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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires

(Article 1 — 9)

Les Membres conviennent de ce qui suit:

Partie I: Dispositions Générales

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Article premier: Définition d'une subvention

1.1       Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister:

a) 1)        s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (dénomm és dans le présent accord les “pouvoirs publics”), c'est-à-dire dans les cas où:
 

i)          une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);
 

ii)         des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt)(1);
 

iii)        les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;
 

iv)        les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux alinéas i) à iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;
 

ou
 

a) 2)        s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994;
 

et
 

b)         si un avantage est ainsi conféré.

1.2        Une subvention telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou à celles des Parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention spécifique au regard des dispositions de l'article 2.

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Article 2: Spécificité

2.1        Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord “certaines entreprises”) relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d'application:

a)         Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité.
 

b)         Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à des critères ou conditions objectifs(2) le droit de bén éficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y aura pas spécificité à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient observés strictement. Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.
 

c)         Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention.(3) Dans l'application du présent alinéa, il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activit és économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.

2.2        Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera spécifique. Il est entendu que la fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire, ne sera pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent accord.

2.3        Toute subvention relevant des dispositions de l'article 3 sera réputée être spécifique.

2.4        Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article sera clairement étayée par des é léments de preuve positifs.

Partie II: Subventions Prohibées

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Article 3: Prohibition

3.1            Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:

a)         subventions subordonnées, en droit ou en fait(4), soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I(5);
 

b)         subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

3.2        Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1.

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Article 4: Voies de recours

4.1        Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre Membre, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre.

4.2        Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.

4.3            Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

4.4        Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans un délai de 30 jours(6) à compter de la demande de consultations, tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends (dénommé dans le présent accord l'“ORD”) en vue de l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.

4.5            Lorsqu'il aura été établi, le groupe spécial pourra demander l'assistance du Groupe d'experts permanent(7) (dénommé dans le présent accord le “GEP”) pour ce qui est de savoir si la mesure en question est une subvention prohibée. Si demande lui en est faite, le GEP examinera immédiatement les éléments de preuve concernant l'existence et la nature de la mesure en question et ménagera au Membre qui applique ou maintient la mesure la possibilité de démontrer que la mesure en question n'est pas une subvention prohibée. Le GEP communiquera ses conclusions au groupe spécial dans un délai déterminé par le groupe spécial. Les conclusions du GEP sur la question de savoir si la mesure en question est ou non une subvention prohibée seront acceptées par le groupe spécial sans modification.

4.6        Le groupe spécial présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un d élai de 90 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.

4.7        S'il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. A cet égard, le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit être retirée.

4.8        Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera adopté par l'ORD, à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.

4.9        Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 30 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 60 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres.(8)

4.10      Dans le cas où il ne sera pas donné suite à la recommandation de l'ORD dans le délai spécifié par le groupe spé cial, qui courra à compter de la date à laquelle le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel aura été adopté, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures appropriées(9), à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.

4.11      Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le r èglement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont appropriées.(10)

4.12      Aux fins des différends examinés en vertu du présent article, exception faite des délais qui y sont expressément prescrits, les d élais applicables conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour l'examen de ces différends seront de moitié plus courts que ceux qui y sont prescrits.

Partie III: Subventions Pouvant Donner Lieu à Une Action

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Article 5: Effets défavorables

Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets d éfavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'est-à- dire:

a)         causer un dommage à une branche de production nationale d'un autre Membre(11);
 

b)         annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord(12);
 

c)         causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre.(13)

Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

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Article 6: Préjudice grave

6.1        Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 sera réputé exister dans le cas:

a)         d'un subventionnement ad valorem total(14) d'un produit dépassant 5 pour cent(15);
 

b)         de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation subies par une branche de production;
 

c)         de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation d'une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de mesures ponctuelles qui ne sont pas récurrentes et ne peuvent pas être accordées à nouveau en faveur de cette entreprise et qui visent simplement à laisser le temps d'élaborer des solutions à long terme et à éviter des problèmes sociaux aigus;
 

d)         d'une annulation directe d'une dette, c'est-à-dire l'annulation d'une dette à l'égard des pouvoirs publics, et de dons destinés à couvrir le remboursement d'une dette.(16)

6.2            Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre qui accorde la subvention démontre que celle-ci n'a eu aucun des effets énumérés au paragraphe 3.

