
TN/AG/W/3
12 Juillet 2006
Annexe A haut de page
PROJET DE LIGNES DIRECTRICES
POUR LA CONVERSION DES DROITS NON AD VALOREM
CONSOLIDÉS FINALS EN ÉQUIVALENTS AD VALOREM (5)
I. OBJECTIF
1. Les Membres s'accordent à penser que la
construction d'une formule étagée pour les réductions tarifaires
exige un instrument de mesure commun pour la conversion des divers
types de tarifs consolidés finals non ad valorem en équivalents ad
valorem (“EAV”). Les présentes Lignes directrices sont
censées
définir
une méthodologie commune pour le calcul, et la présentation ultérieure,
des EAV pour la répartition des tarifs entre les divers étages à établir.
Elles sont fondées sur les principes de la faisabilité, de la comparabilité,
de la simplicité, de la transparence et de la vérifiabilité.
2. Tous les Membres ayant des tarifs non
ad valorem consolidés finals pour les produits agricoles (tels qu'ils
sont définis à l'Annexe
1 de l'Accord sur l'agriculture) dans leurs Listes OMC appliqueront
les présentes Lignes directrices pour convertir leurs tarifs non
ad valorem en EAV. (6).
3. Il n'y a pas de conditions préalables à la
présentation de séries de données comme base de travail. Toutefois,
il convient de noter dans ce contexte que toutes les réductions tarifaires
seront opérées à partir des taux consolidés des Membres, comme il
a été convenu au paragraphe 29 de l'Accord-cadre. La question de
la simplification tarifaire continue de faire l'objet de négociations
conformément au paragraphe 37 de l'Accord-cadre.
4. Il faudra trouver une solution pour la
question du possible “chevauchement” des abaissements tarifaires,
qui peut se produire aux extrémités des fourchettes tarifaires.
5. S'il est largement accepté que les Membres
recherchent la meilleure approximation possible de l'EAV correct
(la précision absolue étant impossible), il convient de noter que,
dans les consultations, des rapports étroits ont été établis entre
la “flexibilité” à ménager aux Membres et l'application
de procédures
de “vérification”.
6. À la demande des Membres, le Secrétariat
continuera de fournir des avis sur les questions techniques, y compris
l'assistance technique qui pourra être nécessaire dans le cas de
certains pays en développement Membres pour l'application de la méthodologie
exposée ci-après.
II. MÉTHODES DE CONVERSION
7. La principale méthode de conversion des
droits non ad valorem consolidés finals en équivalents ad valorem
sera la méthode de la valeur unitaire basée sur les données concernant
les importations figurant dans la BDI. Cette méthode sera appliquée
conformément aux modalités énoncées à la section A ci-après.
8. Une autre méthode de conversion sera appliquée
dans la mesure où la méthode de la valeur unitaire basée sur les
données concernant les importations figurant dans la BDI ne sera
pas appropriée ou ne sera pas faisable ainsi qu'il est déterminé dans
la section B ci-après.
A. MÉTHODE DE LA VALEUR UNITAIRE BASÉE
SUR LES DONNÉES CONCERNANT LES IMPORTATIONS FIGURANT DANS LA BDI
1. Formule
9. Les droits NPF non ad valorem consolidés
finals spécifiés dans les Listes des Membres seront convertis en
EAV suivant la formule ci-après:
| EAV
= (SP * 100)/(VU * TC) |
| EAV: |
ÉQUIVALENT AD
VALOREM (pourcentage) |
| SP: |
VALEUR MONÉTAIRE
DU DROIT PAR UNITÉ D'IMPORTATIONS |
| VU: |
VALEUR UNITAIRE
DES IMPORTATIONS |
| |
où |
VU = V/(Q * CQ) |
| |
V |
= valeur des importations |
| |
Q |
= quantités importées |
| |
CQ |
= coefficient de conversion
pour les unités de quantité, le cas échéant |
| TC: |
TAUX DE CHANGE, le
cas échéant |
2. Paramètres pour les calculs
10. Les calculs seront basés sur les flux
d'importations totaux pour la position considérée visée par le tarif
non ad valorem. Le résultat des calculs doit être très représentatif
du niveau véritable de la protection tarifaire assuré par le tarif
non ad valorem.
11. Les calculs des EAV seront effectués
sous la forme d'une moyenne pondérée pour la période 1999-2001. Les
taux de change et coefficients de conversion qui pourraient être
nécessaires pour les calculs se rapporteront, et seront appliqués,
aux données brutes (c'est-à-dire la valeur des importations et/ou
les quantités importées) pour les diverses années de cette période
avant que soient additionnés les valeurs ou les volumes pour la période
de trois ans aux fins du calcul des moyennes pondérées. En d'autres
termes, les moyennes pondérées des valeurs unitaires des importations
basées sur la BDI et des valeurs unitaires des importations mondiales
basées sur la base Comtrade seront calculées comme suit, pour chaque
ligne tarifaire considérée: les valeurs des importations enregistrées
pendant la période de trois ans allant de 1999 à 2001 seront d'abord
additionnées puis divisées par la somme des quantités importées enregistrées
au cours de la même période.
12. En cas de tarifs saisonniers, un EAV
distinct sera calculé pour chacune des saisons.
3. Données nécessaires et sources
13. Les droits NPF non ad valorem consolidés
finals proviendront de la base de données sur les Listes tarifaires
codifiées (base LTC).
14. Les valeurs des importations et les quantités
importées proviendront de la base de données intégrée de l'OMC (BDI)
au niveau le plus désagrégé des lignes tarifaires. Les données nécessaires
au calcul des valeurs unitaires des importations mondiales au niveau
de la position à six chiffres du SH tirées de la Base de données
relatives au commerce international des produits de base de l'ONU
(Comtrade) peuvent être téléchargées depuis le site Web réservé aux
Membres, qui est protégé par mot de passe. Dans les paragraphes suivants,
ces valeurs unitaires des importations mondiales seront désignées
par l'expression “valeurs unitaires Comtrade”.
B. AUTRE CALCUL DES EAV
1. Situations spécifiques visées
Données manquantes
15. Une autre méthode que celle qui a été décrite
dans la section A ci-dessus pour le calcul des EAV sera appliquée
dans les situations suivantes:
- la BDI ne contient pas de données concernant les importations
pour la ligne tarifaire considérée, ou
- la valeur des importations figurant dans la BDI pour la ligne
tarifaire considérée est, en moyenne pondérée pour la période 1999-2001,
inférieure à 2 500 dollars EU ou à l'équivalent dans une autre
monnaie, ou
- il y a des erreurs de notification ou d'autres erreurs dans les
données concernant les importations figurant dans la BDI.
Filtre 40/20
16. Une autre méthode que celle qui a été décrite
dans la section A ci-dessus sera aussi appliquée dans tous les cas
où il n'est pas possible de considérer que l'EAV basé sur la BDI
représente le niveau véritable de la protection tarifaire assurée
par le tarif non ad valorem. Le “filtre 40/20” vise à identifier
systématiquement les EAV basés sur la BDI qui sont faussés en utilisant
des données existantes, disponibles dans le public, auxquelles tous
les Membres ont accès. Ce filtre sera appliqué à tous les EAV calculés
sur la base des données concernant les importations figurant dans
la BDI conformément à la section A ci-dessus ainsi que dans les cas
spécifiés aux paragraphes 22 à 24 ci-après.
Première étape: Identification des valeurs
unitaires des importations basées sur la BDI qui sont faussées
17. La différence entre la valeur unitaire
des importations basée sur la BDI et une valeur unitaire estimative
des importations au niveau mondial constitue la base de la première étape
pour le filtre 40/20. Pour appliquer ce filtre, les Membres:
- Calculeront la différence en pourcentage entre i) les valeurs
unitaires moyennes pondérées 1999-2001 des importations basées
sur la BDI au niveau de la ligne tarifaire (7) et
ii) les valeurs unitaires Comtrade moyennes pondérées 1999-2001 (8).
- Si la valeur unitaire des importations basée sur la BDI est supérieure
de plus de 40 pour cent à la valeur unitaire Comtrade, la position
tarifaire sera soumise à la deuxième étape.
- Sinon, l'EAV basé sur la BDI sera directement utilisé pour placer
cette position dans l'étage approprié de la formule de réduction
tarifaire à établir, et la position ne sera pas soumise à la deuxième étape.
Deuxième étape: Critère de la pertinence
18. Une valeur unitaire des importations
basée sur la BDI qui est supérieure de plus de 40 pour cent à la
valeur unitaire Comtrade n'indique pas à elle seule si un produit
devrait faire l'objet d'une autre méthode de calcul des EAV. Le calcul
des EAV n'est pas une science exacte. Au bout du compte, le tarif
sera placé dans les étages de la formule de réduction tarifaire.
Les Membres cherchent seulement à identifier les produits qui passeraient
le plus vraisemblablement à un étage inférieur de la réduction tarifaire
du fait de valeurs unitaires des importations faussées. Par conséquent,
une valeur unitaire des importations basée sur la BDI qui est supérieure
de 100 pour cent à la valeur unitaire Comtrade ne devrait pas susciter
de préoccupations si l'EAV obtenu est de 3 pour cent si l'on utilise
les données de la BDI alors qu'il est de 6 pour cent si l'on utilise
les données Comtrade. Bien qu'il y ait dans ce cas une différence
de 100 pour cent, la différence absolue entre les EAV est suffisamment
petite pour ne pas nécessiter un examen plus poussé.
19. Le critère de la pertinence vise à identifier
uniquement les lignes tarifaires pour lesquelles il y a une grande
différence absolue entre l'EAV calculé en utilisant la BDI et l'EAV
calculé en utilisant la base Comtrade. Pour appliquer ce critère,
les Membres:
- achèveront le calcul des EAV en utilisant les valeurs unitaires
des importations basées sur la BDI;
- calculeront les EAV en utilisant les valeurs unitaires Comtrade
pour les lignes tarifaires qui ont été identifiées au cours de
la première étape comme nécessitant l'application du critère de
la pertinence de la deuxième étape;
- soustrairont l'EAV basé sur la BDI de l'EAV basé sur la base
Comtrade.
- Si la différence ainsi obtenue est supérieure à 20 points de
pourcentage, la ligne tarifaire fera l'objet d'une autre méthode
de calcul de l'EAV, spécifiée au paragraphe 25 ci-après. Sinon,
l'EAV basé sur la BDI sera utilisé pour placer cette position dans
l'étage approprié de la formule de réduction tarifaire à établir.
Autres
20. Le sucre sera traité conformément aux
dispositions du paragraphe 26 ci-après.
2. Autres méthodes
21. Dans chacun des cas identifiés à la suite
des dispositions énoncées aux paragraphes 15 à 20 ci-dessus, les
dispositions des paragraphes 9 à 14 s'appliqueront, sous réserve
des modifications ci-après.
Données manquantes
22. Dans le cas des données manquantes spécifiées
au paragraphe 15 ci-dessus, les Membres pourront appliquer l'une
des méthodes suivantes au lieu de la valeur unitaire moyenne 1999-2001
des importations basée sur la BDI à condition d'indiquer la source
des données:
i) étendre la période de base 1999-2001 d'une ou
de deux années à l'une ou l'autre extrémité;
ii) utiliser la valeur unitaire des importations
basée sur la BDI pour une ligne tarifaire étroitement apparentée;
iii) utiliser la valeur unitaire des importations
basée sur la BDI pour la ligne tarifaire en question d'un pays proche; ou
iv) utiliser la valeur unitaire Comtrade.
23. Les Membres devraient en principe utiliser
une méthode constante pour toutes les lignes tarifaires. Si le choix
varie afin d'obtenir le prix le plus représentatif, les Membres spécifieront
pour chacune de ces lignes tarifaires la méthode qui a été utilisée.
24. Sauf dans les cas où l'option iv) a été choisie,
les dispositions des paragraphes 16 à 19 ci-dessus (filtre 40/20)
s'appliqueront.
Autre traitement avec le filtre 40/20
25. La conversion des droits non ad valorem,
identifiés par le filtre 40/20, en EAV sera calculée au moyen des
pondérations ci-après sur la base des valeurs unitaires figurant
dans la base Comtrade et la BDI:
a) pour les chapitres 1 à 16 du SH, et les produits
visés à l'Annexe
1 de l'Accord sur l'agriculture qui relèvent des chapitres
du SH venant après le chapitre 24, une pondération de 82,5/17,5
(Comtrade/BDI) s'appliquera;
b)pour les chapitres 17 à 24 du SH, une pondération
de 60/40 (Comtrade/BDI) s'appliquera.
Autres
26. Pour toutes les lignes tarifaires concernant
le sucre brut et le sucre raffiné, [les prix mondiaux] [ou d'autres
prix] seront appliqués [ ].
C. AUTRES DONNÉES NÉCESSAIRES
27. Les dispositions suivantes s'appliquent
pour les méthodes exposées aux sections A et B ci-dessus.
28. Dans les cas où des coefficients de conversion
techniques seront nécessaires, ceux-ci seront obtenus auprès de la
FAO, à moins qu'ils ne soient déjà spécifiés dans la Liste du Membre
concerné.
29. Toutes les valeurs/tous les prix unitaires
des importations seront exprimés sur une base c.a.f. Dans les cas
où cela sera nécessaire, des coefficients de conversion f.a.b/c.a.f
seront appliqués selon une méthodologie à établir.
30. Dans les cas où il sera nécessaire de
convertir la monnaie utilisée pour enregistrer les valeurs des importations,
le taux de change à utiliser sera le taux de change annuel moyen
du marché publié dans l'Annuaire des statistiques financières internationales
(SFI) du Fonds monétaire international (9).
Dans les cas où l'Annuaire SFI ne contiendra pas de tels taux de
change, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment
publié par les autorités compétentes du Membre importateur concerné et
reflétera de façon aussi effective que possible la valeur courante
de la monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la
monnaie du pays d'importation.
III. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION MULTILATÉRALE
31. Afin de garantir la transparence, les
calculs des EAV préliminaires résultant de l'application de la méthode
de conversion exposée dans la section II ci-dessus seront soumis à la
procédure de vérification multilatérale indiquée ci-après.
1. Communication des calculs des EAV
32. Les Membres communiqueront au Secrétariat
leurs calculs des EAV préliminaires, y compris tous les détails relatifs
aux données, sources de données et méthodes utilisées, suivant la
feuille de calcul électronique type ci-jointe (10).
Les lignes tarifaires qui auront été identifiées selon les procédures
décrites aux paragraphes 15 à 20 ci-dessus seront identifiées comme
telles pour permettre un examen particulier. Le Secrétariat affichera,
aux fins de l'examen multilatéral, toutes les communications sur
le site Web réservé aux Membres de l'OMC, qui est protégé par mot
de passe.
2. Vérification
33. Le processus de vérification vise à garantir
que les calculs des EAV ont été effectués conformément aux présentes
Lignes directrices [détails à élaborer].
34. Les listes finales d'EAV devront être
communiquées au Secrétariat dans les [ ] jours suivant l'achèvement
du processus de vérification. Dans les moindres délais après leur
réception, le Secrétariat affichera ces communications sur le site
Web réservé aux Membres, qui est protégé par mot de passe.
Annexe
B haut de page
Progressivité des tarifs
Projet de liste provisoire de produits primaires et transformés (1)
Viande
bovine
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transform
|
0102.90
Animaux vivants de l'espèce bovine autres que reproducteurs
de race pure
|
0201.10
- Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées;
en carcasses ou demi-carcasses
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches
ou réfrigérées.
