
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations
Plainte du Mexique.
Le 24 octobre 2008, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mesures suivantes: i) l'article 1385 du Titre 16 du United States Code (“Loi visant à informer les consommateurs sur la protection des dauphins”); ii) l'article 216.91 (“Règles en matière d'étiquetage Dolphin Safe”) et l'article 216.92 (“Prescriptions en matière d'étiquetage Dolphin Safe pour le thon capturé dans les eaux tropicales du Pacifique Est par de grands navires équipés de sennes coulissantes”), du Titre 50 du Code of Federal Regulations; et iii) la décision rendue dans l'affaire Earth Island Institute c. Hogarth, 494 F. 3d 757 (9th Cir. 2007).
Le Mexique alléguait que les mesures en cause — qui fixaient les conditions d'utilisation d'un étiquetage “Dolphin Safe” pour les produits du thon et soumettaient l'accès à la marque Dolphin Safe officielle du Département du commerce des États-Unis à la présentation de certains éléments de preuves documentaires qui variaient en fonction de la zone de capture du thon contenu dans le produit du thon et de la méthode utilisée — étaient incompatibles avec, entre autres, les articles I:1 et III:4 du GATT de 1994 et l'article 2.1, 2.2 et 2.4 de l'Accord OTC.
Le 6 novembre 2008, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations. Le 7 novembre 2008, l'Australie a fait de même.
Le 9 mars 2009, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 20 mars 2009, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
À sa réunion du 20 avril 2009, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, l'Australie, la Chine, les Communautés européennes, la Corée, l'Équateur, le Guatemala, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Taipei chinois et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Brésil, le Canada, la Thaïlande et le Venezuela ont fait de même ultérieurement. Le 2 décembre 2009, le Mexique a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 14 décembre 2009, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 15 juin 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, conformément au calendrier adopté en consultation avec les parties au différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en février 2011.
À la suite du décès de M. Sivakant Tiwari le 26 juillet 2010, les parties sont convenues, le 12 août 2010, de la désignation d'un nouveau membre du Groupe spécial.
Le 24 février 2011, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de la nécessaire modification du calendrier à la suite d'un changement imprévu dans la composition du Groupe spécial, ainsi que de la complexité d'un certain nombre de questions soulevées dans cette affaire, le Groupe spécial comptait maintenant remettre son rapport final aux parties pour le 8 juin 2011.
Le 15 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.
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| Résumé des constatations clés
- Ce différend concerne les mesures suivantes: i) l'article 1385 du Titre 16 du United States Code (“Loi visant à informer les consommateurs sur la protection des dauphins”); ii) l'article 216.91 (“Règles en matière d'étiquetage Dolphin Safe”) et l'article 216.92 (“Prescriptions en matière d'étiquetage Dolphin Safe pour le thon capturé dans les eaux tropicales du Pacifique Est par de grands navires équipés de sennes coulissantes”), du Titre 50 du Code of Federal Regulations; et iii) la décision rendue dans l'affaire Earth Island Institute c. Hogarth, 494 F. 3d 757 (9th Cir. 2007). Ces mesures fixent les conditions d'utilisation d'un étiquetage “Dolphin Safe” pour les produits du thon. Elles soumettent l'accès à la marque Dolphin Safe officielle du Département du commerce des États-Unis à la présentation de certains éléments de preuves documentaires qui varient en fonction de la zone de capture du thon contenu dans le produit du thon et de la méthode utilisée.
- Les principales allégations du Mexique étaient que les mesures étaient discriminatoires et qu'elles étaient aussi non nécessaires.
- Le Groupe spécial a d'abord cherché à déterminer si les dispositions des États-Unis en matière d'étiquetage Dolphin Safe constituaient un règlement technique aux fins de l'Accord OTC. Il a constaté que c'était le cas, et en particulier que les mesures étaient obligatoires au sens de l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC. L'un des membres du Groupe spécial a exprimé une opinion dissidente sur cette question, mais a souscrit à l'opinion de la majorité pour le reste du rapport. Le Groupe spécial a ensuite examiné les allégations du Mexique au titre de l'article 2.1, 2.2 et 2.4 de l'Accord OTC.
