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ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A

Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires

(Article 10 — 24)

Partie V: Mesures Compensatoires

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Article 10: Application de l'article VI du GATT de 1994(35)

Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur(36) à l'égard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait importé sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes(37) et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l'Accord sur l'agriculture.

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Article 11: Engagement de la procédure et enquête ultérieure

11.1      Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.

11.2      Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve suffisants de l'existence a) d'une subvention et, si possible, de son montant, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:

i)          l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
 

ii)         une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
 

iii)         les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question;
 

iv)        les éléments de preuve selon lesquels le dommage dont il est allégué qu'il est causé à une branche de production nationale est causé par les importations subventionnées, par les effets des subventions; ces éléments de preuve comprennent des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'une subvention, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15.

11.3      Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

11.4      Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degr é de soutien ou d'opposition à la demande exprimé(38) par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.(39) Il sera considéré que la demande a été présentée “par la branche de production nationale ou en son nom” si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.

11.5      Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête.

11.6      Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

11.7      Les éléments de preuve relatifs à la subvention ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

11.8      Dans les cas où des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le Membre importateur.

11.9      Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable. Aux fins du présent paragraphe, le montant de la subvention sera considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à 1 pour cent ad valorem.

11.10    Une enquête n'entravera pas les procédures de dédouanement.

11.11    Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause, dans un dé lai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.

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Article 12: Eléments de preuve

12.1      Les Membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront avisés des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les é léments de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.

12.1.1    Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs, aux producteurs étrangers ou aux Membres intéressés pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs.(40) Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.
 

12.1.2    Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par un Membre intéressé ou par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres Membres intéressés ou des autres parties intéressées participant à l'enquête.
 

12.1.3    Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus(41) et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présenté e par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 11 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de la protection des renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4.

12.2      Les Membres intéressés et les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements. Dans les cas où les renseignements seront présentés oralement, les Membres intéressés et les parties intéressées seront tenus de les redonner ensuite par écrit. Toute décision des autorités chargées de l'enquête ne pourra être fondée que sur les renseignements et arguments figurant au dossier de ces autorités et qui auront été mis à la disposition des Membres intéressés et des parties intéressées participant à l'enquête, la nécessité de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements étant dûment prise en considération.

12.3      Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à tous les Membres intéressés et à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 4 et que les autorités utilisent dans leur enquête en matière de droits compensateurs, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

12.4      Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.(42)

12.4.1    Les autorités exigeront des Membres intéressés ou des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'ils en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdits Membres ou lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
 

12.4.2    Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.(43)

12.5      Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 7, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les Membres intéressés ou par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

12.6      Les autorités chargées de l'enquête pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition d'avoir avisé en temps utile le Membre concerné et sous réserve que celui-ci ne s'y oppose pas. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers a) si l'entreprise y consent et b) si le Membre concerné en a été avisé et s'il ne s'y oppose pas. Les procédures énoncées à l'Annexe VI s'appliqueront aux enquêtes effectuées dans les locaux d'une entreprise. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 8, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.

12.7      Dans les cas où un Membre intéressé ou une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.

12.8      Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront tous les Membres intéressés et toutes les parties inté ressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.

12.9      Aux fins du présent accord, les “parties intéressées” seront:

i)          un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit; et
 

ii)         un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.

Cette liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.

12.10    Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le subventionnement, le dommage et le lien de causalité.

12.11    Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.

12.12    Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conform ément aux dispositions pertinentes du présent accord.

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Article 13: Consultations

13.1      Aussitôt que possible après qu'il aura été fait droit à une demande présentée au titre de l'article 11, et en tout état de cause avant que l'enquête ne soit ouverte, les Membres dont les produits pourront faire l'objet de cette enquête seront invités à procéder à des consultations en vue de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 de l'article 11 et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

13.2      En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera ménagé aux Membres dont les produits font l'objet de cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.(44)

13.3      Sans préjudice de l'obligation de ménager une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions du présent accord.

13.4      Le Membre qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux Membres dont les produits feront l'objet de cette enquête accès aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour l'ouverture ou la conduite de l'enquête.

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Article 14: Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire

Aux fins de la Partie V, toute méthode utilisée par les autorités chargées de l'enquête pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article premier sera prévue dans la législation ou les ré glementations d'application nationales du Membre concerné et son application à chaque cas particulier sera transparente et expliquée de manière adé quate. Par ailleurs, toute méthode de ce genre sera compatible avec les principes directeurs suivants:

a)         une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins que la décision en matière d'investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire de ce Membre;
 

b)         un prêt des pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire du prêt paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prê t commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants;
 

c)         une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants, ajusté e pour tenir compte des différences de commissions;
 

d)         la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente).