0201.20 - Autres morceaux non désossés
0201.30 - Désossées
0202.10 - Viandes des animaux de l'espèce bovine,
congelées; en carcasses ou demi-carcasses
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées.
0202.20
- Autres morceaux non désossés
0202.30 - Désossées
0206.10 - Abats comestibles des animaux de
l'espèce bovine, frais ou réfrigérés
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine,
congelés
0206.21 - Langues
0206.22 - Foies
0206.29 - Autres
0210.20 - Viandes de l'espèce bovine, salées
ou en saumure, séchées ou fumées; autres, y compris les farines
et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
1602.50 - Préparations et conserves de viande,
d'abats ou de sang de l'espèce bovine
|
Viande
porcine
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé
|
Animaux
vivants de l'espèce porcine autres que reproducteurs de race
pure
0103.91 D'un poids inférieur à 50 kg
0103.92 D'un poids égal
ou supérieur à 50 kg
|
0203.11
- Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées,
en carcasses ou demi-carcasses
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches
ou réfrigérées
0203.12 - Jambons, épaules et leurs morceaux,
non désossés
0203.19 - Autres
0203.21 - Viandes des animaux de l'espèce porcine,
congelées; en carcasses ou demi-carcasses
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches
ou réfrigérées
0203.12 - Jambons, épaules et leurs morceaux,
non désossés
0203.19 - Autres
Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées
0203.22
- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0203.29
- Autres
0206.30 - Abats comestibles des animaux de
l'espèce porcine, frais ou réfrigérés Abats comestibles des
animaux de l'espèce porcine, congelés
0206.41 - Foies
0206.49
- Autres
Viandes de l'espèce porcine, salées ou en saumure,
séchées ou fumées; farines et poudres, comestibles, de viandes
ou d'abats:
0210.11 - Jambons, épaules et leurs morceaux,
non désossés
0210.12 - Poitrines
(entrelardées) et leurs morceaux
0210.19 - Autres
Préparations et conserves de viande, d'abats
ou de sang
1602.41 - Jambons et leurs morceaux
1602.42 - Épaules
et leurs morceaux
1602.49 - Autres, y compris les mélanges
|
Viande
ovine
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé
|
0104.10
Animaux vivants de l'espèce ovine
|
0204.10
- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
0204.21 - Autres viandes des animaux de l'espèce
ovine, fraîches ou réfrigérées; en carcasses ou demi-carcasses
0204.30 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau,
congelées
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine,
fraîches ou réfrigérées.
0204.22 - En autres morceaux non
désossés
0204.23 - Désossées
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine,
congelées
0204.42 - En autres morceaux non désossés
0204.43 – Désossées
|
Légumes
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé
|
0701.90
- Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré; autres que
de semence
|
0710.10
- Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur,
congelées
2004.10 - Pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées
|
0702.00
- Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
|
Tomates
préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique
2002.10 - Tomates, entières ou en morceaux
2002.90 - Autres
2009.50 - Jus de tomate, non fermenté, sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants
2103.20 - Tomato ketchup et autres sauces tomates
|
Fruits
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé
|
0805.10
- Oranges, fraîches ou sèches
|
Jus
d'orange non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants
2009.11 - Jus d'orange
congelés
2009.12 - Jus d'orange non congelés, d'une valeur Brix
n'excédant pas
20 2009.19
- Autres
|
0805.40
- Pamplemousses et pomelos, frais ou secs
|
Jus
de pamplemousse ou de pomelo non fermentés, sans addition d'alcool,
avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
2009.21
- D'une valeur Brix n'excédant pas
20
2009.29 - Autres
|
0806.10
- Raisins, frais
|
0806.20
- Raisins secs
|
0808.10
- Pommes, fraîches
|
0813.30
- Pommes séchées
Jus de non fermentés, sans addition d'alcool,
avec ou sans addition de sucre
ou d'autres édulcorants
2009.71 - D'une valeur Brix n'excédant pas
20
2009.79 -Autres |
Café
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé
|
0901.11
- Café non torréfié: Non décaféiné
|
0901.21
- Café torréfié: Non décaféiné
2101.11 - Extraits, essences
et concentrés
|
0901.12
- Café non torréfié: Décaféiné
|
0901.22
- Café torréfié: Décaféiné
2101.11- Extraits, essences et concentrés
|
Céréales
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé
|
1001.10
- Froment (blé) dur
1001.90 - Froment (blé): Autres
|
11.01
- Farines de froment (blé) ou de méteil
11.03.11 - Gruaux et
semoules, de froment (blé)
11.03.20 - Agglomérés sous forme de pellets (2)
1108.11
- Amidon de froment (blé)
11.09 - Gluten de froment (blé), même à l'état
sec
|
10.03
- Orge
|
11.03.19
Gruaux et semoules, d'autres céréales1
11.03.20 Agglomérés
sous forme de pellets1
1104.19 - Grains aplatis ou en flocons,
d'autres céréales1
1104.29 - Autres grains travaillés, d'autres céréales1
Malt, même torréfié
1107.10
-Non torréfié
1107.20 -Malt, torréfié |
10.04
- Avoine
|
11.03.19
Gruaux et semoules, d'autres céréales1
11.03.20 Agglomérés
sous forme de pellets1
Grains de céréales autrement travaillés
(mondés, aplatis, en flocons, perlés,
tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes
de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1104.12 - Grains aplatis
ou en flocons: d'avoine
1104.22 - Autres grains travaillés d'avoine
|
Graines
oléagineuses
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé
|
12.01
- Fèves de soja, même concassées
|
Farines
de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de
moutarde:
1208.10 - De fèves de soja
Huile de soja et ses fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées
1507.10 - Huile brute, même
dégommée
1507.90 - Autres |
1202.10
- Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées
ou concassées: En coques
|
Arachides
non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
1202.20
- Décortiquées, même concassées
Farines de graines
ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde,
12.08.90 - Autres que de fèves de soja1
Huile d'arachide et
ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
1508.10
- Huile brute
1508.90 - Autres
Fruits et autres parties comestibles
de plantes, autrement préparés ou conservés, avec
ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool,
non dénommés ni compris ailleurs
2008.11 - Arachides |
Graines
de navette ou de colza, même concassées
1205.10 - Graines de
navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
1205.90
- Autres
|
Farines
de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de
moutarde,
12.08.90 - Autres que de fèves de soja1
Huiles de navette, de colza ou de moutarde
et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. - Huile
de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:
1514.11
- Huiles brutes
1514.19 - Autres
- Autres:
1514.91 - Huiles brutes
1514.99
- Autres |
12.06
- Graines de tournesol, même concassées
|
Farines
de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de
moutarde,
12.08.90 - Autres que de fèves de soja1
Huiles de tournesol, de carthame ou de
coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Huile
de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
1512.11 - Huiles brutes
1512.19
- Autres |
1207.60
- Graines de carthame
|
Farines
de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de
moutarde
12.08.90 - Autres que de fèves de soja1
Huiles de tournesol, de carthame ou de
coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
1512.11 - Huiles brutes
1512.19
- Autres |
Autres
graines et fruits oléagineux, même concassés
1207.10 - Noix
et amandes de palmiste |
Farines
de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de
moutarde,
12.08.90 - Autres que de fèves de soja1
Huile de palme et ses fractions, même
raffinées, mais non chimiquement modifiées
1511.10 - Huile brute
1511.90 - Autres |
Autres
graines et fruits oléagineux, même concassés
1207.20 - Graines
de coton |
Farines
de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de
moutarde
12.08.90 - Autres que de fèves de soja1
Huiles de tournesol, de carthame ou de
coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
Huile
de coton et ses fractions:
1512.21 - Huile brute, même dépourvue de gossypol
1512.29 - Autres |
Sucre
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé (3)
|
1701.11
- Sucres bruts de canne sans addition d'aromatisants ou de
colorants
1701.12 - Sucres bruts de betterave sans addition
d'aromatisants ou de colorants |
1701.91
- Sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants
ou de colorants
1701.99 - Sucres de canne ou de betterave autres
qu'additionnés d'aromatisants ou de colorants
1704 - Sucreries
sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Cacao
|
|
Produit
primaire
|
Produit
transformé
|
1801.00
- Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
|
1803.10
- Pâte de cacao non dégraissée
1803.20 - Pâte de cacao, même
dégraissée
1805.00 - Poudre de cacao, sans addition
de sucre ou d'autres édulcorants 1804.00 - Beurre, graisse et huile de cacao
Chocolat
et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
1806.10
- Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants
1806.20
- Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres
d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou
en poudres, granulés ou formes
similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant
2 kg
1806.32 - Autres, présentés en tablettes, barres
ou bâtons, non fourrés
1806.90 - Autres
|
][autres]
Annexe
C haut de page
Projet provisoire Administration
des contingents tarifaires (1)
1. Les engagements en matière de contingents
tarifaires seront administrés d'une manière qui soit transparente
et prévisible, et qui permette de faire en sorte que les possibilités
d'accès aux marchés représentées par ces engagements soient rendues
pleinement et effectivement disponibles.
2. [Pour favoriser cela,] les Membres administreront
les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l'OMC,
y compris au moyen des prescriptions suivantes:
a) Un engagement en matière de contingent tarifaire
ne sera pas administré d'une manière qui [entrave] [empêche] de quelque
façon que ce soit l'importation de tout produit ou de toute ligne
tarifaire dans les limites du contingent tarifaire.
b) Les Membres prévoiront en temps utile des attributions
initiales de licences d'importation et des mécanismes pour la réattribution
ou l'échange de parts attribuées de contingent tarifaire afin de
faire en sorte que le montant du contingent tarifaire annuel soit
importé pendant l'exercice contingentaire.
c) [Les Membres n'imposeront pas de limites saisonnières
ou autres limites temporelles aux importations dans le cadre de contingents
tarifaires, y compris les limites résultant de retards imputables
aux procédures de licences et procédures connexes, qui entraînent
une sous-utilisation du contingent.]
d) Les Membres n'imposeront pas de conditions [ou
prescriptions] [commerciales défavorables] [additionnelles] ayant
pour effet de restreindre [l'importation de] les produits [admissibles à l'importation
dans le cadre d'un contingent tarifaire, telles que] [visés par l'engagement
en matière de contingent tarifaire, y compris] des prescriptions
en matière de spécification du produit, prescriptions en matière
d'achats sur le marché intérieur, attributions contingentaires non
viables, [restrictions concernant l'attribution de parts de contingent
aux] [refus d'accorder l'accès à des parts de contingents aux] détaillants
et autres utilisateurs finals, restrictions concernant les ventes
aux consommateurs finals ou prescriptions à l'exportation ou à la
réexportation.
e) [Les Membres n'imputeront pas [les attributions
ni] [les importations préférentielles] [les montants des contingents
tarifaires préférentiels] au titre des accords commerciaux bilatéraux
et régionaux [conclus après la fin du Cycle d'Uruguay] sur leurs
engagements OMC en matière de contingents tarifaires inscrits dans
leur Liste.] [Les Membres [imputeront] [pourront imputer] les importations
préférentielles, y compris les contingents tarifaires préférentiels
existants, sur les engagements OMC en matière de contingents tarifaires
inscrits dans les Listes.]
f) Les Membres publieront [tous les renseignements
pertinents] suffisamment à l'avance [avant la date d'ouverture du
contingent tarifaire tous les renseignements pertinents] relatifs à l'administration
de leurs engagements en matière de contingents tarifaires, y compris
les renseignements concernant les prescriptions et procédures administratives
[,] [Tout au long de l'année, des renseignements seront mis à disposition
pour pouvoir être consultés facilement sur] les coordonnées des importateurs à qui
des parts de contingent tarifaire auront été attribuées et les taux
d'utilisation des contingents tarifaires courants. [Pour les Membres
qui ne publient pas de statistiques d'importations sur les importations
dans le cadre des contingents tarifaires pouvant être consultées
par le public, des statistiques d'importations détaillées concernant
les contingents tarifaires, par ligne tarifaire, seront communiquées
chaque année au Comité de l'agriculture.]
g) [Aucune imposition, aucun dépôt ni aucune autre
condition financière, autres que ceux qui sont autorisés en vertu
du GATT de 1994, ne seront imposés directement ou indirectement,
pour l'administration ou à l'occasion de l'administration des engagements
en matière de contingents tarifaires ou à l'occasion de l'importation
de produits visés par des contingents tarifaires.]
h) [Les Membres n'imposeront pas de conditions ou
prescriptions commerciales défavorables ayant pour effet de restreindre
les produits admissibles à l'importation dans le cadre d'un contingent
tarifaire, telles que:
i) des prescriptions en matière d'achats de produits
nationaux;
ii) des attributions contingentaires non viables;
et
iii) des prescriptions à l'exportation ou à la réexportation
qui restreignent les importations.]
i) [Les Membres établiront un mécanisme de redistribution
des licences inutilisées pour que le système fonctionne conformément à ses
objectifs. Les parts de contingent réattribuées doivent être valables
jusqu'à la fin de la période contingentaire en question.]
3. [Mécanisme en cas de sous-utilisation:
a) [Si le taux d'utilisation du contingent
tarifaire pendant une année quelle qu'elle soit tombe au-dessous
de [85 pour cent] (2),
la part du contingent tarifaire sous-utilisée sera ajoutée au montant
du contingent tarifaire pour l'année suivante.
b) Si les taux d'utilisation sont, pendant chaque
année au cours d'une période de [deux ans], inférieurs à [85] pour
cent (à l'exclusion de tout montant additionnel ajouté au contingent
tarifaire au titre de l'alinéa 3 a)), le droit hors contingent sera
ramené au niveau du taux contingentaire [jusqu'à ce que les importations
annuelles soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la
Liste du Membre]. Le Membre adoptera ensuite l'une des options suivantes
pour l'administration du contingent tarifaire: tarifs appliqués ou
licences sur demande.]
a) [Si les taux d'utilisation sont, pendant chaque
année au cours d'une période de [deux ans], inférieurs à [80] pour
cent, le droit hors contingent sera ramené au niveau du taux contingentaire
jusqu'à ce que les importations annuelles soient égales ou supérieures
au volume spécifié dans la Liste du Membre. Jusqu'à ce que les importations
soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du
Membre, le contingent tarifaire sera administré sur la base du tarif
appliqué au taux contingentaire.
b) Si le taux d'utilisation tombe au-dessous de
[80] pour cent pour toute [année] ultérieure, le droit hors contingent
sera de nouveau ramené au niveau du taux contingentaire jusqu'à ce
que les importations soient égales ou supérieures au volume spécifié dans
la Liste du Membre.]
a) [Si pendant deux années consécutives quelles
qu'elles soient, le taux d'utilisation du contingent tarifaire tombe
chaque année au-dessous de [75] pour cent (3),
le contingent tarifaire devra être administré l'année suivante sur
la base du principe “premier arrivé, premier servi”.]]
Traitement spécial et différencié:
a) [Les pays développés Membres accorderont un traitement
spécial et différencié aux produits en provenance des pays en développement
Membres en relation avec l'attribution d'un accès élargi dans le
cadre des contingents tarifaires existants ou des contingents nouveaux
résultant des négociations menées au titre du Programme de Doha pour
le développement. Aux fins de l'article XIII du GATT de 1994, dans
les cas où un contingent tarifaire aura été réparti en totalité ou
en partie entre des fournisseurs de pays en développement, les attributions
individuelles par pays seront conformes à ce qui est spécifié dans
la Liste du Membre concerné; toute réattribution de parties non attribuées
se fera entre les fournisseurs des pays en développement concernés.
