
IP/C/W/280
12 juin 2001
(01-2903)
Communication
des Communautés Européennes et de leurs états membres
Conseil
des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce
Les
Communautés européennes et leurs États membres ont fait parvenir au
Secrétariat la communication ci-après, datée du 11 juin 2001, en
demandant qu'elle soit distribuée aux Membres.
Relation
entre les dispositions de l'accord sur les ADPIC et l'accès aux
médicaments
Contexte
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de page
1. À la
dernière session du Conseil des ADPIC (du 2 au 5 avril 2001), le
Groupe des pays africains a proposé de réserver une journée de la
session de juin afin de clarifier l'interprétation et/ou
l'application de certaines dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Le
débat a pour objet d'examiner la relation entre la propriété
intellectuelle et l'accès aux médicaments et il tentera de jeter un
peu de lumière sur l'interprétation et l'application des
dispositions de l'Accord qui donnent aux Membres la possibilité de
répondre à des préoccupations de santé publique. Les Communautés
européennes (CE) et leurs États membres, ainsi que la plupart des
autres délégations, ont accueilli favorablement et appuyé cette
initiative. C'est un événement important, puisque ce sera la
première fois que le Conseil des ADPIC examinera des questions de
propriété intellectuelle dans le contexte de la santé
publique.
2. Étant
donné la nécessité impérative de lutter contre les maladies
transmissibles, les CE et leurs États membres ont déjà pris un
certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'accès à des
médicaments à des prix abordables pour les pays en développement.
Le 14 mai 2001, le Conseil des ministres a approuvé le vaste
programme d'action de la Commission qui a pour objet de lutter contre
les principales maladies transmissibles. La Résolution du Conseil est
axée sur trois grands objectifs: maximiser l'impact des interventions
existantes, rendre les médicaments essentiels plus abordables et
accroître les investissements dans la recherche et le développement
de biens publics mondiaux spécifiques.
3. Comme il
est indiqué dans la communication COM (2000) 212 du 26 avril 2000, la
politique de développement des CE a pour principal objectif de
favoriser le développement durable afin de faire disparaître la
pauvreté dans les pays en développement et d'intégrer ces pays dans
l'économie mondiale. Il est désormais clair que certaines
interventions stratégiques peuvent, si elles sont effectuées
efficacement, réduire la maladie et la souffrance et promouvoir la
prospérité, ce qui contribuera à créer un monde plus sûr pour
tous. Toutefois, de grandes maladies transmissibles, comme le VIH/SIDA,
le paludisme et la tuberculose, continuent de freiner le
développement humain.
4. C'est
pourquoi la Commission européenne a adopté en septembre 2000 une
nouvelle politique générale qui est énoncée dans la communication
intitulée: "Accélération de la lutte contre les principales
maladies transmissibles dans le cadre de la réduction de la
pauvreté" (COM (2000) 585 du 20 septembre 2000). Par la suite,
une "table ronde de haut niveau" a été organisée à
Bruxelles le 28 septembre 2000 (1)
, et le Conseil a adopté le 10 novembre 2000 une résolution
(document 13127/00, annexe II) dans laquelle il demandait à la
Commission d'élaborer un plan d'action. 5. La Commission a mis au
point un programme d'action concernant l'accélération de la lutte
contre les principales maladies transmissibles dans le cadre de la
réduction de la pauvreté, valable pour les cinq prochaines années.
Le programme d'action (COM (2001) 96) a été adopté par la
Commission le 21 février 2001 (voir le site Web à l'adresse http://www.cc.cec:8082/comm/development/sector/social/health_en.htm).
6. Les CE et
leurs États membres reconnaissent que la pénurie de médicaments à
des prix abordables est un grave problème dans de nombreux pays en
développement, notamment pour les personnes les plus démunies.
Pertinence
de la propriété intellectuelle haut
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7. Les CE et
leurs États membres estiment que les droits de propriété
intellectuelle sont des stimulants essentiels de la créativité et de
l'innovation. Ces droits doivent être protégés adéquatement afin
d'encourager, par exemple, les investissements dans la recherche et la
mise au point de nouveaux médicaments, notamment ceux destinés à
lutter contre les principales maladies transmissibles.
