RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Inde — Certaines mesures visant les importations de produits en fer et en acier

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon

Le 20 décembre 2016, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec l'Inde au sujet de certaines mesures qu'elle imposait aux importations de produits en fer et en acier sur son territoire.

Le Japon a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 2:1, 3:1, 4:1 a), 4:1 b), 4:1 c), 4:2 a), 4:2 b), 4:2 c), 5:1, 7:1, 11:1 a), 12:1, 12:2, 12:3 et 12:4 de l'Accord sur les sauvegardes; et
     
  • les articles I:1, II:1 b), XI:1 et XIX:1 a) du GATT de 1994.

Le 17 janvier 2017, le Taipei chinois a demandé à participer aux consultations. Le 18 janvier 2017, la Fédération de Russie a demandé à participer aux consultations. Le 19 janvier 2017, l'Ukraine a demandé à participer aux consultations.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 9 mars 2017, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 mars 2017, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe. À sa réunion du 3 avril 2017, l'ORD a établi un Groupe spécial. L'Australie, la Chine, l'Union européenne, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Corée, Oman, le Qatar, la Fédération de Russie, Singapour, le Taipei chinois, l'Ukraine, les États-Unis et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 12 juin 2017, le Japon a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 22 juin 2017.

Le 22 mai 2018, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au second semestre de 2018. Le Président a aussi informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles de l'OMC, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.

Le 6 novembre 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend entre le Japon et l'Inde concerne une mesure de sauvegarde imposée par l'Inde sur les importations de certains produits en acier. Le Japon a allégué que la mesure en cause était incompatible avec plusieurs dispositions de l'Accord sur les sauvegardes et du GATT de 1994.

Le Japon a contesté différents aspects de la détermination de l'autorité indienne compétente en ce qui concerne: l'évolution imprévue des circonstances et l'effet des engagements au titre du GATT; l'accroissement des importations; la définition de la branche de production nationale; le dommage grave ou la menace de dommage grave; le lien de causalité entre l'accroissement des importations et le dommage grave causé à la branche de production nationale; d'autres facteurs causant un dommage grave à la branche de production nationale en même temps que l'accroissement des importations; le niveau des droits imposés; et la durée de la mesure de sauvegarde. Le Japon a par ailleurs formulé des allégations procédurales concernant l'obligation d'adresser une notification au Comité des sauvegardes de l'OMC et de ménager des possibilités adéquates de consultation préalable. En outre, le Japon a allégué que la mesure en cause était incompatible avec l'article I et la deuxième phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994.

À titre préliminaire, le Groupe spécial a examiné la demande de l'Inde faisant valoir que, comme la mesure en cause était arrivée à expiration, la plainte du Japon était incompatible avec l'article 3:7 du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a constaté que, dans les circonstances de cette affaire, l'expiration de la mesure après son établissement ne le dispensait pas d'exercer sa fonction au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord pour formuler des constatations au sujet de la question soulevée par le Japon, ainsi que pour formuler des recommandations dès lors que la mesure continuait d'avoir des effets, quels qu'ils soient.

Avant d'examiner les allégations de fond et de procédure formulées par le Japon, le Groupe spécial a examiné la question de savoir si la mesure constituait une mesure de sauvegarde au sens de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes. Il a estimé que la mesure avait entraîné une suspension des engagements de l'Inde au titre du GATT de 1994, plus précisément la deuxième phrase de l'article II:1 b), et qu'elle était conçue pour remédier à une situation alléguée de dommage grave causé à la branche de production nationale par un accroissement des importations de certains produits en acier. Le Groupe spécial a ainsi conclu que la mesure en cause constituait une mesure de sauvegarde et que les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes étaient applicables au différend.