6.3        Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après:

a)         la subvention a pour effet de détourner les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du marché du Membre qui accorde la subvention ou d'entraver ces importations;
 

b)         la subvention a pour effet de détourner du marché d'un pays tiers les exportations d'un produit similaire d'un autre Membre ou d'entraver ces exportations;
 

c)         la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le même marché, ou a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable;
 

d)         la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base(17) subventionné particulier par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées.

6.4        Aux fins du paragraphe 3 b), il y aura détournement d'exportations ou entrave à des exportations dès lors que, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, il aura été démontré que les parts relatives du marché se sont modifiées au détriment du produit similaire non subventionné (sur une période dûment représentative, suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l'évolution du marché du produit considéré, qui, en temps normal, sera d'au moins un an). L'expression “les parts relatives du marché se sont modifiées” s'entendra de l'une quelconque des situations ci-après: a) il y a augmentation de la part de marché du produit subventionné; b) la part de marché du produit subventionné reste constante dans des circonstances où, en l'absence de subvention, elle aurait diminué; c) la part de marché du produit subventionné diminue, mais à un rythme plus lent que ce n'aurait été le cas en l'absence de subvention.

6.5        Aux fins du paragraphe 3 c), il y aura sous-cotation du prix dès lors qu'une telle sous-cotation du prix aura été démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec les prix d'un produit similaire non subventionné fourni au même marché. La comparaison sera effectuée pour un même niveau commercial et des périodes comparables, compte étant dûment tenu de tout autre facteur affectant la comparabilité des prix. Toutefois, si cette comparaison directe n'est pas possible, l'existence d'une sous-cotation du prix pourra être démontrée sur la base des valeurs unitaires à l'exportation.

6.6        Chaque Membre sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice grave est apparu mettra à la disposition des parties à un différend survenant dans le cadre de l'article 7, et du groupe spécial établi conformément au paragraphe 4 de l'article 7, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe V, tous renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce qui concerne les modifications des parts du marché détenues par les parties au diff érend ainsi que les prix des produits en cause.

6.7        Il n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une quelconque des circonstances suivantes(18) pendant la période considérée:

a)         prohibition ou restriction appliquée aux exportations du produit similaire du Membre plaignant, ou aux importations en provenance de ce Membre sur le marché du pays tiers concerné;
 

b)         décision, de la part des pouvoirs publics importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le commerce d'Etat pour le produit consid éré, de remplacer, pour des raisons non commerciales, les importations en provenance du Membre plaignant par des importations en provenance d'un autre pays ou d'autres pays;
 

c)         catastrophes naturelles, grèves, désorganisation des transports ou autres cas de force majeure affectant de manière substantielle la production, les qualités, les quantités ou les prix du produit dont le Membre plaignant dispose pour l'exportation;
 

d)         existence d'arrangements limitant les exportations du Membre plaignant;
 

e)         diminution volontaire des quantités du produit considéré dont le Membre plaignant dispose pour l'exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des entreprises du Membre plaignant ont d'elles-mêmes réorienté des exportations de ce produit vers de nouveaux marchés);
 

f)          non-respect des normes et autres prescriptions réglementaires du pays importateur.

6.8        En l'absence des circonstances visées au paragraphe 7, l'existence d'un préjudice grave devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l'Annexe V.

6.9        Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

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Article 7: Voies de recours

7.1            Exception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention, visée à l'article premier, accordée ou maintenue par un autre Membre, cause un dommage à une branche de sa production nationale, annule ou compromet certains de ses avantages ou cause un préjudice grave, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre.

7.2        Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage causé à la branche de production nationale, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou du préjudice grave(19) causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations.

7.3            Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

7.4        Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours(20), tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'ORD en vue de l'établissement d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial. La composition et le mandat du groupe spécial seront arrêtés dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura été établi.