8. Cependant,
on a parfois critiqué l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), issu des
négociations du Cycle d'Uruguay, en disant qu'il limitait les options
politiques à l'égard des préoccupations de santé publique. De
l'avis des CE et de leurs États membres, les objectifs, les principes
et le but de l'Accord (qui sont énoncés aux articles 7 et 8), les
dispositions transitoires spéciales et d'autres dispositions donnent
à ces pays une marge d'appréciation suffisamment grande pour mettre
en œuvre cet accord. Cette marge leur permet de mettre en place un régime
de propriété intellectuelle qui satisfait à leurs nécessités
politiques et qui est en mesure de répondre aux préoccupations de
santé publique. Les CE et leurs États membres ont déclaré -
notamment dans le programme d'action - qu'ils étaient disposés à
encourager la tenue de débats au sein de l'OMC, de l'OMPI et de
l'OMS, concernant le lien entre l'Accord et les questions de
protection de la santé publique. La présente communication se veut
un résumé des vues des CE et de leurs États membres sur
quelques-unes des dispositions pertinentes de l'Accord.
Licences
obligatoires haut
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9. On peut
dire que dans un certain nombre de domaines l'Accord sur les ADPIC
laisse aux Membres une certaine marge d'appréciation dans la façon
dont ils le mettent en œuvre. Les licences obligatoires (ou
"autres utilisations sans autorisation du détenteur du
droit") constituent l'un de ces domaines.
10. Comme l'article
31 de l'Accord ne précise pas les motifs pour lesquels des
licences obligatoires peuvent être concédées, un certain nombre de
raisons, entre autres des raisons de santé publique, peuvent
légitimement être invoquées. Dans cet article, sont simplement
énoncées certaines garanties de forme qui doivent être respectées
lorsque ce genre de licences est délivré: par exemple, il faut
qu'une licence volontaire ait été demandée avant qu'une licence
obligatoire ne soit délivrée et que le détenteur du droit reçoive
une rémunération adéquate. Il importe de noter toutefois qu'il peut
être dérogé à l'exigence de chercher d'abord à obtenir une
licence volontaire dans les cas suivants: i) dans des situations
d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence; ii)
lorsque l'objet du brevet est requis pour une utilisation publique à
des fins non commerciales.
11.
Néanmoins, certains ont prétendu que l'article 31 était entouré
d'un trop grand nombre de restrictions de forme pour pouvoir être
utile aux pays en développement qui pouvaient souhaiter recourir à
des licences obligatoires afin d'avoir accès à des médicaments
brevetés à des prix abordables.
Les CE et
leurs États membres estiment que des garanties de forme sont
importantes pour assurer la sécurité juridique. L'article 31 laisse
néanmoins une certaine marge de manœuvre dans les situations
d'urgence nationale et dans d'autres circonstances d'extrême urgence,
ou lorsque l'objet du brevet est requis pour une utilisation publique
à des fins non commerciales. Bien que l'article 31 à proprement
parler ne renferme pas de solutions sur mesure qui permettraient de
répondre aux problèmes particuliers soulevés dans le cadre du
débat sur l'accès aux soins de santé, il laisse aux Membres de l'OMC
la faculté de déterminer les raisons justifiant la concession de
licences obligatoires, à condition que les termes de l'article et
d'autres dispositions de l'Accord soient respectés, et il permet
d'agir rapidement dans des situations d'urgence ou d'extrême
urgence.
12. On dit
que les pays hésitent à invoquer cet article parce qu'il n'y est pas
fait expressément mention de la santé publique et qu'ils craignent
de susciter des procès coûteux. Cela a conduit à demander au
Conseil général de faire une déclaration ou d'adopter
éventuellement une recommandation pour préciser la façon dont des
expressions telles que "urgence nationale" et
"utilisation publique à des fins non commerciales" peuvent
être interprétées. Quant aux proportions qu'auraient atteintes le
SIDA et l'infection à VIH dans certains pays en développement, il
semble y avoir de très bonnes raisons de les qualifier
d'"urgence nationale" ou de "circonstances d'extrême
urgence".
