
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plaintes des Communautés européennes, du
Canada et des États-Unis.
Les CE ont demandé l'ouverture de
consultations le 21 juin 1995 et le Canada et les États-Unis, le 7
juillet 1995. Selon les plaignants, les eaux-de-vie exportées vers le
Japon faisaient l'objet d'une discrimination dans le cadre de la Loi
japonaise sur la taxation des boissons alcooliques, en application de
laquelle la taxe perçue sur le “shochu” était, à leur avis,
nettement inférieure à celles qui frappaient le whisky, le cognac et
les eaux-de-vie blanches.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Un groupe spécial unique a été établi à
la réunion de l'ORD du 27 septembre 1995. Sa composition a été
arrêtée le 30 octobre 1995. Dans son rapport, distribué aux Membres
le 11 juillet 1996, le Groupe spécial a constaté que le système
japonais de taxation était incompatible avec l'article III:2 du GATT.
Le 8 août 1996, le Japon a fait appel. Le
rapport d'appel a été distribué aux Membres le 4 octobre 1996. L'Organe
d'appel y a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la
Loi japonaise sur la taxation des boissons alcooliques était
incompatible avec l'article III:2 du GATT, mais il a mis en évidence
plusieurs domaines dans lesquels le Groupe spécial avait suivi un
raisonnement juridique erroné. Le rapport de l'Organe d'appel et celui
du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, ont
été adoptés par l'ORD le 1er novembre 1996.
Mise en œuvre des rapports adoptés
Le 24 décembre 1996, les États-Unis ont
demandé un arbitrage contraignant, conformément à l'article 21:3 c)
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, afin de
déterminer le délai raisonnable pour la mise en œuvre par le Japon
des recommandations de l'Organe d'appel.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 14
février 1997, l'arbitre a estimé que le délai raisonnable pour la
mise en œuvre des recommandations était de 15 mois à compter de la
date d'adoption des rapports; ce délai a donc expiré le 1er
février 1998. Le Japon a proposé des modalités de mise en œuvre qui
ont été acceptées par les plaignants.
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