
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plainte de l'Inde.
Le 21 mars 1996, l'Inde a demandé
l'ouverture
de consultations avec la Turquie concernant l'imposition par ce pays de
restrictions quantitatives à l'importation d'une large gamme de
produits textiles et de vêtements. Elle affirmait que ces restrictions
étaient incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de 1994,
ainsi qu'avec l'article 2 de l'ATV. Elle avait auparavant demandé à
être admise à participer aux consultations devant avoir lieu entre
Hong Kong et la Turquie sur la même question (WT/DS29).
Le 2 février 1998, l'Inde a demandé
l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 13 février
1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite à
une deuxième demande de l'Inde, l'ORD a établi un groupe spécial à
sa réunion du 13 mars 1998. Les États-Unis, Hong Kong, Chine, le
Japon, les Philippines et la Thaïlande ont réservé leurs droits de
tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le
11 juin 1998. Dans son rapport, distribué aux Membres le 31 mai 1999,
le Groupe spécial a constaté que les mesures appliquées par la
Turquie étaient incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de
1994, et donc également avec l'article 2:4 de l'ATV. Il a également
rejeté l'affirmation de la Turquie selon laquelle ces mesures étaient
justifiées au regard de l'article XXIV du GATT de 1994.
Le 26 juillet 1999, la Turquie a notifié son
intention de faire appel de certaines questions de droit et
interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son
rapport, distribué le 21 octobre 1999, l'Organe d'appel a confirmé la
conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'article XXIV du GATT de
1994 ne permettait pas à la Turquie d'adopter, au moment de la
formation d'une union douanière avec les CE, les restrictions
quantitatives qui avaient été jugées incompatibles avec les articles
XI et XIII du GATT de 1994 et l'article 2:4 de l'ATV. L'Organe
d'appel a
toutefois conclu que le Groupe spécial avait commis une erreur dans son
raisonnement juridique lors de l'interprétation de l'article XXIV du
GATT de 1994.
À sa réunion du 19 novembre 1999, l'ORD a
adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial,
modifié par le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999,
la Turquie a fait part de son intention de se conformer aux
recommandations et décisions de l'ORD. Le 7 janvier 2000, les parties
ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable
pour la mise en œuvre par la Turquie des recommandations et décisions
de l'ORD prendrait fin le 19 février 2001. Conformément à
l'accord
conclu, la Turquie devait également s'abstenir de rendre plus
restrictives les restrictions visant les importations de textiles et de
vêtements spécifiques en provenance de l'Inde, augmenter le volume des
contingents ouverts à l'Inde pour certains produits textiles et
vêtements spécifiques et accorder à ce pays un traitement qui ne
serait pas moins favorable que celui qu'elle accordait à tout autre
Membre en ce qui concernait l'élimination ou la modification des
restrictions quantitatives portant sur tout produit visé par cet
accord.
Le 6 juillet 2001, les parties au différend
ont notifié à l'ORD qu'elles étaient parvenues à une solution
convenue d'un commun accord concernant la mise en œuvre par la Turquie
des conclusions et recommandations adoptées par l'ORD sur la question.
Conformément à l'accord, la Turquie est convenue de:
-
lever les restrictions quantitatives qu'elle appliquait aux catégories de produits textiles 24 et 27 pour ce
qui était des importations en provenance de l'Inde, au plus tard le 30
juin 2001 ou à la date de la signature de l'accord;
-
réduire les taux d'application de droits
de douane suivant les modalités exposées en détail dans l'annexe de
l'accord, cela au plus tard le 30 septembre 2001;
-
s'efforcer de se conformer rapidement aux
recommandations et décisions de l'ORD.
Conformément à l'accord, la compensation
accordée devait rester effective jusqu'à ce que la Turquie supprime
toutes les restrictions quantitatives qu'elle appliquait au 1er
janvier 1996 aux importations des 19 catégories de produits textiles et
de vêtements en provenance de l'Inde.
À la réunion de l'ORD du 18 décembre 2001,
l'Inde a fait une déclaration concernant l'absence de notification par
la Turquie des réductions tarifaires effectuées dans le cadre du
processus de mise en œuvre.
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