Les
CE et leurs États membres estiment que le fait qu'il n'est pas fait
expressément mention de la santé publique à l'article 31 n'empêche
pas les Membres de l'OMC d'invoquer des préoccupations de santé
publique. Il est dit à l'article 7 ("Objectifs") que le
"bien-être social et économique" est un objectif de
l'Accord, tandis que l'article 8 ("Principes") permet aux
Membres de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé
publique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les
dispositions de l'Accord. Bien que les articles 7 et 8 n'aient pas
été conçus comme des exceptions générales, ils sont importants
lorsqu'il s'agit d'interpréter d'autres dispositions de l'Accord, y
compris lorsque les Membres prennent des mesures pour atteindre des
objectifs en matière de santé.
13. Par
ailleurs, l'article 31 a donné lieu à des critiques parce qu'il
exige que les marchandises fabriquées au titre d'une licence
obligatoire soient "principalement pour l'approvisionnement du
marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation".
On a parfois dit que cette disposition empêche les petits pays qui
n'ont pas leurs propres installations de production d'obtenir de
l'étranger des médicaments bon marché au titre d'une licence
obligatoire. C'est un argument important car l'Accord ne semble offrir
aucune certitude juridique sur ce point. Ce que l'on peut dire, c'est
qu'un Membre de l'OMC est libre de concéder une licence obligatoire
pour l'importation de marchandises qui sont brevetées sur son propre
territoire, dès lors que les marchandises importées ont été
produites dans un pays où elles ne sont pas brevetées ou que le
brevet y est tombé en déchéance. Quoi qu'il en soit, les CE et
leurs États membres attirent également l'attention sur une autre
interprétation possible de l'Accord (voir le site Web de la Direction
générale du commerce à l'adresse http://www.cc.cec:8082/comm/trade/pdf/med_lic.pdf)
selon laquelle un Membre pourrait délivrer une licence obligatoire à
un fabricant dans un autre pays, à condition que le gouvernement de
cet autre pays ait reconnu la licence (ce qu'il n'est pas tenu de
faire aux termes de l'Accord), et que toutes les marchandises
fabriquées au titre de la licence soient exportées vers le pays qui
l'a concédée. Il convient de noter, toutefois, qu'il est loin
d'être certain qu'une interprétation aussi "permissive" de
l'Accord résisterait à l'examen d'un groupe spécial ou de l'Organe
d'appel.
Les CE et
leurs États membres sont disposés à examiner cette question afin
que tous les Membres de l'OMC puissent parvenir à un consensus sur ce
point.
Exceptions
aux droits de brevet haut
de page
14. L'article
30 de l'Accord sur les ADPIC ("Exceptions aux droits
conférés") laisse aussi une certaine marge d'appréciation aux
Membres de l'OMC en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord. Il
prévoit des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par
un brevet, à condition qu'elles soient: 1) limitées; 2) justifiées;
et 3) qu'elles ne causent pas un préjudice aux intérêts légitimes
du titulaire du brevet ni à ceux des tiers.
Les
CE et leurs États membres estiment que l'article 30 revient à
admettre qu'il peut être nécessaire d'aménager les droits de brevet
énoncés à l'article 28 ("Droits conférés") dans
certaines circonstances. Les dispositions de l'article 30 devraient
être respectées intégralement et interprétées à la lumière des
articles 7 et 8 (mentionnés plus haut). Elles ne devraient pas être
interprétées de façon à autoriser une réduction substantielle ou
injustifiée des droits de brevet. Néanmoins, les CE et leurs États
membres ne s'opposent pas en principe à ce que des exceptions soient
apportées, aux fins de la recherche, par exemple, pourvu que ces
exceptions soient de nature non discriminatoire.
Protection
des renseignements non divulgués haut
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15. Il
pourrait également être utile de clarifier davantage l'article 39:3
dans le cadre du débat sur l'accès aux médicaments. Cette
disposition oblige les Membres de l'OMC à protéger les données non
divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées
contre l'exploitation déloyale dans le commerce, lorsqu'ils
subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits
pharmaceutiques à la communication de ces données, dont
l'établissement demande un effort considérable.