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Article 15: Détermination de l'existence d'un dommage(45)

15.1      La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de l'effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires(46) sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

15.2      Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

15.3      Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens du paragraphe 9 de l'article 11 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.

15.4            L'examen de l'incidence des importations subventionnées sur la branche de production nationale comportera une évaluation de tous les facteurs et indices é conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du retour sur investissement ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, question de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien publics. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

15.5      Il devra être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets(47) des subventions, un dommage au sens du présent accord. La d émonstration d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, les volumes et les prix des importations non subventionnées du produit en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mê mes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.

15.6      L'effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.

15.7      La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités chargées de l'enquête devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:

i)          nature de la ou des subventions en question et effets qu'elles auront probablement sur le commerce;
 

ii)         taux d'accroissement notable des importations subventionnées sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
 

iii)         capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations subventionnées vers le marché du Membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
 

iv)        importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'emp êcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
 

v)         stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations subventionnées sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.

15.8      Dans les cas où des importations subventionnées menacent de causer un dommage, l'application de mesures compensatoires sera envisagée et décidée avec un soin particulier.

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Article 16: Définition de la branche de production nationale

16.1      Aux fins du présent accord, l'expression “branche de production nationale” s'entendra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des producteurs sont liés(48) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention ou d'un produit similaire en provenance d'autres pays, l'expression “branche de production nationale” pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs.

16.2      Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations subventionnées causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

16.3      Lorsque la “branche de production nationale” aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à- dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 2, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expé diés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si a) la possibilité a été ménagée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix subventionnés vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 18, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.

16.4      Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée aux paragraphes 1 et 2.

16.5      Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 seront applicables au présent article.

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Article 17: Mesures provisoires

17.1      Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:

a)         une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 11, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux Membres intéressés et aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
 

b)         il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'une subvention et d'un dommage causé à une branche de production nationale par les importations subventionnées; et
 

c)         les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.

17.2      Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé.

17.3      Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

17.4      L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois.

17.5      Les dispositions pertinentes de l'article 19 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

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Article 18: Engagements

18.1      Une procédure pourra(49) être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits compensateurs lorsque des engagements satisfaisants auront été pris volontairement en vertu desquels:

a)         les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou de limiter la subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets, ou
 

b)         l'exportateur convient de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient convaincues que l'effet dommageable de la subvention est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que le montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

18.2      Des engagements ne seront demandés ou acceptés que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination pré liminaire positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage causé par ce subventionnement et, en cas d'engagements de la part des exportateurs, que si elles ont obtenu le consentement du Membre exportateur.

18.3      Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du Membre importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

18.4      En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à son terme si le Membre exportateur le désire ou si le Membre importateur en décide ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un subventionnement ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.

18.5      Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les pouvoirs publics ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations subventionnées se poursuivent.

18.6      Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tous pouvoirs publics ou à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conform ément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

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Article 19: Imposition et recouvrement de droits compensateurs

19.1      Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un Membre, dans une détermination finale, établit l'existence et le montant d'une subvention et conclut que, par les effets de celle-ci, les importations subventionnées causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la ou les subventions ne soient retirées.

19.2      La décision d'imposer ou non un droit compensateur dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres, que le droit soit moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale, et que soient établies des procédures qui permettent aux autorités concernées de tenir dûment compte des représentations faites par les parties nationales intéressées(50) dont les intérêts pourraient être lésés par l'imposition d'un droit compensateur.

19.3      Lorsqu'un droit compensateur est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera perç u sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnées et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement au titre du présent accord aura é té accepté. Tout exportateur dont les exportations sont assujetties à un droit compensateur définitif mais qui n'a pas été effectivement soumis à une enquête pour des raisons autres qu'un refus de coopérer aura droit à un réexamen accéléré afin que les autorités chargées de l'enquête établissent dans les moindres délais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur.

19.4      Il ne sera perçu(51), sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subventionnement par unité du produit subventionné et exporté.

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Article 20: Rétroactivité 

20.1      Des mesures provisoires et des droits compensateurs ne seront appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 19, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.

20.2      Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.

20.3      Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l'excédent sera restitué ou la caution libérée avec diligence.

20.4      Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit compensateur définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libér ée avec diligence.

20.5      Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

20.6      Dans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en question, les autorités constatent qu'un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, de ce produit qui bénéficie de subventions versées ou accordé es de façon incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 et du présent accord, et où, pour empêcher qu'un tel dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs définitifs pourront être imposé s sur les importations déclarées pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires.

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Article 21: Durée et réexamen des droits compensateurs et des engagements

21.1      Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage.

21.2      Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit compensateur définitif, à la demande de toute partie int éressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorit és déterminent que le droit compensateur n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.

21.3      Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le subventionnement et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le subventionnement et le dommage(52) subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.

