
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plaintes des Communautés européennes.
Le 4
juin 1997 et le 15 décembre 1997, les CE ont demandé l'ouverture de
consultations avec le Chili concernant la taxe spéciale sur les ventes
d'alcool appliquée par ce pays, lequel imposait prétendument une taxe
plus élevée sur les alcools importés que sur le Pisco, alcool
distillé dans le pays. La deuxième demande des CE (WT/DS110) visait la
modification de la Loi sur la taxation des boissons alcooliques adoptée
par le Chili pour répondre aux préoccupations des CE dans l'affaire
WT/DS87. Les CE estimaient que le traitement différencié appliqué aux
alcools importés était contraire à l'article III:2 du GATT de 1994.
Le 3 octobre 1997, les CE ont demandé
l'établissement d'un groupe spécial pour ce qui concerne la plainte
WT/DS87. À sa réunion du 16 octobre 1997, l'ORD a reporté
l'établissement d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite à une deuxième demande des
CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 18 novembre 1997.
Le Canada, les États-Unis, le Mexique et le Pérou ont réservé leurs
droits de tierces parties.
Suite à la plainte des CE dans l'affaire
WT/DS110, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 25 mars
1998. Il est également convenu qu'un seul groupe spécial était établi
pour examiner les deux plaintes. Le Canada, les États-Unis et le Pérou
ont réservé leurs droits de tierces parties. Les 10 et 11 juin 1998, les
CE et le Chili, respectivement, ont demandé au Directeur général de
déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe
spécial a été arrêtée le 1er juillet 1998. Dans son rapport,
distribué aux Membres le 15 juin 1999, le Groupe spécial a constaté que
le système transitoire du Chili et son nouveau système de taxation des
boissons alcooliques distillées étaient incompatibles avec l'article
III:2 du GATT de 1994.
Le 13 septembre 1999, le Chili a notifié son intention
de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du
droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux
Membres le 13 décembre 1999, l'Organe d'appel a confirmé
l'interprétation et l'application par le Groupe spécial de
l'article
III:2 du GATT de 1994, sous réserve de l'exclusion de certaines
considérations sur lesquelles le Groupe spécial s'était appuyé.
Le 12 janvier 2000, l'ORD a adopté le rapport de
l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport
de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
Le 11 février
2000, le Chili a informé l'ORD qu'il étudiait les moyens de mettre en œuvre ses recommandations, tout en faisant observer que toute
modification des lois fiscales devait être approuvée par le Congrès et
qu'il demanderait donc un délai raisonnable pour mettre en œuvre les
recommandations de l'ORD. Le 15 mars 2000, le Chili a demandé,
conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, que le délai
raisonnable soit déterminé par arbitrage.
Le rapport de l'arbitre a été distribué aux Membres
le 23 mai 2000. L'arbitre a déterminé, conformément à l'article 21:3
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, que le délai
raisonnable imparti au Chili pour mettre en œuvre les recommandations et
décisions de l'ORD n'excédait pas 14 mois et neuf jours à compter du 12
janvier 2000, c'est-à-dire que le Chili avait jusqu'au 21 mars 2001 pour
promulguer et faire entrer en vigueur une loi modifiant comme il convenait
la législation fiscale pertinente.
À la réunion de l'ORD du 1er février 2001, le
Chili a annoncé que la législation de mise en œuvre avait été
adoptée à une nette majorité à la fois à la Chambre des députés et
au Sénat, et qu'elle entrerait pleinement en vigueur dès qu'elle aurait
été promulguée par le Président de la République et publiée au
Journal officiel. Dans le cadre de cette réforme législative, le taux
actuel de 27 pour cent sera maintenu pour le Pisco et le même taux sera
appliqué aux autres boissons alcooliques à compter du 21 mars 2003. Dans
l'intervalle, la taxe appliquée à ces alcools sera progressivement
ramenée à 27 pour cent.
À la réunion de l'ORD du 12 mars 2001, le Chili a indiqué que, comme il avait été signalé à la réunion de l'ORD du 1er février 2001, le Congrès chilien avait adopté des amendements à la Loi sur les taxes frappant les boissons alcooliques. Cette loi avait été publiée et était pleinement en vigueur. Le Chili s'était donc pleinement conformé aux recommandations adoptées par l'ORD.
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