7.5        Le groupe spécial examinera la question et présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.

7.6        Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera adopté par l'ORD(21), à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa d écision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.

7.7        Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres.(22)

7.8        Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5, le Membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention.

7.9        Dans le cas où le Membre n'aura pas pris des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de la subvention ou retirer la subvention dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'ORD aura adopté le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel, et en l'absence d'accord sur une compensation, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.

7.10        Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée.

Partie IV: Subventions ne Donnant Pas Lieu à Une Action

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Article 8: Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action

8.1        Les subventions ci-après seront considérées comme ne donnant pas lieu à une action(23):

a)         les subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2;
 

b)         les subventions qui sont spécifiques au sens de l'article 2, mais qui remplissent toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-après.

8.2            Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les subventions ci-après ne donneront pas lieu à une action:

a)         aide à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si(24), (25), (26):
 

l'aide couvre(27) au maximum 75 pour cent des coûts de la recherche industrielle(28) ou 50 pour cent des coûts de l'activité de développement préconcurrentielle(29), (30), et à condition que cette aide se limite exclusivement aux éléments suivants:
 

i)          dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui employés exclusivement pour l'activité de recherche);
 

ii)         coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l'activité de recherche;
 

iii)        coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de sources extérieures;
 

iv)        frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'activité de recherche;
 

v)         autres frais d'exploitation (par exemple coûts des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de l'activité de recherche.
 

b)         aide aux régions défavorisées sur le territoire d'un Membre accordée au titre d'un cadre général de développement régional(31) et ayant un caractère non spécifique (au sens de l'article 2) dans les régions y ayant droit, sous réserve des conditions suivantes:
 

i)          chaque région défavorisée doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable;
 

ii)         la région est considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs(32) indiquant que les difficultés de la r égion sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères; ces critères doivent être clairement énoncés dans une loi, réglementation ou autre document officiel de manière à pouvoir être vérifiés;
 

iii)        les critères comprendront une mesure du développement économique qui sera fondée sur l'un au moins des facteurs suivants:
 

—           le revenu par habitant ou le revenu des ménages par habitant, ou le PIB par habitant, qui ne devra pas dépasser 85 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,
 

—           le taux de chômage, qui devra atteindre au moins 110 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,
 

évalués sur une période de trois ans; toutefois, cette mesure pourra être composite et pourra inclure d'autres facteurs.
 

c)         aide visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes(33) à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide:
 

i)         soit une mesure ponctuelle, non récurrente; et
 

ii)        soit limitée à 20 pour cent du coût de l'adaptation; et
 

iii)        ne couvre pas le coût du remplacement et de l'exploitation de l'investissement ayant bénéficié de l'aide, qui doit être intégralement à la charge des entreprises; et
 

iv)        soit directement liée et proportionnée à la réduction des nuisances et de la pollution prévue par l'entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de fabrication; et
 

v)         soit offerte à toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux procédés de production.

8.3        Un programme de subventions pour lequel les dispositions du paragraphe 2 seront invoquées sera notifié au Comité avant sa mise en oeuvre, conformément aux dispositions de la Partie VII. La notification sera suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d'évaluer la compatibilité du programme avec les conditions et critères prévus dans les dispositions pertinentes du paragraphe 2. Les Membres fourniront aussi au Comité une mise à jour annuelle de ces notifications, en particulier en communiquant des renseignements sur les dépenses globales effectuées au titre de chaque programme, et sur toute modification du programme. Les autres Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet de cas individuels de subventionnement dans le cadre d'un programme notifié.(34)

8.4        Si demande lui en est faite par un Membre, le Secrétariat examinera une notification adressée au titre du paragraphe 3 et, dans les cas où cela sera n écessaire, pourra demander au Membre qui accorde la subvention un complément d'information au sujet du programme notifié soumis à examen. Le Secrétariat présentera ses constatations au Comité. Si demande lui en est faite, le Comité examinera dans les moindres délais les constatations du Secrétariat (ou, s'il n'a pas été demandé au Secrétariat de procéder à un examen, la notification elle-même), en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés au paragraphe 2 n'ont pas été respectés. La procédure prévue au présent paragraphe sera achevée au plus tard à la première réunion ordinaire du Comité suivant la notification d'un programme de subventions, sous réserve qu'au moins deux mois se soient écoulés entre la notification et la réunion ordinaire du Comité. La procédure d'examen décrite dans le présent paragraphe s'appliquera aussi, sur demande, aux modifications substantielles d'un programme notifié dans les mises à jour annuelles visées au paragraphe 3.