- Le Groupe spécial a rejeté la première allégation du Mexique en constatant que les dispositions des États-Unis en matière d'étiquetage Dolphin Safe n'établissaient pas de discrimination à l'égard des produits du thon mexicains et n'étaient donc pas incompatibles avec l'article 2.1 de l'Accord OTC. Bien qu'il ait constaté que les produits du thon mexicains étaient similaires aux produits du thon originaires des États-Unis ou de tout autre pays au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC, le Groupe spécial a conclu qu'il n'était pas accordé aux produits du thon mexicains un traitement moins favorable qu'aux produits du thon originaires des États-Unis et d'autres pays en ce qui concerne les dispositions des États-Unis en matière d'étiquetage Dolphin Safe sur la base de leur origine.
- S'agissant de l'allégation du Mexique au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC, le Groupe spécial a constaté que le Mexique avait démontré que les dispositions des États-Unis en matière d'étiquetage Dolphin Safe étaient plus restrictives pour le commerce qu'il n'était nécessaire pour réaliser les objectifs légitimes consistant à i) faire en sorte que les consommateurs ne soient pas trompés ou induits en erreur quant à la question de savoir si les produits du thon contenaient du thon capturé d'une manière qui avait des effets nuisibles sur les dauphins, et ii) contribuer à la protection des dauphins, en faisant en sorte que le marché des États-Unis ne soit pas utilisé pour encourager les flottilles de pêche à capturer le thon d'une manière qui avait des effets nuisibles sur les dauphins, compte tenu des risques que la non-réalisation de ces objectifs entraînerait. La conclusion du Groupe spécial était fondée sur les deux constatations ci-après: i) les dispositions des États-Unis en matière d'étiquetage Dolphin Safe ne répondaient que partiellement aux objectifs légitimes recherchés par les États-Unis, et ii) le Mexique avait indiqué au Groupe spécial une mesure de rechange moins restrictive pour le commerce qui permettrait d'obtenir le même niveau de protection que celui de l'objectif recherché par les dispositions des États-Unis en matière d'étiquetage Dolphin Safe.
- En ce qui concerne l'allégation du Mexique au titre de l'article 2.4 de l'Accord OTC, le Groupe spécial a constaté que les dispositions des États-Unis en matière d'étiquetage Dolphin Safe ne constituaient pas une violation de cette disposition, qui exige que les règlements techniques soient basés sur les normes internationales pertinentes dans les cas où cela est possible. Bien qu'il ait constaté que la norme à laquelle le Mexique faisait référence était une norme internationale pertinente aux fins des dispositions des États-Unis en matière d'étiquetage Dolphin Safe, et que les États-Unis ne l'avaient pas utilisée comme base pour leurs mesures, le Groupe spécial a conclu que cette norme ne serait ni appropriée ni efficace pour réaliser les objectifs des États-Unis.
- Le Groupe spécial s'est abstenu par ailleurs de se prononcer sur les allégations du Mexique concernant la non-discrimination au titre du GATT de 1994 et a donc appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations du Mexique au titre des articles I:1 et III:4 du GATT.
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Le 31 octobre 2011, le Mexique et les États‑Unis ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prorogeant le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord jusqu'au 20 janvier 2012. À sa réunion du 11 novembre 2011, l'ORD est convenu, sur demande présentée par le Mexique ou les États‑Unis, d'adopter, au plus tard le 20 janvier 2012, le rapport du Groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas le faire ou que le Mexique ou les États‑Unis ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
Le 20 janvier 2012, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 25 janvier 2012, le Mexique a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial, et le fait que le Groupe spécial n'avait pas effectué une évaluation objective de la question comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord.
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