2006 du 27 juin 2006
et en le mettant en œuvre
le jour même. Toutefois, le Brésil et la Thaïlande ont indiqué qu'ils
examinaient encore la portée et les effets de ce règlement prévoyant
des modifications et qu'ils suivraient de près les actions des CE en
matière de mise en œuvre. Le 14 juillet 2006, la Thaïlande
et les Communautés
européennes ont informé l'ORD qu'elles étaient arrivées à un accord sur
les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends. Le 26 juillet 2006, le
Brésil
et les Communautés européennes ont fait de même. |