8.5        Si un Membre en fait la demande, la détermination du Comité visée au paragraphe 4, ou le fait que le Comité n'est pas parvenu à établir une telle détermination, ainsi que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions énoncées dans un programme notifié seront soumis à un arbitrage contraignant. L'organe d'arbitrage présentera ses conclusions aux Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera aux arbitrages auxquels il sera procédé en vertu du présent paragraphe.

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Article 9: Consultations et voies de recours autorisées

9.1        Si, au cours de la mise en oeuvre d'un programme visé au paragraphe 2 de l'article 8, nonobstant le fait que le programme est compatible avec les crit ères énoncés dans ledit paragraphe, un Membre a des raisons de croire que ce programme a eu des effets défavorables grave pour sa branche de production nationale, au point de causer un tort qui serait difficilement réparable, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec le Membre qui accorde ou maintient la subvention.

9.2            Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre qui accorde ou maintient le programme de subventions en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement acceptable.

9.3        Si les consultations au titre du paragraphe 2 n'ont pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elles ont été demandées, le Membre qui les aura demandées pourra porter la question devant le Comité.

9.4        Dans les cas où une question sera portée devant le Comité, celui-ci examinera immédiatement les faits en cause et les élé ments de preuve concernant les effets visés au paragraphe 1. S'il détermine que de tels effets existent, il pourra recommander au Membre qui accorde la subvention de modifier ce programme de manière à supprimer ces effets. Le Comité présentera ses conclusions dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire au titre du paragraphe 3. Dans le cas où il ne sera pas donné suite à cette recommandation dans un délai de six mois, le Comité autorisera le Membre qui a demandé les consultations à prendre des contre-mesures appropriées proportionnelles à la nature et au degré des effets dont l'existence aura été déterminée.

  Suivante >


Note:

  • 1. Conformément aux dispositions de l'article XVI du GATT de 1994 (note relative à l'article XVI) et aux dispositions des Annexes I à III du présent accord, l'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention. Back to text
  • 2. L'expression “critères ou conditions objectifs” telle qu'elle est utilisée ici s'entend de critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de l'entreprise. Back to text
  • 3. A cet égard, en particulier, il sera tenu compte de renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions. Back to text
  • 4. Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition. Back to text
  • 5. Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord. Back to text
  • 6. Les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel. Back to text
  • 7. Etabli conformément à l'article 24. Back to text
  • 8. S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une ré union à cette fin. Back to text
  • 9. Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées. Back to text
  • 10. Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre‑mesures qui soient disproportionné es eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées. Back to text
  • 11. L'expression “dommage causé à une branche de production nationale” est utilisée ici avec le même sens que dans la Partie V. Back to text
  • 12. L'expression “annuler ou compromettre des avantages” est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions. Back to text
  • 13. L'expression “préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre” est utilisée dans le pré sent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave. Back to text
  • 14. Le subventionnement ad valorem total sera calculé conformément aux dispositions de l'Annexe IV. Back to text
  • 15. Etant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, le seuil indiqué dans cet alinéa ne s'applique pas aux aéronefs civils. Back to text
  • 16. Les Membres reconnaissent que le fait qu'un financement fondé sur les redevances dont bénéficie un programme de construction d'aéronefs civils n'est pas entièrement remboursé parce que le niveau des ventes effectives est inférieur au niveau des ventes prévues, ne constitue pas en soi un préjudice grave aux fins de cet alinéa. Back to text
  • 17. Sauf si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question. Back to text
  • 18. Le fait que certaines circonstances sont visées dans ce paragraphe ne leur confère pas en soi un statut juridique quelconque au regard du GATT de 1994 ou du présent accord. Ces circonstances ne doivent pas avoir un caractère isolé ou sporadique ni être par ailleurs insignifiantes. Back to text
  • 19. Si la demande porte sur une subvention réputée causer un préjudice grave au sens du paragraphe 1 de l'article 6, les éléments de preuve disponibles au sujet du préjudice grave pourront être limités à ceux dont on disposera pour savoir si les conditions énoncées audit paragraphe ont été ou non remplies. Back to text
  • 20. Les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel. Back to text
  • 21. S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin. Back to text
  • 22. S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une ré union à cette fin. Back to text
  • 23. Il est reconnu qu'une aide publique est largement accordée par les Membres à diverses fins et que le simple fait qu'une telle aide peut ne pas remplir les conditions requises pour être traitée comme ne donnant pas lieu à une action en vertu des dispositions de cet article ne restreint pas en soi la faculté des Membres de fournir une telle aide. Back to text
  • 24. Etant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce produit. Back to text
  • 25. Au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Comité des subventions et des mesures compensatoires visé à l'article 24 (dénommé dans le présent accord le “Comité”) examinera le fonctionnement des dispositions de l'alinéa 2 a) en vue d'apporter toutes les modifications nécessaires pour améliorer ce fonctionnement. Lorsqu'il envisagera d'éventuelles modifications, le Comité r éexaminera soigneusement les définitions des catégories indiquées dans cet alinéa à la lumière de l'expérience acquise par les Membres dans le cadre des programmes de recherche et des travaux d'autres institutions internationales compétentes. Back to text
  • 26. Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux activités de recherche fondamentale menées indépendamment par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. L'expression “recherche fondamentale” s'entend d'un élargissement des connaissances scientifiques et techniques générales qui n'est pas lié à des objectifs industriels ou commerciaux. Back to text
  • 27. Les niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action visés dans cet alinéa seront établis par référence aux coûts totaux pouvant être pris en compte supportés pendant la durée d'un projet donné. Back to text
  • 28. L'expression “recherche industrielle” s'entend de la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procé dés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants. Back to text
  • 29. L'expression “activité de développement préconcurrentielle” s'entend de la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent repr ésenter des améliorations. Back to text
  • 30. Dans le cas de programmes qui englobent des travaux de recherche industrielle et une activité de développement préconcurrentielle, le niveau admissible d'aide ne donnant pas lieu à une action n'excédera pas la moyenne simple des niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action applicables aux deux catégories susmentionn ées, calculés sur la base de tous les coûts pouvant être pris en compte indiqués aux points i) à v) de cet alinéa. Back to text
  • 31. L'expression “cadre général de développement régional” signifie que les programmes régionaux de subventions font partie d'une politique de développement r égional cohérente au plan interne et généralement applicable, et que les subventions pour le développement régional ne sont pas accord ées en des points géographiques isolés n'ayant aucune ou pratiquement aucune influence sur le développement d'une région. Back to text
  • 32. L'expression “critères neutres et objectifs” s'entend de crit ères qui ne favorisent pas certaines régions au-delà de ce qui est approprié pour éliminer ou réduire les disparités régionales dans le cadre de la politique de développement régional. A cet égard, les programmes régionaux de subventions fixeront des plafonds au montant de l'aide qui pourra être accordée à chaque projet subventionné. Ces plafonds devront être différenciés selon les différents niveaux de développement des régions aidées et devront être définis en fonction du coût des investissements ou du coût de la création d'emplois. Dans la limite de ces plafonds, la répartition de l'aide sera suffisamment large et égale pour éviter l'utilisation dominante d'une subvention par certaines entreprises, ou l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, ainsi qu'il est prévu à l'article 2. Back to text
  • 33. L'expression “installations existantes” s'entend des installations qui ont fonctionné pendant au moins deux ans au moment où les nouvelles prescriptions environnementales sont imposées. Back to text
  • 34. Il est reconnu que rien dans cette disposition en matière de notification n'oblige à communiquer des renseignements confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels. Back to text

Lisez le résumé de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.