Les pays développés Membres fourniront, sur demande et dans toute
la mesure du possible, une assistance sous forme de conseils et une
aide à la commercialisation pour faciliter les importations en provenance
des pays en développement dans le cadre des contingents tarifaires.]
Annexe
D haut de page
Liste exemplative d'indicateurs
pour la désignation
des produits spéciaux
i) Le produit a été identifié comme aliment
de base ou comme faisant partie de l'assortiment alimentaire de base
du pays en développement Membre concerné par des lois et réglementations,
y compris des directives administratives.
ii) a) Une proportion notable
de la consommation intérieure du produit sous sa forme naturelle
non transformée ou sous sa forme transformée est couverte par la
production nationale dans le pays en développement Membre concerné; ou
b)
a production nationale totale de chaque classe d'aliments (en termes
d'hydrates de carbone, de graisses et de protéines ou toute autre
classe d'aliments) représente une proportion notable des besoins
totaux correspondant aux normes pour cette classe d'aliments, compte
tenu des préférences alimentaires dans le pays en développement Membre
concerné; ou
c)
le produit représente une part notable de l'apport calorique total
journalier par habitant.
iii) a) Une proportion notable
du total des dépenses alimentaires ou du total des revenus au niveau
des ménages dans le pays en développement Membre concerné est consacrée
au produit; ou
b)
une proportion notable du total des revenus agricoles au niveau des
ménages dans le pays en développement Membre concerné est tirée de
la production du produit.
iv) La consommation intérieure du produit
dans le pays en développement Membre est notable par rapport aux
exportations mondiales totales de ce produit.
v) Une proportion notable des exportations
mondiales totales du produit est le fait du principal pays exportateur.
vi) a) Une proportion notable
de la production nationale totale du produit est assurée sur des
exploitations ou des parcelles en production de vingt (20) hectares
ou d'une taille correspondant à une exploitation moyenne dans le
pays en développement Membre concerné ou d'une taille inférieure; ou
b)
une proportion notable des exploitations ou des parcelles en production
produisant le produit a une superficie de vingt (20) hectares ou
une taille correspondant à une exploitation moyenne dans le pays
en développement Membre concerné ou une taille inférieure.
vii) Une proportion notable des producteurs
produisant le produit sont des agriculteurs à faibles revenus, dotés
de ressources limitées ou pratiquant une agriculture de subsistance
ou sont des producteurs défavorisés.
viii) a) Un nombre absolu relativement élevé de
personnes sont tributaires du produit; ou
b)
une proportion notable de la population agricole ou main-d'œuvre
rurale totale est employée dans la production du produit.
ix) Une proportion notable des superficies
arables brutes est consacrée à la culture du produit.
x) Une proportion notable de la production
nationale du produit, y compris s'il s'agit d'un produit de l'élevage,
est assurée dans des régions sujettes à la sécheresse ou dans des
régions vallonnées ou montagneuses.
xi) Une proportion notable de la production
nationale du produit est assurée par des populations vulnérables
telles que communautés tribales, groupes ethniques, femmes, personnes âgées
ou producteurs défavorisés.
xii) La productivité par travailleur ou par
hectare en ce qui concerne le produit dans le pays en développement
Membre est relativement faible par rapport soit à la productivité moyenne
mondiale soit au niveau de productivité le plus élevé atteint dans
tout pays.
xiii) Une proportion relativement faible
du produit est transformée dans le pays en développement Membre par
rapport à la moyenne mondiale.
xiv) Le produit contribue à améliorer les
niveaux de vie de la population rurale directement et par ses liens
avec des activités économiques rurales non agricoles, y compris l'artisanat
et l'industrie familiale ou toute autre forme de valeur ajoutée rurale.
xv) Le produit représente une proportion
notable de la valeur totale de la production agricole ou du PIB agricole
ou du revenu agricole.
xvi) Une proportion notable des recettes
douanières est tirée du produit dans le pays en développement Membre.
xvii) a) Une proportion notable du revenu
agricole ou de la production agricole est tirée de la production
du ou des produits de l'élevage, ou
b)
une proportion notable de la population agricole ou de la main-d'œuvre
rurale est employée dans la production du ou des produits de l'élevage.
xviii) Le produit au sujet duquel une MGS
par produit a été notifiée par tout autre Membre et qui a été exporté par
le Membre notifiant au cours de n'importe quelle année pendant la
période de mise en œuvre du Cycle d'Uruguay.
Annexe
E haut de page
Projet
Mécanisme de sauvegarde
spéciale pour les pays en développement Membres
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe
1 b) de l'article II du GATT de 1994 ou de l'article 4 du présent
accord, tout pays en développement Membre pourra recourir à l'imposition
d'un droit additionnel conformément aux dispositions des paragraphes
4 et 5 ci-après à l'occasion de l'importation de tout produit agricole
[qui est désigné dans sa Liste par le symbole “MSS”] si:
a) la quantité des importations de ce produit entrant
sur le territoire douanier de ce pays en développement Membre [pendant
quelque année que ce soit] excède un niveau de déclenchement égal à [130
pour cent de] la quantité annuelle moyenne des importations [sur
la base du traitement de la nation la plus favorisée] pour la période
de [36 mois] précédant l'année d'importation pour laquelle des données
sont disponibles [ou 130 pour cent de la quantité annuelle moyenne
des importations sur la base du traitement de la nation la plus favorisée
pour la période de base de [ ] à [ ], le montant le plus élevé étant
retenu] (ci-après dénommé le “volume moyen des importations”)[.]
[et les prix intérieurs sont en baisse.] [et la valeur unitaire à l'importation
des échanges sur la base du traitement de la nation la plus favorisée
est en baisse par rapport à la période de base.]
[Dans les cas où les niveaux d'importations seront
nuls, ou minimes, pendant la période de base ou pendant la période
de trois ans la plus récente pour laquelle des données sont disponibles,
[ ] pour cent de la consommation intérieure du produit sera utilisé comme
“volume moyen des importations”. Dans les cas où les
courants d'échanges
antérieurs auront été perturbés en raison de circonstances historiques,
une autre période de base représentative sera utilisée];
ou, mais non concurremment:
b) le prix à l'importation c.a.f., exprimé dans
la monnaie nationale du pays en développement Membre auquel une expédition (1) de
ce produit à l'importation entre sur le territoire douanier de ce
pays en développement Membre pendant quelque année que ce soit (ci-après
dénommé le “prix à l'importation”), tombe au-dessous d'un prix
de déclenchement égal à [70 pour cent du] [prix mensuel (2)]
[prix annuel] moyen de ce produit [sur la base du traitement de la
nation la plus favorisée] [pour la période de trois ans la plus récente
précédant l'année d'importation pour laquelle des données sont disponibles]
[pour la période de 36 mois précédente] [ou 70 pour cent du prix
moyen des importations de ce produit sur la base du traitement de
la nation la plus favorisée pour la période de base de [ ] à [ ],
le montant le plus élevé étant retenu] (ci-après dénommé le “prix
[à l'importation] [mensuel] moyen”)[.] [et les importations sont
en hausse.]
[Étant entendu que, dans les cas où la monnaie nationale
du pays en développement Membre s'est au moment de l'importation
dépréciée d'au moins 10 pour cent au cours des 12 mois précédents
par rapport à la monnaie ou aux monnaies internationales par rapport
auxquelles elle est normalement évaluée, le prix à l'importation
sera calculé suivant le taux de change moyen de la monnaie nationale
par rapport à cette monnaie ou à ces monnaies internationales pour
la période de trois ans visée ci-dessus.]
2. Les importations faisant l'objet d'un
quelconque contingent tarifaire [consolidé] seront prises en compte
pour déterminer si le volume des importations requis pour invoquer
les dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint,
mais les importations faisant l'objet d'un tel contingent tarifaire
[consolidé] ne seront affectées par aucun droit additionnel imposé au
titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alinéa 1
b) et du paragraphe 5 ci-après.
3. Toutes expéditions du produit considéré qui
ont fait l'objet d'un contrat et étaient en cours de route après
l'achèvement des procédures de dédouanement dans le pays exportateur
avant que le droit additionnel ne soit imposé soit au titre de l'alinéa
1 a) et du paragraphe 4 soit au titre de l'alinéa 1 b) et du paragraphe
5 seront exemptées de ce droit additionnel, étant entendu que:
a) le volume de telles expéditions pourra être pris
en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant
l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa
1 a) pendant ladite année; ou,
b) le prix de l'une quelconque de ces expéditions
pourra être utilisé pendant l'année suivante pour déterminer le prix
de déclenchement [à l'importation] [mensuel] moyen aux fins du déclenchement
des dispositions de l'alinéa 1 b) pendant ladite année.
4. a) Tout droit additionnel imposé au
titre de l'alinéa 1 a) sera maintenu [pendant 12 mois au plus après
qu'il aura été imposé] [seulement jusqu'à la fin de l'année pendant
laquelle il aura été imposé]. [Si les quantités importées sont telles
qu'un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) est applicable
durant deux années consécutives, le droit additionnel durant la deuxième
année sera les deux tiers de celui applicable durant la première
année. Si les quantités importées sont telles qu'un droit additionnel
au titre de l'alinéa 1 a) est applicable durant trois années consécutives,
le droit additionnel durant la troisième année sera un tiers de celui
applicable durant la première année. Aucun droit additionnel au titre
de l'alinéa 1 a) ne pourra être imposé tant que [ ] années ne se
seront pas écoulées après la troisième année consécutive d'application
des droits additionnels.
[b) Un droit additionnel imposé au titre de l'alinéa
1 a) ne pourra être perçu qu'à des niveaux qui n'excèdent pas [20
pour cent du droit consolidé courant] [ceux qui sont spécifiés dans
le barème ci-après:
i) dans les cas où le niveau des importations pendant
une année n'excédera pas 105 pour cent du volume moyen des importations,
aucun droit additionnel ne pourra être imposé;
ii) dans les cas où le niveau des importations pendant
une année excédera 105 pour cent mais n'excédera pas 110 pour cent
du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui
pourra être imposé n'excédera pas 50 pour cent du tarif consolidé ou
40 points de pourcentage, le montant le plus élevé étant retenu;
iii) dans les cas où le niveau des importations
pendant une année excédera 110 pour cent mais n'excédera pas 130
pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel
maximal qui pourra être imposé n'excédera pas 75 pour cent des tarifs
consolidés ou 50 points de pourcentage, le montant le plus élevé étant
retenu; et
iv) dans les cas où le niveau des importations pendant
une année excédera 130 pour cent du volume moyen des importations,
le droit additionnel maximal qui pourra être imposé n'excédera pas
100 pour cent du tarif consolidé ou 60 points de pourcentage, le
montant le plus élevé étant retenu.]]
[b) Un droit additionnel au titre de l'alinéa 1
b) pourra être invoqué si les importations au cours des six mois
précédents sont supérieures de [ ] pour cent aux importations au
cours de la période de six mois correspondante sur les 12 mois précédents.
Aucun droit additionnel au titre des alinéas 1 a)
et 1 b) ci-dessus n'excédera [ ] pour cent de la différence entre
le taux de droit consolidé final du Cycle d'Uruguay et le taux consolidé courant
figurant dans la Liste du pays en développement Membre. Les pays
les moins avancés Membres pourront appliquer un droit additionnel
de [ ].]
5. [a) Tout droit additionnel imposé au
titre de l'alinéa 1 b) pourra être évalué soit expédition par expédition
soit sur une base ad valorem pour une durée de 12 mois au plus ainsi
qu'il est défini à l'alinéa 5 b) ci-après.
b) Dans le cas où le droit additionnel sera évalué pour
ce produit:
i) expédition par expédition, le droit additionnel
n'excédera pas la différence entre le prix à l'importation de chaque
expédition et le prix de déclenchement;
ii) sur une base ad valorem, le droit additionnel
n'excédera pas la différence entre le prix à l'importation de l'expédition
et le prix de déclenchement visé à l'alinéa 1 b) ci-dessus, exprimée
en pourcentage de ce prix à l'importation;
étant entendu que si au moins deux expéditions consécutives
sont effectuées à des prix à l'importation qui sont inférieurs de
5 pour cent ou plus au prix de déclenchement visé à l'alinéa 1 b),
le pays en développement Membre pourra passer à l'imposition d'un
droit additionnel expédition par expédition ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa
5 b) i) ci-dessus.]
[a) Un droit additionnel au titre de l'alinéa 1
a) pourra être invoqué si les prix intérieurs moyens au cours des
[ ] mois précédents sont inférieurs de [ ] pour cent aux prix intérieurs
moyens au cours de la période de six mois correspondante sur les
12 mois précédents.
b) Aucun droit additionnel au titre des alinéas
1 a) et 1 b) ci-dessus n'excédera [ ] pour cent de la différence
entre le taux de droit consolidé final du Cycle d'Uruguay et le taux
consolidé courant figurant dans la Liste du pays en développement
Membre. Les pays les moins avancés Membres pourront appliquer un
droit additionnel de [ ].]
[a) Tout droit additionnel au titre de l'alinéa
1 b) s'appliquera expédition par expédition conformément au barème
ci-après:
i) aucun droit additionnel ne pourra être appliqué si
le prix à l'importation est inférieur de moins de 20 pour cent au
prix de déclenchement défini à l'alinéa 1 b);
ii) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 15
pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix
de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation
est inférieur de plus de 20 pour cent mais pas plus de 30 pour cent
au prix de déclenchement;
iii) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 20
pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix
de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation
est inférieur de plus de 30 pour cent mais pas plus de 40 pour cent
au prix de déclenchement;
iv) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 25
pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix
de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation
est inférieur de plus de 40 pour cent mais pas plus de 50 pour cent
au prix de déclenchement;
v) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 30
pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix
de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation
est inférieur de plus de 50 pour cent au prix de déclenchement.
6. [Les niveaux de déclenchement au titre
de l'alinéa 1 a) pourront être abaissés de [20] pour cent et au titre
de l'alinéa 1 b) de [20] pour cent et le droit additionnel au titre
des alinéas 1 a) et 1 b) pourra être accru de [20] pour cent pour
les produits dont l'exportation a été subventionnée par un pays développé Membre.]
7. [Aucun droit additionnel au titre des
alinéas 1 a) ou 1 b) n'excédera [ ] pour cent de la différence entre
le droit consolidé applicable en [2007] et le droit consolidé courant.]
8. Pour les produits périssables et saisonniers,
les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir
compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier,
il sera possible d'utiliser des périodes plus courtes que la période
correspondante de la période de trois ans visée à l'alinéa 1 a),
aux fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de déclenchement
différents pour des périodes différentes aux fins de l'alinéa 1 b).
