RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Règles et procédures spéciales ou additionnelles pour le règlement des différends

S.5.1 Guatemala — Ciment I, paragraphe 64     haut de page
(WT/DS60/AB/R)

… L’article 17.3 de l’Accord antidumping n’est pas mentionné à l’Appendice 2 du Mémorandum d’accord comme étant une règle et procédure spéciale ou additionnelle. Il n’est pas mentionné précisément parce qu’il prévoit le fondement juridique des consultations pouvant être demandées par un Membre plaignant en vertu de l’Accord antidumping. Il est en fait, dans l’Accord antidumping, l’équivalent des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, qui servent de base pour les consultations et le règlement des différends dans le cadre du GATT de 1994, dans le cadre de la plupart des autres accords repris dans l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord sur l’OMC”) et dans le cadre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’“Accord sur les ADPIC”).


S.5.2 Guatemala — Ciment I,
paragraphe 65     haut de page
(WT/DS60/AB/R)

… c’est uniquement lorsque les dispositions du Mémorandum d’accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles d’un accord visé ne sauraient pas être considérées comme se complétant les unes les autres, que les dispositions spéciales ou additionnelles doivent prévaloir. Il ne devrait être constaté qu’une disposition spéciale ou additionnelle prévaut sur une disposition du Mémorandum d’accord que dans le cas où le respect de l’une entraînerait une violation de l’autre, c’est-à-dire en cas de conflit entre les deux dispositions. Celui qui interprète doit donc mettre en évidence une incompatibilité ou une différence entre une disposition du Mémorandum d’accord et une disposition spéciale ou additionnelle d’un accord visé avant de conclure que cette dernière prévaut et que la disposition du Mémorandum d’accord ne s’applique pas.


S.5.3 Guatemala — Ciment I,
paragraphes 67-68     haut de page
(WT/DS60/AB/R)

À l’évidence, les dispositions d’un accord visé relatives aux consultations et au règlement des différends ne sont pas censées remplacer, en tant que système de règlement des différends cohérent pour cet accord, les règles et procédures du Mémorandum d’accord. Considérer l’article 17 de l’Accord antidumping comme remplaçant le système du Mémorandum d’accord dans son ensemble revient à refuser le caractère intégré du système de règlement des différends de l’OMC établi par l’article 1:1 du Mémorandum d’accord. …

… nous concluons que le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que l’article 17 de l’Accord antidumping” [établissait] un ensemble cohérent de règles pour le règlement des différends portant spécifiquement sur des affaires de lutte contre le dumping … qui [remplaçait] l’approche plus générale énoncée dans le Mémorandum d’accord”.


S.5.4 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion,
la note de bas de page 82 du paragraphe 83
(WT/DS244/AB/R)     haut de page

Nous rappelons … que l’article 1:1 du Mémorandum d’accord dispose que les règles et procédures énoncées dans le Mémorandum d’accord s’appliquent aux “différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l’Appendice 1”, mais que cette règle générale est, en vertu de l’article 1:2 du Mémorandum d’accord, subordonnée aux règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends qui sont mentionnées à l’Appendice 2 du Mémorandum d’accord. L’Accord antidumping figure parmi les accords visés énumérés à l’Appendice 1 du Mémorandum d’accord. L’article 17.4 à 17.7 de l’Accord antidumping figure parmi les règles spéciales ou additionnelles énumérées à l’Appendice 2 du Mémorandum d’accord.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.