Pour ce qui est des allégations de fond formulées par le Japon, les principales constatations du Groupe spécial sont les suivantes:

  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en ne démontrant pas que l'évolution imprévue des circonstances et l'effet des engagements en vertu du GATT avaient entraîné un accroissement des importations du produit concerné causant ou menaçant de causer un dommage grave à la branche de production nationale pertinente en Inde.
  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:1 du GATT de 1994, en n'évaluant pas le rythme d'accroissement des importations et leur accroissement en volume sur la base de données objectives, lorsqu'elle a fondé, au moins en partie, son analyse de l'accroissement des importations sur des données annualisées et en n'examinant pas objectivement les tendances des importations.
  • Le Japon n'a pas démontré que l'Inde n'avait pas satisfait à la prescription relative à “une proportion majeure” de la production nationale totale du produit considéré au titre de l'article 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes, lorsqu'elle a défini la branche de production nationale.
  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec l'article 4:1 a) et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes en n'évaluant pas dûment et en n'expliquant pas suffisamment les variations des prix à l'importation et leur effet sur les prix pratiqués par la branche de production nationale et, par conséquent, sur la rentabilité. Le Groupe spécial a toutefois rejeté les arguments du Japon selon lesquels l'autorité indienne compétente n'avait pas évalué le segment captif du marché lorsqu'elle avait évalué la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues. Le Groupe spécial a également rejeté l'argument du Japon selon lequel l'Inde n'a fourni aucune explication concernant les tendances positives de certains facteurs relatifs au dommage.
  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec l'article 4:1 b) et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce que sa constatation de l'existence d'une menace de dommage grave n'a pas été examinée ou analysée de façon adéquate dans les constatations finales.
  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes, en ne démontrant pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement des importations et le dommage grave subi par la branche de production nationale et en ne procédant pas à une analyse appropriée aux fins de la non imputation.
  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec les articles 3:1 et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes, en ne fournissant pas des conclusions motivées sur tous les points de fait et de droit pertinents.

Pour ce qui est des allégations procédurales, les principales constatations du Groupe spécial sont les suivantes:

  • Le Japon n'a pas démontré que l'Inde avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12:1 a), b) et c) et 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes, s'agissant des notifications au Comité des sauvegardes concernant l'ouverture d'une enquête en matière de sauvegardes relative à un dommage grave ou une menace de dommage grave, les constatations de l'existence d'un dommage grave formulées dans l'enquête, et la décision d'appliquer une mesure de sauvegarde définitive.
  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec l'article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes, en ne communiquant pas au Comité des sauvegardes la désignation précise du produit en cause et la désignation précise de la mesure projetée.
  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec l'article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes, en ne ménageant pas au Japon, ni aux autres Membres ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportateurs du produit visé par la mesure de sauvegarde projetée, des possibilités adéquates de consultation préalable afin d'examiner tous les renseignements pertinents.
  • L'Inde a agi d'une manière incompatible avec l'article 12:4 de l'Accord sur les sauvegardes, en n'adressant pas de notification au Comité des sauvegardes avant de prendre la mesure de sauvegarde provisoire en cause.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle à l'égard de plusieurs allégations, y compris l'allégation du Japon au titre des articles 5:1 et 7:1 de l'Accord sur les sauvegardes se rapportant à la durée de la mesure de sauvegarde en cause et au niveau des droits imposés.

Le 14 décembre 2018, l'Inde a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 21 décembre 2018, le Japon a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 12 février 2019, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel s'est référé à la taille du dossier du Groupe spécial et à la complexité des questions faisant l'objet de l'appel. Il a également noté l'accumulation actuelle d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et le fait que tous les appels interjetés depuis le 1er octobre 2018 étaient soumis aux trois mêmes membres restants de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a indiqué que, ainsi qu'il avait été dit aux participants, il ne serait pas possible d'affecter du personnel au présent appel avant un certain temps, et a remercié les participants de leur compréhension. L'Organe d'appel a informé l'ORD que, dès qu'il saurait plus précisément quand la section pourrait prévoir l'audience concernant cet appel, il informerait les participants de manière appropriée.

 

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