9. Le fonctionnement de la clause de sauvegarde
spéciale sera assuré de manière transparente. Tout pays en développement
Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus
en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit
indiquant les lignes tarifaires affectées par la mesure et comprenant
les données pertinentes dans la mesure où elles sont disponibles,
aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et, en tout état
de cause, dans les 30 jours à compter de la mise en œuvre de ces
mesures. Un pays en développement Membre qui prendra des mesures
au titre du paragraphe 4 ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de
procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application
desdites mesures. Tout pays en développement Membre qui prendra des
mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de
l'agriculture en lui adressant un avis écrit indiquant les lignes
tarifaires affectées par la mesure et comprenant les données pertinentes
dans la mesure où elles sont disponibles, dans un délai de 30 jours à compter
de la mise en œuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits
périssables et saisonniers, de la première mesure prise dans quelque
période que ce soit. Les pays en développement Membres s'engagent,
dans la mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions
de l'alinéa 1 b) dans les cas où le volume des importations des produits
considérés sera en baisse. Dans l'un et l'autre cas, un pays en développement
Membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous Membres intéressés
la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet
des conditions d'application desdites mesures.
10. Dans les cas où des mesures seront prises
en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les Membres s'engagent à ne
pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des
paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe
2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.
[11. Aucun pays en développement Membre ne
recourra à des mesures au titre de l'article 5 en ce qui concerne
tout produit sur lequel il aura imposé des droits additionnels conformément
aux dispositions du présent article.]
[12. Le présent article viendra à expiration [
].]
Annexe
F haut de page
Projet [de Liste exemplative
de]
Produits agricoles tropicaux et produits qui revêtent une importance
particulière
pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes
narcotiques illicites (1)
SH4
|
Désignation
du SH4
|
0602
|
Autres
plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons;
blanc de champignons.
|
0603
|
Fleurs
et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements,
frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.
|
0604
|
Feuillages,
feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs
ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets
ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés
ou autrement préparés.
|
0701
|
Pommes
de terre, à l'état frais ou réfrigéré.
|
0702
|
Tomates, à l'état
frais ou réfrigéré.
|
0709
|
Autres
légumes, à l'état frais ou réfrigéré.
|
0711
|
Légumes
conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans
de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances
servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple),
mais impropres à l'alimentation en l'état.
|
0713
|
Légumes à cosse
secs, écossés, même décortiqués ou cassés.
|
0714
|
Racines
de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates
douces et racines et tubercules similaires à haute teneur
en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés,
même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets;
moelle de sagoutier.
|
0801
|
Noix
de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches,
même sans leurs coques ou décortiquées.
|
0802
|
Autres
fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués.
|
0803
|
Bananes,
y compris les plantains, fraîches ou sèches.
|
0804
|
Dattes,
figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans,
frais ou secs.
|
0805
|
Agrumes,
frais ou secs.
|
0807
|
Melons
(y compris les pastèques) et papayes, frais.
|
0810
|
Autres
fruits, frais.
|
0811
|
Fruits,
non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés
de sucre ou d'autres édulcorants.
|
0812
|
Fruits
conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation
en l'état.
|
0813
|
Fruits
séchés autres que ceux des n° 08.01 à 08.06; mélanges de fruits
séchés ou de fruits à coques du présent chapitre.
|
0814
|
Écorces
d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches,
congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée
d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation
ou bien séchées.
|
0901
|
Café,
même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café;
succédanés du café contenant du café, quelles que soient
les proportions du mélange.
|
0902
|
Thé,
même aromatisé.
|
0904
|
Poivre
(du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta,
séchés ou broyés ou pulvérisés.
|
0905
|
Vanille.
|
0906
|
Cannelle
et fleurs de cannelier.
|
0907
|
Girofles
(antofles, clous et griffes).
|
0908
|
Noix
muscades, macis, amomes et cardamomes.
|
0909
|
Graines
d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de
carvi; baies de genièvre.
|
0910
|
Gingembre,
safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices.
|
1106
|
Farines,
semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de
sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits
du chapitre 8.
|
1108
|
Amidons
et fécules; inuline.
|
1202
|
Arachides
non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées.
|
1203
|
Coprah.
|
1207
|
Autres
graines et fruits oléagineux, même concassés.
|
1208
|
Farines
de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de
moutarde.
|
1211
|
Plantes,
parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées
principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides,
parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés
ou pulvérisés.
|
1212
|
Caroubes,
algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées,
congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de
fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de
chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum)
servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés
ni compris ailleurs.
|
1301
|
Gomme
laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes,
par exemple), naturelles.
|
1302
|
Sucs
et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des
végétaux, même modifiés.
|
1401
|
Matières
végétales des espèces principalement utilisées en vannerie
ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia,
pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces
de tilleul, par exemple).
|
1402
|
Matières
végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage
(kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes
avec ou sans support en autres matières.
|
1403
|
Matières
végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication
des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle,
par exemple), même en torsades ou en faisceaux.
|
1404
|
Produits
végétaux non dénommés ni compris ailleurs.
|
1502
|
Graisses
des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que
celles du n° 15.03.
|
1504
|
Graisses
et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères
marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
|
1505
|
Graisse
de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline.
|
1507
|
Huile
de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
|
1508
|
Huile
d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
|
1511
|
Huile
de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
|
1512
|
Huiles
de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même
raffinées, mais non chimiquement modifiées.
|
1513
|
Huiles
de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
|
1515
|
Autres
graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba)
et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées.
|
1516
|
Graisses
et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement
ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées
ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées.
|
1517
|
Margarine;
mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles
animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses
ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles
alimentaires et leurs fractions du n° 15.16.
|
1518
|
Graisses
et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites,
oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou
autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du
n° 15.16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses
ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes
graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris
ailleurs.
|
1520
|
Glycérol
brut; eaux et lessives glycérineuses.
|
1521
|
Cires
végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles
ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés.
|
1522
|
Dégras;
résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires
animales ou végétales.
|
1701
|
Sucres
de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide.
|
1703
|
Mélasses
résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre.
|
1801
|
Cacao
en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés.
|
1802
|
Coques,
pellicules (pelures) et autres déchets de cacao.
|
1803
|
Pâte
de cacao, même dégraissée.
|
1804
|
Beurre,
graisse et huile de cacao.
|
1805
|
Poudre
de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
|
1806
|
Chocolat
et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
|
1903
|
Tapioca
et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme
de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.
|
2001
|
Légumes,
fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou
conservés au vinaigre ou à l'acide acétique.
|
2004
|
Autres
légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06.
|
2005
|
Autres
légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06.
|
2006
|
Légumes,
fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits
au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés).
|
2007
|
Confitures,
gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
|
2008
|
Fruits
et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés
ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
|
2009
|
Jus
de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants.
|
2101
|
Extraits,
essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base
de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée
et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences
et concentrés.
|
2103
|
Préparations
pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements,
composés; farine de moutarde et moutarde préparée.
|
2208
|
Alcool éthylique
non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de
80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.
|
2305
|
Tourteaux
et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme
de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide.
|
2306
|
Tourteaux
et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme
de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales,
autres que ceux des n° 23.04 ou 23.05.
|
2401
|
Tabacs
bruts ou non fabriqués; déchets de tabac.
|
2402
|
Cigares
(y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes,
en tabac ou en succédanés de tabac.
|
2403
|
Autres
tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés”
ou “reconstitués”;
extraits et sauces de tabac.
|
3203
|
Matières
colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits
tinctoriaux mais à l'exclusion des noirs d'origine animale),
même de constitution chimique définie; préparations visées à la
note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine
végétale ou animale.
|
3301
|
Huiles
essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes”
ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction;
solutions concentrées
d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes,
les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou
macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation
des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions
aqueuses d'huiles essentielles.
|
5001
|
Cocons
de vers à soie propres au dévidage.
|
5202
|
Coton,
non cardé ni peigné.
|
Annexe
G haut de page
[Projet
de liste de produits liés aux préférences de longue date et à l'érosion
des préférences (1)]
Membre
importateur
|
SH4
|
Désignation
du SH4
|
|
|
Viandes
de l'espèce bovine
|
CE
|
0201
|
Viandes
des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
|
CE
|
0202
|
Viandes
des animaux de l'espèce bovine, congelées
|
|
|
|
|
|
Bananes
|
CE
|
0803
|
Bananes,
y compris les plantains, fraîches ou sèches
|
|
|
|
|
|
Sucre
|
CE
et États-Unis
|
1701
|
Sucres
de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide
|
CE
et États-Unis
|
1703
|
Mélasses
résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre
|
|
|
|
|
|
Autres
fruits et légumes
|
CE
|
Ex
0804
|
Ananas
|
CE
|
Ex
0806
|
Raisins,
frais
|
CE
|
Ex
2005
|
Haricots
non écossés “Vigna spp., Phaseolus spp.”, préparés
ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (sauf congelés)
|
CE
|
Ex
2005
|
Légumes
et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au
vinaigre, non congelés (sauf confits au sucre …)
|
CE
|
Ex
2008
|
Ananas,
préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
ou d'alcool ...
|
CE
|
Ex
2008
|
Agrumes,
préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
ou d'alcool
|
États-Unis
|
Ex
2009
|
Jus
d'orange congelé, non fermenté, avec ou sans addition de sucre
ou d'autres édulcorants (sauf contenant de l'alcool)
|
CE
|
Ex
2009
|
Jus
de pamplemousse ou de pomelo, non fermenté, d'une valeur Brix >20 à 20°C,
avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
|
|
|
|
|
|
Boissons
et liquides alcooliques
|
CE
|
Ex
2207
|
Alcool éthylique
non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique réel supérieur
ou égal à 80% vol
|
CE
|
Ex
2208
|
Rhum
et tafia
|
[Liste indicative provisoire
de produits liés aux préférences de longue date (2)]
SH4
|
Désignation
du SH4
|
0201
|
Viandes
des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
|
0202
|
Viandes
des animaux de l'espèce bovine, congelées
|
0207
|
Viandes
et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles
du n° 01.05
|
0602
|
Autres
plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons;
blanc de champignons
|
0603
|
Fleurs
et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements,
frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
|
0703
|
Oignons, échalotes,
aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou
réfrigéré
|
0708
|
Légumes à cosse, écossés
ou non, à l'état frais ou réfrigéré
|
0709
|
Autres
légumes, à l'état frais ou réfrigéré
|
0710
|
Légumes,
non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
|
0714
|
Racines
de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates
douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en
fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés,
même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets;
moelle de sagoutier
|
0802
|
Autres
fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués
|
0803
|
Bananes,
y compris les plantains, fraîches ou sèches
|
0804
|
Dattes,
figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais
ou secs
|
0806
|
Raisins,
frais ou secs
|
0807
|
Melons
(y compris les pastèques) et papayes, frais
|
0808
|
Pommes,
poires et coings, frais
|
0810
|
Autres
fruits, frais
|
0813
|
Fruits
séchés autres que ceux des n° 08.01 à 08.06; mélanges de fruits
séchés ou de fruits à coques du présent chapitre
|
0905
|
Vanille
|
1001
|
Froment
(blé) et méteil
|
1002
|
Seigle
|
1102
|
Farines
de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
|
1103
|
Gruaux,
semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
|
1106
|
Riz
|
1508
|
Huile
d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
|
1511
|
Huile
de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
|
1513
|
Huiles
de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
|
1701
|
Sucres
de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide
|
1703
|
Mélasses
résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre
|
1804
|
Beurre,
graisse et huile de cacao
|
1904
|
Produits à base
de céréales obtenus par soufflage ou grillage (“corn flakes”,
par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous
forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception
de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou
|
2002
|
Tomates
préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique
|
2005
|
Autres
légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06
|
2008
|
Fruits
et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés
ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
|
2009
|
Jus
de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants
|
2101
|
Extraits,
essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base
de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée
et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences
et concentrés
|
2103
|
Préparations
pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements,
composés; farine de moutarde et moutarde préparée
|
2204
|
Vins
de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts
de raisin autres que ceux du n° 20.09
|
2207
|
Alcool éthylique
non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol
ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous
titres
|
2208
|
Alcool éthylique
non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de
80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
|
2309
|
Préparations
des types utilisés pour l'alimentation des animaux
|
2401
|
Tabacs
bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
|
2402
|
Cigares
(y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes,
en tabac ou en succédanés de tabac
|
ANNEXE H* haut de page
ACCORD SUR L'AGRICULTURE:
ANNEXE 2
Liste évolutive des modifications
qu'il est proposé d'apporter aux paragraphes 2 à 13
Programmes de services publics
Services de caractère général (paragraphe 2)
i) Ajouter l'alinéa h) ci-après, y compris
une note de bas de page, au paragraphe 2 existant:
h) Réforme agraire, foncière et institutionnelle
[, ainsi que tous autres programmes relatifs à la sécurité alimentaire, à la
garantie des moyens d'existence et au développement rural, dans
les pays en développement Membres,] y compris les services relatifs à ces
programmes [de réforme et autres].1
Texte de la note de bas
de page 1: Ces programmes de réforme et autres
programmes incluent, entre autres, les programmes d'établissement,
la délivrance de titres de propriété, la garantie de l'emploi, [la
fourniture d'une infrastructure,] la sécurité nutritionnelle, la
réduction de la pauvreté, la conservation des sols et la gestion
des ressources, ainsi que la gestion des situations de sécheresse
et la lutte contre les inondations.
ii) Ajouter l'alinéa h) ci-après au paragraphe 2
existant:
h) Services relatifs à la réforme agraire,
foncière et institutionnelle, à la sécurité alimentaire, à la
garantie des moyens d'existence et au développement rural, y
compris la délivrance de titres de propriété, la garantie de
l'emploi, la sécurité nutritionnelle, la réduction de la pauvreté,
la conservation des sols et la gestion des ressources, ainsi
que la gestion des situations de sécheresse et la lutte contre
les inondations.
iii) Ajouter l'alinéa h) ci-après au paragraphe 2
existant:
h) Politiques et services relatifs aux
zones de peuplement agricole, à la réforme foncière et au réaménagement
des structures de propriété foncière traditionnelles dans les
pays en développement Membres. Ces services pourront inclure
la fourniture de programmes relatifs à l'infrastructure, à la
restauration des terres, à la conservation des sols et à la sécurité alimentaire
pour promouvoir le développement rural et la réduction de la
pauvreté.
Détention de stocks publics à des
fins de sécurité alimentaire5 (paragraphe 3)
i) Modifier la note de bas de page 5 existante
comme suit:
Aux fins du paragraphe 3 de la présente
annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des
fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont
le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères
ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés
comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris
les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des
fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix
administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition
et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la MGS.
ii) Ajouter à la fin de la note de bas de
page 5 existante le libellé suivant:
...Toutefois, l'acquisition
de stocks de produits alimentaires par les pays en développement
Membres qui a pour objectif de soutenir les producteurs ayant
de faibles revenus ou dotés de ressources limitées n'aura pas à être
prise en compte dans la MGS.
Aide alimentaire intérieure6 (paragraphe
4)
i) Modifier les notes de bas de page 5 et
6 existantes comme suit:
5&6 Aux fins des paragraphes 3 et
4 de la présente annexe, l'acquisition de produits alimentaires à des
prix subventionnés, lorsque ceux-ci sont achetés de manière générale à des
producteurs ayant de faibles revenus ou dotés de ressources limitées
des pays en développement Membres dans le but de lutter contre la
famine et la pauvreté rurale ainsi que la fourniture
de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif
de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines
et rurales des pays en développement sur une base régulière à des
prix raisonnables sera seront considérées comme étant conformes aux
dispositions de ce paragraphe.
