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La
revue Lancet a publié le 9 décembre 2000 un article
intitulé "Rewriting the regulations: how the World Trade
Organization could accelerate privatization in health-care
systems". Outre de nombreuses inexactitudes, on trouve dans
l'article le passage suivant:
"L'article VI:4
de l'AGCS est actuellement renforcé en vue d'obliger les États
membres à démontrer qu'ils appliquent les politiques les moins
restrictives pour le commerce. Les critères juridiques pris en compte
auraient pour effet de proscrire le recours à des mécanismes autres
que ceux du marché—tels que le subventionnement croisé, le partage
universel du risque, la solidarité et la responsabilité devant
l'opinion publique—dans la conception, le financement et la
fourniture de services publics, au motif qu'ils sont
anticoncurrentiels et restrictifs pour le commerce."
C'est
une manière erronée de présenter les travaux concernant les
réglementations intérieures, qui est gravement fallacieuse sur trois
points. D'abord, les gouvernements Membres ne seront pas obligés de
soumettre leurs réglementations à l'OMC pour examen. Ils n'auront
pas non plus à démontrer qu'ils appliquent les mesures les moins
restrictives pour le commerce sauf s'ils sont invités à justifier
telle ou telle réglementation dans le cas d'un différend avec un
autre gouvernement. Ensuite, aucune des mesures dont il est dit
qu'elles courent le risque d'être "proscrites" n'a jamais
été examinée ni même mentionnée pendant les négociations au
titre de l'article VI:4. Cela n'est pas surprenant puisque les
négociations au titre de l'article VI:4 se limitent aux
prescriptions et procédures en matière de qualifications, aux normes
techniques et aux prescriptions en matière de licences. Les "critères
juridiques" applicables à ces mesures signifient qu'elles
devraient être fondées sur des critères objectifs et transparents,
qu'elles ne devraient pas être plus rigoureuses qu'il n'est
nécessaire pour assurer la qualité du service et, dans le cas des
procédures de licences, qu'elles ne devraient pas constituer en soi
une restriction à la fourniture du service. Rien de cela ne
s'applique aux mesures mentionnées, et il n'y a aucune autre
discipline dans l'AGCS concernant les subventions que celle dont il a
été question à la page 9 ci-dessus. Enfin, les services
fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental ne relèvent de
toute façon pas du champ d'application de l'Accord et aucune
discipline qui pourrait être élaborée pour les réglementations
intérieures ne leur serait applicable. On trouvera ci-après le texte
de l'article VI:4 qui énonce le mandat pour les travaux
concernant les réglementations intérieures.
Article
VI:4
Afin
de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et
procédures en matière de qualifications, les normes techniques et
les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des
obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du
commerce des services élaborera, par l'intermédiaire des organismes
appropriés qu'il pourra établir, toutes disciplines nécessaires.
Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions,
entre autres choses:
a)
soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que
la compétence et l'aptitude à fournir le service;
b)
ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la
qualité du service;
c)
dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une
restriction à la fourniture du service.
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