En effet, un
nouveau médicament doit normalement subir une série d'épreuves
d'innocuité avant de pouvoir être commercialisé. Se pose alors la
question de savoir si les autorités chargées de la réglementation
peuvent, des années plus tard, s'appuyer sur des données résultant
d'essais lorsqu'elles examinent une demande d'homologation pour une
version générique du médicament, ce qui éviterait au demandeur
d'avoir à communiquer de nouvelles données et accélérerait la
commercialisation du médicament générique dans les pays en
développement, par exemple.
Les CE et
leurs États membres estiment que l'Accord comporte effectivement
l'obligation de protéger les données résultant d'essais contre
"l'exploitation déloyale dans le commerce" et que le moyen
le plus efficace d'y parvenir est de refuser aux autorités chargées
de la réglementation la possibilité de s'appuyer sur ces données
pendant une période de temps raisonnable. En outre, les données
devraient pouvoir être protégées indépendamment de la question de
savoir si le produit soumis à l'approbation des autorités chargées
de la réglementation est breveté ou non, puisque la protection des
données est une question tout à fait différente de la protection
des brevets.
16. Des
préoccupations ont été exprimées dans certains milieux, au motif
que cette interprétation pourrait rendre inefficaces les licences
obligatoires, parce qu'elle obligerait le titulaire de licence à
produire ses propres données d'essai afin d'obtenir une homologation
distincte, ce qui retarderait l'arrivée des produits sur le
marché.
Les CE et
leurs États membres estiment cependant que l'article 39:3 n'oblige
pas les Membres à disposer d'une procédure d'approbation de la
commercialisation pas plus qu'il ne prescrit ce que devrait être
cette procédure. La disposition ne devrait certainement pas être
interprétée de façon à affaiblir ou à annuler les droits qui
résultent pour les Membres d'autres articles de l'Accord, comme la
procédure accélérée prévue à l'article 31 b) dans des situations
d'urgence, qui admet la nécessité que les licences obligatoires
déploient immédiatement leurs effets dans certaines circonstances.
Conclusion
haut
de page
17. L'Accord
sur les ADPIC incarne un équilibre délicat entre les intérêts des
détenteurs de droits et ceux des consommateurs. Les CE et leurs
États membres sont disposés à contribuer de manière constructive
à un débat concernant l'interprétation des dispositions de cet
accord.
18. Par
ailleurs, l'aggravation de la crise sanitaire dans les pays en
développement souligne la nécessité d'agir rapidement. L'Accord sur
les ADPIC est de plus en plus critiqué parce qu'il ferait obstacle
aux efforts déployés par les pays en développement pour appliquer
une politique efficace de santé publique. Les CE et leurs États
membres prennent ces critiques au sérieux et sont disposés à
engager un débat constructif pouvant aboutir, lorsqu'il y a lieu, à
la clarification de certaines des dispositions de l'Accord. Le
présent document traite principalement des articles 7, 8, 30, 31 et
39, mais les Membres souhaiteront peut-être examiner d'autres
dispositions qu'ils jugent pertinentes. Les CE et leurs États membres
sont également disposés à examiner la mesure suivant laquelle
l'assistance technique peut prendre en compte les préoccupations
sanitaires.
19.
Améliorer la santé tout en luttant contre la pauvreté exige un
ensemble de politiques et pratiques sociales, économiques et
sanitaires qui soient complémentaires. Les progrès sanitaires
dépendent dans une large mesure de l'utilisation des ressources
disponibles de façon productive et efficace, comme le montrent les
grandes avancées opérées par des pays à moyen ou à faible revenu.
Les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle en ce qui
concerne l'accès aux médicaments. Toutefois, l'Accord sur les ADPIC
ne peut être tenu responsable de la crise sanitaire dans les pays en
développement, pas plus qu'il ne doit pas faire obstacle aux
initiatives visant à lutter contre la crise. Les CE et leurs États
membres continueront de prendre part de manière constructive et
positive aux efforts grandissants qui sont déployés dans le monde
pour donner une réponse cohérente et efficace aux problèmes
sanitaires des pays en développement.
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