Versements directs aux producteurs
(paragraphe 5)
i) Ajouter le libellé à la fin de la première
phrase et modifier la deuxième phrase du paragraphe 5 existant comme
suit:
a) Le soutien fourni sous
forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées,
y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des
engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés
au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers
types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13
ci-après. Les versements directs ne seront pas liés aux
niveaux de production, y compris les niveaux d'utilisation des intrants.
Lorsque
les Membres feront de tels versements, ils notifieront la période
de base et tous les autres critères pertinents ainsi que les lois,
réglementations et décisions administratives concernant les programmes établis
en vertu de la présente disposition. Les autres notifications au
titre du paragraphe 5 a) comprendront la fourniture régulière et
périodique de renseignements sur la manière dont les programmes visés
par la présente disposition atteignent les objectifs déclarés.
b) Dans les cas où il
est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau
autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphe 6 à 13, ce versement
devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés
au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas
b) à e)
du paragraphe 6.
ii) Modifier le paragraphe 5 existant comme
suit:
Le soutien fourni sous forme de versements
directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les
paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements
de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe
1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers
types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13
ci-après. Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de
versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés
aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement
aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore
aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.
iii) Ajouter la phrase ci-après à la fin
du paragraphe 5 existant:
... Les versements en
cours seront fondés sur les activités menées durant une période
de base antérieure définie, fixe et invariable.
iv) Ajouter l'alinéa c) et modifier le paragraphe
5 existant comme suit:
a) Le soutien fourni sous
forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées,
y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des
engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés
au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers
types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci
après.
b) Dans les cas où il
est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau
autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 6 à 13, ce versement
devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés
au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e)
du paragraphe 6.
c) Transparence et présentation
de rapports (à élaborer)
Soutien du revenu découplé (paragraphe
6)
i) Modifier les alinéas a) et e) existants
et ajouter un alinéa f) comme suit:
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre
sera déterminé d'après des critères clairement définis tels que
le de faibles niveaux de revenu, la
qualité de producteur ou de propriétaire
foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production de
propriété foncière et de production au cours d'une période de
base définie et fixe notifiée et invariable. Rien n'empêchera les
pays en développement Membres qui n'ont pas auparavant utilisé ce
type de versement, et n'ont donc pas présenté de notification, d'établir
une période de base appropriée7, qui sera fixe et invariable et sera
notifiée.
e) La terre, le travail ou tout autre
facteur de production ne seront pas obligatoirement “à usage agricole” et il
ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces
versements.
f) Ces versements ne seront pas effectués
en liaison avec le soutien inclus dans la MGS et le soutien prévu à l'article
6:5, si la somme de ce soutien, selon qu'il sera approprié8,
excède X pour cent de la valeur annuelle de la production d'un
produit donné.
Texte de la note de bas de page 7: Il
se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer
pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles.
En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou
pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période
de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.
Note 8: Cela est sans préjudice du résultat
final des négociations sur l'amendement de l'article 6:5.
ii) Modifier l'alinéa a) existant comme suit:
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre
sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que
le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation
de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période
de base antérieure définie, fixe et invariable.
Participation financière de l'État à des
programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant
un dispositif de sécurité pour les revenus (paragraphe 7)
i) Modifier les alinéas a) et b) comme suit:
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre
sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard
des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du
revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris
les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de
programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une
moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant
la valeur la plus forte et la valeur la plus faible, ou
dans le cas d'un pays en développement Membre, conformément à des critères spécifiques
qui seront définis dans la législation nationale.9 Tout producteur
qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.
Texte de la note de bas
de page 9: Comprend les ordonnances administratives et
les réglementations établies
par les autorités compétentes désignées.
b) Le montant
de ces versements ne compensera que moins
de 70 pour cent au
plus du de la perte de revenu du producteur au cours de l'année
où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide. Dans
le cas d'un pays en développement Membre, la compensation ne
représentera au plus qu'une certaine proportion du revenu du
producteur, qui sera définie dans la législation nationale10.
Texte de la note de bas de page 10: Comprend
les ordonnances administratives et les réglementations établies par les
autorités compétentes désignées.
ii) Ajouter deux notes de bas de page relatives
aux alinéas a) et b) existants:
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre
sera subordonné à une perte de revenu1,
déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture,
qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes
de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre
des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois
années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq
années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur
la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura
droit à bénéficier de ces versements.
Texte de la note de bas
de page 1: Les pays en développement Membres pourront déterminer
la perte de revenu sur une base agrégée pour l'ensemble du secteur
agricole (c'est-à-dire, pas sur une base individuelle) soit au niveau
national soit au niveau régional.
b) Le montant de ces versements compensera moins
de 70 pour cent de la perte de revenu2 du
producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier
de cette aide.
Texte de la note de bas
de page 2: Si les pays en développement Membres ont établi
les critères à remplir
aux fins du paragraphe 7 a) ci-dessus sur une base agrégée pour l'ensemble
du secteur agricole, le montant total des versements compensera moins
de 70 pour cent de la perte de revenu agrégée pour l'ensemble du
secteur agricole.
iii) Modifier les alinéas a) et b) existants
comme suit:
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre
sera subordonné à une perte de revenu subie par l'exploitation
agricole dans son ensemble, déterminée uniquement au regard des revenus provenant
de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu de
référence,
qui est le revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu
net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes
programmes ou de programmes similaires) pour les trois cinq années
précédentes, ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années
précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus
faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier
de ces versements de l'État.
b) Le montant de ces versements de l'État compensera
moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur portera
le revenu du producteur à pas plus de 70 pour cent du revenu de référence
du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier
de cette aide.
iv) Modifier les alinéas a), b) et c) existants
comme suit:
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre
sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard
des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du
revenu de référence, qui est le revenu brut moyen ou l'équivalent
en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans
le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les
trois cinq années précédentes, ou d'une moyenne triennale basée sur
les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et
la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition
aura droit à bénéficier de ces versements de l'État.
b) Le montant de ces versements de l'État portera
le revenu du producteur à pas plus de 70 pour cent du revenu de référence
du producteur au cours de l'année où celui-ci a le droit de bénéficier
de cette aide. compensera moins de 70 pour cent
de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier
de cette aide.
c) Le montant de tout versement de ce genre sera
uniquement fonction du revenu tiré de l'agriculture par
l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera pas fonction du type ou du
volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée
par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette
production, ni des facteurs de production employés.
v) Modifier les alinéas a) et b) existants
comme suit:
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre
sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard
des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du
revenu de référence, qui est le revenu brut moyen ou l'équivalent
en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans
le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les
trois cinq années précédentes au
moins ou d'une moyenne triennale
basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus
forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette
condition aura droit à bénéficier directement ou indirectement
des versements de l'État.
b) Le montant de ces versements, provenant directement
ou indirectement de l'État, compensera moins de
70 pour cent de la perte de revenu du producteur ne
représentera pas plus de 70 pour
cent du revenu de référence du producteur au cours de l'année où celui-ci
acquiert le droit à bénéficier de cette aide.
Versements (effectués, soit directement,
soit par une participation financière de l'État à des programmes
d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles
(paragraphe 8)
i) Modifier les alinéas a) et b) comme suit:
a) Le droit à bénéficier de tels versements
n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement
reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire
(y compris les épidémies, les infestations par des parasites,
les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre
concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une
perte de production qui excède 30 pour cent de la production
moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale
basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la
plus forte et la valeur la plus faible, ou dans
le cas d'un pays en développement Membre, conformément à des critères spécifiques
qui seront définis dans la législation nationale11.
Texte de la note de bas
de page 11: Comprend les ordonnances administratives
et les réglementations établies
par les autorités compétentes désignées.
b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne
seront effectués que pour les pertes de revenu, de récolte, de bétail
(y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire
des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la
catastrophe naturelle ou autre catastrophe en question.
ii) Ajouter une note de bas de page relative à l'alinéa
a) existant:
a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera
qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu
qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris
les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents
nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est
produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production3
qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années
précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années
précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus
faible.
Texte de la note de bas de page 3: Les
pays en développement
Membres pourront déterminer la perte de production du ou des secteurs
ou de la ou des régions touchés sur une base agrégée.
iii) Modifier l'alinéa a) comme suit:
a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera
qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu
qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris
les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents
nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est
produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production
qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années
précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années
précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus
faible. Dans le cas des pays en développement Membres, des versements à titre
d'aide en cas de catastrophes naturelles pourront être accordés aux
producteurs lorsque la perte de production estimée sera inférieure à 30
pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou
d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes.
iv) Ajouter le libellé à l'alinéa a) existant
et modifier l'alinéa b) existant comme suit:
a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera:
i) Dans le cas de versements
directs en rapport avec des catastrophes, uniquement qu'après que
les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe
naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les
infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre
sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit;
il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent
de la production moyenne des trois cinq années précédentes ou d'une
moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant
la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
ii) Dans
le cas d'une participation financière de l'État à des programmes
d'assurance-récolte
ou d'assurance-production, le droit à bénéficier de tels versements
sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent
de la production moyenne sur une période dont il est démontré qu'elle
est appropriée d'un point de vue actuariel.
iii) Dans
le cas de la destruction d'animaux ou de récoltes visant à combattre
ou à prévenir
des maladies, ou des infestations par des parasites, des organismes
porteurs de maladies ou des organismes pathogènes, désignés dans
la législation nationale ou dans les normes internationales, la perte
de production pourra être inférieure aux 30 pour cent de la production
moyenne mentionnés ci-dessus.
b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne
seront effectués que pour les pertes de revenu, de récolte, de bétail
(y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire
des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la
catastrophe naturelle en question.
v) Ajouter le libellé à l'alinéa a) existant
et modifier les alinéas b) et d) existants comme suit:
a) Le droit à bénéficier de tels versements
existera:
i) Dans le cas de versements directs en
rapport avec des catastrophes, Le droit à bénéficier de tels versements n'existera
qu' uniquement après que les autorités publiques auront formellement
reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y
compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents
nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est
produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production
qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq années
précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années
précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus
faible.
ii) Dans le cas d'une
participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte,
le droit à bénéficier de tels versements sera subordonné à une perte
de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne sur
une période appropriée d'un point de vue actuariel.
iii) Dans le cas de la
destruction d'animaux ou de récoltes visant à combattre ou à prévenir
des maladies désignées dans la législation ou dans les normes internationales,
la perte de production pourra être inférieure aux 30 pour cent de
la production moyenne mentionnés ci-dessus.
b) Les versements prévus en cas de catastrophe au
titre du paragraphe 8 ne seront effectués que pour les pertes de
revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement
vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production,
ou la destruction d'animaux ou de récoltes, consécutives à la catastrophe
naturelle en question.
d) Les versements effectués pendant une catastrophe au
titre du paragraphe 8 n'excéderont pas le niveau
requis pour empêcher
ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b)
ci-dessus.
vi) Ajouter le texte indiqué à l'alinéa a)
existant et modifier les alinéas b) et d) existants comme suit:
a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera:
i) Dans le cas de versements directs,
le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques
auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire
(y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les
accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné)
s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production
qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq années
précédentes au moins ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq
années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur
la plus faible.
ii) Dans le cas d'une
participation financière de l'État à des programmes d'assurance-production,
le droit à bénéficier de tels versements sera subordonné à une perte
de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne sur
une période appropriée d'un point de vue actuariel.
iii) Dans les cas
où des versements au titre du présent paragraphe seront effectués
pour la destruction d'animaux ou de récoltes visant à combattre
ou à prévenir une maladie identifiée par une autorité appropriée,
le droit à bénéficier de tels versements pourra exister lorsque
la perte de production sera inférieure aux 30 pour cent de la production
moyenne mentionnés au paragraphe 8 a) i) ou 8 a) ii), selon le
cas.
b) Les versements prévus au titre
du présent paragraphe en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de
revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement
vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production,
consécutives à la catastrophe naturelle ou à la destruction d'animaux
ou de récoltes en question.
d) Les versements au titre du présent
paragraphe effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis
pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont
définies à l'alinéa b) ci-dessus.
Aide à l'ajustement des
structures fournie au moyen d'aides à l'investissement (paragraphe
11)
i) Modifier l'alinéa b) existant comme suit:
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements
ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur
au cours d'une année suivant la une période de base fixe
et invariable,
si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci-après. Rien
n'empêchera
les pays en développement Membres qui n'ont pas auparavant [utilisé ce
type de versement, et n'ont donc pas présenté de notification] [notifié le
recours à ce type de versement] d'établir une période de base appropriée[12,
qui sera fixe et invariable et sera notifiée].
Texte de la note de bas de page 12: Il
se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer
pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles.
En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou
pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période
de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.
ii) Ajouter le libellé à la fin de l'alinéa
a) et modifier l'alinéa b) comme suit:
a) ... De
tels désavantages structurels doivent être clairement définis.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements
ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production, [de l'utilisation des facteurs de production,] ou
des intrants utilisés dans la production (y compris les têtes de
bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la une période de base antérieure
fixe et invariable, si ce n'est comme
il est prévu à l'alinéa e) ci-après. La période de base sera notifiée.
Versements au titre
de programmes de protection de l'environnement (paragraphe 12)
i) Ajouter l'alinéa c) ci-après au paragraphe
12 existant:
c) Les conditions énoncées aux alinéas
a) et b) du paragraphe 12 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux
versements effectués par les pays en développement Membres.
ii) Modifier l'alinéa b) existant comme suit:
b) Le montant des versements sera limité aux coûts
supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation
du programme public et ne sera pas fonction ni établi sur la base
du volume de la production.
Versements au titre
de programmes d'aide régionale (paragraphe 13)
i) Ajouter le libellé à la fin de l'alinéa
a) et modifier l'alinéa b) existant comme suit:
a) ... Les pays
en développement
Membres seront exemptés de la condition selon laquelle les régions
défavorisées doivent constituer une zone géographique précise d'un
seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements
ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur
au cours d'une année suivant la période de base antérieure fixe et
invariable, qui sera notifiée, sauf s'il s'agit de réduire cette
production. Rien n'empêchera les pays en développement Membres qui
n'ont pas auparavant utilisé ce type de versement, et n'ont donc
pas présenté de notification, d'établir une période de base appropriée13,
qui sera fixe et invariable et sera notifiée.
Texte de la note de bas de page 13: Il
se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer
pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles.
En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou
pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période
de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.
ii) Ajouter le libellé à la fin de l'alinéa
a) et modifier les alinéas b) et f) existants comme suit:
a) ... Les pays en développement
Membres seront exemptés de la condition selon laquelle la région
défavorisée doit être une zone géographique précise d'un seul tenant
ayant une identité économique et administrative définissable.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements
ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur
au cours d'une année suivant la période de base antérieure fixe et
invariable, qui sera notifiée, sauf s'il s'agit de réduire cette
production. Rien n'empêchera les pays en développement Membres d'utiliser
ultérieurement ce type de versement dans le cas où aucune période
de base n'aura été notifiée. Une période de base appropriée qui sera
fixe et invariable sera établie et notifiée.
f) Les versements seront
limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant
de la réalisation d'une production agricole (y compris la
production animale) dans la région déterminée.
iii) Ajouter le libellé à la fin de l'alinéa
a) existant comme suit:
a) ... Les pays en développement Membres seront
exemptés de la condition selon laquelle les régions défavorisées
doivent constituer une zone géographique précise d'un seul tenant
ayant une identité économique et administrative définissable.
iv) Modifier l'alinéa b) existant comme suit:
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements
ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur
au cours d'une année suivant la période de base antérieure fixe et
invariable, qui sera notifiée, sauf s'il s'agit de réduire cette
production.
