
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plainte du Brésil.
Le 21 décembre 2000, le
Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec les CE au sujet d'un droit antidumping définitif imposé par le Règlement (CE) n°
1784/2000 concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en
fonte malléable originaires notamment du Brésil.
- Le Brésil considérait que les CE n'avaient pas établi les faits
ainsi qu'il convenait et que leur évaluation de ces faits n'était ni
impartiale ni objective, tant au stade provisoire qu'au stade
définitif, en particulier en ce qui concerne l'ouverture et le
déroulement de l'enquête, y compris l'évaluation, les constatations
et les déterminations de l'existence d'un dumping et d'un dommage
ainsi que de l'existence d'un lien de causalité entre ces deux
éléments.
- Le Brésil a également contesté l'évaluation et les constatations
relatives à l'“intérêt de la Communauté”.
- En somme, il estimait que des violations de l'article VI du GATT de
1994 et des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 et 15 de
l'Accord antidumping avaient été commises par les CE.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Conformément à la demande du Brésil, l'ORD a
établi un groupe spécial à sa réunion du 24 juillet 2001. Le Chili, les
États-Unis, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces
parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 5 septembre
2001.
Le 15 janvier 2002, les deux parties ont demandé
au Groupe spécial de suspendre ses travaux jusqu'au 1er mars 2002, en
vue d'arriver à une solution mutuellement convenue. Le Groupe spécial a
accédé à leur demande. Le 28 février 2002, les deux parties ont demandé
au Groupe spécial de prolonger la suspension de ses travaux jusqu'au 5
avril 2002 en vue d'arriver à une solution mutuellement convenue. Le Groupe
spécial a accédé à cette demande. Le 22 avril 2002, le Groupe spécial a
repris ses travaux, conformément à la demande du Brésil. Le 3 mai 2002,
le Président du Groupe spécial a notifié à l'ORD qu'il ne pourrait pas
achever ses travaux dans un délai de six mois, entre autres choses, en
raison de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial compte achever ses
travaux en décembre 2002. Dans son rapport, distribué aux Membres le 7
mars 2003, le Groupe spécial a conclu que les CE avaient agi d'une manière
incompatible avec leurs obligations au titre:
- de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en “réduisant
à zéro” les marges de dumping négatives dans leur détermination
de l'existence d'un dumping; et
- de l'article 12.2 et 12.2.2 en ce qu'il n'était pas directement
discernable dans la détermination provisoire ou définitive publiée que
les Communautés européennes avaient traité ou expliqué l'absence d'importance de certains facteurs de dommage énumérés à
l'article 3.4.
Le Groupe spécial a donné tort au Brésil sur tous les autres points.
Le 23 avril 2003, le Brésil a notifié sa décision de faire appel de
certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par
le Groupe spécial.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 22 juillet 2003,
l'Organe d'appel a rejeté les allégations concernant six questions sur les sept
dont le Brésil avait fait appel. Il a confirmé les constatations
du Groupe spécial selon lesquelles les Communautés européennes n'avaient pas agi
d'une manière incompatible avec l'article VI:2 du GATT
de 1994, ni avec les articles 1er, 2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ou 3.5
de l'Accord antidumping. Tout en confirmant ces constatations, l'Organe
d'appel a rejeté l'allégation du Brésil selon laquelle le
Groupe spécial, contrairement à ses obligations au titre de l'article
17.6 i) de l'Accord antidumping, n'avait pas correctement évalué
les faits de la cause dont il était saisi lorsqu'il a accepté le
document appelé pièce n° 12 des CE à titre d'élément de preuve. L'Organe
d'appel a infirmé la constatation formulée par le Groupe spécial
sur un point. Il a constaté, contrairement au Groupe spécial, que les
Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2 et 6.4 de
l'Accord antidumping en ne divulguant pas
aux parties intéressées pendant l'enquête antidumping certains
renseignements sur l'évaluation de la situation de la branche de
production nationale qui figuraient dans la pièce n° 12 des CE.
Le 18 août 2003, l'ORD a adopté le rapport de
l'Organe d'appel et le
rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
Le 15 septembre 2003, les Communautés européennes
ont confirmé, dans une communication qu'elles ont adressée à l'ORD,
qu'elles entendaient mettre en œuvre les recommandations et décisions de
l'ORD.
Le 1er octobre 2003, les CE et le Brésil
ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable
imparti aux CE pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de
l'ORD serait de sept mois, à savoir jusqu'au 19 mars 2004.
Le 17 mars 2004, les CE ont informé l'ORD qu'elles
avaient réévalué leurs constatations relatives à la mesure contestée
en tenant pleinement compte des constatations et conclusions figurant dans
les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, ainsi qu'il
était expliqué dans le Règlement (CE) n° 436/2004 du Conseil du 8 mars
2004 et qu'elles s'étaient donc pleinement conformées aux décisions
et recommandations de l'ORD dans ce différend et dans le délai convenu
entre les parties au différend. À la réunion de l'ORD du 20 avril
2004, le Brésil a contesté l'allégation des CE selon laquelle
ces dernières avaient pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions
de l'ORD dans la présente affaire. Le Brésil a indiqué que s'il
était vrai que les CE avaient recalculé la marge de dumping sans
utiliser la méthode de la “réduction à zéro”, elles n'avaient
pas pleinement mis en œuvre les constatations de l'Organe d'appel
concernant les prescriptions qui garantissaient une procédure régulière
prévues dans l'Accord antidumping. Les CE ont contesté cette
allégation du Brésil et ont indiqué qu'elles étaient disposées à
donner de plus amples explications au Brésil si cela s'avérait utile
et devait lui permettre de reconnaître qu'elles avaient correctement
mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.
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