21.4      Les dispositions de l'article 12 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.

21.5      Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements acceptés au titre de l'article 18.

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Article 22: Avis au public et explication des déterminations

22.1      Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquê te en conformité avec l'article 11, le ou les Membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.

22.2      Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct(53) contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:

i)          nom du pays ou des pays exportateurs et produit en cause;
 

ii)         date d'ouverture de l'enquête;
 

iii)        description de la ou des pratiques de subventionnement devant faire l'objet de l'enquête;
 

iv)        résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
 

v)         adresse à laquelle les Membres intéressés et les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations; et
 

vi)        délais ménagés aux Membres intéressés et aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.

22.3      Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 18, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit compensateur définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.

22.4      Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'une subvention et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entra îné l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:

i)          les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
 

ii)         une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
 

iii)         le montant de la subvention établi, ainsi que la base sur laquelle l'existence d'une subvention a été déterminée;
 

iv)        les considérations se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposé es à l'article 15;
 

v)         les principales raisons qui ont conduit à la détermination.

22.5      Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits au paragraphe 4, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des Membres intéress és et des exportateurs et des importateurs.

22.6      Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 18 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.

22.7      Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article 21, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 20.

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Article 23: Révision judiciaire

Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures compensatoires maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 21. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la d étermination ou du réexamen en question, et ménageront à toutes les parties intéressées qui ont participé à la procédure administrative et qui sont directement et individuellement affectées par les mesures administratives la possibilité d'accéder à la procédure de révision.

Partie VI: Institutions

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Article 24: Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires

24.1      Il est institué un Comité des subventions et des mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.

24.2      Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.

24.3      Le Comité établira un Groupe d'experts permanent composé de cinq personnes indépendantes, hautement qualifiées dans les domaines des subventions et des relations commerciales. Les experts seront élus par le Comité et l'un d'eux sera remplacé chaque année. Il pourra être demandé au GEP d'aider un groupe spécial, comme il est prévu au paragraphe 5 de l'article 4. Le Comité pourra aussi demander un avis consultatif sur l'existence et la nature d'une subvention.

24.4      Le GEP pourra être consulté par tout Membre et pourra émettre des avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le Membre en question se propose de mettre en place ou maintient. Ces avis consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas être invoqués dans les procédures prévues à l'article 7.

24.5      Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un Membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le Membre en question.

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Note:

  • 35. Les dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront être invoquées parallèlement à celles de la Partie V; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du Membre importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la Partie V sont respectées, soit une contre-mesure conformément aux articles 4 ou 7). Les dispositions des Parties III et V ne seront pas invoquées au sujet de mesures considérées comme ne donnant pas lieu à une action conformément aux dispositions de la Partie IV. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1 a) de l'article 8 pourront faire l'objet d'une enquête destinée à déterminer si elles sont ou non spécifiques au sens de l'article 2. En outre, dans le cas d'une subvention visée au paragraphe 2 de l'article 8, accordée en application d'un programme qui n'a pas été notifié conformément au paragraphe 3 de l'article 8, les dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une subvention ne donnant pas lieu à une action s'il est constaté qu'elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 8. Back to text
  • 36. L'expression “droit compensateur” s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994. Back to text
  • 37. Le terme “ouverte” tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 11. Back to text
  • 38. Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique. Back to text
  • 39. Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1. Back to text
  • 40. En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du Membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur. Back to text
  • 41. Etant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande ne devrait être communiqué qu'aux autorités du Membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent, qui devraient ensuite en remettre des exemplaires aux exportateurs concernés. Back to text
  • 42. Les Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée. Back to text
  • 43. Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire et que les autorités chargées de l'enquête pourront demander une dérogation au traitement confidentiel uniquement en ce qui concerne des renseignements utiles pour la procédure. Back to text
  • 44. Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune détermination positive, qu'elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront définir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la Partie II, de la Partie III ou de la Partie X. Back to text
  • 45. Pour les besoins du présent accord, le terme “dommage” s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article. Back to text
  • 46. Dans le présent accord, l'expression “produit similaire” (“like product”) s'entend d'un produit identique, c'est-à- dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. Back to text
  • 47. Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 4. Back to text
  • 48. Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera ré puté être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Back to text
  • 49. Le terme “pourra” ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements, si ce n'est conformément au paragraphe 4. Back to text
  • 50. Aux fins de ce paragraphe, l'expression “parties nationales intéressées” englobera les consommateurs et les utilisateurs industriels du produit importé faisant l'objet de l'enquête. Back to text
  • 51. Le terme “percevoir”, tel qu'il est utilisé dans le présent accord, s'entend de l'imposition ou du recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final. Back to text
  • 52. Lorsque le montant du droit compensateur est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus récente a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit d éfinitif. Back to text
  • 53. Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public. Back to text

Lisez le résumé de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.