ANNEXE
I haut de page
Accord sur l'agriculture — nouvel
article 10:2 possible
Crédits à l'exportation,
garanties de crédit à l'exportation
ou programmes d'assurance
1. 1. Dispositions générales
1. Sous réserve des dispositions du présent
article, les Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement,
de soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en relation
avec le financement des exportations de produits agricoles, y compris
le crédit et d'autres risques y afférents [, si ce n'est suivant
des modalités et à des conditions liées au marché]. Chaque Membre
s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation
si ce n'est en conformité avec le présent article [et avec les engagements
tels qu'ils sont spécifiés dans les Listes des Membres].
2. Formes et fournisseurs de soutien au
financement à l'exportation soumis à discipline
2. Aux fins du présent article, le “soutien
au financement à l'exportation” comprend l'une quelconque des formes
ci-après de soutien pour ou en relation avec le financement des exportations
de produits agricoles:
a) le soutien financier direct, comprenant des crédits/un
financement directs, un refinancement et un soutien de taux d'intérêt;
b) la couverture du risque, comprenant une assurance
ou réassurance-crédit à l'exportation et des garanties de crédit à l'exportation;
c) les accords de crédit de gouvernement à gouvernement
couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en
provenance du pays créditeur dans le cadre desquels une partie ou
la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs publics
du pays exportateur; et
d) toute autre forme de soutien du crédit à l'exportation
par les pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation
différée et la couverture du risque de change.
3. Les dispositions du présent article s'appliqueront
au soutien au financement à l'exportation accordé par les entités
suivantes, ci-après dénommées “entités de financement à l'exportation”,
ou pour leur compte, que ces entités soient établies au niveau national
ou infranational:
a) services gouvernementaux, organismes publics
ou organes officiels;
b) toute institution ou entité financière s'occupant
de financement à l'exportation où il y a participation des pouvoirs
publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de prêts ou de garantie
contre les pertes; [et]
c) [entreprises commerciales d'État exportatrices
de produits agricoles; et]
d) toute banque ou autre établissement financier,
d'assurance-crédit ou de garantie privé qui agit pour le compte ou
sur l'ordre des pouvoirs publics ou de leurs organismes.
3. Modalités et conditions
4. Le soutien au financement à l'exportation
sera accordé conformément aux modalités et conditions énoncées ci
après. Ce soutien au financement à l'exportation conforme [sera réputé être
conforme au paragraphe 1 ci-dessus.] [ne sera pas réputé constituer
une subvention à l'exportation aux fins du présent accord ou de tout
autre Accord de l'OMC et ce soutien ne sera pas réputé non plus constituer
une transaction non commerciale aux fins de l'article 10:1 de l'Accord
sur l'agriculture.] [En outre, un soutien sous forme d'assurance,
de réassurance ou de garanties du crédit à l'exportation ne sera
pas octroyé pour des contrats de financement à l'exportation dont
les modalités et conditions ne sont par ailleurs pas conformes aux
dispositions du présent paragraphe.]
a) Délai de remboursement maximal: le
délai de remboursement
maximal d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien, la
période commençant au point de départ du crédit (3) et
se terminant à la date contractuelle du versement final, ne dépassera
pas 180 jours [(4)]
[sans exception.] [sauf:
i) pour les animaux reproducteurs pour lesquels
le délai de remboursement maximal sera de [36] mois;
ii) pour le matériel de reproduction des végétaux
pour l'agriculture pour lequel le délai de remboursement maximal
sera de [12] mois;
iii) pour tous les produits agricoles exportés vers
les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires (comme il est indiqué au paragraphe
7.12), pour lesquels le délai de remboursement maximal sera de [36]
mois; et
iv) pour tous les produits agricoles destinés aux
pays en développement Membres dans des circonstances exceptionnelles
(comme il est indiqué au paragraphe 7.13), pour lesquels le délai
de remboursement maximal sera de [36] mois.]
b) Paiement des intérêts: Des intérêts seront payables.
Les “intérêts” ne comprennent pas les primes et autres frais d'assurance
ou de garantie de crédits fournisseurs ou financiers, les frais ou
commissions bancaires associés au crédit à l'exportation ni les retenues
fiscales à la source imposées par le pays importateur.
c) Taux d'intérêt minimal: le taux Libor (taux interbancaire
offert à Londres) applicable pour la monnaie dans laquelle le crédit
est libellé (compte non tenu et indépendamment de la prime de risque
correspondant, selon le cas, au risque acheteur/commercial, au risque
pays/politique et au risque de crédit souverain couverts), plus [une
marge fixe de [ ] points de base] [une marge appropriée suffisante]
pour couvrir le coût de l'octroi d'un tel financement (par exemple
frais administratifs ou coûts de transaction) sera applicable pour
ce qui est du soutien financier direct [du soutien au financement à l'exportation]
et pour ce qui est des montants facturés bénéficiant d'un paiement
différé dans le cadre d'un contrat d'exportation.
d) Primes concernant la couverture des risques
de non-remboursement dans le cadre du soutien financier direct,
des
garanties de crédit à l'exportation ou de l'assurance/la réassurance
crédit à l'exportation: il sera facturé des primes [5) ]
qui [seront déterminées en fonction du marché] [ou] [seront déterminées
en fonction du risque], [ne seront pas inférieures à celles du
marché privé], [et qui seront suffisantes pour couvrir les frais
[(6) ]
et les pertes [(7) ]
d'exploitation sur une période de [ ]] [et garantiront que le programme
ou une partie du programme relevant des dispositions de ces disciplines
s'autofinance ainsi qu'il est défini au paragraphe 3.4 g)]. Les
primes seront exprimées en pourcentage de la valeur du principal
impayé du crédit et seront payables en totalité [à la date d'octroi
d'une couverture] [ou] [au plus tard à la fin du mois suivant le
mois pendant lequel les exportations auront été effectuées]. Des
rabais de prime ne seront pas accordés.
e) Partage des risques: la couverture sous forme
[d'assurance, de réassurance ou de garanties du crédit à l'exportation]
[d'un soutien au financement à l'exportation] ne dépassera pas [
] pour cent de la valeur d'une transaction.
f) Risque de change: les crédits à l'exportation,
l'assurance-crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation
et le soutien financier connexe seront accordés en monnaies librement échangeables.
Le risque de change découlant du crédit qui est remboursable dans
la monnaie de l'importateur sera entièrement couvert, de sorte que
le risque de marché et le risque de crédit que la transaction comporte
pour le fournisseur/prêteur/garant ne soient pas accrus. Le coût
de la couverture sera incorporé et viendra s'ajouter au taux de prime
déterminé conformément au présent paragraphe.
g) Autofinancement: les programmes de soutien
au financement à l'exportation ou les parties de tels programmes
qui sont visés par les dispositions du présent article s'autofinanceront.
L'autofinancement sera considéré comme étant la capacité de ces programmes
ou parties de ces programmes de fonctionner d'une manière telle que
les primes facturées couvrent tous les frais et toutes les pertes
d'exploitation sur une période de [1-15] ans. [À cette fin, les fournisseurs
d'un soutien au financement à l'exportation tiendront une comptabilité séparée
pour les programmes couverts par le présent article conformément
aux normes comptables appropriées [énoncées à l'Annexe ... à élaborer].]
h) [Mesures de prévention des pertes: [en cas de
défaut de paiement imminent ou effectif, l'entité de financement
du crédit à l'exportation pourra recourir à des mesures de prévention
des pertes pour réduire celles-ci au minimum. La préférence va aux
mesures visant un recouvrement immédiat des dettes. Dans les cas
où un recouvrement immédiat des dettes ne sera pas réalisable, les
autres mesures de prévention des pertes pourront inclure un rééchelonnement
multilatéral de la dette sur une base pari passu, ou une restructuration
bilatérale de la dette. En dehors de ce qui pourra avoir été convenu
dans le cadre d'un rééchelonnement multilatéral de la dette sur une
base pari passu, les dettes pour lesquelles moins de [ ] pour cent
du principal aura été recouvré en [ ] ans seront considérées comme
irrécouvrables à hauteur du montant non recouvré. Ces montants non
recouvrés et toute annulation de la dette accordée au débiteur seront
considérés comme une perte pour l'entité de financement du crédit à l'exportation.]
[En dehors de ce qui pourra avoir été convenu sur le plan multilatéral
dans le cadre d'arrangements en matière de rééchelonnement de la
dette sur une base pari passu, les dettes ne seront pas rééchelonnées
ni autrement restructurées d'une manière qui entraîne un contournement
des modalités et conditions énoncées dans le présent paragraphe.]]
i) [Calculs du financement: Pour déterminer si
une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics en relation
avec une exportation de produits agricoles confère un avantage, toute
comparaison entre le montant que l'entreprise reçoit au titre du
prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant que l'entreprise
aurait à payer pour un prêt commercial comparable en l'absence de
prêt garanti ou assuré par les pouvoirs publics doit être effectuée
sur une base directe élément par élément. Les modalités et conditions
devront être identiques ou équivalentes pour chacun des aspects suivants: échéance;
forme de l'obligation de remboursement; cote de solvabilité de l'emprunteur;
risque pays; et période pendant laquelle le prêt est offert. En outre,
la différence entre les deux montants sera ajustée pour tenir compte
des éventuelles différences de commissions.]
4. Soutien au financement non conforme
5. Le soutien au financement à l'exportation,
qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.4 du présent
article, ou qui est fourni dans des circonstances qui pourraient
autrement être autorisées au titre de l'article 9 du présent accord,
ci-après dénommé le “financement à l'exportation non conforme”,
constitue des subventions à l'exportation aux fins du présent accord
et sera donc, [sous réserve des engagements spécifiques d'élimination
du financement à l'exportation contenus dans les Listes des Membres]
[prohibé à compter de [ ]] [éliminé dans la limite des niveaux de
consolidation indiqués dans les Listes des Membres pour l'élimination
des subventions à l'exportation].
5. Mise en œuvre
6. [Les disciplines additionnelles et spécifiques
ci-après seront introduites progressivement à partir du premier jour
de la période de mise en œuvre du Cycle de Doha: [ ].]
7. [Au cours de la période de mise en œuvre,
le champ des instruments de financement à l'exportation autorisés
sera réduit à une simple couverture du risque pur, englobant l'assurance
ou la réassurance-crédit à l'exportation et les garanties de crédit à l'exportation
conformément au calendrier suivant [ ].]
6. Autres questions
8. Les Membres qui appliquent des programmes
de financement à l'exportation conformément aux dispositions du présent
article [, à l'exclusion des pays les moins avancés Membres,] se
conformeront aux prescriptions en matière de transparence ci-après:
a) [le jour de l'entrée en vigueur des présentes
dispositions, les Membres concernés présenteront une notification
sur leurs programmes de financement à l'exportation, leurs organes
de financement à l'exportation et d'autres questions connexes, pour
les années [ ] à [ ], conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe
[à élaborer] du présent accord;
b) après l'entrée en vigueur du présent accord,
la notification visée au paragraphe 6.8 a) sera actualisée au début
de chacune des années ultérieures;
c) à intervalles de [ ] mois au plus, les Membres
présenteront au Comité de l'agriculture une notification comportant
des renseignements détaillés sur les engagements en matière de financement à l'exportation
contractés, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe
[à élaborer] du présent accord. Pour chaque programme de financement à l'exportation,
la notification inclura les renseignements comptables visés dans
les dispositions sur l'autofinancement, indiquant si le programme
s'autofinançait l'année précédente;
d) un Membre dont les programmes de financement à l'exportation
ne sont pas conformes aux disciplines et au principe d'autofinancement
fournira au Comité de l'agriculture des renseignements sur toute
mesure corrective prise ou envisagée pour remettre le programme en
conformité.]
a) [au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur
du présent article, chaque Membre notifiera au Comité de l'agriculture
toute entité de soutien au financement à l'exportation qui dépasse
le délai de remboursement maximal de 180 jours et qui n'est pas visée
par les exceptions prévues au paragraphe 3.4 a). À défaut de notification,
l'utilisation de tels programmes sera prohibée;
b) chaque Membre exploitant une entité de soutien
au financement à l'exportation non conforme notifiera annuellement
au Comité de l'agriculture, au début de chacune des années ultérieures,
toutes les données pertinentes;
c) chaque Membre notifiera annuellement au Comité de
l'agriculture, au début de chacune des années ultérieures, les renseignements
ci-après pour chaque entité accordant un soutien au financement à l'exportation.
Si les fonds sont accordés dans une monnaie autre que la monnaie
nationale du Membre, le remboursement et les intérêts seront alors
convertis dans la monnaie nationale du Membre en utilisant les taux
de change en vigueur sur le marché au moment où les fonds sont reçus.
Les notifications comprendront les données ci-après:
i) la valeur de tout le soutien financier direct
comprenant les crédits directs, le refinancement et le soutien des
taux d'intérêt qui ont été accordés, y compris toutes les transactions
de gouvernement à gouvernement, la valeur de toute la couverture
de risque accordée sous forme d'assurances-crédit à l'exportation,
de réassurance et de garanties de crédit à l'exportation, y compris
toutes les transactions de gouvernement à gouvernement, et la valeur
de tous les autres soutiens, y compris, mais pas exclusivement, de
la facturation différée et de la couverture du risque de change;
ii) le montant total des fonds de toutes provenances,
y compris des comptes nationaux, utilisés pour régler les demandes
d'indemnisation et le montant total des remboursements de fonds à ces
sources, y compris aux comptes nationaux, en ce qui concerne ces
demandes d'indemnisation;
iii) le montant total des recettes provenant des
primes qui ont été facturées et des intérêts perçus; et
iv) le montant total des frais d'exploitation, des
pertes, ainsi que le montant des dettes remises et annulées.
d) Si la notification annuelle d'un Membre pour
une entité de soutien au financement à l'exportation indique pendant
trois années consécutives que le montant total des recettes provenant
des primes qui ont été facturées et des intérêts perçus sur les recettes
provenant des primes est inférieur au total des frais et des pertes
d'exploitation, le Membre présentera alors un exposé narratif afin
d'expliquer les progrès vers une activité autofinancée dans le rapport
de l'année suivante, y compris les mesures spécifiques visant à augmenter
les primes, à réduire l'exposition aux risques, à réduire les frais
d'exploitation et/ou à recouvrer les pertes.]
7. Traitement spécial et différencié
9. [Les pays en développement fournisseurs
de crédits à l'exportation seront admis à bénéficier des éléments
suivants:
a) [le soutien au financement à l'exportation non
conforme défini au paragraphe 4.5, sera, [sous réserve des engagements
spécifiques d'élimination du financement à l'exportation contenus
dans les Listes des pays en développement Membres] [prohibé à compter
de [ ] pour les pays en développement] [éliminé dans la limite des
niveaux de consolidation indiqués dans les Listes des pays en développement
Membres pour l'élimination des subventions à l'exportation];]
b) [les disciplines spécifiques énoncées au paragraphe
5.6] [les disciplines additionnelles et spécifiques ci-après] seront
introduites progressivement à partir de [ ]: ;]
c) [les dispositions du paragraphe 5.7 seront mises
en œuvre conformément au calendrier ci-après [ ];]
d) [le délai de remboursement maximal prévu au paragraphe
3.4 a) n'excédera pas [ ] jours;]
e) [le taux d'intérêt minimal prévu au paragraphe
3.4 c) pourra être ajusté pour tenir compte des retenues fiscales à la
source sur les emprunts internationaux et les emprunts additionnels
pour la constitution du capital nécessaires en vue de la conformité avec
les normes de la Convention de Bâle II. De tels éléments ne seront
pas considérés comme des subventions à l'exportation aux fins du
présent article;]
f) [les primes facturées conformément au paragraphe
3.4 d) pourront être déterminées en fonction du marché et des rabais
de prime pourront être accordés dans les circonstances suivantes [
];]
g) [en ce qui concerne les dispositions relatives
au partage des risques contenues au paragraphe 3.4 e), 100 pour cent
de la valeur de la transaction pourra bénéficier d'une couverture
sous forme [d'assurance ou de réassurance-crédit à l'exportation,
ou de garanties de crédit à l'exportation] [de soutien au financement à l'exportation];]
h) [à titre d'exception aux dispositions du paragraphe
3.4 f), les pays en développement Membres pourront se couvrir en
monnaies non librement échangeables;]
i) [la période d'autofinancement prévue au paragraphe
3.4 g) pour les pays en développement sera de [ ] ans [au moins];]
j) [aux fins du paragraphe 3.4 h), quand il est
justifié par des difficultés financières réelles, le rééchelonnement
de la dette devrait se faire selon les mêmes modalités et conditions
que celles des offres commerciales afin d'empêcher ou de restreindre
les défauts de paiement prévus.]]
10. [Les pays en développement Membres bénéficieront
d'un délai de grâce de trois ans à compter de l'entrée en vigueur
du présent accord avant d'être tenus de se conformer aux dispositions
du paragraphe 6.8.]
11. [Les entités de financement à l'exportation
des pays en développement Membres qui ont pour objectif de préserver
la stabilité des prix intérieurs ou d'assurer la sécurité alimentaire
seront exemptées de l'application des dispositions du paragraphe
6.8 du présent article.]
12. Les pays les moins avancés et les pays
en développement importateurs nets de produits alimentaires dont
la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.8 bénéficieront
d'un traitement différencié et plus favorable comprenant: [ ].
13. Dans des circonstances exceptionnelles
auxquelles il n'est autrement pas possible de répondre de façon adéquate
par une aide alimentaire internationale, des crédits à l'exportation
commerciaux ou des facilités de financement internationales préférentielles,
les Membres pourront offrir,
[en ce qui concerne les exportations à destination
des pays en développement et des pays les moins avancés Membres,
dans les cas où il aura été confirmé par [ ] que des crédits à l'exportation
commerciaux ne sont pas disponibles et où l'absence de crédits à l'exportation
ferait obstacle aux échanges, des arrangements de financement publics
temporaires ad hoc visant à garantir des crédits à l'exportation
pour des produits agricoles qui seront conformes aux modalités et
conditions énoncées au paragraphe 4, bien qu'ils [puissent comporter
des primes déterminées en fonction du risque plutôt qu'en fonction
du marché], [et qu'il ne soit pas nécessaire qu'ils s'autofinancent].
Les Membres présenteront des notifications préalables [à élaborer]
en ce qui concerne ce financement public.]
[des conditions plus favorables pour le soutien
au financement à l'exportation en ce qui concerne les exportations à destination
des pays en développement Membres se trouvant dans des situations
d'urgence pourront être accordées conformément au présent paragraphe.
Nonobstant les modalités et conditions énoncées au paragraphe 3.4,
un soutien au financement à l'exportation accordé conformément au
présent paragraphe sera réputé constituer un soutien au financement à l'exportation
conforme. Une urgence est définie comme étant une détérioration soudaine,
notable et inhabituelle de l'économie d'un pays en développement
Membre et de sa capacité de financer les importations courantes de
produits alimentaires de base, et qui peut avoir des répercussions
considérables telles que le dénuement social ou des troubles sociaux.
En cas d'urgence de ce type, le pays en développement Membre importateur
concerné pourra demander aux Membres exportateurs d'accorder pour
le financement à l'exportation des conditions plus favorables que
celles qui peuvent être autorisées autrement au titre du présent
article. Le pays en développement Membre importateur concerné notifiera
par écrit au Comité de l'agriculture les circonstances qui sont considérées
comme justifiant des conditions plus favorables que celles qui sont
autorisées au titre des dispositions pertinentes du présent article,
ainsi que les détails des produits visés, de manière à donner aux
autres Membres exportateurs intéressés la possibilité d'envisager
de répondre à la demande. Dans les cas où des engagements seront
pris d'accorder des modalités et conditions de crédit plus favorables
en réponse à une telle demande, les détails des modalités et conditions
faisant l'objet d'un engagement seront notifiés par le ou les Membres
exportateurs concernés au Comité de l'agriculture. Le délai de remboursement
maximal autorisé en vertu de cette exception n'excédera pas [36] mois.]
14. [Les Membres feront en sorte que, au
cas où les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe précédent
se produiraient, des actions rigoureusement conformes aux modalités
et conditions énoncées dans ce paragraphe soient entreprises afin
de ne pas compromettre ni contourner leurs engagements et obligations
en matière de subventions à l'exportation au titre du présent accord.]
ANNEXE
J haut de page
Accord sur l'agriculture
— Nouvel article 10bis possible
Entreprises commerciales
d'État exportatrices
de produits agricoles
1. Les Membres feront en sorte que les
entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles
soient exploitées en conformité avec les dispositions spécifiées
ci-dessous et, sous réserve de ces dispositions, conformément à l'article
XVII, au Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII
et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, de l'Accord
sur l'agriculture et des autres Accords de l'OMC.
1. Entités
2. Aux fins du présent article, une entreprise
commerciale d'État exportatrice de produits agricoles sera considérée être:
toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale,
y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés
[ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi
gouvernemental] des droits [ou] privilèges [ou avantages en ce qui
concerne les exportations de produits agricoles] exclusifs ou spéciaux,
y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice
desquels l'entreprise influe, par ses ventes à l'exportation, sur
le niveau ou l'orientation des exportations de produits agricoles.
2. Disciplines
3. Afin d'assurer l'élimination des pratiques
ayant des effets de distorsion des échanges en ce qui concerne les
entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles
décrites ci-dessus, les Membres:
a) élimineront pour [ ] [la fin de 2013] dans le
cas des pays développés Membres et pour [ ] [la fin de [ ]] dans
le cas des pays en développement Membres [conformément au calendrier
ci-après [à élaborer]] [, parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation]:
i) les subventions à l'exportation, définies à l'article
1 e) de l'Accord sur l'agriculture, qui sont actuellement accordées à une
entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles
ou par elle, d'une manière compatible avec les engagements des Membres
en matière de subventions à l'exportation, et les dispositions de
l'article Article
9.4 of the Agreement on Agriculture;
ii) le financement par les pouvoirs publics des
entreprises commerciales d'État exportatrices, [y compris, entre
autres choses], l'accès préférentiel aux capitaux ou d'autres privilèges
spéciaux en ce qui concerne les facilités de financement ou de refinancement
par les pouvoirs publics, les emprunts, les prêts ou les garanties
par les pouvoirs publics pour les emprunts ou prêts commerciaux, à des
taux inférieurs à ceux du marché; et
iii) la garantie des pouvoirs publics contre les
pertes, directe ou indirecte, [y compris] les pertes ou remboursements
des coûts ou les réductions ou annulations des dettes dus [aux ou]
par les entreprises commerciales d'État exportatrices pour leurs
ventes à l'exportation.
b) [feront en sorte que les pouvoirs de monopole
de ces entreprises ne soient pas exercés d'une manière qui, de jure
ou de facto, contourne [effectivement] ou menace de contourner les
dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2.3 a) ci-dessus [, étant
aussi entendu que dans les cas où l'utilisation de ces pouvoirs correspondrait, à toutes
fins pratiques, à une différence de forme plutôt que de fond par
rapport à l'introduction ou au maintien d'une subvention à l'exportation
en soi, une telle utilisation est prohibée.] [[prohiberont] [élimineront
progressivement] pour [ ] [la fin de 2013] l'utilisation des pouvoirs
de monopole de ces entreprises, après quoi les Membres ne limiteront
pas le droit d'une entité intéressée quelle qu'elle soit d'exporter,
ou d'acheter pour l'exportation, des produits agricoles.]
3. Traitement spécial et différencié
4. [Nonobstant le paragraphe 2.3 b) ci-dessus (8):
a) les entreprises commerciales d'État du secteur
agricole dans les pays en développement et les moins avancés Membres
qui jouissent de privilèges spéciaux pour préserver la stabilité des
prix à la consommation intérieurs et assurer la sécurité alimentaire
seront autorisés à maintenir ou à utiliser des pouvoirs de monopole
pour les exportations de produits agricoles [jusqu'à [ ]] dans la
mesure où ils ne seraient pas par ailleurs incompatibles avec les
autres dispositions du présent accord ni des autres Accords de l'OMC; [et]
b) [dans les cas où un pays en développement ou
moins avancé Membre a une entreprise commerciale d'État exportatrice
de produits agricoles ayant des pouvoirs de monopole d'exportation,
cette entreprise pourra aussi continuer de maintenir ou d'utiliser
ces pouvoirs [jusqu'à [ ]] même si le but pour lequel cette entreprise
a de tels privilèges ne peut pas être considéré comme étant caractérisé par
l'objectif: “préserver la stabilité des prix à la consommation
intérieurs
et assurer la sécurité alimentaire”. Une telle faculté ne sera
toutefois admissible que pour une entreprise dont la part des exportations
mondiales du produit ou des produits agricoles considérés est inférieure à [
] pour cent, pour autant que la part de l'entité dans les exportations
mondiales du produit ou des produits considérés n'excède pas ce niveau
pendant [ ] années consécutives, et dans la mesure où l'exercice
de ces pouvoirs de monopole n'est pas par ailleurs incompatible avec
les autres dispositions du présent accord ni des autres Accords de l'OMC.]]
4. Suivi et surveillance
5. Tout Membre qui maintient une entreprise
commerciale d'État exportatrice de produits agricoles notifiera [au
Comité de l'agriculture] [sur une base annuelle] les renseignements
pertinents concernant les opérations de l'entreprise. Cela, conformément
aux pratiques habituelles de l'OMC et aux considérations normales
relatives à la confidentialité commerciale, nécessitera la communication
en temps voulu et transparente de renseignements sur chacun des droits
[ou] privilèges [ou avantages] exclusifs ou spéciaux accordés à de
telles entreprises au sens du paragraphe 1 ci-dessus, qui soient
suffisants pour assurer une transparence effective. Cela comprendra
[les coûts d'acquisition et les ventes à l'exportation transaction
par transaction. Les Membres notifieront tous avantages, non notifiés
par ailleurs au titre d'autres disciplines de l'OMC, qui résultent
pour une entreprise commerciale d'État exportatrice de tous privilèges
financiers spéciaux. À la demande de tout Membre, un Membre qui maintient
une entreprise commerciale d'État exportatrice fournira tout renseignement
spécifique demandé concernant toutes opérations se rapportant aux
ventes à l'exportation de produits agricoles de l'entreprise.] [le
produit exporté, le volume du produit exporté, le prix à l'exportation
et la destination des exportations.]
ANNEXE
K haut de page
Accord sur l'agriculture:
nouvel article 10:4 possible
Aide alimentaire internationale
1. 1. Les Membres réaffirment leur engagement
de maintenir un niveau adéquat d'aide alimentaire internationale
(ci-après dénommée aide alimentaire (9)),
de prendre en compte les intérêts des bénéficiaires de l'aide alimentaire
et de faire en sorte que les disciplines figurant ci-après n'entravent
pas de manière involontaire la livraison de l'aide alimentaire fournie
pour faire face aux situations d'urgence.
1. Dispositions générales
2. Les Membres feront en sorte que toutes
les transactions relevant de l'aide alimentaire s'effectuent conformément
aux dispositions ci-après:
a) elles sont déterminées par les besoins;
b) elles s'effectuent intégralement [ou, dans le
cas d'une situation exceptionnelle, moins qu'intégralement] sous
forme de dons;
c) elles ne sont pas liées directement ou indirectement
aux exportations commerciales de produits agricoles ou d'autres marchandises
et services;
d) elles ne sont pas liées aux objectifs de développement
des marchés des Membres donateurs; et
e) les produits agricoles fournis à titre d'aide
alimentaire ne seront pas réexportés commercialement. La réexportation
non commerciale est admissible, mais seulement dans les cas où, pour
des raisons logistiques et afin d'accélérer la fourniture de l'aide
alimentaire d'urgence pour un autre [pays] [affecté] se trouvant
dans une situation d'urgence [humanitaire], cela se produit en tant
que partie intégrante d'une transaction relevant de l'aide alimentaire
entreprise par une institution pertinente des Nations Unies, [une
institution ou une organisation intergouvernementale internationale
ou régionale pertinente,] [ou une organisation humanitaire non gouvernementale
ou un organisme caritatif privé].
3. La fourniture de l'aide alimentaire tiendra
pleinement compte des conditions du marché local pour les mêmes produits
ou les produits de remplacement. [Les Membres s'abstiendront de fournir
une aide alimentaire en nature dans les situations où cela créerait,
ou risquerait de créer, un effet défavorable sur la production locale
ou régionale des mêmes produits ou des produits de remplacement.]
Les Membres sont encouragés à acheter dans la mesure du possible
l'aide alimentaire auprès de sources locales ou régionales [, à condition
que cela ne soit pas indûment préjudiciable à la disponibilité et
aux prix des produits alimentaires de base sur ces marchés].
2. Catégorie sûre pour l'aide alimentaire d'urgence
4. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas
d'entrave involontaire à la fourniture de l'aide alimentaire durant
une situation d'urgence [humanitaire] [(10) ],
l'aide alimentaire fournie dans de telles circonstances sera exemptée
de l'application des dispositions du [des] paragraphe[s] [ ], à condition
qu'il y ait eu:
a) une déclaration d'une situation d'urgence par
le pays [bénéficiaire] [affecté] [, ou le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies]; et
b) une évaluation des besoins conduite par [un pays]
[,] une institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme
alimentaire mondial et le Processus d'appels consolidés des Nations
Unies; le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
[, une institution ou une organisation intergouvernementale internationale
ou régionale pertinente, une organisation humanitaire non gouvernementale
ou un organisme caritatif privé œuvrant en collaboration avec le
gouvernement bénéficiaire]; et
c) un appel d'urgence émanant [d'un pays] [,] d'une
institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme
alimentaire mondial et le Processus d'appels consolidés des Nations
Unies; du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
[, d'une institution ou d'une organisation intergouvernementale internationale
ou régionale pertinente, d'une organisation humanitaire non gouvernementale
ou d'un organisme caritatif privé œuvrant en collaboration avec le
gouvernement bénéficiaire].
5. [Une notification ex-post sera requise
des donateurs [et de l'institution ou de l'organisation internationale
pertinente] afin de garantir la transparence.]
6. [En reconnaissance du fait qu'il peut
y avoir des circonstances exceptionnelles par exemple dans lesquelles
l'attente d'un appel d'urgence tel qu'il est décrit au paragraphe
2.4 ci-dessus se traduirait par un retard inacceptable dans la fourniture
de l'aide alimentaire, l'aide alimentaire pourra être fournie en
réponse à une demande urgente du pays concerné. Dans de tels cas,
le Membre donateur en informera le Comité de l'agriculture au plus
tard [ ] après la fourniture de cette aide. [L'aide alimentaire fournie
au titre du présent paragraphe sera limitée à la période suivant
immédiatement la situation d'urgence et sera ensuite assujettie aux
dispositions du paragraphe 2.4.] Dans de telles circonstances, une
déclaration d'appel ex-post émanant d'une organisation ou institution
indiquée au paragraphe 2.4 ci-dessus sera réputée être conforme à ce
paragraphe.]
7. La fourniture de l'aide alimentaire conforme
aux paragraphes 2.4 [, 2.5 et 2.6] pourra être assurée [tant qu'elle
sera nécessaire] [tant que la situation d'urgence durera] [pendant
une période de [ ] mois, après laquelle une telle aide alimentaire
au titre de la catégorie sûre se poursuivra] sous réserve d'une évaluation
de la persistance d'un besoin réel découlant de l'apparition initiale
de la situation d'urgence. L'évaluation de la persistance du besoin
sera effectuée par [l'organisation ou l'institution à l'origine du
déclenchement] [ou] [en coopération avec] [le pays bénéficiaire].
8. [L'aide alimentaire “en espèces” qui
est conforme aux autres dispositions du présent accord sera incluse
dans la catégorie sûre et sera présumée être conforme à l'article
10:1 de l'Accord sur l'agriculture.]
3. Disciplines concernant l'aide alimentaire
dans les situations autres que d'urgence
9. [Outre les dispositions des paragraphes
1.2 et 1.3, l'aide alimentaire en nature fournie dans des situations
autres que celles qui sont définies aux paragraphes 2.4 [, 2.5 et
2.6], sera:
a) [fondée sur une évaluation des besoins [par une
organisation multilatérale tierce identifiée, y compris des organisations
non gouvernementales humanitaires travaillant en partenariat avec
des institutions spécialisées des Nations Unies] [conformément à ce
qui suit [ ]];
b) ciblée sur un groupe de population vulnérable
identifié; et
c) fournie pour répondre à des objectifs de développement
ou à des besoins nutritionnels spécifiques.]
[éliminée progressivement pour la fin de
2013 dans le cas des pays développés Membres et pour [ ] [la fin
de [ ]] dans le cas des pays en développement Membres [conformément
au calendrier ci-après [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation].]
10. [La monétisation de l'aide alimentaire
en nature sera [prohibée] [éliminée progressivement] pour [ ] [la
fin de 2013] dans le cas des pays développés Membres et pour [ ]
[la fin de [ ]] dans le cas des pays en développement Membres [conformément
au calendrier ci-après [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation].]
[La monétisation de l'aide alimentaire en nature sera prohibée sauf
dans les cas où elle est nécessaire pour financer des activités qui
sont directement liées à la livraison de l'aide alimentaire au bénéficiaire[,]
[ou à l'achat d'intrants agricoles]. Une telle monétisation aura
lieu sous les auspices d'une institution pertinente des Nations Unies
et du gouvernement bénéficiaire.]] [L'aide alimentaire pourra être
monétisée pour mettre en œuvre des activités en matière de sécurité alimentaire,
ciblées vers des populations souffrant de façon chronique et aiguë d'insécurité alimentaire. À cette
fin, les Membres donateurs élaboreront pour les bénéficiaires dans
lesquels il y aura monétisation une déclaration concernant les importations
commerciales. Cette déclaration contiendra une analyse de marché montrant
que la monétisation du produit de base dans le pays bénéficiaire
n'aura pas d'effet de désincitation sur les tendances des importations
commerciales ni n'interférera avec celles-ci, ni ne créera de désincitation à la
production nationale. Elle indiquera:
a) la raison d'être de la monétisation;
b) les mécanismes proposés pour la monétisation – choix
des produits de base et méthodes de vente;
c) l'utilisation du produit de la monétisation; et
d) un plan pour la sauvegarde du produit de la monétisation.]
11. [L'aide alimentaire en nature autre que
d'urgence fournie conformément aux dispositions des paragraphes 1.2,
1.3 et 3.9 ne sera pas considérée comme causant un détournement commercial
et ne constituera donc pas un contournement des engagements des Membres
en matière de subventions à l'exportation.]
12. Les Membres donateurs de l'aide alimentaire
seront tenus de notifier au Comité de l'agriculture, sur une base
annuelle, les données ci-après [ ].
ANNEXE
L haut de page
Prohibitions et restrictions à l'exportation
[Amendement
possible de l'article 12:1 de l'Accord sur l'agriculture (11)]
1. [Afin de renforcer les disciplines existantes
concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation énoncées à l'article
XI du GATT de 1994, l'article
12 de l'Accord sur l'agriculture sera modifié pour inclure les éléments
ci-après:
a) [Les prohibitions ou restrictions existant sur
le territoire des Membres seront notifiées au Comité de l'agriculture
dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur des présentes
dispositions.
b) Comme il est prévu au paragraphe 7 de l'article
18 de l'Accord sur l'agriculture, tout Membre pourra porter à l'attention
du Comité de l'agriculture toute mesure dont il considérera qu'elle
aurait dû être notifiée par un autre Membre.
c) À compter du premier jour de la période de mise
en œuvre, un délai d'une année sera fixé pour l'élimination des prohibitions
ou restrictions à l'exportation concernant les produits alimentaires
et les aliments pour animaux.
d) La disposition qui précède est proposée nonobstant
le fait que tout Membre instituant des prohibitions ou restrictions à l'exportation
et le Membre importateur affecté pourront convenir de fixer un délai
supérieur à un an, pour autant que le délai convenu ne dépasse pas
18 mois. L'accord conclu sur ce point sera notifié au Comité de l'agriculture.
e) Un Membre instituant ces mesures notifiera les
motifs justifiant leur maintien.
f) Un mécanisme de surveillance semestriel sera établi
au Comité de l'agriculture pour veiller à l'observation des obligations énoncées
aux alinéas c) et d).]
ANNEXE
M haut de page
[Arrangements
concernant les produits de base
Point convenu sur les
dispositions des articles XX h)
et XXXVIII du GATT de 1994 (12)]
1. [Le terme “arrangements” figurant à l'article
XXXVIII du GATT de 1994 est interprété comme désignant à la fois:
a) les accords de produit auxquels tous les pays
producteurs et consommateurs intéressés sont parties; et
b) les accords auxquels seuls les pays producteurs
tributaires des produits de base sont parties.
De tels accords de producteurs pourront être
négociés par les pays producteurs eux-mêmes ou adoptés après des
négociations menées sous les auspices de la CNUCED ou d'organisations
internationales de produit. Ils pourront être négociés sur le plan
international ou régional et prévoir la participation d'associations
de producteurs.]
2. [L'exception prévue par l'article XX h)
qui permet aux pays Membres ou aux accords de produit intergouvernementaux
d'appliquer des restrictions à l'exportation et d'autres mesures
pouvant ne pas être compatibles avec les règles du GATT, à condition
qu'elles soient nécessaires à la réalisation de leurs objectifs,
s'appliquera aussi aux accords auxquels participent seulement des
pays producteurs tributaires des produits de base.]
3. [Il sera [en outre] réaffirmé que les
règles existantes permettant aux pays d'imposer des taxes à l'exportation
pour la réalisation de leurs objectifs en matière de développement
et autres objectifs, y compris ceux qui ont trait à la stabilisation
des prix des produits primaires, s'appliqueront aussi aux taxes à l'exportation
perçues conformément à de tels accords.]
4. [Une assistance technique et financière
sera fournie aux pays exportateurs tributaires des produits de base
pour les aider dans la diversification et l'examen périodique de
l'évolution des marchés mondiaux des produits de base et de son incidence
sur leur économie.]
__________
Footnotes
5 Ce texte a déjà été distribué,
sous le numéro de job 2601, le 10 mai 2005. On peut le consulter,
ainsi que les communications des Membres indiquant les équivalents
ad valorem des tarifs non ad valorem consolidés, sur le site Web
réservé aux Membres. retoure au teste
6 Les notes du Secrétariat TN/AG/S/11,
S/1.1/Add 1 et S/11/Add. 2 décrivent l'incidence
des droits non ad valorem consolidés finals dans les Listes OMC
des Membres. retoure au teste
7 Il conviendrait
de noter que la plupart des tarifs non ad valorem sont consolidés
au niveau de la position à huit chiffres du SH. Au cas où un Membre
aura consolidé ses tarifs non ad valorem à un niveau plus désagrégé (ou
plus agrégé), les valeurs unitaires des importations basées sur la
BDI seront calculées à ce niveau plus désagrégé (ou plus agrégé). retoure au teste
8 Pour le calcul
des moyennes pondérées, voir le paragraphe 11 ci-dessus. retoure au teste
9 Dans les tableaux
par pays des numéros mensuels de l'Annuaire des statistiques financières
internationales, le taux de change annuel moyen du marché figure à la
ligne “rf” de la section consacrée aux taux de change. retoure au teste
10 Sera distribuée
séparément. retoure au teste
1 Cette liste est
celle qui a été proposée par le Canada dans le document JOB(06)/166;
elle est incluse ici uniquement à titre provisoire. Il faudrait que
la liste définitive soit convenue spécifiquement conformément à la
proposition particulière adoptée dans le corps du texte. retoure au teste
2 Pour déterminer
la progressivité des tarifs, il faudra examiner les tarifs douaniers
nationaux en détail au-delà du niveau des positions à six chiffres. retoure au teste
3 Cela n'exclut
pas la possibilité d'ajouter des produits additionnels relevant des
chapitres 17 et 18 et pouvant être reliés au produit primaire. retoure au teste
1 Ce projet a été établi à titre
provisoire et à des fins de discussion à partir des documents JOB(06)/168
et JOB(06)/171. retoure au teste
2 Le taux d'utilisation
d'un contingent sera réputé être inférieur à 85 pour cent sauf notification
contraire du Membre pertinent au Comité de l'agriculture. retoure au teste
3 Suivant la notification
présentée par le Membre pertinent au Comité de l'agriculture. retoure au teste
1 Une expédition
ne sera pas prise en considération aux fins du présent alinéa ou
du paragraphe 5 à moins que le volume du produit inclus dans cette
expédition ne se situe dans les limites des expéditions commerciales
normales de ce produit entrant sur le territoire douanier de ce pays
en développement Membre. retoure au teste
2 Le prix de déclenchement
utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera, en règle
générale, fondé sur la valeur unitaire c.a.f. mensuelle moyenne du
produit considéré, ou sera sinon fondé sur un prix qui reflète de
manière appropriée la qualité du produit et son stade de transformation.
Après avoir été utilisé pour la première fois, le prix de déclenchement
sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire
pour permettre aux autres Membres d'évaluer le droit additionnel
qui pourra être perçu. retoure au teste
1 Cette liste est
tirée de celle qui figure dans le document JOB(06)/129 présenté par
la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala,
le Nicaragua, le Panama et le Pérou. Les positions en caractères
gras se trouvent aussi dans la Liste exemplative de produits tropicaux
utilisée lors du Cycle d'Uruguay. retoure au teste
1 Cette liste est
tirée du document de travail de l'OMC “Non-Reciprocal
Preference Erosion Arising From MFN Liberalization in Agriculture:
What Are The Risks?” (“L'érosion des préférences
non réciproques
découlant de la libéralisation NPF dans le secteur agricole: quels
sont les risques”) et est incluse dans le document de référence
du Président sur les préférences de longue date et l'érosion des
préférences
(document n° 3842). retoure au teste
2 Cette liste a été présentée
par le Groupe ACP dans le document JOB(06)/204 du 21 juin 2006. retoure au teste
* Les
symboles suivants ont été utilisés:
1 Les propositions d'ajouts/de révisions sont
indiquées en italique et en gras et les dispositions pertinentes
de l'Accord sur l'agriculture qu'il est proposé de supprimer sont
barrées.
2 Le texte entre crochets indique des variantes. retoure au teste
3 Le “point de
départ d'un crédit” sera [au plus tard la date moyenne pondérée ou
la date effective d'arrivée des marchandises dans le pays destinataire
dans le cas d'un contrat prévoyant que les livraisons s'effectuent
au cours de toute période de six mois consécutifs] [la date du contrat
de vente aux fins de l'exportation] [la date d'exportation]. retoure au teste
4 [En cas de non-remboursement
dans le délai de remboursement convenu, l'exportateur sera autorisé à demander
une indemnisation auprès de l'organisme de crédit à l'exportation
uniquement dans un délai fixe qui ne dépassera pas [ ] mois.] retoure au teste
5 Les primes seront
définies comme [ ]. retoure au teste
6 Les frais d'exploitation
seront définis comme [ ]. retoure au teste
7 Les pertes d'exploitation
seront définies comme [ ].retoure au teste
8 Cela ne s'appliquerait
qu'au cas où la deuxième option indiquée dans cet alinéa serait acceptée.
Sinon, cette disposition envisagée serait inutile. retoure au teste
9 Sauf indication
contraire, l'expression aide alimentaire s'entend des dons au titre
de l'aide alimentaire aussi bien en nature qu'en espèces. retoure au teste
10 [Aux fins du
présent article, une situation d'urgence [humanitaire] est définie
comme une situation d'urgence dans laquelle il apparaît clairement
qu'il s'est produit un événement ou une série d'événements qui est
cause de souffrances humaines ou qui représente une menace imminente
pour la vie ou les moyens d'existence des populations et auquel le
gouvernement concerné n'a pas les moyens de remédier: et il s'agit
d'un événement ou d'une série d'événements, dont on peut démontrer
le caractère anormal, qui désorganise la vie d'une collectivité dans
des proportions exceptionnelles. Cet événement ou cette série d'événements
peut comprendre un ou plusieurs des éléments suivants:
i) catastrophes soudaines telles que séismes, inondations,
invasions de sauterelles et catastrophes imprévues similaires;
ii) situations d'urgence d'origine humaine entraînant
un afflux de réfugiés ou le déplacement interne de populations ou des souffrances
pour des populations affectées d'une autre manière;
iii) situation de pénurie alimentaire provoquée par
des événements à évolution lente comme sécheresse, mauvaises récoltes, parasites
et maladies qui érodent la capacité des communautés et des populations vulnérables
de satisfaire leurs besoins alimentaires;
iv) problèmes graves d'accès aux produits alimentaires
ou de disponibilité de produits alimentaires résultant de chocs économiques
soudains, d'une défaillance des marchés ou d'un effondrement de l'économie
qui entraînent une érosion de la capacité des communautés et des populations
vulnérables de satisfaire leurs besoins alimentaires; et
v) situation d'urgence complexe pour laquelle le gouvernement
du pays touché ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
a demandé l'appui du Programme alimentaire mondial.] retoure au teste
11 La proposition
présentée par le G-20 dans le document JOB(06)/147 du 18 mai 2006
est incluse ici uniquement à titre indicatif à ce stade. retoure au teste
12 Ce texte est
basé sur une proposition reçue du Groupe africain (document TN/AG/GEN/18 du
7 juin 2006). retoure au teste |